La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2014 | FRANCE | N°12-28125

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-28125


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2012) qu'à la suite de la fusion des sociétés Merck et Co.Inc et Schering-Plough corporation intervenue le 3 novembre 2009, ont été engagées au cours de l'année 2010 des procédures d'information et de consultation des instances représentatives du personnel au sein, de la société Merck Sharp Dohme-Chibret (LMSDC) et de l'unité économique et sociale constituée par les sociétés Shering-Plough-Diosynth ; que celles-ci ayant renoncé, faute de repreneur, a

u projet de cession de l'établissement situé à Eragny-sur-Epte, inclus da...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2012) qu'à la suite de la fusion des sociétés Merck et Co.Inc et Schering-Plough corporation intervenue le 3 novembre 2009, ont été engagées au cours de l'année 2010 des procédures d'information et de consultation des instances représentatives du personnel au sein, de la société Merck Sharp Dohme-Chibret (LMSDC) et de l'unité économique et sociale constituée par les sociétés Shering-Plough-Diosynth ; que celles-ci ayant renoncé, faute de repreneur, au projet de cession de l'établissement situé à Eragny-sur-Epte, inclus dans l'unité économique et sociale, et présenté un nouveau projet prévoyant la suppression des emplois liés à ce site, un protocole d'accord fixant un nouveau calendrier de procédure a été conclu le 25 janvier 2012 entre les sociétés, les organisations syndicales et le comité central institué au sein de l'unité économique et sociale ; que si ce dernier a décidé de ne pas solliciter une nouvelle expertise comptable, le comité d'établissement d'Eragny-sur-Ept a désigné un cabinet aux fins d'expertise comptable ; qu'un litige étant survenu entre l'expert et le comité d'établissement, d'une part, et les sociétés Shering-Plough-Diosynth, d'autre part, ces dernières ont saisi le tribunal de grande instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le comité d'établissement fait grief à l'arrêt de le débouter partiellement de sa demande de communication au cabinet d'expertise comptable des informations économiques, industrielles, financières et sociales sollicitées par ce cabinet concernant les sociétés Schering Plough et Diosynth, alors, selon le moyen :
1°/ que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise, dans le cadre d'une procédure de consultation pour licenciement économique collectif, peut se faire communiquer tous les documents qu'il estime utiles ; que l'expert-comptable, tenu par application de l'article L. 2325-42 du code du travail à des obligations de secret et de discrétion, ne peut se voir opposer le caractère confidentiel des documents demandés ; qu'en refusant la communication à l'expert-comptable, désigné par le comité d'établissement d'Eragny-sur-Epte, des documents relatifs aux transactions et indemnités de licenciement allouées au cours des trois derniers exercices, au prétexte que ces documents auraient un caractère confidentiel, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-30, L. 2325-35, L. 2325-36 et L. 2325-37 du code du travail ;
2°/ qu'il appartient au seul expert-comptable désigné par le comité d'entreprise, dont les pouvoirs d'investigation sont assimilés à ceux du commissaire aux comptes, d'apprécier les documents qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission dès lors qu'elle n'excède pas l'objet défini par l'article L. 2325-35 du code du travail ; que, pour refuser d'ordonner la communication à l'expert-comptable des « Informations sur les frais de recherche et développement par marché/pathologies sur les cinq dernières années et nombre de molécules développées et/ou lancées avec estimation des ventes potentielles (rentabilité de la R et D), évolution des parts de marché respectives sur les différents marchés et globales dans le secteur pharmaceutique, données sectorielles sur les besoins/consommations des différents types d'insuline », la cour d'appel a relevé que ces documents n'étaient pas nécessaires à l'expert comptable pour mener sa mission ; en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a substitué son appréciation à celle de l'expert-comptable, a violé les articles L. 2325-35, L. 2325-36 et L. 2325-37 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le comité d'établissement n'ayant formulé, devant la cour d'appel, aucune contestation quant au refus des premiers juges d'ordonner, en raison de leur caractère confidentiel, la communication des documents relatifs aux transactions et indemnités de licenciement allouées au cours des trois derniers exercices, le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable en sa première branche ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a estimé que les documents se rapportant aux frais de recherche et développement par marché/pathologies sur les cinq dernières années, au nombre de molécules développées et/ou lancées avec estimation des ventes potentielles (rentabilité de la R et D), à l'évolution des parts de marché respectives sur les différents marchés et globales dans le secteur pharmaceutique et aux données sectorielles sur les besoins/consommations des différents types d'insuline, n'existaient pas, en a exactement déduit que leur communication ne pouvait être exigée des sociétés qui n'étaient pas tenues, en tout état de cause, de les établir ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le comité d'établissement fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir déclarer illicite la procédure de licenciement économique collectif et à voir ordonner la suspension de cette procédure jusqu'à parfaite régularisation, alors, selon le moyen :
1°/ que l'augmentation du nombre de suppressions d'emplois constitue une modification substantielle du projet de licenciement collectif imposant la reprise depuis l'origine de la procédure d'information consultation ; qu'en l'espèce, le comité d'établissement d'Eragny-sur-Epte faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la décision de fermeture de l'établissement d'Eragny-sur-Epte, prise à la fin de l'année 2011, entrainait deux cent dix-sept licenciements supplémentaires et bouleversait ainsi le projet de licenciement collectif soumis le 14 décembre 2010 au comité central d'entreprise de l'unité économique et sociale Schering-Plough-Diosynth ; qu'en se bornant à relever, pour dire la procédure de licenciement collectif régulière, qu'un protocole d'accord avait fixé un nouveau calendrier de procédure, sans rechercher si ledit protocole prévoyait la reprise de la procédure d'information consultation depuis l'origine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-31 et L. 1233-32 du code du travail ;
2°/ que la consultation simultanée du comité d'entreprise sur un projet de fermeture d'établissement et de licenciement collectif pour motif économique est nulle si la décision de fermeture d'un établissement avait été préalablement arrêtée par l'employeur ; que le comité d'établissement d'Eragny-sur-Epte faisait valoir dans ses conclusions d'appel que dès la fin de l'année 2011, soit avant la signature du protocole d'accord fixant un nouveau calendrier de procédure, la décision de fermeture de l'établissement d'Eragny-sur-Epte avait été définitivement confirmée par la direction de l'unité économique et sociale Schering-Plough-Diosynth ; qu'en déboutant le comité d'établissement de sa demande tendant à voir déclarer illicite la procédure de licenciement économique, sans rechercher si la consultation des représentants du personnel sur le projet de fermeture de l'établissement d'Eragny-sur-Epte et de licenciement collectif, selon le calendrier prévu par le protocole d'accord signé le 25 janvier 2012, n'était pas intervenue après que la direction de l'unité économique et sociale Schering-Plough-Diosynth avait arrêté la décision de fermeture de l'établissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-30 et L. 2323-15 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Comité d'établissement d'Eragny-sur-Epte de l'unité économique et sociale Shering-Plough-Diosynth aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour le comité d'établissement d'Eragny-sur-Epte de l'unité économique et sociale Shering-Plough-Diosynth
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté partiellement le comité d'établissement d'Eragny-sur-Epte de sa demande de communication au cabinet d'expertise comptable Diagoris des informations économiques, industrielles, financières et sociales sollicitées par le cabinet Diagoris concernant les sociétés Schering Plough et Diosynth, mais aussi le groupe Merck ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les sociétés intimées étant les seules à dresser une liste des documents sur lesquels porte le litige de communication, la cour se référera à cette liste pour juger si la demande de communication est fondée, c'est-à-dire si les documents demandés n'excèdent pas le périmètre de l'expertise, s'il s'agit de documents existant et que les sociétés intimées étaient tenues d'établir, ou encore s'il ne s'agit pas de documents confidentiels dont la communication porterait atteinte à la vie privée des intéressés ; que s'agissant de ce dernier grief et ainsi qu'évoqué plus haut, le tribunal a justifié son refus d'ordonner la communication du détail des indemnités de licenciement allouées au cours des trois derniers exercices, notamment dans le cadre de transactions, par des motifs qui ne sont pas critiqués par les appelants ; que le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef ; que, s'agissant des autres documents, il y a lieu d'examiner pour chacun le bien-fondé de la demande de communication ; - organigramme juridique Groupe, filiales et participations Europe/monde, dernier rapport annuel du groupe Merck ; que les sociétés intimées soutiennent que ces documents excèdent largement le périmètre de l'établissement d'Eragny ; que, toutefois, l'examen de la cause économique des licenciements collectifs, qui s'inscrivent dans l'économie du projet de réorganisation du groupe, nécessite la compréhension de ce contexte et en conséquence la communication de ces deux documents ; - dernier rapport annuel du groupe Schering Plough ; que l'existence de ce document n'est pas établie dès lors que les sociétés intimées ne sont pas démenties par les appelants lorsqu'elles font valoir que les sociétés mères de droit américain Merck et Co Inc et Schering Plough Corporation ont fusionné en 2009 et que ce rapport n'existe donc pas ; - informations relatives au pipe-line de brevets et programme de lancement de nouvelles molécules dans les cinq ans à venir, chiffre d'affaires par principales molécules ou médicaments, balances générales non soldées des trois derniers exercices clos SP Pharma ; qu'en l'absence d'explications données par les appelants à ce titre, la cour considère que ces documents ne sont pas nécessaires au Cabinet Diagoris pour mener à bien sa mission ; - Bilan social consolidé et bilans sociaux 2010 des autres établissements ; que s'il ne peut être demandé aux sociétés intimées de communiquer un bilan social consolidé qu'elles déclarent ne pas avoir établi, ces dernières sont mal fondées à prétendre que les bilans sociaux des autres établissements excèdent le champ de l'expertise, ce pour les motifs exposés ci-dessus , que la communication de ces derniers documents sera en conséquence ordonnée ; - Informations sur les frais de recherche et développement par marché/pathologies sur les cinq dernières années et nombre de molécules développées et/ou lancées avec estimation des ventes potentielles (rentabilité de la R et D), évolution des parts de marché respectives sur les différents marchés et globales dans le secteur pharmaceutique, données sectorielles sur les besoins/consommations des différents types d'insuline ; que les sociétés intimées, qui affirment que ces documents n'existent pas même si une partie des informations peuvent être trouvées dans d'autres documents et notamment dans le rapport annuel du groupe, n'étaient pas en tout état de cause tenues de les établir ; que la communication ne saurait en conséquence en être exigée ; qu'en conséquence, il sera ordonné aux sociétés intimées de communiquer dans un délai de huit jours à compter du prononcé du présent arrêt : - l'organigramme juridique du Groupe Merck, comprenant ses filiales et participations Europe/monde ; - le dernier rapport annuel du groupe Merck ; - les bilans sociaux 2010 des autres établissements du groupe ; qu'il n'y a pas lieu au prononcé d'une astreinte ; que s'agissant du surplus des demandes de communication de documents à l'expert, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les demandeurs, notamment le cabinet Diagoris et le comité d'établissement d'Eragny ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 2325-36 du code du travail dispose que « la mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise » ; que si l'expert comptable du comité d'entreprise peut seul apprécier les documents utiles à l'exercice de sa mission, encore faut-il que cette mission n'excède pas l'objet défini par l'article susvisé ; que compte tenu de la mission du cabinet Diagoris précédemment limitée au périmètre de l'établissement, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de communication de pièces formulée par ce dernier et étendue à l'unité économique et sociale Schering-Plough-Diosynth et plus généralement au groupe Merck ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu à communication au Cabinet Diagoris des documents confidentiels tels que le détail des indemnités de licenciement allouées notamment dans le cadre de transactions ;
1°) ALORS QUE l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise, dans le cadre d'une procédure de consultation pour licenciement économique collectif, peut se faire communiquer tous les documents qu'il estime utiles ; que l'expert-comptable, tenu par application de l'article L. 2325-42 du code du travail à des obligations de secret et de discrétion, ne peut se voir opposer le caractère confidentiel des documents demandés ; qu'en refusant la communication à l'expert-comptable, désigné par le comité d'établissement d'Eragny-sur-Epte, des documents relatifs aux transactions et indemnités de licenciement allouées au cours des trois derniers, au prétexte que ces documents auraient un caractère confidentiel, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-30, L. 2325-35, L. 2325-36 et L. 2325-37 du code du travail ;
2°) ALORS QU' il appartient au seul expert-comptable désigné par le comité d'entreprise, dont les pouvoirs d'investigation sont assimilés à ceux du commissaire aux comptes, d'apprécier les documents qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission dès lors qu'elle n'excède pas l'objet défini par l'article L. 2325-35 du code du travail ; que, pour refuser d'ordonner la communication à l'expert-comptable des « Informations sur les frais de recherche et développement par marché/pathologies sur les cinq dernières années et nombre de molécules développées et/ou lancées avec estimation des ventes potentielles (rentabilité de la R et D), évolution des parts de marché respectives sur les différents marchés et globales dans le secteur pharmaceutique, données sectorielles sur les besoins/consommations des différents types d'insuline », la cour d'appel a relevé que ces documents n'étaient pas nécessaires à l'expert comptable pour mener sa mission ; en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a substitué son appréciation à celle de l'expert-comptable, a violé les articles L. 2325-35, L. 2325-36 et L. 2325-37 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le comité d'établissement d'Eragny-sur-Epte de ses demandes tendant à voir déclarer illicite la procédure de licenciement économique collectif et à voir ordonner la suspension de cette procédure jusqu'à parfaite régularisation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE pour conclure à l'illicéité de la procédure de licenciement économique collectif et voir ordonner sa suspension jusqu'à parfaite régularisation, les appelants font valoir que le délai maximal de 22 jours prévu par la loi entre la première et la seconde réunion du comité d'établissement n'a pas été respecté et qu'un arrêt de la cour d'appel de Paris a jugé incomplète et non loyale la procédure d'information et de consultation du comité central d'entreprise ; que toutefois, le délai invoqué, comme tous ceux qui sont fixés par l'article L. 1233-35 du code du travail, a été imposé au bénéfice de l'employeur afin d'éviter une dérive de la durée des procédures ; qu'en outre, l'exigence par le cabinet Diagoris en qualité de mandataire du comité d'établissement, relative à la communication de documents dont certains qu'elle n'était pas en droit d'exiger, est pour partie à l'origine de ce retard dont les appelants ne sauraient dès lors se prévaloir ; que, par ailleurs, la décision de la cour d'appel de Paris en date du 8 février 2012 est sans incidence sur le présent litige dès lors qu'elle a seulement jugé que la procédure d'information/consultation du comité central d'entreprise n'était pas achevée et n'avait été ni loyale ni complète alors que la procédure au titre du livre I était prématurée, étant rappelé qu'un protocole d'accord a fixé ensuite le calendrier pour ces deux procédures ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par ordonnance de référé du 17 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Paris a enjoint notamment aux sociétés Schering-Plough et Diosynth de suspendre la mise en oeuvre des mesures de « repositionnements » ou de reclassement interne dans l'ensemble de leurs sites tant que la décision relative au sort du site d'Eragny-sur-Epte n'aura pas donné lieu à la consultation du comité central d'entreprise et du comité d'établissement concerné, après information complète sur la nature et le nombre de postes concernés et de postes supprimés sur ce site ; que c'est dans ces conditions que le protocole d'accord précité du 25 janvier 2012 a été signé et qu'un calendrier de procédure a été arrêté ; que sa mise en oeuvre s'est heurtée à la définition du périmètre de la mission du cabinet Diagoris ; que force est de constater que l'employeur n'est pas passé outre l'absence d'avis du comité d'établissement d'Eragny-sur-Epte et a saisi le tribunal de grande instance de Beauvais de cette question ; que celle-ci étant tranchée par le présent jugement, les opérations d'information consultation du comité central d'entreprise et du comité d'établissement d'Eragny-sur-Epte, suspendues de fait, peuvent reprendre leur cours, selon le calendrier défini dans le dispositif de la présente décision, conformément à l'article L. 1233-30 du code du travail ; qu'en conséquence, le comité d'établissement d'Eragny-sur-Epte et le cabinet Diagoris seront déboutés de leur demande tendant à voir déclarer la procédure de licenciement économique collectif illicite ;
1°) ALORS QUE l'augmentation du nombre de suppressions d'emplois constitue une modification substantielle du projet de licenciement collectif imposant la reprise depuis l'origine de la procédure d'information consultation ; qu'en l'espèce, le comité d'établissement d'Eragny-sur-Epte faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la décision de fermeture de l'établissement d'Eragny-sur-Epte, prise à la fin de l'année 2011, entrainait 217 licenciements supplémentaires et bouleversait ainsi le projet de licenciement collectif soumis le 14 décembre 2010 au comité central d'entreprise de l'unité économique et sociale Schering-Plough-Diosynth ; qu'en se bornant à relever, pour dire la procédure de licenciement collectif régulière, qu'un protocole d'accord avait fixé un nouveau calendrier de procédure, sans rechercher si ledit protocole prévoyait la reprise de la procédure d'information consultation depuis l'origine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-31 et L. 1233-32 du code du travail ;
2°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la consultation simultanée du comité d'entreprise sur un projet de fermeture d'établissement et de licenciement collectif pour motif économique est nulle si la décision de fermeture d'un établissement avait été préalablement arrêtée par l'employeur ; que le comité d'établissement d'Eragny-sur-Epte faisait valoir dans ses conclusions d'appel que dès la fin de l'année 2011, soit avant la signature du protocole d'accord fixant un nouveau calendrier de procédure, la décision de fermeture de l'établissement d'Eragny-sur-Epte avait été définitivement confirmée par la direction de l'unité économique et sociale Schering-Plough-Diosynth ; qu'en déboutant le comité d'établissement de sa demande tendant à voir déclarer illicite la procédure de licenciement économique, sans rechercher si la consultation des représentants du personnel sur le projet de fermeture de l'établissement d'Eragny-sur-Epte et de licenciement collectif, selon le calendrier prévu par le protocole d'accord signé le 25 janvier 2012, n'était pas intervenue après que la direction de l'unité économique et sociale Schering-Plough-Diosynth avait arrêté la décision de fermeture de l'établissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-30 et L. 2323-15 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-28125
Date de la décision : 22/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jan. 2014, pourvoi n°12-28125


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28125
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award