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15/01/2014 | FRANCE | N°12-18075

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-18075


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 8-V et 28 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, et les articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les stipulations des conventions ou accords collectifs intervenues sur le fondement des articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige demeurent en vigueur ;
Et attendu qu'aux termes du deuxième de ces textes, une convention ou un accord collectif étendu ou une

convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 8-V et 28 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, et les articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les stipulations des conventions ou accords collectifs intervenues sur le fondement des articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige demeurent en vigueur ;
Et attendu qu'aux termes du deuxième de ces textes, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que sur un an, cette durée n'excède pas en moyenne 35 heures par semaine travaillée et en tout état de cause le plafond de 1 600 heures au cours de l'année ; qu'il en résulte qu'un accord d'entreprise fixant comme seuil de déclenchement des heures supplémentaires, un plafond supérieur à respectivement 1 600 puis 1 607 heures de travail par an, tel que prévu par les articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail dans leurs rédactions applicables au litige, est inopposable au salarié ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Gasquet entreprise, est soumise à la convention collective nationale des travaux publics du 15 décembre 1992 ; qu'un accord de branche du 6 novembre 1998, étendu par arrêté du 23 février 1999, a institué un régime de modulation de la durée annuelle du travail prévoyant que l'horaire de travail effectif ne pourrait, pour un salarié à temps plein, excéder 1 645 heures par an, soit l'équivalent de quarante-sept semaines à 35 heures ; qu'un accord conclu le 21 décembre 2000 au sein de l'entreprise en vue de l'aménagement du temps de travail a modifié la période de modulation à prendre en compte, soit celle allant du 1er mai au 30 avril au lieu de celle allant du 1er janvier au 31 décembre ; que la société a calculé les heures supplémentaires effectuées par les salariés sur la base de 1 645 heures par an, puis de 1 652 heures en application de la loi du 30 juin 2004 ; que soutenant que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires qui leur avait été appliqué ne leur était pas opposable, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin de se voir allouer des rappels de salaire pour la période antérieure allant de 2003 au 30 avril 2008 ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt relève, d'une part, que l'accord d'entreprise du 21 décembre 2000 n'a introduit de modifications que sur la période de modulation à prendre en considération, sans remettre en cause la durée annuelle du travail, fixée à 1 645 heures annuelles par l'accord de branche du 6 novembre 1998, puis à 1 652 heures en application de la loi du 30 juin 2004 ; d'autre part, que cette convention de branche ayant été entérinée par la loi du 19 janvier 2000, la validation de l'accord d'entreprise est acquise, peu important qu'il ait été conclu postérieurement à ladite loi ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Gasquet entreprise aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme X..., épouse Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Y... de ses demandes tendant principalement au paiement des 45 heures effectuées annuellement entre 2003 et 2008 en sus de la durée légale du travail de 1600 puis 1607 heures, des congés payés y afférant, outre intérêts légaux, ainsi qu'à des dommages et intérêts au titre des incidences fiscales et sociales de ce défaut de paiement et de son préjudice moral,
AUX MOTIFS QU'un accord d'entreprise a été conclu au sein de l'entreprise GASQUET, le 21 décembre 2000, relatif à l'aménagement du temps de travail ; qu'il apparaît à sa lecture que ses signataires n'ont pas remis en cause la durée du travail, fixée à 1645 heures annuelles par la convention de branche, qu'au contraire, ils s'y réfèrent expressément ; qu'en définitive, cet accord n'introduit de modifications que sur la période de modulation à prendre en considération, soit celle allant du 1er mai au 30 avril plutôt que celle allant du 1er janvier au 31 décembre ; que ladite convention, en ce qui concerne la détermination de la durée du travail, ne fait donc que reproduire les stipulations de l'accord de branche du 6 novembre 1998, entériné par la loi du 19 janvier 2000 ; que sa validation est, en conséquence, acquise, peu important qu'il ait été conclu postérieurement à cette loi ;
QUE dans ces conditions, la société GASQUET était fondée à ne payer comme heures supplémentaires que les heures accomplies au-delà de la durée annuelle de 1645 heures, puis de 1652 heures en application de la loi du 30 juin 2004 instaurant une journée de solidarité ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu à rappel de salaire ; que la salariée doit être déboutée de toutes ses demandes ;
ALORS QUE constituent toujours des heures supplémentaires les heures de travail effectif réalisées en sus de la durée légale annuelle du travail fixée en cas de modulation à 1600 heures portées à 1607 heures ; qu'un accord de branche ou d'entreprise ne peut à cet égard déroger à la loi que dans un sens plus favorable au salarié ; qu'en faisant prévaloir, pour la détermination des heures supplémentaires, un accord d'entreprise sur les termes de la loi, la Cour d'appel a violé par refus d'application les articles L.3122-9 et L.3122-10 du Code du travail dans leur rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-18075
Date de la décision : 15/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 09 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jan. 2014, pourvoi n°12-18075


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.18075
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