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16/01/2014 | FRANCE | N°12-28119

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 janvier 2014, 12-28119


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Eva X..., devenue majeure le 8 septembre 2013, de ce qu'elle intervient à l'instance en son nom personnel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel le véhicule de Mme Y... est impliqué ; qu'il a, tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses filles mineures Eva et Héléna, assigné Mme Y..., la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (Matmut), ainsi que la Mutualité sociale agricole (MSA)

en réparation de leurs préjudices ; que, devenue majeure, Mme Eva X... a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Eva X..., devenue majeure le 8 septembre 2013, de ce qu'elle intervient à l'instance en son nom personnel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel le véhicule de Mme Y... est impliqué ; qu'il a, tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses filles mineures Eva et Héléna, assigné Mme Y..., la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (Matmut), ainsi que la Mutualité sociale agricole (MSA) en réparation de leurs préjudices ; que, devenue majeure, Mme Eva X... a repris l'instance à son nom ;
Attendu que les premier et deuxième moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles 1er et 4 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les rentes allouées, soit conventionnellement, soit judiciairement, en réparation du préjudice causé à la victime d'un accident de la circulation sont majorées de plein droit selon les coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 455, devenu l'article L. 434-17, du code de la sécurité sociale ; que, selon l'article 4, toute autre indexation, amiable ou judiciaire, est prohibée ;
Attendu qu'après avoir fixé le préjudice d'assistance par une tierce personne de M. X..., à compter du 20 septembre 2012, à une rente annuelle de 175 200 euros, l'arrêt a indexé cette somme sur l'indice des prix à la consommation France entière, hors tabac ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et, sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu, que pour condamner la Matmut, in solidum avec Mme Y..., à payer à la société Axa la somme de 533 572 euros, l'arrêt énonce par motifs propres et adoptés que la MSA, bien que régulièrement citée, n'a pas constitué avocat et n'a pas fait connaître le montant de sa créance ; que c'est à bon droit que le premier juge a estimé que la victime ne pouvait supporter la défaillance de la MSA à laquelle il n'y avait pas lieu de délivrer une injonction d'avoir à justifier de ses débours et qu'il convenait, pour les préjudices dont la liquidation est sollicitée, de considérer que l'organisme social n'avait versé aucune prestation ouvrant droit à recours subrogatoire de sa part, la victime pouvant d'autant moins supporter sa défaillance qu'elle-même se trouve dans l'impossibilité de démontrer qu'elle n'a pas reçu de prestations ; que, sauf à empêcher la victime de voir liquider son préjudice pour un temps indéterminé, il convient de constater que l'organisme a été régulièrement appelé en la cause et de considérer, pour les préjudices dont la liquidation est sollicitée, que celui-ci n'a versé aucune prestation ouvrant droit à un recours subrogatoire de sa part ; que les dispositions de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, invoquées par la Matmut pour faire échec au recours subrogatoire de la société Axa, ne sont pas applicables puisqu'elles ne concernent que le recours des tiers payeurs ; qu'en l'espèce, la société Axa justifie avoir payé à M. X..., son assuré, la somme de 533 572 euros en indemnisation du préjudice corporel subi du fait de l'accident ; qu'il importe peu que la société Axa n'ait pas ventilé la somme par postes de préjudice ;
Qu'en refusant toute imputation sur le préjudice de M. X... de la créance de la MSA, qui n'avait pas reçu du juge injonction de produire le décompte de ses débours, au motif inopérant que cet organisme n'avait pas constitué avocat, ni fait connaître le montant de sa créance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du quatrième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Matmut, in solidum avec Mme Y..., à payer à la société Axa la somme de 533 572 euros, et en ce qu'il a indexé la rente annuelle de 175 200 euros sur l'indice des prix à la consommation France entière hors tabac, l'arrêt rendu le 19 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait dit que M. Patrick X... avait commis une faute de nature à réduire son indemnisation de moitié et en ce qu'il avait opéré un abattement de 50% sur le calcul des indemnités lui revenant, et d'AVOIR dit que M. Patrick X... avait droit à l'indemnisation de son entier préjudice ;
AUX MOTIFS QU'il résulte du procès-verbal d'audition de Patrick X... qu'il a entrepris une manoeuvre de dépassement du véhicule d'Annie Y... : qu'il a regardé dans son rétroviseur, mis son clignotant, déboîté de sa file de circulation ; qu'arrivé à hauteur du pare-choc de la voiture d'Annie Y..., celle-ci s'est déportée brutalement sans avoir mis son clignotant ; qu'il a klaxonné, donné un coup de volant sur sa droite pour éviter une collision puis freiné au maximum ; que son véhicule a quitté la chaussée sur la gauche, fait plusieurs tonneaux ; que lorsque son véhicule s'est immobilisé il a déverrouillé sa ceinture de sécurité pour s'extraire ; qu'il a constaté que ses jambes étaient paralysées ; qu'il a tenté de se dégager à la force de ses bras en se glissant sur le siège passager puis s'est retrouvé coincé ; que rien dans les constatations des gendarmes sur les lieux de l'accident ne permet d'affirmer que Patrick X... ait commis une faute de conduite ; qu'au contraire, il est manifeste que la manoeuvre de dépassement d'Annie Y... effectuée sans les précautions nécessaires et sa perte de contrôle sont à l'origine de la perte de contrôle de Patrick X... (cf. arrêt, p. 11 § 5 et p. 12 § 1).
1°) ALORS QUE la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'en l'espèce, la Matmut faisait valoir que M. X... circulait nécessairement à une vitesse excessive, puisqu'il avait affirmé rouler à 80 km/h avant d'effectuer sa manoeuvre de dépassement de deux véhicules, dont celui de Mme Y..., sur une route limitée à 90 km/h, ce qui impliquait une vitesse de dépassement supérieure à cette limite (cf. concl., p. 3 et 4) ; qu'en écartant péremptoirement toute faute de M. X..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si, lors de sa manoeuvre de dépassement, M. X... circulait à une vitesse supérieure à celle autorisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
2°) ALORS QU'un conducteur ne peut pas entreprendre le dépassement de deux véhicules consécutifs lorsqu'il circule sur une voie à double sens ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... avait entrepris une manoeuvre de dépassement sur une voie à double sens, afin de dépasser le véhicule de Mme Y..., et que cette dernière avait également entamé une manoeuvre de dépassement du véhicule la précédant (cf. arrêt, p. 11 § 4 et 5) ; qu'il s'inférait de ces constatations que M. X... avait donc cherché à dépasser deux véhicules consécutifs, ce qui est interdit ; qu'en écartant pourtant toute faute de conduite de M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et l'article R. 414-4 du code de la route ;
3°) ALORS QUE, EN TOUTE HYPOTHESE, le comportement du conducteur de l'un des véhicules impliqués dans un accident de la circulation est sans incidence sur l'appréciation de la faute commise par la victime lorsqu'elle est également conducteur ; qu'en retenant, pour écarter toute faute de M. X..., victime conductrice, qu'il était manifeste que la manoeuvre de dépassement de Mme Y... effectuée sans les précautions nécessaires et sa perte de contrôle étaient à l'origine de la perte de contrôle de M. X... (cf. arrêt, 12 § 1), la cour d'appel, qui a tenu compte du comportement de Mme Y... pour apprécier la faute de conduite de M. X..., a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait dit que M. Patrick X... avait commis une faute de nature à réduire son indemnisation de moitié et en ce qu'il avait opéré un abattement de 50% sur le calcul des indemnités lui revenant, et d'AVOIR dit que M. Patrick X... avait droit à l'indemnisation de son entier préjudice ;
AUX MOTIFS QUE le médecin expert a notamment relevé les déclarations de Patrick X... à savoir qu'il conduisait ceinture bouclée, qu'il avait après le choc débouclé sa ceinture et s'était déplacé sur le siège passager puis n'avait plus bougé ; qu'après avoir invité les parties à présenter leurs dires et lu notamment celui du conseil de la Matmut assisté de son propre médecin expert présent à l'expertise, il a conclu que les lésions constatées « sont compatibles avec le mécanisme de l'accident tel qu'il est décrit par la victime » ; que cette conclusion n'est pas contestée par la Matmut auprès du médecin expert ; qu'il n'a pas été demandé à l'expert de préciser pourquoi il estimait que les lésions étaient compatibles avec les déclarations de la victime ; qu'il n'appartient pas à la cour d'aller à l'encontre de l'expert judiciaire en affirmant que telle ou telle lésion au niveau de telle ou telle vertèbre cervicale a entraîné de façon certaine et d'emblée une paralysie rendant impossible tout déplacement à la force des bras ; que rien d'objectif ou de scientifiquement débattu in concreto ne permet donc de mettre en doute la déclaration de la victime selon laquelle, au moment de l'accident, sa ceinture était bouclée (cf. arrêt, p. 12 § 2 et 3) ;
1°) ALORS QUE la Matmut faisait valoir que M. X... ne portait pas sa ceinture de sécurité lors de l'accident car il avait été constaté à l'hôpital une tétraplégie niveau C6, ce qui impliquait, lors du choc, un état dit de sidération médullaire ayant privé M. X... de ses fonctions motrices, incompatible avec la thèse de ce dernier selon laquelle il aurait détaché sa ceinture après la collision, lors de l'immobilisation du véhicule (cf. concl., p. 5 à 10) ; que pour écarter ce moyen, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'expert avait conclu à la compatibilité des lésions constatées avec le mécanisme de l'accident tel qu'il était décrit par la victime (cf. arrêt, p. 12 § 2) ; qu'en se prononçant ainsi, par un motif inopérant, dès lors que l'expert n'avait pas vérifié si M. X... avait été dans un état de sidération médullaire après l'accident, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si tel avait été le cas et si M. X... avait pu, en conséquence, détacher sa ceinture après le choc, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
2°) ALORS QUE le juge doit se prononcer lui-même sur les éléments soumis à son examen dans le cadre du débat contradictoire ; que, pour écarter le moyen tiré de la sidération médullaire opposé par la Matmut afin d'établir que M. X... ne portait pas sa ceinture de sécurité lors de l'accident, la cour d'appel a considéré qu'il ne lui appartenait pas d'aller à l'encontre de l'expert en affirmant que telle ou telle lésion au niveau de telle ou telle vertèbre cervicale avait entraîné une paralysie rendant impossible tout déplacement à la force des bras (cf. ; arrêt, p. 12 § 3) ; qu'en refusant ainsi d'examiner elle-même, dans le cadre du débat contradictoire se déroulant devant elle, le moyen tiré de la sidération médullaire, au motif inopérant que cela relevait exclusivement de l'expert, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien et il lui incombe de se prononcer sur les éléments soumis à son examen ; qu'en écartant le moyen tiré de la sidération médullaire en considérant que la conclusion de l'expert, selon laquelle les lésions constatées étaient compatibles avec l'accident tel que décrit par la victime, n'avait pas fait l'objet d'un dire de la Matmut pour la contester (cf. arrêt, p. 12 § 2), tandis que l'absence d'un tel dire ne privait pas la Matmut de discuter les conclusions de l'expert devant le juge, la cour d'appel a violé l'article 246 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en affirmant que « rien d'objectif ou de scientifiquement débattu in concreto ne permet de mettre en doute la déclaration de la victime selon laquelle, au moment de l'accident, sa ceinture était bouclée » (cf. arrêt, p. 12 § 4), tandis qu'un tel débat devant l'expert ne constituait pas un préalable nécessaire à l'examen du moyen tiré de la sidération médullaire par le juge du fond, la cour d'appel a violé l'article 246 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE les juges ne peuvent écarter les prétentions d'une partie sans analyser l'ensemble des documents fournis par elle à l'appui de ses prétentions ; qu'en l'espèce, en affirmant péremptoirement que « rien d'objectif ou de scientifiquement débattu in concreto ne permet de mettre en doute la déclaration de la victime selon laquelle, au moment de l'accident, sa ceinture était bouclée » (cf. arrêt, p. 12 § 4), sans aucunement prendre en considération ni analyser, même sommairement, les études médicales sur la sidération médullaire dont la Matmut se prévalait (cf. concl., p. 6 à 9), non plus que le rapport de gendarmerie qui indiquait que M. X... ne portait pas sa ceinture de sécurité (cf. concl., p. 5 § 4 et rapport de gendarmerie, pièce n°1, feuillet n°3), la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé le préjudice d'assistance par une tierce personne à compter du 20 septembre 2012 à une rente annuelle de 175.200 euros indexée sur le coût de la consommation des ménages France entière hors tabac et d'AVOIR condamné la Matmut, in solidum avec Annie Y..., à payer à M. Patrick X... la somme de septembre 2012, ainsi qu'à partir du 20 septembre 2013 une rente annuelle de 175.200 euros indexée ;
AUX MOTIFS QU'au total les indemnités dues au titre des chefs de préjudice liquidés par le présent arrêt sont de 1.517.227 euros outre une rente annuelle de 175.200 euros qui sera indexée sur l'indice des prix à la consommation France entière hors tabac (cf. arrêt, p. 13 § 8) ;
ALORS QUE les rentes allouées à la victime d'un accident de la circulation ne peuvent être majorées que selon les coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ; qu'en vertu de l'article L. 161-23-1 du même code, ce taux de revalorisation est fixé par une commission à partir d'une prévision de l'évolution de l'indice des prix à la consommation France entière hors tabac, et non par rapport à cet indice luimême ; qu'en indexant la rente allouée à M. Patrick X... au titre de l'assistance par tierce personne sur l'indice des prix à la consommation France entière hors tabac (cf. arrêt, p. 13 § 8), la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 27 décembre 1974, tel qu'issu de la loi du 5 juillet 1985, ainsi que les articles L. 434-17 et L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Matmut, in solidum avec Mme Annie Y..., à payer à la compagnie Axa la somme de 533.572 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la Mutualité Sociale et Agricole bien que régulièrement citée n'a pas constitué avocat et n'a pas fait connaître le montant de sa créance ; que c'est à bon droit que le premier juge a estimé que la victime ne pouvait supporter la défaillance de la MSA et qu'il convenait pour les préjudices dont la liquidation est sollicitée, de considérer que l'organisme social n'avait versé aucune prestation ouvrant droit à recours subrogatoire de sa part (cf. arrêt, p. 12 § 8) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la Mutualité Sociale Agricole n'a pas constitué avocat ni fait connaître le montant de ses débours ; qu'il n'y a donc pas lieu de lui délivrer une injonction de le faire par jugement avant dire droit ; qu'il appartient à l'organisme sociale de faire connaître ses débours et la victime ne peut supporter sa défaillance, étant précisé qu'elle-même se trouve dans l'impossibilité de démontrer qu'elle n'a pas reçu de prestations ; que, sauf à empêcher la victime de voir liquider son préjudice pour un temps indéterminé, il convient de constater que l'organisme a été régulièrement appelé en la cause et de considérer, pour les préjudices dont la liquidation est sollicitée, que celui-ci n'a versé aucune prestation ouvrant droit à un recours subrogatoire de sa part (cf. jugement, p. 6 § 5 à 8) ; que les dispositions de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, invoquées par la Matmut pour faire échec au recours subrogatoire de la compagnie Axa, ne sont pas applicables puisqu'elles ne concernent que le recours des tiers payeurs ; qu'en l'espèce, la compagnie Axa justifie avoir payé à M. X..., son assuré, la somme de 533.572 euros en indemnisation du préjudice corporel subi du fait de l'accident ; qu'il importe peu que la compagnie Axa n'ait pas ventilé la somme par postes de préjudice (cf. jugement, p. 10 § 8 et 9) ;
1°) ALORS QUE les prestations versées à la victime d'un accident ou à ses ayants droits par un organisme de sécurité sociale doivent être déduites des indemnités dont le tiers responsable est tenu, peu important l'exercice effectif par cet organisme d'un recours subrogatoire ; qu'en l'espèce, la Matmut faisait valoir que la Mutualité Sociale Agricole de la Corse avait versé des prestations à M. X..., puisqu'il avait été victime d'un accident du travail (cf. concl., p. 10 § 8 à 12), et que le tribunal ne pouvait se prévaloir du silence de cet organisme social, auquel avait été enjoint de produire ses débours, pour refuser toute imputation de ces prestations sur l'indemnité due à M. X..., sauf à méconnaître le principe de la réparation intégrale (cf. concl., p. 11) ; qu'en refusant néanmoins toute imputation de la créance de la MSA sur le préjudice de M. X..., au motif inopérant que cet organisme n'avait pas constitué avocat ni fait connaître le montant de sa créance, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ;
2°) ALORS QUE le recours subrogatoire de l'assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l'accident peut être exercé contre l'assureur de la personne tenue à réparation, dans la limite du solde subsistant après paiements aux tiers visés à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'en l'espèce, la Matmut faisait valoir que l'indemnité versée par la société Axa à M. X... correspondait à une garantie automobile dite « formule complète » garantissant M. X... de tous préjudices économiques et non économiques en cas d'accident de la circulation, dans la limite de 533.572 euros, et que le recours de la compagnie Axa ne pouvait donc s'exercer qu'après déduction préalable de la totalité des prestations versées par la MSA (cf. concl., p. 12) ; qu'en imputant néanmoins la créance de la société Axa en totalité sur les sommes allouées à M. X..., sans prendre en compte les prestations versées par la MSA, qui devaient être imputées par priorité, la cour d'appel a violé l'article 33 de la loi du 5 juillet 1985.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-28119
Date de la décision : 16/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Victime assuré social - Prestations de sécurité sociale - Imputation - Nécessité - Organisme social n'ayant pas constitué avocat ou fait connaître le montant de sa créance - Absence d'injonction - Portée

Une cour d'appel ne peut refuser toute imputation de la créance d'un organisme social visé à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 sur le préjudice d'une victime, au motif que cet organisme n'a pas constitué avocat ou fait connaître le montant de sa créance, alors qu'aucune injonction de produire le décompte de ses débours ne lui a été délivrée par le juge


Références :

Sur le numéro 1 : articles 1er et 4 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 et L. 434-17 du code de la sécurité sociale
Sur le numéro 2 : article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 19 septembre 2012

Sur le n° 1 : A rapprocher :2e Civ., 16 mars 1977, pourvoi n° 75-12086, Bull. 1977, II, n° 86 (cassation partielle) ;Crim., 25 janvier 1990, pourvoi n° 88-86636, Bull. crim. 1990, n° 45 (cassation partielle sans renvoi) ;2e Civ., 10 mai 1991, pourvoi n° 89-21507, Bull. 1991, II, n° 143 (cassation partielle sans renvoi) ;2e Civ., 19 juin 1991, pourvoi n° 88-20295, Bull. 1991, II, n° 189 (rejet) ;2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-17645, Bull. 2001, II, n° 116 (cassation partielle sans renvoi)

arrêt cité. Sur le n° 2 : A rapprocher :Ass. plén., 31 octobre 1991, pourvoi n° 89-11514, Bull. 1991, Ass. plén., n° 6 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jan. 2014, pourvoi n°12-28119, Bull. civ. 2014, II, n° 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 8

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Maitre
Rapporteur ?: M. Taillefer
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Odent et Poulet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28119
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