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29/01/2014 | FRANCE | N°12-23863

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 janvier 2014, 12-23863


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, le 12 juin 2012), que le syndicat des copropriétaires du centre commercial l'Ecluse (le syndicat) a fait procéder à la réfection totale de l'étanchéité et de l'isolation thermique de la toiture de l'immeuble, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X... et de la société Delta Ingénierie assurés auprès de la société Gan assurances IARD (société Gan) ; que les travaux ont été réalisés par l'entreprise Gines Garcia, assurée auprès de la société Groupama Su

d (société Groupama) ; que la société Thermal ceramics de France (société Thermal c...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, le 12 juin 2012), que le syndicat des copropriétaires du centre commercial l'Ecluse (le syndicat) a fait procéder à la réfection totale de l'étanchéité et de l'isolation thermique de la toiture de l'immeuble, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X... et de la société Delta Ingénierie assurés auprès de la société Gan assurances IARD (société Gan) ; que les travaux ont été réalisés par l'entreprise Gines Garcia, assurée auprès de la société Groupama Sud (société Groupama) ; que la société Thermal ceramics de France (société Thermal ceramics) a fourni les panneaux d'isolation ; qu'après réception des travaux, des désordres ayant affecté les panneaux d'isolation, la société Gan et la société Groupama ont, après deux expertises judiciaires, été condamnées in solidum à payer au syndicat la somme provisionnelle de 626 476 euros ; que la société Gan a assigné le syndicat, la société Groupama, M. X..., la société Delta Ingénierie et la société Thermal ceramics en remboursement de la somme de 313 988 euros par le syndicat, et subsidiairement par la société Thermal ceramics ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Thermal ceramics fait grief à l'arrêt de dire que les panneaux isolants sont affectés d'un vice caché les rendant impropres à l'usage auquel ils étaient destinés, qu'elle doit sa garantie au titre des vices cachés à la société Groupama subrogée dans les droits de la société Garcia Gines, que ce vice caché constitue une faute quasi-délictuelle à l'égard de la société Gan et de ses assurés, tiers au contrat de vente et dont ils sont fondés à lui demander réparation et de la condamner à relever et garantir entièrement la société Groupama, la société Gan, M. X... et la société Delta Ingénierie de l'ensemble des condamnations mises à leur charge, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se bornant à énoncer que « l'expert judiciaire a indiqué que le sinistre résultait ¿ d'un vice du produit », sans préciser quel serait ce vice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et suivants du code civil ;
2°/ qu'en conclusion de son rapport du 17 avril 2007, l'expert judiciaire Z... indique que le comportement des panneaux isolants fournis par la société Thermal ceramics de France, qui se cassent et se désagrègent, « peut être dû à une mauvaise formulation à la fabrication du matériau livré » ; que l'expert judiciaire, qui relevait par ailleurs que « les causes des désordres ne peuvent être déterminées avec précision », faisait donc de l'existence d'un vice une simple hypothèse ; qu'en affirmant néanmoins qu'il aurait ainsi indiqué que le sinistre résultait d'un vice du produit, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise susvisé, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi le vice, à le supposer établi, serait caché, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et suivants du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que l'expert judiciaire avait indiqué que le sinistre résultait d'un problème d'adaptation du produit isolant au type de toiture et d'un vice du produit, la cour d'appel, qui a écarté les autres causes alléguées par la société Thermal ceramics et fixé le point de départ du délai de forclusion à la date du dépôt du second rapport définitif d'expertise, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Thermal ceramics fait grief à l'arrêt d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie des vices cachés pour la société Groupama, la société Gan et ses assurés, alors, selon le moyen, que le délai de deux ans substitué au bref délai de l'article 1648 du code civil par l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 n'est pas applicable aux contrats conclus avant l'entrée en vigueur de ce texte ; que la cour d'appel, qui a constaté que la réception des travaux était intervenue le 15 octobre 1996, n'a pu dès lors faire application de l'article 1648 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 17 février 2005 sans violer cette dernière disposition ;
Mais attendu que la société Thermal ceramics, qui invoquait devant la cour d'appel le délai de deux ans de l'article 1648 du code civil, n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses conclusions d'appel ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu que par suite du rejet du pourvoi principal il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Thermal ceramics aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Thermal Ceramics de France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les panneaux isolants sont affectés d'un vice caché les rendant impropres à l'usage auquel ils étaient destinés, que la Société THERMAL CERAMICS DE FRANCE doit sa garantie au titre des vices cachés à la Compagnie d'assurances GROUPAMA subrogée dans les droits de la SARL GARCIA GINES, que ce vice caché constitue une faute quasidélictuelle à l'égard de la Compagnie d'assurances GAN et de ses assurés, tiers au contrat de vente et dont ils sont fondés à demander réparation à la SAS THERMAL CERAMICS DE France et condamné cette dernière à relever et garantir entièrement la Compagnie d'assurances GROUPAMA, la Compagnie d'assurances GAN, Monsieur Robert X... et la Société DELTA INGENIERIE de l'ensemble des condamnations mises à leur charge ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des documents produits aux débats que la partie rénovée de la couverture du centre commercial représente une superficie de 12.500 m² ; que cette couverture est composée de bacs en acier sur lesquels sont fixés des panneaux isolants de 45 mm d'épaisseur, constitués d'une mousse phénolique de marque RESOL, panneaux qui sont le support d'un revêtement d'étanchéité correspondant à une membrane en PVC également fixée sur les bacs en acier à travers les panneaux isolants ; qu'au cours de ses investigations, l'expert judiciaire Monsieur Z... a pu constater que les panneaux se désagrégeaient, que les gaines de ventilation ou d'extraction de l'air, suspendues à la charpente, étaient recouvertes de poussières rougeâtres sombres provenant de la couverture, que les présentoirs du centre commercial, dans la zone « vins et boissons » étaient également recouverts de résidus de mousse phénolique de couleur rouge, qu'une poussière rouge tombait également sur la zone des caisses en vas de vents violents ; que l'expert judiciaire a observé qu'il manquait des fixations mécaniques dans certains des angles des panneaux, que les panneaux se fissuraient et se cassaient principalement en leur milieu, que la mousse se désagrégeait et devenait pulvérulente, que la désagrégation des panneaux entraînait une détérioration des fixations mécaniques de la membrane d'étanchéité qui flottait sur plusieurs dizaines de m², que les panneaux isolants subissaient un processus de vieillissement accéléré ; qu'en conclusion de son rapport déposé le 17 avril 2007, l'expert judiciaire a indiqué que le sinistre résultait d'un problème d'adaptation du produit isolant au type de toiture et surtout d'un vice du produit, que la société THERMAL CERAMICS DE FRANCE était entièrement responsable des désordres qui affectaient l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs, en le rendant impropre à sa destination, que les travaux de réfection nécessitaient le remplacement de tous les panneaux de type L3045 ; que le désordre généralisé qui affecte les matériaux qui assurent l'isolation thermique du bâtiment et l'étanchéité de la toiture, présente bien en dépit des contestations de la société THERMAL CERAMICS DE FRANCE les caractéristiques d'un dommage de nature décennale en ce qu'il entraîne une impropriété à destination de l'ouvrage dont l'isolation et l'étanchéité sont compromises » (arrêt p. 7) ; ¿ ; que la société THERMAL CERAMICS DE FRANCE fait valoir que le rapport de Monsieur Jean Z... ne démontre pas que les panneaux qu'elle a fournis sont atteints d'un vice, que d'autres causes ont pu intervenir au nombre desquelles figurent la répétition des infiltrations qui ont affecté la couverture du centre commercial, la flexibilité des bacs acier et l'existence d'air humide et chaud à l'intérieur du centre commercial, facteurs qui ont pu modifier la composition du matériau ; qu'au premier argument, l'expert judiciaire a répondu que les zones d'infiltrations qui avaient été localisées par Monsieur Pierre A..., se situaient en bas de pente alors que les sondages avaient été réalisés en partie haute, qu'il était donc peu probable que l'isolant ait été en contact direct avec l'eau, qu'il était « inconcevable qu'une pluie survenant en cours de chantier avant la pose de la membrane étanche ou que des infiltrations pouvant arriver pendant la vie de l'ouvrage puissent entraîner des dégradations si importantes sur un isolant » ; qu'au second argument tiré du fait que la flexibilité des bacs acier avait pu favoriser la cassure des panneaux isolants, l'expert judiciaire a répondu que la pose des panneaux avait été réalisée en respectant le dossier technique du fabricant qui recommandait un support en tôle d'acier nervurée ; que la question de l'hygrométrie des locaux et l'importance des passages d'air intérieur entre les bacs acier, posée dans une note technique du 12 juillet 2007, largement postérieure au dépôt du rapport d'expertise, n'a pas été occultée par l'expert judiciaire qui a précisé que la commission chargée de formuler des avis techniques avait préconisé dans un avis n° 5/97-1247 du 24 février 1997, la pose dans les bacs acier d'un écran de séparation composé d'un film plastique pour éviter les remontées d'air humide et chaud, que cette préconisation ne figurait pas dans l'avis technique 5/93-1015 enregistré le 25 janvier 1994 et qui était applicable aux matériaux mis en oeuvre ; qu'il appartenait à la société THERMAL CERAMICS DE FRANCE de démontrer que l'hygrométrie des locaux n'était pas compatible avec les panneaux isolants ; que cette question de l'hygrométrie des locaux, qui a été perçue par l'expert judiciaire, n'a pour autant modifié son avis quant à l'existence d'un vice du produit qui, selon ses conclusions, ne correspondait pas à la qualité décrite sur l'avis technique ;
1/ ALORS QU'en se bornant à énoncer que « l'expert judiciaire a indiqué que le sinistre résultait ¿ d'un vice du produit », sans préciser quel serait ce vice, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et suivants du Code civil ;
2/ ALORS QU'en conclusion de son rapport du 17 avril 2007, l'expert judiciaire Z... indique que le comportement des panneaux isolants fournis par la Société THERLAL CERAMICS DE FRANCE, qui se cassent et se désagrègent, « peut être dû à une mauvaise formulation à la fabrication du matériau livré » (rapport, p. 14) ; que l'expert judiciaire, qui relevait par ailleurs que « les causes des désordres ne peuvent être déterminées avec précision » (rapport, p. 12), faisait donc de l'existence d'un vice une simple hypothèse; qu'en affirmant néanmoins qu'il aurait ainsi indiqué que le sinistre résultait d'un vice du produit, la Cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise susvisé, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
3/ ALORS QU'en s'abstenant d'expliquer en quoi le vice, à le supposer établi, serait caché, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et suivants du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie des vices cachés pour la Compagnie d'assurances GROUPAMA et pour la Compagnie d'assurances GAN et ses assurés ;
AUX MOTIFS QUE si la déformation ponctuelle de certains panneaux isolants a été effectivement évoquée par l'expert Pierre A..., le problème de la désagrégation généralisée de ces panneaux n'a été confirmé que par le rapport d'expertise déposé le 17 avril 2007 par Monsieur Jean Z..., rapport communiqué à toutes les parties ; que c'est donc la date de dépôt de ce rapport définitif qui doit être considérée comme le point de départ du délai de deux ans prévu par l'article 1648 du code civil ; que la prescription de l'action résultant de la garantie des vices cachés est donc opposable au syndicat des copropriétaires qui n'a formé une demande sur ce fondement que par conclusions du 16 juin 2009 ; qu'en revanche, cette prescription n'est pas opposable à la Cie d'assurance GROUPAMA SUD et à la Cie d'assurance GAN qui ont invoqué à l'encontre de la société THERMAL CERAMICS DE FRANCE, la garantie résultant du vice caché du matériau dès la procédure de référé qui a abouti à l'ordonnance du 19 décembre 2007 et qui ont repris ce moyen tant devant le tribunal de grande instance de CARPENTRAS qu'en cause d'appel ;
ALORS QUE le délai de deux ans substitué au bref délai de l'article 1648 du code civil par l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 n'est pas applicable aux contrats conclus avant l'entrée en vigueur de ce texte ; que la Cour d'appel, qui a constaté que la réception des travaux était intervenue le 15 octobre 1996, n'a pu dès lors faire application de l'article 1648 du Code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 17 février 2005 sans violer cette dernière disposition.Moyens produits au pourvoi incident éventuel par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux conseils pour le syndicat des copropriétaires du centre commercial l'Ecluse
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le Syndicat des copropriétaires du Centre commercial l'Écluse de sa demande de condamnation de la Société Thermal Ceramics au paiement de la somme de 626.476 ¿ sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en conclusion de son rapport déposé le 17 avril 2007, l'expert judiciaire a indiqué que le sinistre résultait d'un problème d'adaptation du produit isolant au type de toiture et surtout d'un vice du produit ; qu'il est rappelé que le fabricant ou l'importateur d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l'élément d'équipement considéré ; que la SAS Thermal Ceramics France fait observer que les panneaux de mousse Resol qui ont été posés n'ont pas de spécificité particulière qui les distingue des autres produits affectés au même usage, que la surface des bâtiments recouverts par ces panneaux est estimée à plus d'un million de m 2 en Europe ; que le syndicat des copropriétaires et les compagnies d'assurance GAN et Groupama objectent que les panneaux isolants en question ont été fabriqués, conçus et taillés à l'origine pour s'adapter à la toiture du centre commercial, qu'ils ont été posés sans modification, conformément aux règles édictées par le fabricant ; mais qu'il n'est aucunement justifié qu'en l'espèce, ces panneaux aient fait l'objet d'une fabrication spécifique pour être adaptés à la toiture du centre commercial l'Écluse à Bollène, qu'ils aient dû répondre à des exigences ou à des dimensions particulières autres que celles figurant sur le catalogue des produits de la marque Ultraguard ; que les panneaux isolants qui ont été utilisés sont des matériaux de construction produits en série qui peuvent être utilisés indifféremment dans d'autres locaux ; que c'est donc à bon droit que le premier juge n'a pas qualifié les panneaux isolants qui ont été posés par la Sarl Garcia Gines d'EPERS (élément pouvant entraîner une responsabilité solidaire) et qu'il a écarté l'application de l'article 1792-4 du code civil ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'au fabricant est assimilé l'importateur ; qu'aux termes de l'article 1792-4 du code civil, le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification, et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage en élément d'équipement considéré ;que la SA Thermal Ceramics ne conteste pas sa qualité d'importateur de panneaux fabriqués à Kesteren aux Pays-Bas ; que pour bénéficier de cette solidarité, le locateur d'ouvrage, et non le maître d'oeuvre, doit justifier d'une mise en oeuvre conforme aux règles édictées par le fabricant : cette preuve n'est pas rapportée quant à l'hygrométrie ambiante du centre commercial, les conditions de stockage de pose ; qu'il n'est pas davantage justifié d'une concertation préalable avec le fabricant condition des « exigences précises et déterminées à l'avance » posée dans cet article ; que l'application de cet article au cas d'espèce sera écartée ;
ALORS QUE l'importateur d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, la partie d'ouvrage ou d'équipement considéré ; qu'ayant constaté avec l'expert que les panneaux isolants se trouvant à l'origine d'un désordre affectant la destination de l'immeuble n'étaient pas adaptés au type de toiture auquel ils étaient destinés, et objet d'un descriptif précis, la cour d'appel, en écartant la responsabilité solidaire de l'importateur sans tirer les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1792-4 du code civil.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le Syndicat des copropriétaires du Centre commercial l'Écluse de sa demande de condamnation directe de la Société Thermal Ceramics au paiement de la somme de 626.476 ¿ sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil ;
AUX MOTIFS QUE, par acte des 20, 22 octobre et 4 novembre 2004, le syndicat des copropriétaires du centre commercial l'Écluse a assigné devant le juge des référés la Sarl Garcia Gines, la compagnie d'assurance Groupama, M. Robert X..., la société Delta Ingénierie et la compagnie d'assurance Gan, en faisant état de la désagrégation des panneaux d'isolation ; que par ordonnance du 9 mars 2005, le juge des référés du tribunal de grande instance de Carpentras a désigné en qualité d'expert M. Jean Z... ; que les opérations d'expertise ont été étendues à la société SA Thermal Ceramics de France ; que M. Jean Z... a déposé son rapport définitif le 17 avril 2007 (¿) ; que par ordonnance du 19 décembre 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance de Carpentras a condamné in solidum la compagnie d'assurance Groupama Sud, M. Robert X... et la compagnie d'assurance Gan à payer au syndicat des copropriétaires du centre commercial l'Écluse, une provision de 626.476 ¿ TTC à valoir sur le coût des travaux de réfection ; que la compagnie d'assurance Gan a assigné devant le tribunal de grande instance de Carpentras par actes des 3 et 4 avril 2008, le syndicat des copropriétaires, la compagnie d'assurance Groupama Sud, M. Robert X..., la SA Delta Ingénierie et la SAS Thermal Ceramics de France (¿) ; que, Sur l'application de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil, cette garantie est invoquée par le maître de l'ouvrage et par les compagnies d'assurance Gan et Groupama, subrogées dans les droits et actions de leurs assurés respectifs ; que la SAS Thermal Ceramics leur oppose une fin de non-recevoir tirée de la prescription de leur action en soutenant que le problème des infiltrations d'eau qui affectent le centre commercial est connu depuis 1995, et a donné lieu à une mesure d'expertise confiée par ordonnance de référé du 3 juin 1998 à M. Pierre A..., qui a déposé, le 17 janvier 2002, un rapport d'expertise faisant ressortir des éléments démontrant la possibilité d'un vice caché ; que si la déformation ponctuelle de certains panneaux isolants a été effectivement évoquée par l'expert Pierre A..., le problème de la désagrégation généralisée de ces panneaux n'a été confirmée que par le rapport d'expertise déposé le 17 avril 2007 par M. Jean Z..., rapport communiqué à toutes les parties ; que c'est donc la date de dépôt de ce rapport définitif qui doit être considérée comme le point de départ du délai de 2 ans prévu par l'article 1648 du code civil ; que la prescription de l'action résultant de la garantie des vices cachés est donc opposable au syndicat des copropriétaires qui n'a formé une demande sur ce point que par conclusions du 16 juin 2009 ; (¿) que la SAS Thermal Ceramics de France fait valoir que la garantie des vices cachés ne peut bénéficier qu'à l'acquéreur ou à l'assureur subrogé dans ses droits, soit à la compagnie d'assurance Groupama Sud, subrogée dans les droits de son assurée, la Sarl Garcia Gines ; mais que c'est à juste titre que la compagnie d'assurance Gan fait valoir que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice ; que tel est bien le cas en l'espèce, puisque la compagnie d'assurance Gan et ses assurés subissent dans leurs relations avec le maître de l'ouvrage les effets d'une présomption de responsabilité ;
ALORS QUE, dans l'état du droit applicable à la relation contractuelle litigieuse, l'action en garantie des vices cachés devait être intentée à bref délai ; qu'en l'espèce, le maître d'ouvrage avait assigné en référé les locateurs d'ouvrage pour la désignation d'un expert les 20, 22 octobre et 4 novembre 2004, en faisant état d'une désagrégation des panneaux d'isolation du bâtiment, puis les opérations d'expertise avaient été étendues à l'importateur de ces panneaux à l'initiative des défendeurs, et le vice n'avait été découvert dans toute son ampleur qu'avec le dépôt du rapport d'expertise le 17 avril 2007 ; que la cour d'appel, en jugeant dans ces conditions que le syndicat des copropriétaires avait interrompu tardivement la prescription de deux ans de l'article 1648 relatif à la garantie des vices cachés en n'invoquant ce fondement pour la première fois que dans des conclusions au fond du 16 juin 2009, a violé l'article 1648 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 2244, devenu 2241 du code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le Syndicat des copropriétaires du Centre commercial l'Écluse de sa demande de condamnation directe de la Société Thermal Ceramics au paiement de la somme de 626.476 ¿ sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du code civil ;
AUX MOTIFS QUE le syndicat des copropriétaires et la compagnie d'assurance Gan se réfèrent également à la responsabilité du fabricant ou de l'importateur du fait des produits défectueux en faisant valoir que l'article 1386-4 du code civil précise qu'un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ; que dans l'appréciation de cette sécurité, il doit être tenu compte de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu ; que la loi n° 98-389 du 19 mai 1998, qui a transposé dans le code civil les dispositions de la directive européenne n° 85/374 du 25 juillet 1985, n'est applicable qu'aux produits dont la mise en circulation est postérieure à la date d'entrée en vigueur de cette loi publiée au JO le 21 mai 1998 ; qu'à la date de mise en circulation des panneaux isolants, qui ont été vendus par la SAS Thermal Ceramics de France, est bien antérieure à l'entrée en vigueur de la loi, eu égard à la date de réception des travaux, du 15 octobre 1996 ; que l'application des articles 1386-1 et suivants du code civil doit donc être écartée ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'au producteur, est assimilé l'importateur, qu'aux termes de l'article 1386-1, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit ; qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ; qu'aux termes de l'article 1386-4 du code civil, un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ; que dans la définition du dommage réparable, la jurisprudence a dit que la défectuosité du produit dont consister en un défaut de sécurité ayant causé un dommage à une personne ou à un bien outre (autre ?) que le produit défectueux Cass. civ. 1re 9 juillet 2003 B n° 173 ; qu'au cas d'espèce, cet article est inapplicable ;
1) ALORS QUE le juge doit trancher le litige en restituant aux faits leur exacte qualification ; qu'en écartant la demande d'indemnisation du préjudice dû à un produit défectueux aux motifs que les articles 1386-1 et suivants du code civil invoqués étaient entrés en application après la mise en circulation de ce produit, sans examiner si cette demande n'était pas fondée au regard du droit commun alors applicable, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 du code civil ;
2) ET ALORS QUE le maître d'ouvrage victime des conséquences d'un produit défectueux peut demander la condamnation de l'importateur qui a fourni l'entreprise de pose à indemniser le préjudice subi ; qu'en rejetant cette demande, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-23863
Date de la décision : 29/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 12 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jan. 2014, pourvoi n°12-23863


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Didier et Pinet, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.23863
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