La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2014 | FRANCE | N°12-15864

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 février 2014, 12-15864


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2012), que M. Georges X... et Mme Marie-Hélène Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis un appartement en indivision, pour moitié chacun ; que, leur divorce ayant été prononcé le 14 avril 1986, ils ont, par acte authentique du 14 octobre 1986, consenti à leurs enfants une donation de la nue-propriété de l'appartement en réservant la jouissance exclusive de celui-ci à Mme Y... jusqu'aux 18 ans révolus de leur fille Z..., soit

le 10 juillet 19XX ; que M. X... a assigné Mme Y... et ses deux enfan...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2012), que M. Georges X... et Mme Marie-Hélène Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis un appartement en indivision, pour moitié chacun ; que, leur divorce ayant été prononcé le 14 avril 1986, ils ont, par acte authentique du 14 octobre 1986, consenti à leurs enfants une donation de la nue-propriété de l'appartement en réservant la jouissance exclusive de celui-ci à Mme Y... jusqu'aux 18 ans révolus de leur fille Z..., soit le 10 juillet 19XX ; que M. X... a assigné Mme Y... et ses deux enfants (les consorts Y...- X...) en compte liquidation et partage de l'indivision conventionnelle et paiement d'une indemnité d'occupation ; que les consorts Y...- X... ont interjeté appel du jugement qui avait fixé la valeur de l'usufruit et condamné Mme Y... à payer une indemnité d'occupation ;
Sur le premier moyen, après délibération de la deuxième chambre civile :
Attendu que les consorts Y...- X... font grief à l'arrêt de dire que la licitation de l'usufruit du bien immobilier constituant le lot n° 35 de l'immeuble situé... à Paris (16ème), ordonnée par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 novembre 2006, se fera à la barre de ce tribunal, sur les clauses et conditions du cahier des charges déposé au greffe des criées par l'avocat poursuivant, sur une mise à prix de 450 000 euros avec faculté de baisse du quart puis du tiers en l'absence d'enchères, de fixer l'indemnité due par Mme Y... à l'indivision à la somme de 215 730 euros au mois d'avril 2009 et à la somme de 2 015 euros par mois à compter du 1er mai 2009, jusqu'à libération effective des lieux ou cessation de l'indivision et de rejeter les demandes des consorts Y...- X..., alors, selon le moyen :
1°/ que le magistrat chargé du rapport ne peut tenir seul l'audience que s'il entend les plaidoiries des avocats ; qu'en l'espèce, l'avocat des consorts Y...- X... n'était pas présent lors de l'audience du 29 novembre 2011, comme l'établit le registre d'audience ; qu'il n'avait donc pas plaidé ; que dès lors, en retenant que les magistrats M. Chauvin et Mme Auroy avaient rendu compte de la plaidoirie de cet avocat devant le délibéré de la cour, et en validant en conséquence l'application de la procédure prévue à l'article 786 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article précité ;
2°/ que le magistrat chargé du rapport ne peut tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries que si les avocats ne s'y opposent pas ; que lorsque l'avocat d'une partie a conclu mais ne se présente pas à l'audience de plaidoiries, le magistrat ne peut tenir seul l'audience, l'accord de l'avocat faisant défaut ; qu'en l'espèce, le registre d'audience établit que l'avocat des consorts Y...- X... n'était pas présent à l'audience du 29 novembre 2011 ; que dès lors, en appliquant malgré tout la procédure prévue à l'article 786 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article précité, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le conseiller chargé du rapport peut, si les avocats ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries ;
Et attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que les consorts Y...- X... qui étaient représentés par un avoué devant la cour d'appel, n'étaient pas assistés d'un avocat lors de l'audience des plaidoiries ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt infirmatif de dire que la licitation de l'usufruit du bien immobilier constituant le lot n 35 de l'immeuble situé... à Paris (16ème), ordonnée par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 novembre 2006, se fera à la barre de ce tribunal, sur les clauses et conditions du cahier des charges déposé au greffe des criées par l'avocat poursuivant, sur une mise à prix de 450. 000 euros avec faculté de baisse du quart, puis du tiers en l'absence d'enchères, et de rejeter les demandes des consorts Y...- X... ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 669-1 du code général des impôts et 578 et 817 du code civil et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation, les appréciations de la cour d'appel qui a souverainement apprécié le montant de la mise à prix de l'usufruit indivis dont la licitation avait été ordonnée pour parvenir à son partage ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Et sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité due par Mme Y... à l'indivision à la somme de 215 730 euros au mois d'avril 2009 et à la somme de 2 015 euros par mois à compter du 1er mai 2009 jusqu'à libération effective des lieux ou cessation de l'indivision et de rejeter les demandes des consorts Y...- X... ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que la cour d'appel a arrêté le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme Y... à l'indivision pour la période antérieure au mois d'avril 2009 et l'a fixée à une somme mensuelle pour la période postérieure ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y...- X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y...- X... et les condamne à payer une somme globale de 3 000 euros à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour les consorts Y...- X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la licitation de l'usufruit du bien immobilier constituant le lot n° 35 de l'immeuble situé... à Paris (16ème), ordonnée par jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 28 novembre 2006, se fera à la barre de ce tribunal, sur les clauses et conditions du cahier des charges déposé au greffe des criées par l'avocat poursuivant, sur une mise à prix de 450. 000 € avec faculté de baisse du quart puis du tiers en l'absence d'enchères, D'AVOIR fixé l'indemnité due par Mme Y... à l'indivision à la somme de 215. 730 € au mois d'avril 2009 et à la somme de 2. 015 € par mois à compter du 1er mai 2009, jusqu'à libération effective des lieux ou cessation de l'indivision, et D'AVOIR rejeté les demandes des consorts Y...- X... ;
AUX MOTIFS QU'« après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 novembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. CHAUVIN, président, et Mme AUROY, conseiller ; que ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries devant le délibéré de la cour, composée de M. CHAUVIN, président, Mme AUROY, conseiller, Mme BRUGIDOU, conseiller appelée d'une autre chambre pour compléter la cour » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le magistrat chargé du rapport ne peut tenir seul l'audience que s'il entend les plaidoiries des avocats ; qu'en l'espèce, l'avocat des consorts Y...- X... n'était pas présent lors de l'audience du 29 novembre 2011, comme l'établit le registre d'audience (production n° 10) ; qu'il n'avait donc pas plaidé ; que dès lors, en retenant que les magistrats M. CHAUVIN et Mme AUROY avaient rendu compte de la plaidoirie de cet avocat devant le délibéré de la cour, et en validant en conséquence l'application de la procédure prévue à l'article 786 du Code de procédure civile, la Cour d'appel a violé l'article précité ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le magistrat chargé du rapport ne peut tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries que si les avocats ne s'y opposent pas ; que lorsque l'avocat d'une partie a conclu mais ne se présente pas à l'audience de plaidoiries, le magistrat ne peut tenir seul l'audience, l'accord de l'avocat faisant défaut ; qu'en l'espèce, le registre d'audience établit que l'avocat des consorts Y...- X... n'était pas présent à l'audience du 29 novembre 2011 ; que dès lors, en appliquant malgré tout la procédure prévue à l'article 786 du Code de procédure civile, la Cour d'appel a violé l'article précité, ensemble l'article 16 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la licitation de l'usufruit du bien immobilier constituant le lot n° 35 de l'immeuble situé... à Paris (16ème), ordonnée par jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 28 novembre 2006, se fera à la barre de ce tribunal, sur les clauses et conditions du cahier des charges déposé au greffe des criées par l'avocat poursuivant, sur une mise à prix de 450. 000 € avec faculté de baisse du quart puis du tiers en l'absence d'enchères, et D'AVOIR rejeté les demandes des consorts Y...- X... ;
AUX MOTIFS QUE « l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision conventionnelle existant entre Mme Y... et M. X... sur le bien immobilier de la rue ... a déjà été ordonnée par l'arrêt du 14 avril 1986 de la Cour d'appel de Paris ; que la licitation de la ce bien a été ordonnée par le jugement du 28 novembre 2006 ; qu'il convient d'en fixer les modalités, telles que précisées par dans le dispositif du présent arrêt ; que s'agissant de la mise à prix, dans son rapport d'expertise judiciaire établi le 9 avril 2009, Me A..., après étude de différents éléments de comparaison, analyse des dires des parties et prise en compte des éléments de vétusté, a évalué la valeur vénale du bien à 1. 210. 000 € en pleine propriété et, au vu de l'âge des usufruitiers, faisant application de l'article 669 I du Code général des impôts, à 726. 000 € en usufruit (soit 60 % de la valeur en pleine propriété) ; que, comme indiqué par l'expert dans sa réponse aux dires des parties, l'occupation des lieux par les propriétaires eux-mêmes (Mme Y... et ses deux enfants, ne donne pas lieu à décote et aucune contre estimation n'a été produite, ni aucune pièce de nature à justifier l'application d'un coefficient de vétusté plus important ; qu'il y a donc lieu d'approuver l'évaluation faite ; que, dans ces conditions et compte tenu des difficultés de vente d'un usufruit, il convient de fixer la mise à prix de celui-ci à 450. 000 € » ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QU'aux termes de l'article 669 I du Code général des impôts, la valeur de l'usufruit est égale à 50 % de la valeur de la pleine propriété lorsque l'âge de l'usufruitier est compris entre 51 ans révolus et 61 ans révolus ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté que M. X... était né le ..., et Mme Y... le ... ; qu'à la date à laquelle l'expert a établi son rapport judiciaire, le 9 avril 2009, M. X... et Mme Y... étaient respectivement âgés de 59 et 60 ans ; que dès lors, en retenant que la valeur de l'usufruit devait être fixée à 60 % de la valeur en pleine propriété en application de l'article 669 I du Code général des impôts, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte précité ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'en cause d'appel, les consorts Y...- X... faisaient valoir que l'adjudication éventuelle du bien ne saurait intervenir avant 18 mois, et qu'à cette date M. X... et Mme Y... auraient chacun atteint l'âge de 61 ans révolus, ce qui conduirait à la valorisation de l'usufruit à 40 % de la valeur en pleine propriété ; que dès lors, en fixant la valeur de l'usufruit à 60 % de la valeur en pleine propriété, sans répondre au moyen précité, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, à titre subsidiaire, QUE les dispositions de l'article 669 du Code général des impôts ne s'imposent qu'en matière fiscale ; que pour apprécier la valeur d'un usufruit, les juges du fond peuvent tenir compte de l'âge de l'usufruitier indépendamment du barème forfaitaire prévu par l'article précité ; qu'en l'espèce, les consorts Y...- X... faisaient valoir que l'âge de M. X... et de Mme Y..., qui atteignaient bientôt 61 ans, justifiait que l'usufruit soit évalué à 40 % de la valeur du bien en pleine propriété ; que dès lors, en fixant cette valeur à 60 % en application de l'article 669 du Code général des impôts, sans répondre au moyen précité selon lequel l'âge des usufruitiers justifiait au contraire que cette valeur soit évaluée à 40 %, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE l'occupation de l'immeuble, fût-ce par l'usufruitier, minore nécessairement la valeur vénale du bien immobilier ; que dès lors, en jugeant que l'occupation des lieux par les propriétaires eux-mêmes (Mme Y... et ses deux enfants) ne donnait pas lieu à décote, la Cour d'appel a violé les articles 578 et 817 du Code civil ;

ALORS, DE DERNIERE PART, QU'en cause d'appel, les consorts Y...- X... critiquaient la valeur de l'appartement retenue par le notaire, dont ils faisaient valoir qu'elle ne correspondait pas à la valeur du marché ; qu'ils soutenaient que les immeubles pris comme références par le notaire étaient géographiquement éloignés de l'appartement concerné, et qu'ils avaient en outre fait l'objet d'une mutation fin 2007 ou en janvier 2008, pendant que le marché était encore en hausse, cependant que la situation économique et financière s'était depuis dégradée ce qui rendait nécessaire l'application d'une décote ; que dès lors, en approuvant l'évaluation faite par le notaire sans répondre au moyen précité, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR fixé l'indemnité due par Mme Y... à l'indivision à la somme de 215. 730 € au mois d'avril 2009 et à la somme de 2. 015 € par mois à compter du 1er mai 2009, jusqu'à libération effective des lieux ou cessation de l'indivision, et D'AVOIR rejeté les demandes des consorts Y...- X... ;
AUX MOTIFS QUE « l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision conventionnelle existant entre Mme Y... et M X... sur le bien immobilier de la rue ... a déjà été ordonnée par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 14 avril 1986 ; (...) qu'il doit être rappelé qu'il a été jugé par l'arrêt du 24 janvier 2008 que l'indemnité d'occupation due par Mme Y... depuis le 27 septembre 1998 est due à l'indivision, et non à M. X... ; que l'expert l'a évaluée à 253. 800 € au mois d'avril 2009, ce montant correspondant à la valeur locative du bien, égale à 2. 370 € par mois en 2009 ; que, pour tenir compte de la précarité de l'occupation, il y a lieu d'infirmer le jugement et de fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 215. 730 € au mois d'avril 2009 et à la somme de 2. 015 € par mois, à compter du 1er mai 2009 jusqu'à libération effective des lieux ou cessation de l'indivision ; que les critiques opposées par les consorts Y...- X... au rapport d'expertise concernant les comptes d'indivision sont sans portée dès lors que, à l'exception du montant de l'indemnité d'occupation, aucune des parties ne demande à la cour de trancher une difficulté de ce chef » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit fixer un montant d'indemnité d'occupation unique, applicable pour toute la période au cours de laquelle l'indemnité est due ; que ce montant n'est pas susceptible de modification ni de revalorisation annuelle ; que dès lors, en se fondant sur le rapport du notaire qui avait réactualisé la valeur locative du bien chaque année depuis 1998, et en retenant des montants d'indemnité d'occupation mensuels différents avant et après mai 2009, la Cour d'appel a violé l'article 815-9 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la mise à disposition à titre gratuit ou pour un montant modéré du logement familial durant la période d'indivision postcommunautaire peut constituer une modalité d'exécution de l'obligation d'entretien et d'éducation des enfants nés du mariage ; qu'en l'espèce, les consorts Y...- X... faisaient valoir que l'appartement litigieux était occupé par Mme Y... et par ses deux enfants ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher si le montant de l'indemnité d'occupation ne devait pas être réduit au titre de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-15864
Date de la décision : 12/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 fév. 2014, pourvoi n°12-15864


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.15864
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award