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11/12/2013 | FRANCE | N°12-26961

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 décembre 2013, 12-26961


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'au moment de l'accident l'installation électrique était vétuste et n'assurait plus la sécurité des personnes, la cour d'appel, qui en a déduit que la société Espace habitat avait engagé sa responsabilité à l'égard de ses locataires, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Espace habitat aux dépens ;
Vu les articles 700

du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne la soc...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'au moment de l'accident l'installation électrique était vétuste et n'assurait plus la sécurité des personnes, la cour d'appel, qui en a déduit que la société Espace habitat avait engagé sa responsabilité à l'égard de ses locataires, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Espace habitat aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Espace habitat à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Espace habitat
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Espace Habitat à payer à Monsieur Eddy X... et Madame Pierrette Y... une somme de 20.000 euros chacun, outre la somme globale de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs que, l'enfant Dylan X... est décédé en 2005 à l'âge de six ans à la suite d'une électrocution survenue avec un lampadaire halogène dans l'appartement loué à la société Espace Habitat par ses parents, les époux X... ; que le rapport d'expertise ordonnée en référé a conclu le 25 février 2008 : « a) ¿ Le branchement de l'appareil sans prise de terre est l'une des 3 causes directes de l'électrocution. b) Le remplacement de l'axe du pivot du lampadaire halogène, entre le mât et le bras par une vis inadaptée a provoqué un défaut électrique entre le conducteur de couleur bleue et la masse métallique de l'appareil, cette réparation de fortune est la seconde cause de l'électrocution. c) Le sens de branchement de la fiche 2P+T dans la prise 2P est aléatoire ¿ . En l'espèce, le branchement réalisé au moment de l'accident appliquait la phase sur le conducteur bleu du neutre de l'appareil, portant le potentiel de la masse métallique de l'appareil à 231 volts, par l'intermédiaire de la vis utilisée en réparation de fortune. Ce sens de branchement est la troisième cause de l'électrocution » (p. 11 du rapport) ; que les époux X... disent que l'expert ne s'est pas conformé à sa mission qui était de dire si l'application des normes actuellement en vigueur aurait permis d'éviter l'accident, que l'ordonnance de référé du 30 avril 2008 organisant l'expertise demande de préciser si l'installation électrique présente des anomalies et est conforme à la législation en vigueur, de retracer l'évolution des normes en la matière et préciser si l'application des normes actuellement en vigueur aurait pu éviter l'accident, si la rénovation de l'installation électrique était imposée par un texte règlementaire en particulier et dans l'affirmative, depuis quand et à partir de quelle date, en précisant si cette mise aux normes rentre dans le champ d'application de la délivrance conforme d'un logement et des obligations générales de conformité du bailleur ; que le rapport d'expertise conclut : « Nous répétons à nouveau que la responsabilité d'Espace Habitat ne peut être recherchée dans ce dramatique accident puisque l'habitation construite en 1968 était bien conforme, au moment de l'accident, aux normes en vigueur au moment de la construction (norme NF C15-100 de 1966), et qu'aucun texte en matière de règlementation concernant les installations électriques n'oblige le bailleur à remettre l'installation en conformité avec l'évolution des normes, du fait que le logement n'avait fait l'objet d'aucune restructuration ou travaux importants, ni l'objet d'une décision administrative exigeant cette remise en conformité aux normes en vigueur à la date de l'accident » (pp. 11-12 du rapport) ; que le compte-rendu d'examen technique ordonné dans le cadre de l'enquête sur la mort de l'enfant a conclu : « Les normes actuellement en vigueur pour les constructions neuves font l'obligation d'utiliser les prises de courant 2P+T pour l'emploi en tant que "prise d'usage normal". Le circuit correspondant doit être protégé par un dispositif différentiel 30mA. Si l'installation électrique avait été conforme à ces dispositions l'accident n'aurait pas eu lieu » (p. 23 du compte-rendu) ; que le rapport d'expertise explique dans ses conclusions en répondant très exactement à la mission qui lui avait été confiée : « La législation impose donc que l'installation électrique de l'appartement soit conforme aux normes en vigueur à la date de sa construction ¿ . En particulier, il n'était pas exigé de prises 2P+T (2 pôles plus Terre) dans les locaux "sec" ou "temporairement humides et non conducteur", telle qu'une chambre » (p. 10 du rapport) ; que les investigations techniques qui ont été menées convergent sur la simultanéité des trois causes qui ont entraîné l'électrocution (p. 11 du rapport, pp. 22-23 du compte-rendu ), qu'aucun élément du dossier ne remet en cause cet enchaînement causal avec une installation aux normes NF C 15-100 de 1966, les époux X... mettent en cause la responsabilité de la société Espace Habitat au titre de l'obligation de sécurité et d'entretien des lieux loués, le propriétaire qui n'effectue pas les travaux de mise en sécurité de l'installation des lieux loués étant, d'après eux, responsable en cas d'accident ; que d'après l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur doit remettre au locataire un immeuble décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation, que le décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement auquel il est renvoyé par l'alinéa 2 de l'article 6 de la loi précitée précise que « les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement » (article 2 paragraphe 4) ; que la société Espace Habitat a procédé, par la suite, à une mise en sécurité du logement, satisfaisant ainsi à son obligation de refaire une installation électrique vétuste et n'assurant plus la sécurité des personnes, mais qu'au moment de l'accident, en mai 2005, la société Espace Habitat a engagé sa responsabilité à l'égard de ses locataires, les époux X..., dont l'enfant est mort en branchant un lampadaire halogène ;
Alors, d'une part, qu'en l'absence de circonstances particulières, non relevées par l'arrêt attaqué, l'appartement litigieux était soumis aux seules normes en vigueur au moment de sa construction ; qu'en estimant que le bailleur était tenu d'assurer sa mise en conformité avec les normes en vigueur au moment de la location, la Cour d'appel a fait une fausse application de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et du décret du 30 janvier 2002 et violé l'arrêté du 22 octobre 1969 ;
Alors, d'autre part, en toute hypothèse, qu'en se bornant à constater que le bailleur avait dû, à la suite de l'accident, exécuter des travaux de mise en sécurité de l'appartement, sans préciser l'objet et la nature de ces travaux et sans relever qu'ils auraient porté plus particulièrement sur une mise à la terre de la prise de courant sur laquelle était branché le lampadaire défectueux, à l'origine de l'électrocution des enfants, la Cour d'appel n'a caractérisé ni la faute du bailleur qui aurait consisté à laisser dans une pièce sèche, conformément à la norme NF C 15-100 applicable à la date de construction de l'appartement, une prise de pôle dépourvue de terre, ni de lien de causalité entre les défectuosités de l'installation constatées à l'occasion de cet accident et ce dernier, alors que la société Espace Habitat, dans ses écritures d'appel, ne manquait pas de souligner que les experts avaient constaté que ces défectuosités étaient sans lien avec celui-ci ; qu'en cet état, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, du décret du 30 janvier 2002 et de l'article 1147 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-26961
Date de la décision : 11/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 29 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 déc. 2013, pourvoi n°12-26961


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.26961
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