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22/01/2014 | FRANCE | N°13-12675

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 janvier 2014, 13-12675


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2012), que soutenant que la société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques Christie's France avait, en violation de l'article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle, inséré dans ses conditions générales de vente une clause mettant le paiement du droit de suite à la charge de l'acquéreur, le Syndicat national des antiquaires (SNA) a engagé une action à l'encontre de cette société aux fins de voir qualifier une telle pra

tique d'acte de concurrence déloyale et constater la nullité de la clause...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2012), que soutenant que la société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques Christie's France avait, en violation de l'article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle, inséré dans ses conditions générales de vente une clause mettant le paiement du droit de suite à la charge de l'acquéreur, le Syndicat national des antiquaires (SNA) a engagé une action à l'encontre de cette société aux fins de voir qualifier une telle pratique d'acte de concurrence déloyale et constater la nullité de la clause litigieuse ;

Sur le premier moyen :
Attendu que la société Christie's France fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action du SNA, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle relatif au droit de suite, lequel fait partie intégrante du droit d'auteur et constitue une prérogative essentielle pour les artistes, relève dans son ensemble d'un ordre public de protection de ces derniers ; qu'il s'ensuit que sa violation ne peut être invoquée que par les personnes protégées, soit les créateurs titulaires du droit de suite ; qu'en retenant cependant en l'espèce, pour déclarer recevable l'action du SNA, que l'objectif de ce texte relevait de l'ordre public économique de direction, ce qui permettait ainsi à toute personne intéressée de se prévaloir de son non-respect, la cour d'appel en a violé les dispositions ;
2°/ que les actions préventives sont interdites, sauf dérogation légale expresse ; que la loi n'habilite ni les syndicats, ni les organisations professionnelles à agir préventivement en nullité d'une clause contenue dans le modèle des conditions générales de vente d'une société ; qu'en l'espèce, l'action du SNA tendant à obtenir la suppression de la clause litigieuse du modèle des conditions générales de vente de la société Christie's France, et non la nullité de ventes qui auraient été effectuées à ces conditions, présente un caractère préventif ; qu'en déclarant cependant recevable cette action préventive du SNA, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant énoncé à juste titre que l'objectif de la directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale, à la lumière de laquelle l'article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi de transposition n° 2006-961 du 1er août 2006, devait être interprété, était non seulement d'assurer la protection des auteurs, mais aussi de contribuer au bon fonctionnement du marché commun de l'art, sans entraves ni restrictions de concurrence, par l'adoption d'un régime unifié du droit de suite entre Etats membres, la cour d'appel en a exactement déduit que tout opérateur, tiers au contrat litigieux, justifiant d'un intérêt légitime, était recevable à en invoquer la violation ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que le SNA, qui regroupe des opérateurs dont les ventes sont soumises au droit de suite, prétendait que la clause litigieuse faussait les conditions de concurrence entre les différents professionnels du marché de l'art, elle a retenu, à bon droit, que ce syndicat avait un intérêt légitime à agir en nullité de ladite clause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Attendu que la société Christie's France fait grief à l'arrêt de déclarer nulle et de nul effet la clause 4-b figurant dans ses conditions générales de vente, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle, comme l'article 4 de la Directive n° 2001/84/CE du 27 décembre 2001 dont il assure la transposition en droit national, énoncent sans autre précision ou restriction que le droit de suite est à la charge du vendeur ; que l'existence d'une obligation légale au paiement du droit de suite à la charge du vendeur, telle qu'elle ressort de ces textes et des travaux et débats parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi française, n'exclut nullement la possibilité d'aménager de façon conventionnelle la charge du paiement de ce droit, cet aménagement ne valant qu'entre les parties au contrat de vente et étant inopposable aux bénéficiaires du droit de suite ; qu'en retenant cependant, pour annuler la clause litigieuse des conditions générales de vente de la société Christie's France, que la loi française comme la Directive communautaire excluaient tout aménagement conventionnel entre l'acheteur et le vendeur de la charge du paiement du droit de suite, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit être interprété à la lumière de la directive du 27 septembre 2001 ;
2°/ que l'avis de la Commission européenne du 22 décembre 2008 énonçait expressément que « l'interprétation la plus appropriée de la Directive nous semble être que les parties ont le droit de conclure (des) conventions en ce qui concerne les modalités du paiement du droit de suite, mais que ces arrangements n'auront qu'un effet relatif et ne dégageront pas les parties des obligations qui leur sont conférées par la loi française » ; qu'en retenant cependant, pour écarter cet élément des débats, que cet avis n'était pas pertinent dans la mesure où « il ne se prononce pas sur la conformité du dispositif à la loi nationale », la cour d'appel en a dénaturé les termes et violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'une pratique contractuelle légale et ouverte à tous ne peut par définition même avoir un effet anticoncurrentiel, rien n'empêchant chacun des acteurs du marché concerné de choisir d'y avoir ou non recours ; qu'en retenant, pour annuler la clause litigieuse des conditions générales de vente de la société Christie's France, que les « caractéristiques du marché de la vente des objets d'art rendent impossible toute dérogation, à peine de créer des distorsions de concurrence entre opérateurs », la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle et 1134 du code civil ;
4°/ que la répartition de la charge du paiement du droit de suite entre l'acheteur et le vendeur est neutre en termes de concurrence ; que si l'existence ou l'absence de tout droit de suite était susceptible de créer des distorsions de concurrence ainsi que des délocalisations de ventes au sein de l'Union européenne, l'aménagement conventionnel du poids de cette dette entre acheteur et vendeur n'a en revanche aucune incidence dans la mesure où la vente reste dans sa globalité soumise, comme une autre, au droit de suite ; qu'en retenant cependant que la clause des conditions générales de vente de la société Christie's France mettant le paiement du droit de suite à la charge de l'acheteur était nulle car « contredisant l'objectif d'élimination des distorsions de concurrence », la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle et 1134 du code civil ;
Attendu que le litige présente une question d'interprétation de la Directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 qui commande, pour la Cour de cassation, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le premier moyen du pourvoi ;
Renvoie à la Cour de justice de l'Union européenne aux fins de répondre à la question suivante :
La règle édictée par l'article 1 § 4 de la Directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale, qui met à la charge du vendeur le paiement du droit de suite, doit-elle être interprétée en ce sens que celui-ci en supporte définitivement le coût sans dérogation conventionnelle possible ?
Sursoit à statuer jusqu'à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 16 septembre 2014 ;
Réserve les dépens ;
Dit qu'une expédition du présent arrêt, ainsi qu'un dossier comprenant notamment le texte de la décision attaquée, seront transmis par le directeur de greffe de la Cour de cassation au greffier de la Cour de justice de l'Union européenne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Christie's France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'action du Syndicat National des Antiquaires dit SNA ;
AUX MOTIFS QU' « au soutien de la recevabilité de son action en nullité, le SNA soutient que la clause litigieuse, qui met à la charge de l'acheteur le paiement du droit de suite, viole l'article L. 122-8 du Code de la propriété intellectuelle, qui édicte une règle impérative, visant, selon les objectifs de la directive communautaire qu'il a transposée en droit national, à supprimer toutes les distorsions de concurrence existant sur le marché de l'art entre ses différents acteurs ; que la société CHRISTIE'S FRANCE maintient que l'action en nullité du SNA est irrecevable, la nullité invoquée étant une nullité relative en ce que l'article L. 122-8 du Code de la propriété intellectuelle vise à protéger les intérêts des seuls auteurs et de leurs ayants droit, le SNA ne justifiant d'aucune atteinte aux intérêts collectifs de ses membres et la demande du SNA étant au surplus générale et imprécise ; qu'au surplus, le SNA ne serait pas fondé à invoquer une violation de la directive, qui ne produit pas d'effet direct horizontal ; mais qu'en premier lieu, la directive européenne invoquée par le SNA est une directive d'harmonisation, prise sur le fondement de l'article 95 du TCE (devenu l'article 114 TFUE) ; que son objectif était de résoudre le problème résultant de l'inexistence du droit de suite dans certains Etats membres, source d'entraves sur le marché intérieur, de distorsions de concurrence ainsi que d'un manque de protection pour les auteurs des oeuvres d'art originales ; que le considérant 9 explique que l' « application ou la non-application de celui-ci revêt un impact significatif sur les conditions de concurrence au sein du marché intérieur dans la mesure où l'existence ou non d'une obligation de paiement découlant du droit de suite est un élément qui est nécessairement pris en considération par toute personne désireuse de procéder à la vente d'une oeuvre d'art. Dès lors, ce droit est un des facteurs qui contribuent à créer des distorsions de concurrence ainsi que des délocalisations de ventes au sein de la Communauté » ; qu'il résulte de ce considérant que l'objectif de la directive, et de l'article L. 122-8 du Code de la propriété intellectuelle, n'est pas, contrairement aux allégations de la société CHRISTIE'S FRANCE, limité à la protection des auteurs, mais de contribuer au bon fonctionnement du marché commun de l'art, sans entraves ni restrictions de concurrence, par l'adoption d'un régime unifié du droit de suite entre Etats membres ; que cet objectif est un objectif d'ordre public économique ; que tout opérateur, tiers au contrat litigieux, qui justifie d'un intérêt légitime et suffisant est donc recevable à invoquer la violation de l'article L. 122-8 du Code de la propriété intellectuelle pour demander la nullité d'une clause contractuelle ; qu'en deuxième lieu, les alinéas 1 et 3 de l'article L. 122-8 du Code de la propriété intellectuelle prévoient que « les auteurs d'oeuvres originales graphiques et plastiques ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen bénéficient d'un droit de suite, qui est un droit inaliénable de participation au produit de toute vente d'une oeuvre après la première cession opérée par l'auteur ou par ses ayants droit, lorsque intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de l'art. (¿) Le droit de suite est à la charge du vendeur. La responsabilité de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la vente et, si la cession s'opère entre deux professionnels, au vendeur » ; qu'il résulte de ces dispositions que les ventes réalisées par tous les professionnels du marché de l'art, salles de vente, galeries d'art et antiquaires sont soumises à ce droit de suite ; que la clause litigieuse des conditions générales de vente de la société CHRISTIE'S impute le droit de suite à l'acheteur, alors que les autres professionnels intervenant en FRANCE sur le marché de la vente des objets d'art soumis à droit de suite l'imputent au vendeur ; que les vendeurs sont donc exonérés du droit de suite lorsqu'ils s'adressent à la société CHRISTIE'S pour vendre leurs oeuvres d'art ou tenus à son paiement s'ils souhaitent vendre par l'intermédiaire d'autres sociétés de ventes volontaires, ou directement, aux antiquaires ou galeristes ; que les conditions de concurrence sont donc faussées entre ces opérateurs ; que, de plus, les galeristes et antiquaires interviennent également en tant qu'acheteurs auprès de la société CHRISTIE'S, susceptibles à ce titre de se voir imposer le paiement du droit de suite, qu'ils repaieront une deuxième fois en tant que vendeurs ; que le SNA, qui regroupe des opérateurs dont les ventes sont soumises à ce droit de suite, présente une intérêt légitime à soulever la violation de l'article L. 122-8 du Code de la propriété intellectuelle, qui garantit une uniformité de traitement des professionnels de l'art ; qu'en troisième lieu, la demande du SNA n'est pas générale, mais vise précisément la clause des conditions générales de vente de la société CHRISTIE'S qui porte atteinte aux intérêts de la profession qu'il défend ; que le syndicat a donc bien un intérêt à agir en nullité de la clause litigieuse ; qu'en dernier lieu, s'il n'existe pas d'effet horizontal des directives permettant à un opérateur de se prévaloir de ses dispositions, il incombe au juge national d'appliquer le droit national et de l'interpréter à la lumière du texte et de la finalité de la directive que ce droit transpose, pour atteindre le résultat visé par la directive ; que le SNA est donc bien recevable à fonder son action en nullité sur la méconnaissance de l'article L. 122-8 du Code de la propriété intellectuelle, tel qu'éclairé par la directive ; qu'il résulte de ce qui précède que l'action en nullité intentée par le SNA est recevable » ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'article L. 122-8 du Code de la propriété intellectuelle relatif au droit de suite, lequel fait partie intégrante du droit d'auteur et constitue une prérogative essentielle pour les artistes, relève dans son ensemble d'un ordre public de protection de ces derniers ; qu'il s'ensuit que sa violation ne peut être invoquée que par les personnes protégées, soit les créateurs titulaires du droit de suite ; qu'en retenant cependant en l'espèce, pour déclarer recevable l'action du SNA, que l'objectif de ce texte relevait de l'ordre public économique de direction, ce qui permettait ainsi à toute personne intéressée de se prévaloir de son non respect, la Cour d'appel en a violé les dispositions ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, les actions préventives sont interdites, sauf dérogation légale expresse ; que la loi n'habilite ni les syndicats, ni les organisations professionnelles à agir préventivement en nullité d'une clause contenue dans le modèle des conditions générales de vente d'une société ; qu'en l'espèce, l'action du SNA tendant à obtenir la suppression de la clause litigieuse du modèle des conditions générales de vente de la société CHRISTIE'S FRANCE, et non la nullité de ventes qui auraient été effectuées à ces conditions, présente un caractère préventif ; qu'en déclarant cependant recevable cette action préventive du SNA, la Cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré nulle et de nul effet la clause 4-b figurant dans les conditions générales de vente de la société CHRISTIE'S FRANCE ;
AUX MOTIFS QUE « le SNA expose que mettre le paiement du droit de suite à la charge de l'acheteur, et en dispenser les vendeurs, est contraire à l'article L. 122-8 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle, transposant l'article 1.4 de la directive n° 2001/84/CE du 27 décembre 2001 ; qu'à titre subsidiaire, il demande à la Cour, en cas de doute sur l'interprétation à donner à ces dispositions, de poser une question préjudicielle à la Cour de justice sur la validité de l'aménagement contractuel proposé par CHRISTIE'S ; que la société CHRISTIE'S FRANCE, intimée, expose que l'aménagement contractuel litigieux ne contrevient pas aux règles relatives au droit de suite, dans la mesure où il n'a pas pour effet de libérer le vendeur de son obligation légale à l'égard de l'auteur et qu'il ne déroge donc pas aux dispositions de l'article L. 122-8 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle, que le SNA ne démontre pas le caractère impératif de ces dispositions ; qu'enfin, le SNA ne justifie pas de l'intérêt de la question préjudicielle à poser à la Cour et sa formulation « travesti(rai)t l'aménagement contractuel qu'il dénonce » ; mais que la loi nationale met clairement la charge du paiement du droit de suite sur les vendeurs et n'autorise aucune dérogation par voie conventionnelle ; qu'en effet, l'article L. 122-8 du Code de la propriété intellectuelle dispose : « Le droit de suite est à la charge du vendeur. La responsabilité de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la vente et, si la cession s'opère entre deux professionnels, au vendeur » ; que les travaux parlementaires viennent confirmer que l'intention du législateur, au-delà de la lettre du texte, était de mettre le droit de suite à la charge exclusive du vendeur ; qu'il résulte en effet du rapport rédigé par M. X..., au nom de la Commission des affaires culturelles du Sénat (n° 308), que seul le vendeur « subira une restriction dans l'exercice de l'abusus de son droit de propriété », la personne responsable du paiement (le professionnel) « étant simplement chargée de prélever les fonds sur le prix de vente de l'oeuvre afin de les tenir à la disposition de l'auteur » ; que le rapporteur précisait que « le droit de suite est mis à la seule charge du vendeur. Aux termes de la directive, ce principe ne fait l'objet d'aucune exception. Sa simplicité contribuera sans aucun doute à établir des conditions de concurrence saines entre les principales places de marché situées au sein de l'Union européenne » ; que l'examen des travaux parlementaires démontre que la faculté d'autoriser des dérogations conventionnelles à ce principe avait été envisagée et aussitôt écartée ; qu'en effet, un amendement rédigé dans ce sens avait été déposé par M. Y... ; que cet amendement, qui aurait permis d'imputer le droit de suite aux acheteurs, a été écarté par la Commission mixte paritaire ; que dans l'exposé des motifs de M. Y..., celui-ci regrette que le législateur français ait exclu, contrairement à certains Etats, que le droit de suite puisse être supporté, en définitive, par l'acheteur ; que dès l'origine, le droit de suite, de création française, a été conçu comme une rétribution versée par le vendeur, qui s'est enrichi par la vente d'une oeuvre, à l'auteur, dont la rémunération originaire, lors de la première cession de l'oeuvre, a pu être fort modique, au regard des plus-values acquises postérieurement à celle-ci ; que l'extrait des débats parlementaires versé aux débats par le SNA (annexe 6794 ¿ séance du 2 septembre 1919, rapport d'André Z...) témoigne du souci d'équité qui animait la réforme et le vendeur était ainsi interpellé : « si vous vendez cette oeuvre en vente publique et puisqu'aussi bien vous donnerez une part à l'Etat et une autre au commissaire-priseur, vous verserez également un modeste salaire à celui qui a créé la richesse qui est entre vos mains » ; qu'au regard de ces éléments, il apparaît que le législateur n'a admis aucune exception au principe posé dans l'article L. 122-8 du Code de la propriété intellectuelle ; qu'en lisant ce texte à la lumière de la directive qu'il a pour objet de transposer en droit national, à savoir l'article 4, il apparaît que toute dérogation par voie conventionnelle à ses dispositions irait à l'encontre de l'objectif de la directive, à savoir assurer un fonctionnement non faussé du marché communautaire de la vente des objets d'art ; que l'article 4 de la directive énonce clairement : « Le droit visé au paragraphe 1 est à la charge du vendeur. Les Etats membres peuvent prévoir que l'une des personnes physiques ou morales visées au paragraphe 2, autre que le vendeur, est seule responsable du paiement du droit ou partage avec le vendeur cette responsabilité » ; qu'aucune dérogation n'est prévue dans ce texte dont la loi française reprend scrupuleusement les termes ; que ces dispositions doivent être interprétées en fonction de l'objectif poursuivi par cette directive d'harmonisation, à savoir mettre un terme aux « distorsions du marché dues aux différences de législations nationales qui permettaient aux vendeurs de se fournir en marchandises dans des pays appliquant le droit de suite pour les revendre dans ceux qui ne l'appliquaient pas » ; que cet objectif a été concrétisé par l'instauration d'un droit de suite dans tous les Etats membres et une uniformisation du régime de ce droit ; qu'aucune dérogation n'a été envisagée dans la directive, de nature à permettre d'imputer le paiement de ce droit aux acheteurs ; que les caractéristiques du marché de la vente des objets d'art rendent impossible toute dérogation, à peine de créer des distorsions de concurrence entre opérateurs ; qu'en effet, interviennent sur le marché de la vente des oeuvres d'art soumises au droit de suite, les sociétés de ventes volontaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les galeries d'art, les antiquaires, et autres négociants en objets d'art ; qu'une certaine concurrence existe entre ces opérateurs pour attirer les vendeurs, condition essentielle de l'irrigation du marché ; que c'est la vitalité de l'offre qui fait la renommée des places de vente et non les acheteurs qui peuvent passer des ordres par téléphone ; que les taux de prélèvement (commissions vendeurs, TVA, droit de suite) qui pèsent sur ces vendeurs influent nécessairement sur leur décision de vendre à tel ou tel opérateur ; que l'influence du droit de suite sur les délocalisations des vendeurs vers les pays ne percevant pas ce droit a été stigmatisée et a donné lieu à la présente directive, qui a généralisé sa perception en Europe ; que prévoir que seuls les acheteurs paieront ce droit de suite revient, en réalité, à réinstaurer cette discrimination entre les opérateurs, tels CHRISTIE'S, qui auront convenu que seuls les acheteurs paieront et les autres opérateurs, sociétés de ventes volontaires concurrentes, ou autres opérateurs qui respectent scrupuleusement les termes de la loi ; que, démentant ses écritures dans lesquelles elle minimise les distorsions de concurrence pouvant en résulter, compte tenu des montants en cause, plafonnés à 12.500 euros par oeuvre, la société CHRISTIE'S présentait ainsi, en 2008, sa décision d'imputer aux acquéreurs le paiement du droit de suite, soulignant qu'elle avait pris cette décision « afin de permettre à Paris de devenir une place majeure du marché de l'art en incitant un plus grand nombre de collectionneurs à vendre leurs oeuvres d'art en FRANCE », les principales places de Londres et de New-York n'appliquant pas ce droit ; que l'effet distorsif de concurrence de cette mesure est donc assumé et revendiqué ; que cette décision a nécessairement entraîné pour la maison de ventes un avantage concurrentiel par rapport aux autres sociétés de ventes volontaires ou autres opérateurs intervenant sur le marché de l'art en FRANCE ou en Europe qui appliquent le droit de suite aux vendeurs, nonobstant le caractère plafonné de ce droit ; qu'en définitive, la clause des conditions générales de la société CHRISTIE'S est contraire à l'article L. 122-8 du Code de la propriété intellectuelle ; que si la société CHRISTIE'S FRANCE soutient que cet aménagement contractuel serait conforme à l'article 1165 du Code civil, et ne porterait pas atteinte aux droits du créancier, à savoir l'auteur de l'oeuvre, il convient de souligner que la loi s'oppose à cet aménagement, le paiement du droit de suite étant spécifiquement imputé au vendeur, de par la volonté même du législateur, l'imputation à l'acheteur par voie conventionnelle contredisant l'objectif d'élimination des distorsions de concurrence ; qu'il est, par ailleurs, permis de s'interroger sur l'acquiescement, au cas par cas, de l'acheteur à cette dérogation au principe posé par la loi, les conditions générales, auxquelles renvoie un « lambda » figurant au regard de certaines oeuvres dans le catalogue de vente de la société, n'étant pas très lisibles ; que si la société CHRISTIE'S verse aux débats une note de la Commission européenne, interrogée par la Chancellerie, semblant ne pas estimer contraire à la directive l'arrangement conventionnel proposé par CHRISTIE'S, il convient de noter que cette note, qui répond à une demande non versée au dossier, ne peut être pertinente dans le cadre de la présente instance ; que, au surplus, dépourvue d'effets juridiques, elle ne lie pas le juge national et ne se prononce pas sur la conformité du dispositif à la loi nationale, fondement de l'action en nullité intentée par le SNA ; que le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions et la clause litigieuse des conditions générales de vente sera déclarée nulle, sans qu'il soit besoin de poser une question préjudicielle à la Cour de l'Union européenne, les dispositions de la loi nationale étant claires » ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'article L. 122-8 du Code de la propriété intellectuelle, comme l'article 4 de la directive n° 2001/84/CE du 27 décembre 2001 dont il assure la transposition en droit national, énoncent sans autre précision ou restriction que le droit de suite est à la charge du vendeur ; que l'existence d'une obligation légale au paiement du droit de suite à la charge du vendeur, telle qu'elle ressort de ces textes et des travaux et débats parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi française, n'exclut nullement la possibilité d'aménager de façon conventionnelle la charge du paiement de ce droit, cet aménagement ne valant qu'entre les parties au contrat de vente et étant inopposable aux bénéficiaires du droit de suite ; qu'en retenant cependant, pour annuler la clause litigieuse des conditions générales de vente de la société CHRISTIE'S FRANCE, que la loi française comme la directive communautaire excluaient tout aménagement conventionnel entre l'acheteur et le vendeur de la charge du paiement du droit de suite, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit être interprété à la lumière de la directive du 27 décembre 2001 ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'avis de la Commission européenne du 22 décembre 2008 énonçait expressément que « l'interprétation la plus appropriée de la directive nous semble être que les parties ont le droit de conclure (des) conventions en ce qui concerne les modalités du paiement du droit de suite, mais que ces arrangements n'auront qu'un effet relatif et ne dégageront pas les parties des obligations qui leur sont conférées par la loi française » ; qu'en retenant cependant, pour écarter cet élément des débats, que cet avis n'était pas pertinent dans la mesure où « il ne se prononce pas sur la conformité du dispositif à la loi nationale », la Cour d'appel en a dénaturé les termes et violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QU'EN OUTRE, une pratique contractuelle légale et ouverte à tous ne peut par définition même avoir un effet anticoncurrentiel, rien n'empêchant chacun des acteurs du marché concerné de choisir d'y avoir ou non recours ; qu'en retenant, pour annuler la clause litigieuse des conditions générales de vente de la société CHRISTIE'S FRANCE, que les « caractéristiques du marché de la vente des objets d'art rendent impossible toute dérogation, à peine de créer des distorsions de concurrence entre opérateurs », la Cour d'appel a violé les articles L. 122-8 du Code de la propriété intellectuelle et 1134 du Code civil ;
ALORS QU'ENFIN, en tout état de cause, la répartition de la charge du paiement du droit de suite entre l'acheteur et le vendeur est neutre en termes de concurrence ; que si l'existence ou l'absence de tout droit de suite était susceptible de créer des distorsions de concurrence ainsi que des délocalisations de ventes au sein de l'Union européenne, l'aménagement conventionnel du poids de cette dette entre acheteur et vendeur n'a en revanche aucune incidence dans la mesure où la vente reste dans sa globalité soumise, comme une autre, au droit de suite ; qu'en retenant cependant que la clause des conditions générales de vente de la société CHRISTIE'S FRANCE mettant le paiement du droit de suite à la charge de l'acheteur était nulle car « contredisant l'objectif d'élimination des distorsions de concurrence », la Cour d'appel a violé les articles L. 122-8 du Code de la propriété intellectuelle et 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-12675
Date de la décision : 22/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

UNION EUROPEENNE - Cour de justice de l'Union européenne - Question préjudicielle - Interprétation des actes pris par les institutions de l'Union - Directive 2001/84/CE du 27 septembre 2001 - Article 1 § 4 - Droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale - Paiement - Charge - Règle applicable - Interprétation - Renvoi à la Cour de justice de l'Union européenne

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droit d'auteur - Droits patrimoniaux - Droit de suite - Droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale - Paiement - Charge - Règle applicable - Directive 2001/84/CE du 27 septembre 2001 - Article 1 § 4 - Interprétation - Renvoi à la Cour de justice de l'Union européenne CASSATION - Arrêt - Arrêt de sursis à statuer - Renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne - Interprétation - Directive 2001/84/CE du 27 septembre 2001 - Article 1 § 4 - Droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale - Paiement - Charge - Règle applicable

Il convient de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne aux fins de répondre à la question suivante : La règle édictée par l'article 1 § 4 de la Directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale, qui met à la charge du vendeur le paiement du droit de suite, doit-elle être interprétée en ce sens que celui-ci en supporte définitivement le coût sans dérogation conventionnelle possible ?


Références :

article 1 § 4 de la Directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jan. 2014, pourvoi n°13-12675, Bull. civ. 2014, I, n° 12 2015 n° 6, I, n° 133
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, I, n° 12 2015 n° 6, I, n° 133

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Pagès
Rapporteur ?: Mme Canas
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12675
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