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22/01/2014 | FRANCE | N°12-25860

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 janvier 2014, 12-25860


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 2309 du code civil ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, la caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte sous seing privé du 14 décembre 2007, l'association Solendi (l'association) s'est portée caution des époux X... (les locataires) pour le paiement des loyers dus par eux à la soci

été Immobilière Normandie Languedoc, que l'association a été assignée en p...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 2309 du code civil ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, la caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte sous seing privé du 14 décembre 2007, l'association Solendi (l'association) s'est portée caution des époux X... (les locataires) pour le paiement des loyers dus par eux à la société Immobilière Normandie Languedoc, que l'association a été assignée en paiement des loyers arriérés et a demandé à être indemnisée par les locataires de la condamnation prononcée contre elle ;
Attendu que, pour la débouter de sa demande, l'arrêt énonce que cette condamnation correspond à ses engagements contractuels de sorte qu'elle ne peut demander à en être relevée ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute l'association Solendi de sa demande dirigée contre M. et Mme X..., l'arrêt rendu le 5 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à l'association Solendi la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour l'association Solendi.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'association SOLENDI, condamnée en qualité de caution à régler au créancier, la société IMMOBILIERE NORMANDIE LANGUEDOC, les arriérés de loyers, de sa demande en garantie formée à l'encontre des débiteurs principaux, les époux X... ;
AUX MOTIFS QUE la garantie de l'association SOLENDI a été limitée au paiement des loyers et charges sur une période de 18 mois ; que la bailleresse ne peut réclamer à cette caution sa garantie pour d'autres sommes ; que l'association SOLENDI a déjà réglé les loyers et charges de novembre 2007 à janvier et février 2008, puis d'août 2008 à octobre 2008, soit six mois de loyers ; qu'elle ne peut être recherchée que dans la limite de 12 mensualités ; qu'il convient de condamner l'association SOLENDI à garantie le paiement de 12 mois de loyers et charges dus par M. et Mme X... ; que cette condamnation correspond aux engagements contractuels de cette société qui ne peut demander à en être relevée ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le payement, son action se fondant sur une créance personnelle d'indemnité distincte de celle qui appartient au créancier contre le débiteur principal ; qu'en l'espèce, l'association SOLENDI, caution, était poursuivie en paiement par le créancier, la société IMMOBILIERE NORMANDIE LANGUEDOC ; que, dès lors, elle était en droit d'agir contre les débiteurs principaux, les époux X..., pour être garantie des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; qu'en affirmant, pour débouter l'association SOLENDI de sa demande en garantie dirigée contre ces derniers, que cette condamnation correspondait à ses engagements contractuels et qu'elle ne pouvait demander à en être relevée, la cour d'appel a violé l'article 2309 (ancien article 2032) du code civil ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en affirmant péremptoirement, pour débouter l'association SOLENDI de sa demande en garantie dirigée contre ces derniers, que cette condamnation correspondait à ses engagements contractuels et qu'elle ne pouvait demander à en être relevée sans autrement justifier cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, d'une part, l'arrêt a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il avait débouté la société IMMOBILIERE NORMANDIE LANGUEDOC de ses demandes à l'encontre de l'association SOLENDI ; qu'il l'a donc l'a confirmé en sa disposition ayant condamné solidairement les époux X... à payer à l'association SOLENDI la somme de 3.950 ¿ ; que d'autre part, l'arrêt a débouté l'association SOLENDI, en sa qualité de caution, de sa demande en paiement formée à l'encontre des débiteurs ; qu'en se prononçant contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-25860
Date de la décision : 22/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 05 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jan. 2014, pourvoi n°12-25860


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.25860
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