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16/01/2014 | FRANCE | N°12-29647

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 janvier 2014, 12-29647


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 112-1, alinéa 2, du code des assurances ;
Attendu que, si elle ne se présume pas, l'assurance pour compte peut être implicite et résulter de la volonté non équivoque des parties ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Compagnie générale de location d'équipements (la société CGL) a consenti à la société Pizza Bella une location avec option d'achat d'un véhicule moyennant paiement d'échéances mensuelles ; q

ue par avenant du 4 juillet 2007, M. X... et Mme Y... se sont substitués à la socié...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 112-1, alinéa 2, du code des assurances ;
Attendu que, si elle ne se présume pas, l'assurance pour compte peut être implicite et résulter de la volonté non équivoque des parties ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Compagnie générale de location d'équipements (la société CGL) a consenti à la société Pizza Bella une location avec option d'achat d'un véhicule moyennant paiement d'échéances mensuelles ; que par avenant du 4 juillet 2007, M. X... et Mme Y... se sont substitués à la société Pizza Bella en qualité de locataires et ont fait assurer le véhicule auprès de la société April partenaires, exerçant sous l'enseigne GI2A (l'assureur) ; que l'assureur a indemnisé directement les locataires des conséquences des trois sinistres survenus en septembre et octobre 2008 ; que la société CGL a assigné l'assureur et M. X... et Mme Y... en paiement notamment de la somme versée à ces derniers en exécution du contrat d'assurance ;
Attendu que pour condamner solidairement M. X... et Mme Y... à payer à la société CGL la somme de 14 926, 66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2010 et dire que l'assureur est tenu in solidum de la condamnation ci-dessus au profit de la société CGL dans la limite de la somme de 13 890, 91 euros, l'arrêt confirmatif énonce par motifs propres et adoptés qu'il résulte des échanges de courriers produits aux débats que l'assureur a indemnisé plusieurs sinistres entre les mains de M. X... et de Mme Y..., et non de la société CGL, bien que cette dernière soit toujours mentionnée sur la carte grise du véhicule comme propriétaire ; que les conditions générales du contrat de location paragraphe 12 précisent que le bien reste la propriété exclusive du bailleur et paragraphe 15, que la police d'assurance souscrite par le locataire doit mentionner explicitement la qualité de propriétaire du bailleur et indiquer que toutes les indemnités lui seront versées en qualité de bénéficiaire exclusif ; qu'aucune des parties ne verse aux débats la police d'assurance souscrite par M. X... et Mme Y... auprès de l'assureur ; que l'assureur n'est pas tenu, lorsqu'il accepte d'assurer la chose, de procéder à une vérification relative à la propriété de celle-ci ; que tant le contrat de location que le certificat d'immatriculation du véhicule concerné sont parfaitement explicites en indiquant très précisément que le propriétaire est le bailleur, en l'espèce la société CGL et que les indemnités doivent lui être versées en sa qualité de bénéficiaire exclusif ; que l'expert, dès le premier sinistre, avait une copie de la carte grise remise par l'assureur ; que ce dernier ne pouvait donc ignorer la qualité de propriétaire de la société CGL ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser la volonté non équivoque des parties au contrat d'assurance de souscrire une assurance pour le compte du propriétaire du véhicule loué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société April partenaires est tenue in solidum de la condamnation ci-dessus au profit de la société Compagnie générale de location d'équipements dans la limite de la somme de 13 890, 91 euros et la condamne en conséquence in solidum avec M. X... et Mme Y... au paiement de ce montant, l'arrêt rendu le 21 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Compagnie générale de location d'équipements aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société April partenaires la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société April partenaires.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement Monsieur X... et Madame Madina Y... à payer à la S. A. CGL la somme de 14. 926, 66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2010 et d'avoir dit que la S. A. APRIL PARTENAIRES exerçant sous l'enseigne GI2A est tenue in solidum de la condamnation ci-dessus au profit de la S. A. CGL dans la limite de la somme de 13. 890, 91 euros et de l'avoir condamnée en conséquence in solidum avec Monsieur X... et Madame Madina Y... au paiement de ce montant ;
Aux motifs que « la S. A. CGL a loué avec une option d'achat à la société PIZZA BELLA suivant contrat signé le 16 juin 2006 un véhicule automobile neuf de marque Audi A3 SP TDI 105 AMLX ; Que le 4 juillet 2007, un avenant était signé entre le bailleur, le locataire précités et monsieur X... et madame Madina Y..., transférant le bénéfice du contrat à ces derniers aux mêmes conditions moyennant 23 loyers mensuels de 468, 65 euros restant alors dus et prévoyant une valeur de rachat final du véhicule de 12 123, 75 euros HT ; Que monsieur X... et madame Madina Y... déclaraient avoir parfaite connaissance du contrat de location. Que les locataires ont cessé de s'acquitter des mensualités à partir de l'échéance de mai 2009 et ce nonobstant des mises en demeure du 27 novembre 2009 ; Que selon décompte de créance établi le 5 octobre 2010, ils demeurent redevables de : la somme de 462, 65 euros au titre du loyer de mai 2009, la somme de 14. 500, 01 euros au titre de la valeur de rachat fin de contrat, soit la somme de totale de 14. 926, 66 euros TTC ; Qu'ils doivent être condamnés solidairement au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2010, date de l'assignation initiale ; Considérant que les conditions générales du contrat paragraphe 12 précisent que le bien reste la propriété exclusive du bailleur et paragraphel5, que la police d'assurance souscrite par le locataire doit mentionner explicitement la qualité de propriétaire du bailleur et indiquer que toutes les indemnités lui seront versées en qualité de bénéficiaire exclusif ; Considérant qu'aucune des parties ne verse aux débats la police d'assurance souscrite par Monsieur X... et Madame Madina Y... auprès de la société GI2A ; Considérant que le véhicule litigieux a subi trois sinistres-le premier, le 17 septembre 2008 dans le cadre d'un accident de la circulation, donnant lieu à un rapport d'expertise fixant le coût des réparations à la somme de 11/ 75, 34 euros,- le second, le 6 octobre 2008 avec un vol des 5 roues, le montant de l'indemnité s'élevant à la somme de 2. 115, 57 euros, vétusté déduite,- le troisième, le 7 octobre 2008, avec un dommage au sous-bassement, le véhicule étant économiquement irréparable ; Que les indemnités ont été versées directement à l'assuré, Monsieur X... et Madame Madina Y..., par la société GI2A Considérant que si aux termes de l'article L121-6 du code des assurances, s'agissant d'une assurance de choses, la personne qui a souscrit le contrat d'assurance a, sauf stipulation contraire, la qualité d'assuré, dès lors, l'assureur en l'indemnisant ne fait qu'exécuter l'obligation dont il est tenu envers elle ; Que l'assureur n'est pas tenu, lorsqu'il accepte d'assurer la chose, de procéder à une vérification relative à la propriété de celle-ci ; Considérant qu'en l'espèce, la société GI2A, s'en tenant à ne présenter qu'une interprétation de la jurisprudence relative à l'article L121-6 précité, ne fait aucune démonstration de l'application qu'elle en souhaite ; Qu'en effet, l'article L121-6 du code des assurances n'exclut pas la stipulation contraire au principe selon lequel la personne qui a souscrit le contrat a la qualité d'assuré ; Que tant le contrat de location que le certificat d'immatriculation du véhicule concerné sont parfaitement explicites en indiquant très précisément que le propriétaire est le bailleur, en l'espèce la S. A. CGL et que les indemnités doivent lui être versées en sa qualité de bénéficiaire exclusif ; que l'expert, dès le premier sinistre, avait une copie de la carte grise remise par l'assureur ; Que ce dernier ne pouvait donc ignorer la qualité de propriétaire de la S. A. CGL ; Considérant que ceci justifie suffisamment au titre de la stipulation contraire, une application inverse des dispositions légales précitées et la société GI2A aurait dû verser les indemnités à la S. A. CGL et non à Monsieur X... et Madame Madina Y... ; Que dès lors, il y a lieu de dire que la société GI2A est tenue au versement des indemnités à l'égard de la S. A. CGL, in solidum avec Monsieur X... et Madame Madina Y..., en raison du caractère indemnitaire du montant concerné » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés qu'« à l'égard de la société GI2A. Par application de l'article 1239 du Code civil, le paiement fait à celui qui n'avait pas pouvoir de recevoir pour le créancier n'est point valable si ce dernier ne l'a pas ratifié et n'en a pas profité. En l'espèce, il résulte des échanges de courriers produits aux débats que l'assureur a cru bon de verser les indemnisations de deux sinistres successifs survenus au véhicule les 17 septembre 2008 et 6 octobre 2008, pour des montants respectifs de 11175, 34 ¿ et 2. 115, 57 ¿, entre les mains de Mr X... et Mlle Y..., et non de la société CGL, bien que cette dernière soit toujours-mentionnée sur la carte grise du véhicule comme propriétaire. Dans son courrier du 7 avril 2010, la société GI2A indique que ces fonds ont bien été réceptionnés et que suite à un troisième sinistre du 7 octobre 2008, le véhicule a été déclaré économiquement irréparable. Dans les conditions relevées, le paiement effectué par l'assureur entre les mains des locataires pour un total de 13. 890, 91 ¿ ne peut être déclaré libératoire. Il conviendra, en conséquence, d'accueillir la demande tendant à la condamnation de l'assureur aux côtés de Mr X... et Mlle Y..., dans la limite de la somme de 13. 890, 91 ¿. Cette condamnation sera prononcée in solidum, et non sous la même solidarité comme demandé, en l'absence de lien contractuel de Mr X... et Mile Y... avec la société GI2A, et vu le caractère indemnitaire du montant-concerné. Aucune des pièces produites ne permettant de retenir qu'une vérification supplémentaire serait nécessaire au stade de l'exécution de la décision de condamnation, la demande plus ample tendant à charger l'assureur de justifier le montant des indemnités totales versées sera rejetée » ;
Alors que, d'une part, s'agissant d'une assurance de chose, la personne qui a souscrit le contrat d'assurance a, sauf stipulation contraire, la qualité d'assuré ; que dès lors l'assureur en l'indemnisant, ne fait qu'exécuter l'obligation dont il est tenu envers elle ; que la stipulation contraire implique que le contrat d'assurance contienne une stipulation pour autrui ; qu'en énonçant que la stipulation contraire au principe selon lequel le souscripteur d'une assurance de choses a la qualité d'assuré s'évinçait de ce que le contrat de location conclu entre la société CGL et Monsieur X... et Madame Madina Y... indiquait que les indemnités d'assurance devaient être versées au propriétaire du véhicule et que le certificat d'immatriculation comme la carte grise indiquaient que le propriétaire dudit véhicule était la société CGL, quand l'existence d'une assurance pour compte implique la présence dans le contrat d'assurance d'une clause expresse attribuant le bénéfice du contrat à un tiers, la cour d'appel a violé les articles L 112-1 et L. 121-6 du Code des assurance et l'article 1122 du Code civil ;
Alors que, d'autre part, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en estimant que la clause du contrat de location conclu entre la société CGL et Monsieur X... et Madame Madina Y...- aux termes de laquelle les indemnités d'assurance devaient être versées au propriétaire du véhicule-mettait à la charge de la société GI2A l'obligation de verser l'indemnité d'assurance au propriétaire du véhicule, quand cette clause était pourtant inopposable à la société GI2A, qui n'était pas partie au contrat de location, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-29647
Date de la décision : 16/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Assurance pour le compte de qui il appartiendra - Caractère implicite - Volonté non équivoque des parties - Portée

Si elle ne se présume pas, l'assurance pour compte peut être implicite et résulter de la volonté non équivoque des parties. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui ne caractérise pas la volonté non équivoque des parties au contrat d'assurance de souscrire une assurance pour le compte du propriétaire d'un véhicule loué


Références :

article L. 112-1, alinéa 2, du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jan. 2014, pourvoi n°12-29647, Bull. civ. 2014, II, n° 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 9

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Maitre
Rapporteur ?: M. Kriegk
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29647
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