La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2014 | FRANCE | N°12-25468

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-25468


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Bordeaux, 6 juin 2012), que par une délibération du 15 décembre 2011, le comité de l'établissement de la région de Bordeaux de la SNCF a autorisé son secrétaire à demander en justice qu'il soit enjoint à l'employeur de consulter le comité sur les conséquences du chantier « RVB Montmoreau/ Bordeaux » sur les conditions de travail des agents et de suspendre dans l'attente de cette consultation, la mise en oeuvre de ce chantier ; >Attendu que le comité fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en so...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Bordeaux, 6 juin 2012), que par une délibération du 15 décembre 2011, le comité de l'établissement de la région de Bordeaux de la SNCF a autorisé son secrétaire à demander en justice qu'il soit enjoint à l'employeur de consulter le comité sur les conséquences du chantier « RVB Montmoreau/ Bordeaux » sur les conditions de travail des agents et de suspendre dans l'attente de cette consultation, la mise en oeuvre de ce chantier ;
Attendu que le comité fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en son action pour défaut de qualité et de pouvoir, alors, selon le moyen :
1°/ que le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale est sanctionné par la nullité de l'acte de procédure concerné, et non par une irrecevabilité de l'action ; qu'en déclarant irrecevable l'action introduite par le comité d'établissement de la région SNCF de Bordeaux, représentée par son secrétaire en exercice, Mme X..., au motif que la délégation donnée à Mme X... pour agir en justice au nom du comité était dépourvue de validité, et donc que cette dernière était dépourvue du pouvoir de représenter le comité en justice, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile par fausse application, et l'article 117 du même code par refus d'application ;
2°/ que figurent nécessairement à l'ordre du jour les questions relatives à une information et à une consultation obligatoires du comité d'entreprise ou d'établissement évoquées dans les demandes de réunion du comité formées par la majorité des membres élus de celui-ci ; que dans leurs écritures d'appel, le comité d'établissement de la région SNCF de Bordeaux, Mme X... et MM. Z... et Y... faisaient valoir, offres de preuve à l'appui, que le 8 décembre 2011, soit antérieurement à la réunion et à la délibération du 15 décembre 2011 qui avait donné pouvoir à sa secrétaire, Mme X..., de représenter le comité en justice, la majorité des membres élus du comité avaient adressé à M. A..., directeur SNCF pour la région Poitou Charente Aquitaine et président du CER, quatorze délibérations individuelles sollicitant que le comité soit préalablement informé et consulté, dans les termes et conditions de l'information et de la consultation obligatoires organisées par les articles L. 2323-1 à 2323-6 du code du travail, sur les travaux du chantier RVB prévus entre les gares d'Angoulême et de Bordeaux en raison de la modification des conditions de vie et de travail des agents ainsi de leur régime de travail susceptible d'en découler ; qu'en énonçant, pour rejeter les demandes qui lui étaient soumises, qu'il n'apparaissait pas que la question de la consultation du comité sur les conséquences pour les salariés des travaux programmés ait été portée à l'ordre du jour par les quatorze membres élus en cause, la cour d'appel, qui constatait par ailleurs que quatorze membres du CER de la région SNCF de Bordeaux avaient sollicité que la question soit « portée à l'ordre du jour de la réunion à venir du comité », n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 2325-14, L. 2325-15 et L. 2323-17 du code du travail ;
3°/ que les juges du fond doivent analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans leurs écritures d'appel, le comité d'établissement de la région SNCF de Bordeaux, Mme X... et MM. Z... et Y... faisaient valoir, offres de preuve à l'appui, que le 8 décembre 2011, soit antérieurement à la réunion et à la délibération du 15 décembre 2011 qui avait donné pouvoir à sa secrétaire, Mme X..., de le représenter en justice, la majorité des membres élus du comité avaient adressé à M. A..., directeur SNCF pour la région Poitou Charente Aquitaine et président du CER, quatorze délibérations individuelles sollicitant que le comité soit préalablement informé et consulté, dans les termes et conditions de l'information et de la consultation obligatoires organisées par les articles L. 2323-1 à 2323-6 du code du travail, sur les travaux du chantier RVB prévus entre les gares d'Angoulême et de Bordeaux en raison de la modification des conditions de vie et de travail des agents ainsi de leur régime de travail susceptible d'en découler ; qu'en se bornant à énoncer lapidairement, pour rejeter les demandes qui lui étaient soumises, qu'il n'apparaissait pas que la question de la consultation du comité sur les conséquences pour les salariés des travaux programmés ait été portée à l'ordre du jour par les quatorze membres élus en cause, ce sans analyser, fût-ce sommairement, le contenu des demandes formulées par ces derniers le 8 décembre 2011, alors qu'il s'évinçait de ces demandes que la majorité des membre élus du CER SNCF de Bordeaux avait sollicité que la question de l'information et de la consultation préalables du comité sur les conséquences des travaux du chantier litigieux soit portée à l'ordre du jour de la prochaine réunion du CER, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
4°/ que les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en énonçant qu'il ne résultait pas de la lecture du procès-verbal de la réunion du CER SNCF de Bordeaux du 15 décembre 2011 que le problème de la consultation préalable du comité sur les conséquences des travaux litigieux sur l'organisation du travail et de l'emploi des salariés ait été abordé, alors que ledit procès-verbal mentionnait que « la demande de consultation du CER SNCF de Bordeaux a été initiée par la majorité de ses membres élus » et qu'elle « devait en conséquence être organisée de plein droit », d'une part, qu'elle visait à « ordonner à l'employeur l'organisation d'une consultation du CER sur les conséquences du chantier RVB Montmoreau/ Bordeaux, eu égard notamment au régime de travail réservé aux agents SNCF qui vont en être chargés au sens des articles L. 2323-6 du code du travail et RH 0077 » et à « suspendre la mise en oeuvre de ce chantier jusqu'à ce qu'un avis motivé ait été donné par le comité à propos des conséquences de ce chantier sur l'organisation du travail et de l'emploi au sein de l'établissement, d'autre part, et que « l'assemblée plénière du comité donnait à cette fin mandat, par la majorité des membres élus, à Mme X..., secrétaire du comité, pour agir en justice dans le cadre d'une action en référé d'heure à heure devant le tribunal de grande instance de Bordeaux », enfin, la cour d'appel qui a méconnu les termes clairs et précis de ce document, a violé le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ;
Mais attendu que l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée ;
Et attendu qu'ayant constaté, hors toute dénaturation, que la question de la consultation du comité sur les conséquences du chantier « RVB Montmoreau/ Bordeaux », ne figurait pas à l'ordre du jour élaboré conjointement par l'employeur et le secrétaire, et ne présentait aucun lien avec celles devant être débattues lors de la réunion du 15 décembre 2011, la cour d'appel en a exactement déduit, par une décision motivée, que la délibération par laquelle le comité avait autorisé son secrétaire à agir en justice pour solliciter sa consultation sur la mise en oeuvre de ce chantier, était irrégulière ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le comité d'établissement de la région SNCF de Bordeaux, MM. Z..., Y... et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour le comité d'établissement de la région SNCF de Bordeaux, MM. Z..., Y... et Mme X..., ès qualités
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action du Comité d'Etablissement de la Région SNCF de Bordeaux ;
Aux motifs que « le litige porte sur la réunion du CER du 15 décembre 2011 ; que si quatorze des membres de ce comité sont susceptibles d'avoir demandé avant cette date que soit portée une question à l'ordre du jour de cette réunion, il n'apparaît pas que tel était le cas et il ne résulte pas de la lecture du procès-verbal de cette réunion que le problème ait été abordé ; qu'ainsi faute de question portée à l'ordre du jour et de débats sur la mise en oeuvre du chantier RVB Montmoreau Cenon lors de cette réunion, il en découle que la délégation donnée à Mme X... pour agir en justice au nom du comité d'entreprise est dépourvue de toute validité ; que si M. Z... et Y... et Mme X... agissent en nom personnel en qualité de membres élus du comité d'entreprise, il n'apparaît pas qu'ils aient reçu un mandat exprès pour agir en ce sens et le simple fait d'être membres de cet organisme ne leur permet pas d'agir en leur nom personnel lorsqu'ils estiment que les droits de celui-ci ont été méconnus ; que de ce fait la décision déférée doit être confirmée » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés du premier juge qu'« une délégation expresse doit être donnée au secrétaire ou à un membre du comité d'entreprise pour le représenter en justice ; que l'existence de cette délégation expresse suppose une délibération préalable en ce sens, intervenue régulièrement en séance sur une question inscrite à l'ordre du jour présentant un lien avec elle ; qu'il y a lieu de constater qu'aucune délibération valable en ce sens n'est intervenue au jour de l'audience, précision donnée que si, au cours de sa séance du 15 décembre dernier, le CER de Bordeaux a bien confié à sa secrétaire Mme X... le soin de le représenter en justice, cette délibération est sans lien avec une question inscrite à son ordre du jour, s'agissant de l'exigence d'un avis préalable du CER SNCF de Bordeaux sur le chantier RVB CENON-MONTMOREAU en application de l'article L. 2323-6 du Code du travail ; qu'en effet, l'ordre du jour de la séance du 15 décembre 2011 du CER SNCF de Bordeaux fait seulement apparaître un point 24 INFRA (2) : " Quels sont les nouveaux horaires des blancs travaux 2012 sur Tours-Bordeaux et Bordeaux-Hendaye pour tous les pas d'IPCS de notre région ? ", un point 34 GOP Montmoreau-Cenon : " Par qui vont être acheminés les matériaux destinés à alimenter cette GOP, par nature de matériaux et avec précision du volume en tonnes par mode choisi ? " et un point 46 Travaux infra : " Quels sont les montants (par rubrique) des travaux d'investissement et des travaux de maintenance, par établissement Infra de notre région sur l'axe Paris-Bordeaux pour 2012 ? Dans ces montants, quels sont les surcoûts correspondant à l'organisation des travaux durant les nuits ? " ; qu'il apparaît dès lors que la question de l'exigence d'un avis du CER SNCF de Bordeaux sur la mise en oeuvre du chantier RVB Montmoreau-Cenon n'était pas à l'ordre du jour, ce dont il résulte que la délégation donnée à Mme X... est dépourvue de validité ; qu'encore la qualité de membre du comité d'entreprise est quant à elle insuffisante pour permettre à son titulaire d'agir en son nom, en l'absence de mandat exprès, même si une majorité de ses membres s'est exprimée en faveur d'une action en justice ; qu'en conséquence, que l'action présentée par le CER SNCF de Bordeaux, sa secrétaire et deux de ses membres est irrecevable » ;
Alors que, de première part, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale est sanctionné par la nullité de l'acte de procédure concerné, et non par une irrecevabilité de l'action ; qu'en déclarant irrecevable l'action introduite par le Comité d'Etablissement de la Région SNCF de Bordeaux, représentée par son Secrétaire en exercice, Madame Corine X..., au motif que la délégation donnée à Madame X... pour agir en justice au nom du Comité était dépourvue de validité, et donc que cette dernière était dépourvue du pouvoir de représenter le Comité en justice, la Cour d'appel a violé l'article 122 du Code de procédure civile par fausse application, et l'article 117 du même code par refus d'application ;
Alors que, de deuxième part, figurent nécessairement à l'ordre du jour les questions relatives à une information et à une consultation obligatoires du comité d'entreprise ou d'établissement évoquées dans les demandes de réunion du comité formées par la majorité des membres élus de celui-ci ; que dans leurs écritures d'appel, le Comité d'établissement de la Région SNCF de Bordeaux, Madame X... et Messieurs Z... et Y... faisaient valoir, offres de preuve à l'appui, que le 8 décembre 2011, soit antérieurement à la réunion et à la délibération du 15 décembre 2011 qui avait donné pouvoir à sa Secrétaire, Madame X..., de représenter le Comité en justice, la majorité des membres élus du Comité avaient adressé à Monsieur A..., Directeur SNCF pour la Région Poitou Charente Aquitaine et Président du CER, 14 délibérations individuelles sollicitant que le Comité soit préalablement informé et consulté, dans les termes et conditions de l'information et de la consultation obligatoires organisées par les articles L. 2323-1 à 2323-6 du Code du travail, sur les travaux du chantier RVB prévus entre les gares d'Angoulême et de Bordeaux en raison de la modification des conditions de vie et de travail des agents ainsi de leur régime de travail susceptible d'en découler ; qu'en énonçant, pour rejeter les demandes qui lui étaient soumises, qu'il n'apparaissait pas que la question de la consultation du Comité sur les conséquences pour les salariés des travaux programmés ait été portée à l'ordre du jour par les 14 membres élus en cause, la Cour d'appel, qui constatait par ailleurs que 14 membres du CER de la Région SNCF de Bordeaux avaient sollicité que la question soit " portée à l'ordre du jour de la réunion à venir du Comité ", n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 2325-14, L. 2325-15 et L. 2323-17 du Code du travail ;
Alors que, de troisième part, les juges du fond doivent analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans leurs écritures d'appel, le Comité d'établissement de la Région SNCF de Bordeaux, Madame X... et Messieurs Z... et Y... faisaient valoir, offres de preuve à l'appui, que le 8 décembre 2011, soit antérieurement à la réunion et à la délibération du 15 décembre 2011 qui avait donné pouvoir à sa Secrétaire, Madame X..., de le représenter en justice, la majorité des membres élus du Comité avaient adressé à Monsieur A..., Directeur SNCF pour la Région Poitou Charente Aquitaine et Président du CER, 14 délibérations individuelles sollicitant que le Comité soit préalablement informé et consulté, dans les termes et conditions de l'information et de la consultation obligatoires organisées par les articles L. 2323-1 à 2323-6 du Code du travail, sur les travaux du chantier RVB prévus entre les gares d'Angoulême et de Bordeaux en raison de la modification des conditions de vie et de travail des agents ainsi de leur régime de travail susceptible d'en découler ; qu'en se bornant à énoncer lapidairement, pour rejeter les demandes qui lui étaient soumises, qu'il n'apparaissait pas que la question de la consultation du Comité sur les conséquences pour les salariés des travaux programmés ait été portée à l'ordre du jour par les 14 membres élus en cause, ce sans analyser, fût-ce sommairement, le contenu des demandes formulées par ces derniers le 8 décembre 2011, alors qu'il s'évinçait de ces demandes que la majorité des membre élus du CER SNCF de Bordeaux avait sollicité que la question de l'information et de la consultation préalables du Comité sur les conséquences des travaux du chantier litigieux soit portée à l'ordre du jour de la prochaine réunion du CER, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
Alors que, de quatrième part, les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en énonçant qu'il ne résultait pas de la lecture du procès-verbal de la réunion du CER SNCF de Bordeaux du 15 décembre 2011 que le problème de la consultation préalable du Comité sur les conséquences des travaux litigieux sur l'organisation du travail et de l'emploi des salariés ait été abordé, alors que ledit procès-verbal mentionnait que " la demande de consultation du CER SNCF de Bordeaux a été initiée par la majorité de ses membres élus " et qu'elle " devait en conséquence être organisée de plein droit ", d'une part, qu'elle visait à " ordonner à l'employeur l'organisation d'une consultation du CER sur les conséquences du chantier RVB Montmoreau/ Bordeaux, eu égard notamment au régime de travail réservé aux agents SNCF qui vont en être chargés au sens des articles L. 2323-6 du Code du travail et RH 0077 " et à " suspendre la mise en oeuvre de ce chantier jusqu'à ce qu'un avis motivé ait été donné par le Comité à propos des conséquences de ce chantier sur l'organisation du travail et de l'emploi au sein de l'établissement, d'autre part, et que " l'assemblée plénière du Comité donnait à cette fin mandat, par la majorité des membres élus, à Madame Corinne X..., Secrétaire du Comité, pour agir en justice dans le cadre d'une action en référé d'heure à heure devant le Tribunal de grande instance de Bordeaux ", enfin, la Cour d'appel qui a méconnu les termes clairs et précis de ce document, a violé le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-25468
Date de la décision : 15/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 06 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jan. 2014, pourvoi n°12-25468


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.25468
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award