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12/12/2013 | FRANCE | N°12-22636

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-22636


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 11 août 2008

par l'Association pour adultes et jeunes handicapés (l'APAJH) des Yvelines en...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 11 août 2008 par l'Association pour adultes et jeunes handicapés (l'APAJH) des Yvelines en qualité d'aide-soignante de nuit, a été licenciée pour faute grave le 25 février 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail ;
Attendu que la cour d'appel, saisie sur appel de l'employeur, a infirmé le jugement, dit le licenciement justifié par une faute grave et débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le registre d'audience indique que la salariée, seule comparante, a demandé la confirmation du jugement et que le conseil de l'appelant, arrivé ensuite, a été entendu en sa plaidoirie et, d'autre part, que ni les énonciations de la décision attaquée, ni les pièces de la procédure ne permettent de vérifier si la salariée était présente à l'audience lorsque l'appelant a développé ses conclusions, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne l'APAJH des Yvelines aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'APAJH des Yvelines et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Mme X... reposait sur une faute grave ;
Aux motifs que l'APAJH Yvelines fait valoir que le 1er février 2009 vers 7H15, Mme X... et sa collègue Mme Y..., ont eu toutes deux un comportement d'une particulière violence ; qu'il est établi notamment par le certificat médical décrivant l'état des lésions de Mme Y... et le compte rendu de son entretien avec ses supérieurs hiérarchiques que Mme X... l'a agressée verbalement puis, après l'avoir collée au sol, l'a étranglée avec une barre de fer ; que cette dernière fait valoir qu'à la suite d'une remarque de sa part sur le retard avec lequel elle prenait son poste de travail, Mme Y... lui a tordu le bras droit, puis l'a poussée violemment contre un mur et a tenté de la frapper avec une barre de fer ; que les pièces produites et notamment certificats médicaux attestent de la violence de la rixe les ayant opposées sur leur lieu de travail ; qu'ainsi le certificat médical décrivant les lésions de Mme Y... du 1er février 2009, indique qu'elle présentait un traumatisme facial sans perte de connaissance, un choc psychologique avec crise de sanglot, une contusion cervicale antérieure avec ecchymose sous-jacente, une petite dermabrasion de la face postérieure de la main droite et une contusion des deux genoux, ayant entraîné une ITT de cinq jours ; que contrairement aux allégations de Mme X... qui prétend avoir seulement tenté de se dégager, Mme Y... a été victime de coups reçus au cours de cette rixe ; que cela est confirmé par l'attestation du 15 février 2009 d'une aide-soignante de l'établissement Mme Z..., qui indique qu'appelée sur les lieux par un résident, elle a vu Mme Y... assise par terre en train de pleurer et insultant Mme X... qui se tenait debout près d'un lavabo ; que si la participation active de Mme Y... à des actes de violence apparaît établie par le certificat médical établi le jour même sur l'état des lésions de Mme X... faisant état de douleurs du membre supérieur droit et de l'épaule droite, il n'en demeure pas moins que cette dernière a eu un comportement violent à l'égard de Mme Y... en lui portant des coups ; que rien, pas même l'agressivité de cette dernière, alléguée par l'intimée, n'était de nature à justifier cette violence à l'égard d'une collègue de travail dans un lieu de vie et de soins de personne polyhandicapées particulièrement dépendantes et fragiles tant sur le plan physique que psychique ; qu'en agissant comme elle l'a fait, en présence d'un résident de l'établissement, Mme X... a commis un manquement à ses obligations contractuelles qui a rendu impossible son maintien dans l'entreprise ;
Alors que 1°) lorsque la procédure est orale, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'encontre du jugement entrepris en l'absence de l'appelant ou de son représentant et elle ne peut que confirmer le jugement ; qu'en l'espèce, il ressort du plumitif d'audience du 26 mars 2012 que : Mme X... s'est présentée sans avocat, que l'APAJH Yvelines régulièrement convoquée ne s'est pas déplacée sans faire connaître les raisons de son absence, que Mme X... a sollicité la confirmation du jugement et que le plumitif a ensuite été signé ; qu'en infirmant le jugement cependant qu'elle ne pouvait que le confirmer en l'absence de l'appelant, la cour d'appel a violé les articles 468 et 946 du code de procédure civile ;
Alors que 2°) en tout état de cause, il ressort du plumitif d'audience que postérieurement à sa signature, que « Me Bona est arrivée après que Mme X... ait plaidée, 11H45. Me Bona est entendue en sa plaidoirie » ; qu'en acceptant, après clôture des débats, d'entendre l'appelant sans qu'il soit constaté que la salariée ait été présente et en mesure de répliquer, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors que 3°) après avoir constaté la participation active de Mme Y... à des actes de violence établie par le certificat médical établi sur l'état des lésions de Mme X..., la cour d'appel, qui a statué par des motifs qui ne permettent pas de savoir si Mme X... était à l'initiative de cette la rixe ou avait seulement réagi à une agression dont elle avait été victime, si son déclenchement lui est imputable, en l'absence de précision sur les circonstances de la rixe dont la salariée avait elle-même été victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Alors que 4°) en retenant que le fait que Mme Fathia Y... avait été victime de coups était confirmé par l'attestation du 15 février 2009 d'une aide-soignante de l'établissement Mme Z..., la cour d'appel a dénaturé cette attestation qui faisait seulement état de ce qu'appelée sur les lieux par un résident, elle avait vu Mme Y... assise par terre pleurant et insultant Mme X... qui se tenait debout près d'un lavabo, que « Fathia a pris la barre de fer qui était à côté d'elle et a tenté de frappé Nelly avec c'est à ce moment que j'ai mis ma main et c'est moi qui a reçu le coup sur la main g », mentionnant sans ambiguïté les actes d'agression de Mme Y... envers Mme X... sans constater aucun coup porté contre Mme Y... ; qu'elle a ainsi méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-22636
Date de la décision : 12/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 31 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 2013, pourvoi n°12-22636


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22636
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