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05/02/2014 | FRANCE | N°12-29189;12-29537

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 février 2014, 12-29189 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° A 12-29.189 et D 12-29.537 ;
Met hors de cause M. X..., en sa qualité de représentant des créanciers de l'association Les Girondins de Bordeaux Football club ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2262 du code civil, dans sa réaction applicable, et l'article L. 143-14 devenu L. 3245-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F... et G..., d'une part, et Mme H..., épouse I..., d'autre part,

ont été employés par l'association Les Girondins de Bordeaux Football club ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° A 12-29.189 et D 12-29.537 ;
Met hors de cause M. X..., en sa qualité de représentant des créanciers de l'association Les Girondins de Bordeaux Football club ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2262 du code civil, dans sa réaction applicable, et l'article L. 143-14 devenu L. 3245-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F... et G..., d'une part, et Mme H..., épouse I..., d'autre part, ont été employés par l'association Les Girondins de Bordeaux Football club ; que l'association a été placée en redressement judiciaire, par un jugement du 22 février 1991 ; qu'après la cession des éléments d'actif, la procédure collective a été clôturée par un jugement du 16 mai 2001 ; qu'au moment de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, les intéressés étaient soit salariés de l'association soit titulaires d'une créance salariale à son encontre ; qu'ils ont obtenu la prise en charge de leur créance par l'AGS, à hauteur du plafond 4 ; que le 12 juin 2008, ils ont demandé le paiement de leurs créances à hauteur du plafond 13 au CGEA de Bordeaux, délégation régionale de l'UNEDIC-AGS du Sud-Ouest, qui leur a opposé un refus le 16 juillet 2008 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'application du plafond 13 ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes des salariés, l'arrêt retient que le relevé des créances salariales sur lequel le juge commissaire ne fait qu'apposer son visa et qui est ensuite déposé au greffe n'a pas valeur juridictionnelle mais de simple contrôle, que le juge commissaire ne rend pas une décision de justice revêtue de l'autorité de la chose jugée, qu'il n'y a pas d'interversion de la prescription pour les créances nées du contrat de travail en l'absence de décision de justice rendue, que la prescription de cinq ans s'applique aux créances de salaires et accessoires, qu'en conséquence, les créances de salaires et accessoires des intéressés datant de 1991 ou étant antérieures à l'ouverture de la procédure collective et la clôture de cette procédure étant intervenue en 2001, sont prescrites ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le relevé des créances salariales, qui n'avait fait l'objet d'aucune contestation en ce qui concerne ces salariés, est porté sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce et que cette admission au passif du redressement judiciaire revêt un caractère irrévocable, ce dont il résultait qu'elle entraînait la substitution de la prescription trentenaire à la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté la prescription des créances de salaires et accessoires au titre de l'application du plafond 13 de MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F... et G..., et de Mme I..., et les a déboutés de leurs demandes à ce titre, l'arrêt rendu le 9 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne l'AGS et l'UNEDIC-CGEA de Bordeaux aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen unique identique produit aux pourvois n° A 12-29.189 et D 12-29.537 par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F... et G..., et Mme I...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrites les demandes des exposants tendant à voir juger que le CGEA de BORDEAUX devait garantir leur créance salariale à hauteur du plafond 13 et à voir condamner ce dernier à payer entre les mains du greffier du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX les sommes leur revenant à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE les créances invoquées par les appelants ont été admises et inscrites au passif du redressement judiciaire de l'association Girondins de Bordeaux Football Club conformément aux articles 123 et 127 de la loi du 25 janvier 1985 ; que l'article 127 de la loi du 25 janvier 1985 dispose que « les relevés de créances résultant d'un contrat de travail, visés par le juge commissaire, ainsi que les décisions rendues par la juridiction prud'homale sont portés sur l'état des créances déposé au greffe » ; qu'il en résulte que le visa du juge commissaire sur le relevé de créances des salariés n'a pas de valeur juridictionnelle, mais de simple contrôle, dès lors que le juge commissaire ne fait qu'apposer sa signature sur le relevé de créances qui est ensuite déposé au greffe, à la différence des créances commerciales qui font l'objet d'une admission définitive après vérification par lui ; que dès lors, le juge commissaire ne rend pas une décision de justice revêtue de l'autorité de la chose jugée, le visa apposé sur le relevé des créances des salariés n'étant opposable ni aux salariés, ni à l'AGS qui ne peuvent exercer de recours devant le juge commissaire ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas d'interversion de la prescription pour les créances nées du contrat de travail en l'absence de décision de justice rendue, que, par conséquence, la prescription de cinq ans s'applique aux créances de salaires et accessoires ; que dans ces conditions, les créances de salaires et accessoires des appelants doivent être déclarées irrecevables comme couvertes par la prescription quinquennale, dès lors que ces créances datent de 1991 ou sont antérieures l'ouverture de la procédure collective ; que la clôture de la procédure collective est intervenue en 2001 et que les appelants ont saisi le Conseil de prud'hommes en février 2009 ;
ALORS QU ' aux termes de l'article 2262 du Code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce, toutes les actions tant réelles que personnelles sont prescrites par trente ans ; que la décision définitive d'admission d'une créance au passif de la liquidation judiciaire d'une personne morale, qui a valeur de décision de justice investie de l'autorité de la chose jugée, entraînait, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la substitution de la prescription trentenaire de droit commun à la prescription spéciale applicable à cette créance, substitution de prescription qui est opposable au CGEA de BORDEAUX débiteur subsidiaire des salaires dus par l'employeur qui a fait l'objet d'une procédure collective ; que dès lors, l'admission définitive de la créance des exposants au passif de la procédure collective de l'association les Girondins de Bordeaux Football Club ainsi que la substitution de prescription qui en est résulté sont nécessairement opposables au CGEA de BORDEAUX, assurant les salariés contre les risques de non paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail ; qu'en décidant néanmoins que le régime de prescription applicable à la créance desdits salariés était celui de la créance salariale et non celui d'une décision de justice, la Cour d'appel a violé les articles 2262 du Code civil dans sa rédaction alors applicable et L 143-14 du Code du travail (devenu L 3245 1).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-29189;12-29537
Date de la décision : 05/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 09 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 fév. 2014, pourvoi n°12-29189;12-29537


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29189
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