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28/01/2014 | FRANCE | N°12-21637

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-21637


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 septembre 1991 par la société Lams (la société), en qualité de responsable marketing, a été licencié pour motif économique par lettre du 26 juin 2009 ; que la société ayant été placée en liquidation judiciaire le 25 novembre 2010, M. Samzun a été désigné liquidateur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de sa demande tendant Ã

  voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur sa créance d'indemn...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 septembre 1991 par la société Lams (la société), en qualité de responsable marketing, a été licencié pour motif économique par lettre du 26 juin 2009 ; que la société ayant été placée en liquidation judiciaire le 25 novembre 2010, M. Samzun a été désigné liquidateur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur sa créance d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la lettre du 26 juin 2009, qui mentionnait comme cause du licenciement du salarié une " suppression de poste décidée pour motif économique et nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ", n'invoquait pas l'existence de difficultés économiques actuelles mais la nécessité, pesant sur l'entreprise présentée comme dans un état " (d') extrême fragilité financière et (dont) l'avenir dépen (dait) totalement du soutien des banques assurant le financement de l'exploitation ", de satisfaire, pour obtenir la reconduction de concours bancaires arrivant à expiration le 31 août 2009, à des exigences de rentabilité et notamment " une réduction de la masse salariale de 10 % " ; qu'en retenant, pour conclure à l'existence d'un motif économique réel et sérieux de licenciement, " que le licenciement du salarié est fondé sur des difficultés économiques avérées ", lesquelles n'étaient pas invoquées dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
2°/ qu'en cas de litige, il appartient au juge prud'homal de vérifier le caractère réel et sérieux du motif invoqué dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 26 juin 2009 mentionnait comme cause du licenciement une " suppression de poste décidée pour motif économique et nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise " déduite de la nécessité, pour l'employeur présentée comme une entreprise " (d') extrême fragilité financière et (dont) l'avenir dépen (dait) totalement du soutien des banques assurant le financement de l'exploitation ", de satisfaire, pour obtenir la reconduction de concours bancaires arrivant à expiration le 31 août 2009, à des exigences de rentabilité et notamment " une réduction de la masse salariale de 10 % " ; qu'en retenant, l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement sans vérifier la réalité et l'ampleur des concours bancaires ainsi octroyés, la mesure de leur contribution à la pérennité de l'entreprise et les conditions de leur reconduction, toutes circonstances invoquées comme motif du licenciement du salarié et contestées par celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ que l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement économique doit être appréciée à la date du licenciement ; qu'en déduisant l'existence de difficultés économiques avérées au jour du licenciement prononcé le 25 juin 2009 de l'unique constatation d'un passif social supérieur à 5, 5 millions d'euros arrêté au 21 septembre 2010, soit 15 mois après la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, en examinant la réalité et le sérieux du motif du licenciement énoncé dans la lettre de licenciement, laquelle était dans le débat, et constatant que le licenciement économique était nécessaire pour tenter de générer de la croissance et accroître la trésorerie de l'entreprise, a fait ressortir que la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, qui connaissait au moment du licenciement de réelles difficultés économiques menaçant sa pérennité et qui ont abouti à sa liquidation judiciaire, justifiait la réorganisation de l'entreprise et la suppression du poste du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa dernière branche :
Vu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant à voir fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire, l'arrêt retient que le reclassement du salarié s'avérait totalement impossible compte tenu de son niveau hiérarchique et de son salaire et qu'un poste de commercial dans l'établissement de jardinage avait été proposé par lettre du 9 juillet 2009 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre du 9 juillet 2009 avait été adressée à un autre salarié, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. Samzun, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Samzun, ès qualités, à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur David X... de sa demande tendant à voir juger qu'il avait fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Société Lams sa créance d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS propres QUE " selon les dispositions de l'article L. 1233-3 du Code du travail, " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques " ; que selon l'article L. 1233-6 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur et doit énoncer l'incidence précise du motif économique sur l'emploi occupé par le salarié ; qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées, à la date du licenciement, et de constater, le cas échéant, la suppression d'emploi ;
QUE le licenciement a une cause économique réelle et sérieuse lorsqu'il est établi que la réorganisation de l'entreprise qui entraîne des suppressions d'emplois, est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ;
QU'en l'espèce, le salarié soutient que la mesure de licenciement repose sur la seule volonté d'améliorer la rentabilité de l'entreprise, la lettre de licenciement posant comme un principe que la réduction du salaire est nécessaire à la sauvegarde de l'entreprise, que l'employeur a souhaité privilégier le niveau de rentabilité au détriment de la stabilité de l'emploi et a licencié trois salariés, dont lui-même, qui étaient parmi les plus anciens, que l'employeur après avoir modifié substantiellement la rémunération, est revenu sur cette décision par un paiement tardif et l'a licencié pour motif économique visant une suppression de poste, alors qu'il justifie qu'il est remplacé par une consultante extérieure et qu'ainsi la suppression de poste n'est qu'un simulacre destiné à éviter le coût salarial de son poste ;
QUE (cependant) c'est à juste titre que Me Samzun es qualités réplique que les difficultés économiques visées dans la lettre de licenciement et fondées sur des données chiffrées, sont bien réelles ce que confirment les décisions de redressement judiciaire, puis de liquidation judiciaire à la suite du plan de cession du 23 septembre 2010 ; que le licenciement économique est prononcé pour tenter de générer de la croissance et accroître la trésorerie de l'entreprise, qu'à la date du 23 septembre 2010, le passif de la société Lams était fixé à la somme de 5. 640. 580, 40 euros, qu'il y a bien eu suppression de son poste, la cour précisant que le recours à une consultante extérieure comme le soutient l'appelant n'est pas démontré ; qu'il en résulte que le licenciement de Monsieur X... est fondé sur des difficultés économiques avérées ; que le jugement sera confirmé de ce chef " (arrêt p. 4 in fine, p. 5 alinéas 1 à 3) ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE " les éléments fournis lors de l'audience, d'une part caractérisent la réalité et le sérieux des difficultés économiques de l'entreprise nécessitant la recherche de solutions auxquelles le conseil ne peut substituer son appréciation à celle de l'employeur et, d'autre part, confirment la suppression de poste du salarié " (jugement p. 4 alinéa 9) ;
1°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la lettre du 26 juin 2009, qui mentionnait comme cause du licenciement de Monsieur X... une " suppression de poste décidée pour motif économique et nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ", n'invoquait pas l'existence de difficultés économiques actuelles mais la nécessité, pesant sur l'entreprise présentée comme dans un état " (d') extrême fragilité financière et (dont) l'avenir dépen (dait) totalement du soutien des banques assurant le financement de l'exploitation ", de satisfaire, pour obtenir la reconduction de concours bancaires arrivant à expiration le 31 août 2009, à des exigences de rentabilité et notamment " une réduction de la masse salariale de 10 % " ; qu'en retenant, pour conclure à l'existence d'un motif économique réel et sérieux de licenciement, " ¿ que le licenciement de Monsieur X... est fondé sur des difficultés économiques avérées ", lesquelles n'étaient pas invoquées dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail ;
2°) ET ALORS QU'en cas de litige, il appartient au juge prud'homal de vérifier le caractère réel et sérieux du motif invoqué dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 26 juin 2009 mentionnait comme cause du licenciement une " suppression de poste décidée pour motif économique et nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise " déduite de la nécessité, pour la Société Lams présentée comme une entreprise " (d') extrême fragilité financière et (dont) l'avenir dépen (dait) totalement du soutien des banques assurant le financement de l'exploitation ", de satisfaire, pour obtenir la reconduction de concours bancaires arrivant à expiration le 31 août 2009, à des exigences de rentabilité et notamment " ¿ une réduction de la masse salariale de 10 % " ; qu'en retenant, l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement sans vérifier la réalité et l'ampleur des concours bancaires ainsi octroyés, la mesure de leur contribution à la pérennité de l'entreprise et les conditions de leur reconduction, toutes circonstances invoquées comme motif du licenciement de Monsieur X... et contestées par celui-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du Code du travail.
3°) ALORS enfin et en toute hypothèse QUE l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement économique doit être appréciée à la date du licenciement ; qu'en déduisant l'existence de difficultés économiques avérées au jour du licenciement prononcé le 25 juin 2009 de l'unique constatation d'un passif social supérieur à 5, 5 millions d'euros arrêté au 21 septembre 2010, soit 15 mois après la rupture, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur David X... de sa demande tendant à voir juger qu'il avait fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Société Lams sa créance d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS propres QU'en application des dispositions de l'article L. 1233-4 du (Code du travail), " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposée au salarié sont écrites et précises " ;
QU'il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, au sein du groupe et parmi les entreprises dont les activités, l'organisation, ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés, à une évolution de leur emploi ;
QU'en l'espèce, le salarié soutient que l'employeur bien qu'il ait déposé le bilan depuis les licenciements, n'a pas respecté les dispositions relatives à l'obligation de reclassement, dans la mesure où il existe des postes compatibles avec sa qualification qui ne lui ont pas été proposés ; que (cependant) c'est à bon droit que Me Samzun réplique que la société Lams est une société de taille réduite (32 salariés), que le plan de cession a permis la reprise de 14 salariés, que le reclassement du salarié s'avérait totalement impossible compte tenu de son niveau hiérarchique et de son salaire ;
QUE dans le courrier recommandé adressé au salarié le 9 juillet 2009, la Société Lams indique qu'elle a pris bonne note du refus de celui-ci d'accepter un poste de commercial dans son établissement Jardimagine au même salaire ;
QUE selon l'organigramme, Monsieur X... était Responsable Développement, sous l'autorité hiérarchique d'un directeur commercial, les autres postes étant occupés par des commerciaux ou par du personnel au service logistique ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que l'employeur fournit les éléments et les pièces justifiant son impossibilité de reclasser le salarié licencié (...) " (arrêt p. 5, p. 6 alinéas 1 à 3).
1°) ALORS QUE la contradiction de motifs est un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour considérer que la Société Lams avait exécuté son obligation de reclassement et écarter le moyen du salarié faisant état de postes de reclassement compatibles avec sa qualification la Cour d'appel a retenu d'une part, par adoption des moyens de l'employeur, " que le reclassement du salarié s'avérait totalement impossible compte tenu de son niveau hiérarchique et de son salaire " (arrêt p. 5 dernier alinéa), d'autre part, que la " Société Lams (avait) pris bonne note du refus de celui-ci d'accepter un poste de commercial dans son établissement Jardimagine au même salaire " (arrêt p. 6 alinéa 1er) ; qu'en se déterminant aux termes de motifs contradictoires, dont il résulte à la fois qu'il existait et n'existait pas de postes de reclassement compatibles avec le niveau hiérarchique et le salaire de Monsieur X... la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS subsidiairement QUE lorsqu'il ne dispose pas de postes de reclassement de la même catégorie que ceux occupés par les salariés dont le licenciement est envisagé, l'employeur doit leur proposer tous les emplois de catégorie inférieure en rapport avec leurs compétences et leurs aptitudes, sans présumer à l'avance un refus de leur part ; qu'en faisant sienne, pour décider que la Société Lams avait respecté son obligation de reclassement, l'allégation de l'employeur selon laquelle " le reclassement du salarié s'avérait totalement impossible compte tenu de son niveau hiérarchique et de son salaire " la Cour d'appel, qui s'est déterminée aux termes de motifs inopérants, a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, et la Société Lams, dans ses conclusions oralement reprises, justifiaient l'impossibilité de reclasser Monsieur X... par l'absence de tout poste de reclassement au sein de l'entreprise, " faute d'emploi disponible, qu'il soit de niveau égal ou inférieur " ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que selon la Société Lams, Monsieur X... aurait " refusé un poste de commercial dans son établissement Jardimagine au même salaire " la Cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail ;
4°) ALORS en toute hypothèse, QU'en retenant d'office, sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'en expliquer, qu'un poste de reclassement sur le même site, au même salaire, dans un emploi de commercial, avait été proposé à Monsieur X... qui l'aurait refusé, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
5°) ET ALORS enfin QUE Monsieur X... soutenait, dans ses écritures oralement reprises, qu'un poste disponible à l'époque de son licenciement ne lui avait pas été proposé, " des propositions de reclassement (ayant) été faites à Monsieur Jean-Edouard Y... ¿ licencié pour motif économique à la même époque " et produisait pour appuyer ce moyen une lettre adressée le 9 juillet 2009 par la Société Lams à " Monsieur Jean-Edouard Y..., ... 88 200 Saint-Nabord " énonçant : " nous avons pris bonne note de votre refus d'accepter un poste de commercial dans notre établissement Jardimagine au même salaire " ; qu'en retenant à l'appui de sa décision concluant à une impossibilité de reclasser Monsieur X... que " dans le courrier recommandé adressé au salarié le 9 juillet 2009, la Société Lams indique qu'elle a pris bonne note du refus de celui-ci d'accepter un poste de commercial dans son établissement Jardimagine au même salaire " la Cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 9 juillet 2009 mentionnant l'identité de son destinataire, a violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-21637
Date de la décision : 28/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jan. 2014, pourvoi n°12-21637


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.21637
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