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12/12/2013 | FRANCE | N°12-25298

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-25298


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 septembre 2011), que Mme X... a été engagée le 12 février 2001 par la société Nestlé France, en qualité de visiteur médical ; qu'elle a été licenciée le 23 juin 2009, pour cause réelle et sérieuse, pour ne pas avoir suivi les préconisations d'entretien du véhicule de location qui était mis à sa disposition par l'employeur ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réel

le et sérieuse et de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts à ce ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 septembre 2011), que Mme X... a été engagée le 12 février 2001 par la société Nestlé France, en qualité de visiteur médical ; qu'elle a été licenciée le 23 juin 2009, pour cause réelle et sérieuse, pour ne pas avoir suivi les préconisations d'entretien du véhicule de location qui était mis à sa disposition par l'employeur ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un licenciement disciplinaire ne peut être prononcé qu'en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l'employeur ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de la salariée précisait seulement qu'à l'issue de sa période d'essai, une voiture de location serait mise à sa disposition aux conditions générales en vigueur dans la société ; que le simple fait que le « guide de location automobile longue durée » remis à la salariée, ainsi que la notice d'utilisation de son véhicule de fonction, aient précisé que la révision devait se faire à 30 000 km, ne permettait pas d'établir que la salariée avait l'obligation professionnelle d'organiser elle-même les révisions de son véhicule de fonction ; qu'en décidant le contraire, pour considérer que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse, au motif que cette dernière n'avait pas « procédé à la révision des 30 000 km de son véhicule de fonction alors que celui-ci atteignait les 36 000 km », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une faute commise par la salariée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ qu'à titre subsidiaire, le juge, auquel il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, forme sa conviction notamment au vu des éléments fournis par les parties et que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; que la charge de la preuve réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties ; que dès lors en l'espèce, en retenant, pour considérer que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse, qu'« il n'est produit strictement aucune pièce à l'appui (des) affirmations » de la salariée « qui soutient¿ que la direction exigeait que les opérations d'entretien soient faites en dehors de la semaine de travail, de préférence le samedi, que le garagiste ne travaillant pas le samedi, elle était obligée de solliciter un jour de congé payé ou de RTT pour les opérations d'entretien ce qui nécessitait d'en faire la demande au moins un mois à l'avance », sans vérifier si l'employeur imposait à la salariée qu'elle fasse procéder aux révisions de son véhicule de fonction pendant ses jours de congés ou de RTT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ qu'alors, plus subsidiairement, en considérant que le fait que la salariée n'ait pas fait procéder à la révision de son véhicule de fonction lors des 30 000 km, mais à 36 311 km, ce qui avait entraîné la non prise en charge par le constructeur de la panne technique du 10 avril 2009, générant pour l'employeur un préjudice de plus de 9 000 euros, constituait un grief suffisamment sérieux pour justifier son licenciement, sans tenir compte du fait que la salariée avait plus de huit ans d'ancienneté et qu'elle n'avait aucun antécédent disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la salariée ait soutenu devant la cour d'appel qu'elle n'avait pas l'obligation professionnelle d'organiser elle-même les révisions de son véhicule de fonction ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu que la salariée, informée en ce qui concerne l'entretien et les révisions périodiques de son véhicule auxquelles il lui incombait de faire procéder, ne contestait pas ne pas avoir fait réviser le véhicule selon les préconisations du constructeur à 30 000 kilomètres, mais alors qu'il affichait 36 331 kilomètres, ce qui a eu pour conséquence un refus de prise en charge d'un sinistre ultérieur par le constructeur et causé un préjudice à l'employeur, et qu'il n'était pas établi que l'employeur exigeait que les opérations de révision soient réalisées pendant les jours de congé ou de RTT ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de Madame Isabelle X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'avoir en conséquence déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne le premier grief énoncé dans la lettre de licenciement, l'employeur reproché à la salariée de ne pas avoir « procédé à la révision des 30.000 km de son véhicule de fonction alors que celui-ci atteignait les 36.000 km », indique que la négligence de l'intéressée « dans le respect des règles d'entretien de (son) véhicule et notamment celles afférentes aux révisions obligatoires » fait que la société, à la suite d'un problème technique survenu sur le véhicule le 10 avril 2009 (turbo moteur) « est tenue de prendre à sa charge l'intégralité des frais de réparation¿ qui s'élèvent à plus de 9.000 ¿ » la garantie Renault ne pouvant jouer, l'employeur soulignant en outre « l'importance de la somme en jeu, les incohérence (de la salariée) et ses contradictions (dans ses explications) ». Force est de constater que le fait que la salariée n'a pas fait procéder à la révision de son véhicule de fonction lors des 30.000 km, cette révision étant intervenue le 23 février 2009 alors que le véhicule affichait 36.331 km, est établi et n'est d'ailleurs pas contesté par la salariée ; les pièces produites aux débats, notamment le « guide de location automobile longue durée » dont un exemplaire avait été remis à la salariée qui le produit d'ailleurs elle-même, la notice d'utilisation de son véhicule de fonction précisant que la révision doit se faire à 30.000 km ce qui est confirmé par le programme d'entretien de son véhicule, établissent que la salariée était donc informée en ce qui concerne l'entretien et les révisions périodiques de son véhicules auxquelles il lui incombait de faire procéder. Dans ses conclusions prises devant la cour, la salariée intimée fait valoir que le retard dans les opérations de révision de son véhicule résulte des « disponibilités du garagiste », mais n'apporte aucun élément en ce sens. Elle soutient par ailleurs que la direction exigeait que les opérations d'entretien soient faites en dehors de la semaine de travail, de préférence le samedi, que le garagiste ne travaillant pas le samedi, elle était obligée de solliciter un jour de congé payé ou de RTT pour les opérations d'entretien ce qui nécessitait d'en faire la demande au moins un mois à l'avance ; cependant, il n'est produit strictement aucune pièce à l'appui de ces affirmations. Si le secteur géographique de la salariée a été élargi entraînant un plus grand nombre de déplacements de sa part, cette circonstance n'explique pas que l'intéressée n'a pas respecté les instructions concernant la révision de son véhicule à 30.000 km. Il est établi que le problème moteur survenu le 10 avril 2009 sur le véhicule dont s'agit a entraîné des réparations pour un montant de 9.055,51 ¿ suivant facture produite aux débats ; il est également justifié que ce sinistre n'a pas été pris en charge par le constructeur au motif que « les préconisations d'entretien (du véhicule) n'ont pas été respectées (révision des 30.000 km effectuée à 36.331 km) ». Les arguments invoqués par la salariée selon lesquels les contrôles effectuées lors de la révision intervenue le 23 février 2009 n'ont révélé aucune anomalie, les opérations de révision des 30.0000 km ne portent pas sur le turbo du moteur, la révision à 30.000 km n'aurait eu aucun effet sur une quelconque investigation au niveau du turbo, la panne constatée au niveau du turbo est sans relation de causalité avec l'accomplissement de la révision avec retard, et le problème de turbo résulte « probablement » d'un défaut inhérent à ce véhicule, sont inopérants, dans la mesure où ce qui est reproché à la salariée, ce n'est pas la panne technique du 10 avril 2009, mais le non-respect des instructions relatives aux opérations de révision du véhicule à 30.000 km ce qui entraîné la non prise en charge du sinistre par le constructeur, générant ainsi pour l'employeur un préjudice de plus de 9.000 ¿. Par suite, ce grief est établi et apparaît suffisamment sérieux pour justifier le licenciement de la salariée, étant précisé que ce grief n'est pas prescrit dans la mesure où l'employeur n'a eu connaissance que la révision des 30.000 km n'avait été effectuée qu'à 36.331 km, que le 15 avril 2009 à la réception d'un courrier produit aux débats (pièce 5 de l'employeur) informant ce dernier que « l'agrément est refusé pour dépassement des préconisations constructeur entre la livraison et la première révision effectuée à 36.000 km au lieu de 30.000 km ». En conséquence, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, le licenciement de la salariée apparaît fondé sur une cause réelle et sérieuse et la salariée sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1) ALORS QU'un licenciement disciplinaire ne peut être prononcé qu'en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l'employeur ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de la salariée précisait seulement qu'à l'issue de sa période d'essai, une voiture de location serait mise à sa disposition aux conditions générales en vigueur dans la société ; que le simple fait que le « guide de location automobile longue durée » remis à la salariée, ainsi que la notice d'utilisation de son véhicule de fonction, aient précisé que la révision devait se faire à 30.000 km, ne permettait pas d'établir que la salariée avait l'obligation professionnelle d'organiser elle-même les révisions de son véhicule de fonction ; qu'en décidant le contraire, pour considérer que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse, au motif que cette dernière n'avait pas « procédé à la révision des 30.000 km de son véhicule de fonction alors que celui-ci atteignait les 36.000 km », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une faute commise par la salariée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
2) ALORS, ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE le juge, auquel il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, forme sa conviction notamment au vu des éléments fournis par les parties et que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; que la charge de la preuve réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties ; que dès lors en l'espèce, en retenant, pour considérer que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse, qu'« il n'est produit strictement aucune pièce à l'appui (des) affirmations » de la salariée « qui soutient¿ que la direction exigeait que les opérations d'entretien soient faites en dehors de la semaine de travail, de préférence le samedi, que le garagiste ne travaillant pas le samedi, elle était obligée de solliciter un jour de congé payé ou de RTT pour les opérations d'entretien ce qui nécessitait d'en faire la demande au moins un mois à l'avance », sans vérifier si l'employeur imposait à la salariée qu'elle fasse procéder aux révisions de son véhicule de fonction pendant ses jours de congés ou de RTT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
3) ALORS, PLUS SUBSIDIAIREMENT, QU'en considérant que le fait que Mme Isabelle X... n'ait pas fait procéder à la révision de son véhicule de fonction lors des 30.000 km, mais à 36.311 km, ce qui avait entraîné la non prise en charge par le constructeur de la panne technique du 10 avril 2009, générant pour l'employeur un préjudice de plus de 9.000 ¿, constituait un grief suffisamment sérieux pour justifier son licenciement, sans tenir compte du fait que la salariée avait plus de huit ans d'ancienneté et qu'elle n'avait aucun antécédent disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-25298
Date de la décision : 12/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 21 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 2013, pourvoi n°12-25298


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25298
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