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28/01/2014 | FRANCE | N°12-17862

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-17862


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 novembre 1997 par l'Association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales de l'Oise (Adapei de l'Oise) en qualité de chargé de mission auprès de la direction générale, occupait en dernier lieu les fonctions de directeur général ; que, par lettre du 28 décembre 2007, il a été lice

ncié pour faute grave ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 novembre 1997 par l'Association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales de l'Oise (Adapei de l'Oise) en qualité de chargé de mission auprès de la direction générale, occupait en dernier lieu les fonctions de directeur général ; que, par lettre du 28 décembre 2007, il a été licencié pour faute grave ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que les faits, avérés, d'opposition récurrente et d'insubordination du salarié révélateurs d'une profonde mésentente quant à la gestion et au fonctionnement de l'association, à sa politique et à ses objectifs, s'étaient poursuivis dans les deux mois qui ont précédé la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire décidée le 29 novembre 2007 après le dernier incident survenu le 22 novembre 2007 lorsque le salarié a quitté précipitamment le conseil d'administration auquel il participait ;
Attendu, cependant, que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans vérifier, comme elle y était invitée, si la procédure de rupture avait été mise en oeuvre dans un délai restreint, inhérent à toute procédure de licenciement pour faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déclare le licenciement fondé sur une faute grave et déboute le salarié de ses demandes tendant à obtenir le bénéfice des indemnités de rupture ainsi que des dommages-intérêts à raison d'un licenciement qui aurait été prononcé de façon illégitime, l'arrêt rendu le 21 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne l'association Adapei de l'Oise aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement fondé sur une faute grave et d'avoir débouté M. X... de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
AUX MOTIFS QUE initialement engagé par l'Association Départementale des Amis et Parents de Personnes Handicapées Mentales de l'Oise (ADAPEI) sous contrat à durée déterminée à compter du 3 novembre 1997 en qualité de chargé de mission auprès de la direction générale, Monsieur Edouard X... a été ensuite nommé directeur général adjoint, puis, après avoir assuré le remplacement et l'intérim du directeur général, a été nommé officiellement aux fonctions de directeur général, statut cadre hors classe, selon avenant à son contrat de travail du 1er novembre 2001 ; que convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 décembre 2007 par lettre du 29 novembre précédent, mis à pied à titre conservatoire, Monsieur X... s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 décembre 2007, motivée comme suit: « Vous avez été engagé par notre association, qui a pour but d'assurer la défense et la représentation des personnes déficientes intellectuellement, à compter du 2 novembre 1998, en qualité de directeur général adjoint puis promu, à compter du 1er novembre 2001, aux fonctions de directeur général, statut cadre hors classe selon la classification des emplois de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. A ce titre, vous devez veiller, notamment, à l'exécution des décisions prises par les organes statutaires de l'association, à la mise en oeuvre de sa politique générale, aux relations avec les services administratifs de tutelle, à l'animation et à la coordination de l'équipe de directeurs ou responsables d'établissements ainsi qu'à la sécurité générale des personnes et des biens. Vous êtes placé sous l'autorité hiérarchique et sous le contrôle du Président à qui vous devez rendre très régulièrement compte de l'exécution de vos missions et qui peut vous donner des directives d'ordre général ou particulier à une affaire. En votre qualité de directeur général, vous participez à toutes les réunions de bureau, conseil d'administration et assemblées générales au cours desquelles, vous faites part de vos actions et de celle de vos collaborateurs et répondez aux questions posées. Or, lors de la réunion du conseil d'administration du 22 novembre 2007, vous avez pris la parole de manière agressive, après une question posée par Monsieur Y..., ancien président, et une intervention de la présidente, et déclare(r) aux personnes présentes que vous en aviez assez que soit mis en doute, ce qui, au demeurant, n'a jamais été le cas, vos compétences professionnelles, avant de quitter le conseil d'administration malgré les demandes répétées de la présidente de reprendre votre place. En outre, la présidente vous ayant demandé de rester, le fait de passer outre et de quitter la salle de réunion caractérise un acte d'insubordination constitutif d'une faute grave de la part d'un cadre de direction. De surcroît, ce comportement inacceptable fait suite à de nombreux faits constitutifs d'une opposition de plus en plus vive et ouverte avec votre employeur et qui a abouti à cet esclandre du 22 novembre 2007. Ainsi, lors de la réunion du bureau du 22 mars 2007, vous avez lu un courrier personnel écrit sur un papier à en-tête de l'ADAPEI de l'Oise contestant notre rôle de défense et de représentation des personnes handicapées et déficientes et que vous envisagiez d'envoyer au Préfet ainsi qu'au Président du Conseil Général. Ce courrier a été ressenti par les administrateurs comme une agression violente et une remise en cause des buts poursuivis par l'association, des engagements pris et des actions menées et manifestant ainsi que vous étiez en désaccord avec votre employeur. Dans les jours suivants et plus précisément le 4 avril 2007, vous avez envoyé à tous les administrateurs et directeurs un courrier, sans l'avoir soumis au préalable au Président, outrepassant délibérément vos fonctions. Le même jour, vous avez envoyé au domicile personnel du Président, une lettre prétendant que votre contrat de travail aurait été substantiellement modifié, ce qui est faux. L'ancien Président a pris connaissance, le 18 juin 2007, fortuitement et alors qu'il participait à un groupe de travail au siège de l'association, de la copie de courriers que vous aviez adressé le 30 mai 2007 sur un papier à en-tête de l'association à la Commission Nationale des Avis Déontologiques, d'une part, et à la Halde, d'autre part, demandant un avis sur la mission des bénévoles et la rencontres obligatoires contre récépissé avec l'association pour le dossier d'admission. Vous avez saisi ces instances de votre propre initiative sans en référer à quiconque et encore moins au président alors que vous devez agir sous son contrôle et qu'il ne vous appartenait pas d'envoyer de telles missives à des instances officielles et sans rapport direct avec votre mission. Vous avez également modifié les pratiques instaurées depuis plusieurs années au sein des commissions d'admission des usagers en opposant l'anonymat des dossiers aux administrateurs et ce de manière unilatérale sans avis du Président, du conseil d'administration ou du bureau. Vous avez maintenu cette position lors du conseil d'administration du 13 septembre 2007, malgré les arguments contraires de la FEGAPEI et de la CNSA et avez refusé d'appliquer la délibération du même conseil d'administration. Il a fallu attendre 2 mois (le 13 novembre 2007) et de multiples relances de la Présidente pour que vous adressiez aux directeurs d'établissements une note concernant le « secret protégé », terme qui n'a aucune signification et sans même reprendre la délibération du conseil d'administration du 13 septembre. Vous avez également demandé la confirmation écrite d'une décision prise par le conseil d'administration, le 13 septembre 2007, ce qui est pour le moins une marque de défiance. De même, lors de ce bureau, vous n'avez pas été capable de fournir aux administrateurs les termes de l'arrêté du Préfet concernant la construction de l'IME d'Etouy ce qui démontre une absence de rigueur dans la préparation de cette réunion et dans le suivi de dossiers importants ce qui a été confirmé par la suite concernant d'autres dossiers lourds. Bien plus, lors de la réunion du bureau précédent le conseil d'administration du 13 septembre 2007, vous avez annoncé que vous ne feriez plus qu'expédier les affaires courantes et avez insisté auprès du secrétaire pour que cette information soit notée. Vous avez autorisé le directeur de l'activité travail a signé un contrat de prévoyance pour les travailleurs handicapés des CAT, en août 2007 et dans l'urgence et ce alors que cette question était discutée depuis un an et qu'elle ne relève pas de votre mandat. Vous avez également engagé la responsabilité de l'association sans parler des coûts financiers en confiant l'élaboration du cahier des charges global à un organisme extérieur sans appel d'offre et sans information ou consultation de la Présidente ou du conseil d'administration et sans la moindre décision d'une instance de notre association. Lors de la réunion de travail du 14 novembre 2007, vous avez, de nouveau soulevé la question des contrats entre les APEI et la MDPH en évoquant une confusion des rôles et en critiquant notre volonté de respecter le but de notre association. Les administrateurs ont reçu, le 29 novembre 2007 les documents concernant les budgets au 1erjanvier alors que lesdits documents n'avaient pas été vus par la Présidente avant leur renvoi malgré les termes de votre contrat de travail. De même, vous avez pris rendez-vous avec le Conseil Général concernant le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens sans en informer la Présidente nonobstant l'importance de cet engagement sur 3 ans. Vous n'avez pas confirmé la date de réunion du 4 décembre, ni envoyé les documents nécessaires à la réunion du 22 novembre malgré les objectifs fixés et acceptés lors de votre entretien d'évaluation du 25 mars 2004. Nous avons récemment eu connaissance que les notes de service adressées aux directeurs ne sont plus classées et que seules 3 notes ont été établies en 6 mois ce qui n'est guère compatible avec les responsabilités qui sont les vôtres dans la mise en oeuvre de la politique générale de notre association et démontre un défaut certain de management. Vous avez été mis à pied à compter du 4 décembre à 9 heures mais avez pris l'initiative, après cette mise à pied, d'annuler la participation de VAD APEI a 2 réunions importantes prévues ave la DDASS, le 6 décembre, et le Conseil Général, le 12 décembre, alors que ces annulations auraient pu avoir des graves conséquences s'agissant de la signature d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et que vous n'aviez plus à prendre la moindre décision pour le compte de l'association. Votre comportement est inacceptable de la part d'un cadre de direction et met en cause la bonne marche et l'organisation de notre association. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 12 décembre 2007 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien au sein de l'association s'avère impossible. » ; que contestant la régularité et la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne qui statuant par jugement du 17 avril 2009, dont appel, s'est prononcé comme rappelé précédemment ; qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que sous cette réserve, le licenciement disciplinaire prononcé à raison de faits connus depuis plus de deux mois par l'employeur est sans cause réelle et sérieuse ; que l'article L 1332-4 ne s'oppose toutefois pas à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois lorsque le comportement fautif du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; qu'il est par ailleurs constant que la faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; que telle qu'elle se trouve reproduite ci-dessus la lettre de notification de la rupture invoque comme constitutifs de faute grave différents faits, dont certains, confrontés à la date d'engagement de la procédure de licenciement ( 29 novembre 2007), apparaissent de prime abord atteints par la prescription de deux mois ; qu'il ressort toutefois du dossier que les faits considérés, commis en mars, avril, mai, juin, août et septembre 2007, faits dont la matérialité ressort des pièces et documents concordants du dossier, au nombre desquels les courriers échangés entre Monsieur X... et les présidents successifs de l'association ( Monsieur Michel Y... et Madame Françoise A...) ainsi que des nombreuses attestations non utilement contredites versées aux débats, ont été l'expression d'un brutal changement comportemental du salarié vis à vis des organes dirigeants statutaires de l'association, changement, concomitant au remplacement à la présidence de l'association de Monsieur Michel Y... par Madame Françoise A..., qui s'est traduit par une négation des prérogatives attachées aux fonctions de président, une opposition aux décisions du conseil d'administration et des actes d'insubordination, comportement fautif récurrent dont les manifestations se sont poursuivies dans les deux mois qui ont précédé la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ( cf. notamment envoi le 13 novembre 2007 d'une note aux directeurs d'établissement ne reprenant pas de façon volontaire les termes de la délibération du conseil d'administration du 13 septembre précédent à laquelle Monsieur X... était opposé, transmission en novembre 2007 aux administrateurs de propositions budgétaires n'ayant pas été précédemment soumises à la présidence en méconnaissance de ses obligations contractuelles...) pour trouver leur apogée dans les incidents survenus au cours du conseil d'administration du 22 novembre 2007 ( dont la quasi totalité des participants attestent et pour lesquels Monsieur X... ne fournit aucune explication ou justification utile et pertinente) et dans les initiatives particulièrement préjudiciables à l'association prises par l'intéressé en totale méconnaissance de la mesure de mise à pied qui lui avait été notifiée à titre conservatoire pour la durée de la procédure de licenciement, afin d'obtenir de façon insidieuse l'annulation de deux réunions avec la DDASS et le Conseil Général, fixées respectivement au 6 et 12 décembre 2007 ( au demeurant sans concertation ou information de la présidence), réunions particulièrement importantes pour l'ADAPEI puisque concernant la signature avec ces institutions du contrat pluri-annuel d'objectif et de moyens ; qu'émanant d'un cadre dirigeant et en l'absence de toute cause justificative, un tel comportement fautif, poursuivi dans le délai de prescription de deux mois, comportement fait d'opposition et d'insubordination, révélateur d'une profonde mésentente quant à la gestion et au fonctionnement de l'association, à sa politique et à ses objectifs, n'autorisait plus la poursuite même momentanée du contrat de travail, quels que soient l'ancienneté et les mérites passés du salarié ; Que le licenciement doit par conséquent être considéré comme ayant été légitimement prononcé pour faute grave, sans qu'il y ait lieu dans ces conditions de s'attacher aux dispositions de l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 qui ne subordonnent aucunement la possibilité de prononcer un licenciement pour faute grave à l'existence de deux sanctions disciplinaires préalables ; que le salarié doit par conséquent être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement illégitime ainsi que de ses prétentions relatives aux indemnités de rupture, indemnité compensatrice de préavis et indemnité conventionnelle de licenciement.
ALORS D'UNE PART QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, fût-ce pendant la durée limitée du préavis ; que la qualification de faute grave ne peut être retenue que si l'employeur a prononcé une rupture immédiate du contrat de travail ; que si des faits anciens de plus de deux mois peuvent être pris en compte s'ils se sont poursuivis dans le délai de prescription, la faute grave ne peut être retenue que si ces faits ont fait l'objet d'une réaction immédiate ou à tout le moins rapide de l'employeur ; qu'en affirmant s'agissant des faits anciens qu'ils pouvaient être pris en compte pour constituer la faute grave en raison de la lettre du 13 novembre 2007, quand la procédure n'a été engagée que le 29 novembre suivant, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L 1332-4, L.1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-3 du Code du travail.
ALORS D'AUTRE PART QUE la qualification de faute grave ne peut être retenue que si l'employeur a prononcé une rupture immédiate du contrat de travail ; que s'agissant du prétendu acte d'insubordination au cours d'une réunion du conseil d'administration qui se serait déroulé le 22 novembre 2007, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, d'une part, le salarié n'avait fait l'objet d'une mise à pied conservatoire que le 29 novembre 2007 et que, d'autre part, le salarié avait fait l'objet d'un licenciement pour faute grave en date du 28 décembre 2007, soit plus d'un mois après le prétendu fait fautif ; qu'en omettant de rechercher, comme elle y était invitée, si d'une part, l'employeur n'a pas tardé à mettre à pied le salarié et à engager la procédure de licenciement ce qui ôtait tout caractère de gravité à la faute reprochée, alors qu'il était soutenu et constant que le salarié avait repris son travail normalement et que la présidente de l'association, Mme A..., avait adressé 48 heures après la réunion, un mail au salarié le remerciant pour diverses informations qu'il lui avait transmises et l'informant par ailleurs d'une décision prise par le conseil d'administration après son départ concernant les futures embauches, et d'autre part, si la tardiveté à sanctionner le salarié, soit plus d'un mois après les faits, n'ôtait pas également tout caractère de gravité à la faute reprochée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1332-4, L. 1234-1, L. 1234-9 et l'article L. 1235-3 du Code du travail.
Qu'à tout le moins, M. X... soutenait que l'ADAPEI de l'Oise avait, d'une part, engagé la procédure de licenciement plus de huit jours après le soi disant acte d'insubordination du 22 novembre 2007 et, d'autre part, que son licenciement lui avait été notifié plus d'un mois après les prétendus reprochés, ce qui constituait des délais excessifs incompatibles avec la qualification de faute grave (v. ses conclusions, p.16) ; qu'en omettant de répondre à ce chef essentiel des conclusions d'appel de M. X... (p.16), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS encore QUE la Cour d'appel a estimé que le salarié n'a pas fourni de cause justificative pour écarter son prétendu comportement fautif, alors qu'il faisait valoir, d'une part, qu'à la demande de l'ADAPEI, il s'était présenté à la réunion 22 novembre 2007 du conseil d'administration comme un simple invité de sorte qu'il pouvait quitter cette réunion sans que son départ puisse constituer un manquement à ses obligations contractuelles, et d'autre part, que c'est en raison de son état de santé qu'il avait quitté la réunion du 22 novembre 2007, qu'en n'examinant pas ces éléments, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9 et l'article L. 1235-3 du Code du travail.
Qu'à tout le moins, en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel du salarié (p.12-16), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS QU'EN OUTRE que pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, à qui sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou son établissement, il appartient au juge d'examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par l'article L 3111-2 du code du travail ; qu'en se bornant à invoquer la qualité de cadre dirigeant de M. X..., alors qu'il occupait les fonctions techniques de Directeur général de l'ADAPEI, et sans vérifier si les conditions réelles d'emploi du salarié justifiaient la qualification de cadre dirigeant et donc les responsabilités imputées dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du Code du travail.
ALORS enfin QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, fût-ce pendant la durée limitée du préavis ; que tel n'est pas le cas lorsque les agissements fautifs invoqués à l'appui du licenciement, ont été longuement tolérés par l'employeur ; qu'il résulte de la lettre de licenciement que les prétendues attitudes protestataires et insubordinations reprochées au salarié se seraient manifestées dès l'annonce de l'ancien président de l'association de ne pas briguer de nouveau mandat et par la présentation de la candidate unique à sa succession, soit plus de huit mois avant la notification du licenciement; qu'en qualifiant de faute grave des agissements dont la tolérance prolongée par l'employeur, excluait qu'ils justifient une éviction immédiate du salarié, privative des indemnités de licenciement et de préavis, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-17862
Date de la décision : 28/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 21 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jan. 2014, pourvoi n°12-17862


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.17862
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