La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2014 | FRANCE | N°12-27284

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-27284


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 septembre 2012), que M. X..., engagé par la société France Télévision 1 (TF1), en 1987 et occupant en dernier lieu les fonctions de directeur adjoint de la rédaction chargé de la présentation du journal de 20 heures, ou du grand journal du soir susceptible de le remplacer, a été licencié par lettre du 17 juillet 2008 ; qu'une transaction a été conclue entre les parties le 17 septembre par laquelle elles s'interdisaient de se critiquer et de se dénigrer ; qu'estima

nt que le salarié, notamment par la publication de l'ouvrage « A de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 septembre 2012), que M. X..., engagé par la société France Télévision 1 (TF1), en 1987 et occupant en dernier lieu les fonctions de directeur adjoint de la rédaction chargé de la présentation du journal de 20 heures, ou du grand journal du soir susceptible de le remplacer, a été licencié par lettre du 17 juillet 2008 ; qu'une transaction a été conclue entre les parties le 17 septembre par laquelle elles s'interdisaient de se critiquer et de se dénigrer ; qu'estimant que le salarié, notamment par la publication de l'ouvrage « A demain ! En chemin vers ma liberté » en octobre 2008, avait manqué à son engagement, la société TF1 a saisi le juge prud'homal d'une demande de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement, par substitution de motifs, en ce qu'il dit n'y avoir lieu à annuler la clause mentionnée à l'article 4 de la transaction et le condamne à payer à TF1 une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il ne peut être apporté de restrictions à la liberté d'expression du salarié qu'autant qu'elles sont strictement nécessaires à la protection de la réputation ou des droits d'autrui ; que seul l'abus de critique est de nature à porter atteinte à la réputation ou aux droits d'autrui ; qu'en jugeant néanmoins n'y avoir lieu à annuler la clause mentionnée à l'article 4 de la transaction signée le 17 septembre 2008 qui interdisait à monsieur X... de critiquer sa collaboration de vingt ans avec TF1, et non pas seulement de ne pas abuser de ce droit de critique, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 du code du travail et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ qu'il ne peut être apporté de restrictions à la liberté d'expression du salarié qu'autant qu'elles sont proportionnées au but recherché par les parties au contrat ; que l'arrêt ayant retenu que l'objet de la transaction signée le 17 septembre 2008 était limité au règlement des conditions de départ de M. X... et du conflit médiatique qui en était résulté avec TF1, la cour d'appel, en jugeant proportionnée l'interdiction faite à M. X... de n'émettre aucune critique sur ses vingt années de collaboration avec la chaîne, et non pas seulement sur la rupture de la relation de travail, a violé les articles L. 1121-1 du code du travail et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que les dispositions de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme la liberté d'expression et le droit de critique qu'elles consacrent, relèvent de l'ordre public absolu auquel les parties ne peuvent déroger ; qu'en jugeant que M. X... avait pu valablement renoncer à ces dispositions, de même qu'à ces droit et liberté, en signant la transaction du 17 septembre 2008 au motif erroné que l'application de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme n'interdirait pas les engagements pris par les parties dans l'article 4 de la transaction, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ;
4°/ que la nullité de la clause mentionnée à l'article 4 de l'accord transactionnel n'étant pas recherchée en raison du vice du consentement dont cette clause aurait été entachée, mais du fait de l'atteinte disproportionnée portée à la liberté d'expression et au droit de critique de M. X..., la cour d'appel, en recherchant dans quel état d'esprit, et aux côtés de quels conseils, celui-ci avait signé le protocole, a statué par des motifs inopérants et ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que, dès lors, en ne caractérisant pas en quoi le silence d'abord observé par M. X... sur la validité de la clause mentionnée à l'article 4 du protocole du 17 septembre 2008 emportait, de sa part, renonciation au bénéfice de la nullité de la clause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que des restrictions peuvent être apportées à la liberté d'expression pour assurer la protection de la réputation et des droits d'autrui dès lors que ces restrictions sont proportionnées au but recherché ;
Et attendu qu'après avoir retenu que, par la transaction conclue le 17 septembre 2008, les parties avaient entendu mettre fin à une intense polémique médiatique entretenue par le salarié après son licenciement, de nature à nuire à la réputation de son employeur, que cette transaction comportait l'engagement réciproque de cesser tout propos critique et dénigrant, qu'elle était précise dans son objet et quant aux personnes physiques et morales ainsi qu'aux programmes que le salarié s'engageait à ne pas critiquer ni dénigrer, qu'elle était limitée à dix-huit mois, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle était justifiée et proportionnée au but recherché ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants en ses quatrième et cinquième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris, par substitution de motifs, en ce qu'il avait dit n'y avoir lieu à annuler la clause mentionnée à l'article 4 de la transaction et condamné monsieur X... à payer à TF1 la somme de 400 000 euros HT à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'à l'appui de sa demande en nullité de l'article 4 de la transaction, M. X... fait valoir que la Convention européenne des droits de l'homme, le code du travail et la jurisprudence sociale de la Cour de cassation ont posé le principe selon lequel la liberté d'expression n'admet que des restrictions strictement nécessaires et qu'en tout état de cause, est nulle toute clause limitant de façon disproportionnée l'usage de la liberté fondamentale qu'est la liberté d'expression ; que, contrairement à ce que prétend la société TF1, les dispositions de l'article L. 1121-1 du code du travail invoquées par l'appelant ont vocation à s'appliquer entre la date de notification et la date de conclusion de la transaction, la dispense d'exécution du préavis de trois expirant le 16 octobre 2008 accordée à M. X... par TF1 dans la lettre de licenciement, n'ayant pas eu pour effet d'avancer la date à laquelle a pris fin le contrat de travail, de telle sorte qu'en réalité, le journaliste n'était pas encore délié du lien salarial au moment de la signature de la transaction dont s'agit ; que c'est en conséquence au regard de ce statut de salarié qu'il y a lieu d'apprécier la nullité invoquée ; qu'en revanche la jurisprudence sociale invoquée par M. X... relative à des cas de licenciements pour abus de la liberté d'expression et à un cas dans lequel le salarié avait tenu des propos en réponse à des déclarations publiques de son supérieur hiérarchique est inopérante au cas d'espèce ; que, si la liberté d'expression est une liberté fondamentale consacrée par l'article 10 alinéa 1er de la Convention européenne des droits de l'homme, son exercice n'est cependant pas total et souffre diverses restrictions énumérées à l'alinéa 2, constituant des mesures nécessaires, entre autres, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui ; que, de même, si l'article L. 1121-1 du code du travail énonce que nul ne peut porter atteinte (¿) aux libertés individuelles (¿), ce texte en autorise néanmoins les restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; qu'en l'espèce, eu égard au contexte d'intense polémique médiatique entretenue par M. X... après la présentation de son dernier « journal de 20 h », ayant conduit à l'élaboration de la transaction en cause, il apparaît que cette dernière n'a enfreint ni les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, ni celles du code du travail, les restrictions apportées par cet acte à la liberté d'expression des parties étant justifiées et proportionnées au but recherché s'agissant de la protection de la réputation des parties, d'autant que si M. X... disposait, en sa qualité de journaliste, d'un droit de critique qui est l'essence même de sa profession, il est évident que de par sa notoriété qu'il qualifie lui-même d'incomparable, les critiques qu'il est susceptible d'émettre auprès du public, ont un impact beaucoup plus important que celles d'une personne moins connue ; que, par ailleurs, la circonstance que cette restriction ait été limitée dans le temps ne saurait s'analyser, comme le prétend l'appelant, en une reconnaissance par TF1 de son caractère injustifiable ; que, comme le rappelle à juste titre TF1, M. X... ne s'est pas vu imposer cette clause par l'employeur, ladite clause ne constituant pas une clause de style mais résultant au contraire de négociations menées par les deux parties avec l'assistance de leurs conseils respectifs ainsi qu'il est mentionné en page 4 de la transaction et donc d'une libre acceptation de son contenu, chaque partie ayant librement renoncé à l'exercice de l'un de ses droits dans un but licite : permettre l'apaisement des relations entre les parties suites aux conditions dans lesquelles est intervenue la rupture de la relation de travail et à la polémique publique s'en étant suivie au début de l'été 2008 ; que, de plus, contrairement à ce qu'allègue M. X..., et outre le fait qu'il n'y a pas lieu d'appliquer à la présente affaire la jurisprudence invoquée par l'appelant en matière de clauses de non-concurrence ou de clauses d'exclusivité, ni un extrait d'une doctrine d'ailleurs non produite, cette restriction à sa liberté d'expression n'était pas exprimée en termes trop généraux mais au contraire limitée dans son objet et dans sa forme, la clause définissant de manière précise les personnes, physiques, morales et les programmes que M. X... s'engageait à ne pas critiquer ni dénigrer ; que la cour estime également que M. X... ne peut valablement exciper de la nullité d'une clause contractuelle qu'il a acceptée librement, alors qu'il était assisté d'un avocat de renom, connu pour sa compétence en matière de médias, dont il est impensable d'imaginer qu'il aurait incité son client à signer un acte nul, contraire à ses intérêts et alors que M. X... n'a jamais dénoncé cette clause avant la mise en oeuvre de la présente procédure ; qu'enfin et en tout état de cause, ainsi que le rappelle justement TF1 dans ses écritures, il résulte de la chronologie des faits que M. X... avait mis en oeuvre et exercé son droit de critique qu'il tenait de sa liberté d'expression antérieurement à la signature de la transaction, et que dans un tel cas, il est toujours possible pour une partie de renoncer à l'application d'une loi, fût-elle d'ordre public ; qu'il s'ensuit dès lors que l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme n'interdisait nullement les engagements pris par les parties dans l'article 4 de la transaction ; que la cour confirmera donc, mais par substitution de motifs, le jugement attaqué en ce qu'il a estimé qu'il n'y avait pas lieu à annuler la clause mentionnée à l'article 4 de la transaction (arrêt, pp. 6-7) ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QU'il ne peut être apporté de restrictions à la liberté d'expression du salarié qu'autant qu'elles sont strictement nécessaires à la protection de la réputation ou des droits d'autrui ; que seul l'abus de critique est de nature à porter atteinte à la réputation ou aux droits d'autrui ; qu'en jugeant néanmoins n'y avoir lieu à annuler la clause mentionnée à l'article 4 de la transaction signée le 17 septembre 2008 qui interdisait à monsieur X... de critiquer sa collaboration de vingt ans avec TF1, et non pas seulement de ne pas abuser de ce droit de critique, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 du code du travail et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QU'il ne peut être apporté de restrictions à la liberté d'expression du salarié qu'autant qu'elles sont proportionnées au but recherché par les parties au contrat ; que l'arrêt ayant retenu que l'objet de la transaction signée le 17 septembre 2008 était limité au règlement des conditions de départ de monsieur X... et du conflit médiatique qui en était résulté avec TF1, la cour d'appel, en jugeant proportionnée l'interdiction faite à monsieur X... de n'émettre aucune critique sur ses vingt années de collaboration avec la chaîne, et non pas seulement sur la rupture de la relation de travail, a violé les articles L. 1121-1 du code du travail et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) ALORS, DE PLUS, QUE les dispositions de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme la liberté d'expression et le droit de critique qu'elles consacrent, relèvent de l'ordre public absolu auquel les parties ne peuvent déroger ; qu'en jugeant que monsieur X... avait pu valablement renoncer à ces dispositions, de même qu'à ces droit et liberté, en signant la transaction du 17 septembre 2008 au motif erroné que l'application de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme n'interdirait pas les engagements pris par les parties dans l'article 4 de la transaction, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ;
4°) ALORS, EN OUTRE, QUE la nullité de la clause mentionnée à l'article 4 de l'accord transactionnel n'étant pas recherchée en raison du vice du consentement dont cette clause aurait été entachée, mais du fait de l'atteinte disproportionnée portée à la liberté d'expression et au droit de critique de monsieur X..., la cour d'appel, en recherchant dans quel état d'esprit, et aux côtés de quels conseils, celui-ci avait signé le protocole, a statué par des motifs inopérants et ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS, ENFIN, QUE la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que, dès lors, en ne caractérisant pas en quoi le silence d'abord observé par monsieur X... sur la validité de la clause mentionnée à l'article 4 du protocole du 17 septembre 2008 emportait, de sa part, renonciation au bénéfice de la nullité de la clause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné monsieur X... à payer à TF1 la somme de 400 000 euros HT à titre de dommages-intérêts
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTÉS QUE c'est à tort que monsieur X... prétend dans ses écritures que pour fixer de façon forfaitaire et arbitraire le montant des dommages-intérêts alloués à TF1, le conseil de prud'hommes s'était borné à faire valoir qu'il était proportionné avec l'indemnité convenue entre les parties à la transaction, la lecture du jugement révélant que les premiers juges ont, outre ce dernier élément, également retenu la gravité des manquements commis par l'intéressé ainsi que son âge, monsieur X... étant proche de l'âge de la retraite lorsqu'a été négociée son indemnité de départ de l'entreprise ; que, de plus, contrairement à ce que l'appelant allègue dans ses écritures, il ne résulte nullement des notes tenues par le greffier à l'audience du conseil de prud'hommes du 17 janvier 2011, que TF1 aurait indiqué que la somme de 400 000 euros réclamée constituait 10 % du montant de la transaction ; que la cour estime que l'âge de l'appelant n'est pas un critère à retenir au titre de l'évaluation du préjudice causé à TF1 ; qu'en revanche, la gravité des manquements à son obligation contractuelle commis par monsieur X... retenue dans le jugement, même si elle n'est pas développée plus avant, résulte de leur caractère quasi-immédiat et répété en un laps de temps relativement court, de surcroît à grand renfort de publicité dans les médias au cours de programmes de fin de semaine réunissant de nombreux téléspectateurs, alors que l'intéressé savait pertinemment que la presse allait relayer ses critiques ; que ces manquements ont donc indubitablement causé un préjudice d'image important à la société TF1 et à ses dirigeants présentés sous un jour peu flatteur ; que monsieur X... ayant perçu au titre de l'indemnité complémentaire transactionnelle une somme de 1 353 333, 24 euros, il ne paraît pas anormal que l'appelant soit tenu de payer des dommages-intérêts à hauteur de 400 000 euros, représentant moins du tiers de cette indemnité, la circonstance selon laquelle l'indemnité transactionnelle a été assujettie aux cotisations de sécurité sociale et à l'impôt sur le revenu étant inopérante au regard des faits de la cause (arrêt, p. 9- jugement, p. 5) ;
ALORS QUE la proportionnalité de l'ingérence dans le droit à la liberté d'expression s'apprécie aussi à l'aune de la lourdeur des sanctions pécuniaires prononcées par les juges ; que, quel qu'ait été le montant de l'indemnité complémentaire transactionnelle versée par TF1, la condamnation de monsieur X... à verser à cette dernière la somme de 400 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre celle de 15 000 euros au titre de l'ensemble des frais irrépétibles, constitue une ingérence disproportionnée dans son droit à la liberté d'expression ; que, dès lors, la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, a violé l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-27284
Date de la décision : 14/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 10 - Liberté d'expression - Restriction - Cause - Protection de la réputation des droits d'autrui - Conditions - Proportionnalité au but recherché - Applications diverses - Transaction comportant un engagement réciproque, précis et limité dans le temps de cesser tout propos critique et dénigrant

TRANSACTION - Validité - Conditions - Accord mettant fin à une contestation née ou à naître - Applications diverses - Clause tendant à prévenir des contestations à naître du fait de la rupture du contrat de travail - Restrictions à la liberté d'expression - Proportionnalité au but recherché - Portée

Des restrictions peuvent être apportées à la liberté d'expression pour assurer la protection de la réputation et des droits d'autrui dès lors que ces restrictions sont proportionnées au but recherché. Une cour d'appel peut dès lors juger licite une transaction conclue entre un ancien journaliste et une société de télévision après avoir constaté que l'accord était destiné à mettre fin à une intense polémique médiatique entretenue par le salarié après son licenciement et de nature à nuire à la réputation de son employeur, qu'il comportait engagement réciproque de cesser tout propos critique et dénigrant pendant une durée de dix-huit mois à l'encontre de personnes physiques et morales déterminées et s'agissant de programmes déterminés


Références :

article L. 1121-1 du code du travail

article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jan. 2014, pourvoi n°12-27284, Bull. civ. 2014, V, n° 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, V, n° 6

Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Lalande
Rapporteur ?: M. Béraud
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.27284
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award