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18/02/2014 | FRANCE | N°13-10914

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 février 2014, 13-10914


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine de l'acte du 15 janvier 1968, rendue nécessaire par son ambiguïté et exclusive de dénaturation, que la cession portait sur les droits de Félix X...dans la succession de son père Ange X...soit le sixième des droits indivis portant sur les immeubles désignés et relevé que les fiches hypothécaires confirmaient une acquisition par M. et Mme
Y...
à hauteur d'un sixième sur les biens répertoriés

, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a exacte...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine de l'acte du 15 janvier 1968, rendue nécessaire par son ambiguïté et exclusive de dénaturation, que la cession portait sur les droits de Félix X...dans la succession de son père Ange X...soit le sixième des droits indivis portant sur les immeubles désignés et relevé que les fiches hypothécaires confirmaient une acquisition par M. et Mme
Y...
à hauteur d'un sixième sur les biens répertoriés, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit que l'acte du 15 janvier 1968, qui ne portait pas sur le transfert de la pleine propriété des biens cédés, ne pouvait constituer un juste titre permettant une prescription abrégée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme Z...avait consenti des baux à différents éleveurs sur les propriétés revendiquées et avait partagé les revenus correspondants avec M. et Mme
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, ce dont il résultait que la possession de ceux-ci était équivoque, la cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs, que la prescription trentenaire n'était pas acquise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme
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aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme
Y...
à payer à Mme Z...la somme de 3 000 euros, rejette la demande de M. et Mme
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;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme
Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté que par l'acte du 16 février 1968, Félix X...a cédé le 1/ 6 des droits lui revenant dans la succession de son père et donc des biens immeubles qui y sont énumérés, dit que cet acte ne vaut juste titre que pour le 1/ 6 des droits cédés et non pour l'intégralité des propriétés qui y sont mentionnées, dit que les consorts
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ne pouvaient se prévaloir sur l'ensemble de ces dernières de la prescription abrégée de 10 ans, d'AVOIR constaté que Félix X..., auteur des époux
Y...
, et ses frères et soeurs dont l'auteur de Mme B...avaient par acte sous seing-privé du 25 septembre 1932 procédé au partage des biens dépendant de la succession de leurs parents Joseph X...et Marie C...et que le lot n° 2 était échu à Félix X..., d'avoir entériné les conclusions du rapport d'expertise de M. L... qui a défini la contenance cadastrale des six lots établis le 15 septembre 1932, dit que le lot n° 2 échu à Félix X...est composé sur la commune de Piobetta des parcelles cadastrées B 243, 618, 621, 769 et 770 et sur la commune de Pietricaggio des parcelles B 284, 285p, 286p, 287, 292, 293, 296, 302 et 361, d'avoir dit que Félix X...ne pouvait céder plus de droits qu'il n'en avait reçus dans la succession de ses parents, d'avoir dit que Berthe X...épouse Z...aux droits de qui vient sa fille Mme B...a reçu le lot n° 3 composé sur la commune de Piobetta des parcelles cadastrées B 234, B 235, B 247, B 248, B 542p, B 545, B 615, B 616, B 852 et sur la commune de Pietricaggio des parcelles cadastrées B 324, B 325, B 332, B 333, B 339 et B 348 commune de Pietricaggio, d'avoir constaté que Mme B...a acquis le lot n° 5 de sa tante Angèle X..., lot composé sur la commune de Piobetta des parcelles B 217, B 225, B 281, B 282, B 702 et B 853 et d'AVOIR dit en conséquence que Mme B...est propriétaire des parcelles composant les lots n° 3 et 5 et que les parcelles composant le lot n° 6 attribué à Sauveur X...à savoir la parcelle cadastrée B59 sur la Commune de Piobetta et les parcelles B 401 p, 402, 403, 404, 425, 426 et 427 sur la Commune de Pietricaggio sont encore dans l'indivision Ange Joseph X...;
AUX MOTIFS QU'aux termes des articles 711 et 712 du Code civil la propriété s'acquiert et se transmet par succession, par donation ou par l'effet des obligations ainsi que par prescription, qu'en l'espèce s'opposent sur des parcelles sises sur le territoire des communes de Piobetta et de Pietricaggio venant de la succession d'Ange Joseph X...et Marie C..., Mme B...qui entend se voir reconnaître la propriété de celles correspondant à la part de sa mère Berthe X...épouse Z...et de sa tante Angèle X...dont elle s'est portée acquéreur et les époux
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qui ont acquis les biens de leur père et beau-père Félix X...aux termes d'un acta authentique du 16 février 1968 et se prévalent sur les parcelles qui y sont mentionnées de la prescription abrégée de l'article 2265 ancien du Code civil, applicable lors de l'introduction de la présente instance ; que les modes de preuve de la propriété immobilière étant libres, il appartient au juge de rechercher le droit applicable au regard des faits et des éléments produits et d'apprécier la portée des preuves qui lui sont soumises lorsqu'elles entrent en contradiction, que notamment la preuve de la propriété est étrangère à la question de l'opposabilité aux tiers d'un acte translatif de propriété dûment publié ; qu'aux termes de l'acte notarié du 16 février 1968 Félix X...et ses enfants Marie X...épouse D..., Julie X...épouse E..., Joseph X..., Marie Rose X...épouse F...et Jean-François X...« pour se libérer à l'égard de Monsieur et Madame
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de la somme de 4000 francs, ont proposé à ces derniers qui l'ont accepté, de leur céder leurs droits successifs indivis soit le 1/ 6 leur revenant dans les successions de leurs père et grand-père Ange Joseph X...et C...Marie son épouse », que cet acte ajoute « qu'ils cèdent et abandonnent à Monsieur et Madame
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les droits successifs soit le 1/ 6 leur revenant sur les immeubles ci-après leur revenant dans les successions susénoncées, immeubles situés sur les communes de Piobetta et Pietricaggio » immeubles que l'acte énumère en précisant qu'il s'agit à Piobetta d'une maison et d'un certain nombre de parcelles et à Pietricaggio d'une série de parcelles, toutes définies par leur numéro cadastral, le lieudit et leur contenance, l'acte précisant in fine que le prix de cession est ventilé comme suit : 3000 francs pour la maison, 1000 francs pour les propriétés, qu'il rappelle dans le paragraphe origine de propriété que les droits cédés reviennent aux cédants dans les successions de leur père X...Ange Joseph pour X...Félix et grand-père pour le restant des cédants, qu'il s'ensuit que les époux
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ont acquis par cet acte les droits de Félix
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dans la succession de son père Ange Joseph, soit le 1/ 6 de cette succession et donc des immeubles et notamment des propriétés qui y sont mentionnées, Félix X...ne pouvant d'ailleurs céder plus de droits qu'il n'en avait lui-même reçus dans cette succession, que la fiche hypothécaire établie pour chacune des deux communes de Piobetta et Pietricaggio confirme d'ailleurs cette acquisition à hauteur du 1/ 6ème des droits sur les biens qui y sont répertoriés, les consorts
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prétendant sans le démontrer que cette indication « 1/ 6 » ne correspond pas à une fraction mais à un code particulier de l'administration sans fournir sur ce point aucune explication plausible, que c'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que l'acte de 1968 comportait la cession de la pleine propriété des immeubles qui y sont décrits représentant dans leur intégralité le 1/ 6 de la succession d'Ange et Marie X..., que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ; que si cet acte constitue un juste titre pour le 1/ 6 des droits détenus par Félix dans la succession de son père, emportant prescription abrégée de ce chef, celle-ci ne saurait être appliquée à l'intégralité des parcelles qui n'auraient pu entrer dans le patrimoine des intimés que du fait d'une prescription acquisitive de trente années, à condition de justifier d'une possession répondant aux critères cumulatifs de l'article 2229 ancien du Code civil actuellement codifié sous l'article 2261 et donc continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, que le jugement entrepris qui a déclaré acquise la prescription abrégée de 10 ans sera encore de ce chef infirmé ;
ET AUX MOTIFS QUE du rapport établi avec conscience et compétence par l'expert L... qui après un travail de recherche méticuleux quant à l'appellation des parcelles, a reconstitué les lots composés en 1932 en affectant aux parcelles concernées leur numérotation cadastrale et dont les conclusions qui n'ont fait l'objet d'aucune critique sérieuse seront entérinées par la cour, il résulte que le lot n° 2 attribué à Félix X...auteur des intimés comprend sur la commune de Piobetta les parcelles B 243, 618, 621, 769 et 770 et sur la commune de Pietricaggio les parcelles B 284, 285p, 286p, 287, 292, 293, 296, 302 et 361, auxquelles s'ajoutent selon lui par suite d'arrangements et de mutations en famille les parcelles B 279, 280, 320, 321, 326, 327, 389 et 390 ; que le lot n° 1 attribué à Ange H...et vendu à Marc B...le 10 juillet 1981 se compose sur Piobetta des parcelles B 595, 599, 601p, 604, 626, 757, 762, 761, 828, 829 et 830 et sur Pietricaggio des parcelles B 276, 277 et 278 ; que le lot 6 correspondant à la part de Sauveur est constitué sur Piobetta de la parcelle B 59 et sur Pietricaggio des parcelles B 401p, 402, 403, 404, 425, 426 et 427 ; que la part de Berthe X...épouse Z..., mère de l'appelante, comprend le lot 3 qui lui a été attribué, savoir sur Piobetta, les parcelles B 234, 235, 247, 248, 542p, 545, 615, 616 et 852, et sur Pietricaggio, les parcelles B 324, 325, 332, 333, 339 et 348, la parcelle 347 qui y est affectée cadastralement au compte de I...Paul Baudoin ne pouvant y être incluse ; que Berthe X...a en outre acquis le lot n° 4 revenant à Denis X...composé sur Piebotta des parcelles n° B 244, 245p, 246, 437 et 587 et sur Pietricaggio des parcelles B 245, 246, 249, 250, 251 et 275 ; que Madame B...s'est portée acquéreur de la part de sa tante Angèle à qui était échu le lot n° 5 et a ainsi acquis sur Piobetta les parcelles n° B217, 225, 281, 282, 702 et 853 ; que les intimés ne pouvant se prévaloir d'une prescription acquisitive pour l'ensemble des parcelles visées dans leur acte du 16 février 1968, l'appelante est fondée à se voir reconnaître la propriété des parcelles composant le lot 3 correspondant à la part de sa mère et le lot 5 qu'elle a acquis de sa tante Angèle, tels qu'ils ont été reconstitués par l'expert judiciaire ;
1) ALORS QUE le juste titre est celui qui, considéré en soi, serait de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la prescription ; qu'en l'espèce, les époux Y...soutenaient que toutes les parcelles énumérées dans l'acte de 1968 appartenaient intégralement à Félix X...et n'étaient plus indivises entre lui et ses frères et soeurs, que si l'énumération des parcelles allait au-delà de celles qui composaient le lot attribué Félix X...dans la succession de son père, cela s'expliquait par le fait qu'il était devenu propriétaire de toutes ces parcelles par échanges ou tractations intervenus entre lui et ses frères et soeurs (conclusions des époux
Y...
du 20 mars 2014, p. 14) ; qu'ils en voulaient pour preuve, le fait que la succession, telle qu'elle résultait de l'acte de partage de 1932, comportait des parcelles ne figurant pas dans l'acte de 1968 (notamment celles du lot n° 1 situées à Piobetta) et qu'à l'inverse, l'acte de 1968 comprenait des parcelles ne relevant pas des lots partagés et ayant fait l'objet de la succession X...(notamment pour Pietricaggio les parcelles B242, 243, 245, 248, 321 ¿) ; que les époux
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en déduisaient que toutes les parcelles énumérées par l'acte du 16 février 1968 leur avait été intégralement cédées et que cet acte constituait donc bel et bien un juste titre pour l'ensemble des parcelles revendiquées ; que dès lors, en se contentant d'affirmer que l'acte du 16 février 1968 emportait cession au profit des époux
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de seulement 1/ 6 « des droits » dans la succession de Ange Sauveur X...pour en déduire que l'acte de 1968 ne valait juste titre que pour le 1/ 6 des droits cédés et non pour l'intégralité des propriétés qui y sont mentionnées et refuser ainsi de faire bénéficier les époux
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de la prescription abrégée, sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée, si l'énumération des parcelles figurant dans l'acte de 1968 ne différait pas notablement de l'énumération des parcelles relevant de la seule succession de Joseph Sauveur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544, 712, 2258 et 2272 du Code civil ;
2) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer le sens clair et précis d'un écrit ; que pour considérer que l'acte du 16 février 1968 ne valait juste titre que pour le 1/ 6 des droits cédés et non pour l'intégralité des propriétés qui y sont mentionnées et refuser ainsi de faire bénéficier les époux
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de la prescription abrégée, la Cour d'appel a estimé « qu'aux termes de l'acte notarié du 16 février 1968 Félix X...et ses enfants Marie X...épouse D..., Julie X...épouse E..., Joseph X..., Marie Rose X...épouse F...et Jean-François X...« pour se libérer à l'égard de Monsieur et Madame
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de la somme de 4000 francs, ont proposé à ces derniers qui l'ont accepté, de leur céder leurs droits successifs indivis soit le 1/ 6 leur revenant dans les successions de leurs père et grand-père Ange Joseph X...et C...Marie son épouse » » ; qu'en statuant ainsi quand l'acte du 16 février 1968 stipulait en réalité que Félix X...et ses enfants, pour se libérer à l'égard de M. et Mme
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de la somme de 4. 000 francs, « ont proposé à ces derniers qui l'ont accepté, de leur céder les immeubles ci-après désignés, aux charges et conditions qui vont être établies, représentant les droits successifs indivis soit le 1/ 6 leur revenant dans les successions de leurs pères et grand-père leurs père et grand-père Ange Joseph X...et C...Marie son épouse » (acte du 16 février 1968, p. 2), la cour d'appel a dénaturé par omission l'acte litigieux et violé l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prescription acquisitive trentenaire aurait pu seule être invoquée pour justifier de la propriété de l'ensemble des parcelles mentionnées dans l'acte du 16 février 1968 et que la preuve de cette prescription acquisitive n'était pas rapportée, d'AVOIR constaté que Félix X..., auteur des époux
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, et ses frères et soeurs dont l'auteur de Mme B...avaient par acte sous seing-privé du 25 septembre 1932 procédé au partage des biens dépendant de la succession de leurs parents Joseph X...et Marie C...et que le lot n° 2 était échu à Félix X..., d'avoir entériné les conclusions du rapport d'expertise de M. L... qui a défini la contenance cadastrale des six lots établis le 15 septembre 1932, dit que le lot n° 2 échu à Félix X...est composé sur la commune de Piobetta des parcelles cadastrées B 243, 618, 621, 769 et 770 et sur la commune de Pietricaggio des parcelles B 284, 285p, 286p, 287, 292, 293, 296, 302 et 361, d'avoir dit que Félix X...ne pouvait céder plus de droits qu'il n'en avait reçus dans la succession de ses parents, d'avoir dit que Berthe X...épouse Z...aux droits de qui vient sa fille Mme B...a reçu le lot n° 3 composé sur la commune de Piobetta des parcelles cadastrées B 234, B 235, B 247, B 248, B 542p, B 545, B 615, B 616, B 852 et sur la commune de Pietricaggio des parcelles cadastrées B 324, B 325, B 332, B 333, B 339 et B 348 commune de Pietricaggio, d'avoir constaté que Mme B...a acquis le lot n° 5 de sa tante Angèle X..., lot composé sur la commune de Piobetta des parcelles B 217, B 225, B 281, B 282, B 702 et B 853 et d'AVOIR dit en conséquence que Mme B...est propriétaire des parcelles composant les lots n° 3 et 5 et que les parcelles composant le lot n° 6 attribué à Sauveur X...à savoir la parcelle cadastrée B59 sur la Commune de Piobetta et les parcelles B 401p, 402, 403, 404, 425, 426 et 427 sur la Commune de Pietricaggio sont encore dans l'indivision Ange Joseph X...;
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne la prescription trentenaire, celleci ne saurait être tenue pour acquise en l'espèce au regard d'une part des baux consentis par Mme B...sur les propriétés de Piobetta et Pietricaggio à différents éleveurs (M. K..., M. Ferrari, m. Alfonsi) entraînant entre les parties des partages de revenus dont l'attestation de M. Bernard K...du 19 juin 2010 se fait l'écho, comme la lettre de l'intimée à l'appelante du 20 octobre 1987, d'autre part du bail emphytéotique conclu par cette dernière le 11 juin 1957 avec la chambre d'agriculture pour la parcelle B 853 sise à Piobetta, que s'ajoutent à ces contrats pour démontrer que la prescription acquisitive n'a pu jouer en faveur des intimés la reconnaissance par Madame
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de la propriété de Madame B...sur certaines parcelles dans le document établi par celle-ci le 10 décembre 1986 avec légalisation de sa signature en marie de Rueil Malmaison, ce qui démontre qu'il ne lui a pas été extorqué par ruse et les termes du courrier écrit le 6 septembre 1994 par M. Claude Y...lui-même à l'appelante proposant un « programme d'action pour régler leurs affaires », ce qui laisse apparaître qu'il était conscient des démarches restant à accomplir pour mettre un terme à l'indivision existant entre eux, puisque l'acte de partage de 1932 n'avait pas été publié, même si chacun des copartageants d'alors était entré de fait en possession de son lot, qu'ainsi le paiement des taxes foncières par les époux
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, s'il constitue de leur part un acte de possession laquelle a été interrompue lors de la rectification opérée par les services du cadastre suite au document établi par Mme
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en 1986, ne peut seul contrecarrer ceux réalisés concomitamment par l'appelante, d'autant que celle-ci reversait, selon les correspondances versées aux débats et l'attestation de Monsieur K...une partie du montant des loyers payés par celui-ci aux intimés, dont pouvait avoir été déduit le montant des charges afférentes aux propriétés et notamment les impôts fonciers, qu'il sera observé que sur les 2000 francs payés par Monsieur K..., 500 francs, soit le ¿ de la somme annuelle étaient reversés aux consorts
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, que si cette part est supérieure au sixième découlant de l'acte de cession consenti à ces derniers en 1968, aucune conséquence ne peut toutefois en être tirée quant à la proportion qui devait être respectée, la cour ne pouvant que constater que les Y de la somme encaissée était conservée par Madame B...sans contestation ni observation particulière de la part des intimés, qu'en l'état de l'interruption de prescription intervenue en 1986, les actes effectifs de possession de ces derniers réalisés le 27 décembre 2002 par leur adhésion à l'association syndicale libre de gestion forestière des Hauts d'Orezza et leur engagement de maintenir leurs propriétés de Piobetta en état boisé pendant trente ans, engagement complété le 17 août 2004 pour celles de Pietricaggio ou les plaintes qu'ils ont pu déposer pour défendre leur propriété, ne sauraient établir leur usucapion sur l'ensemble des biens en cause, que si l'acte de partage signé le 25 septembre 1932 par les six héritiers d'Ange Joseph X...et de son épouse Marie C...n'a pas été publié à la conservation des hypothèques, ce qui explique que seul le sixième des droits détenus par Félix X...dans cette succession ait pu être cédé par celui-ci aux intimés en 1968, il ressort toutefois des éléments du dossier que chacun des cohéritiers était entré en possession de son lot, qu'il résulte d'un acte sous seing privé du 7 décembre 1958 que Denis X...a disposé du sien en cédant les biens définis par cet acte de partage à sa soeur Berthe, mère de l'appelante, que celle-ci a acquis ceux de sa tante Angèle X...et que la veuve d'Ange Laurent X...a vendu après le décès de celui-ci la part revenant à son époux à Marc B...le 10 juillet 1981, qu'en cédant le sixième de ses droits dans la succession de son père, Félix X...qui ne pouvait disposer de plus qu'il n'avait reçu a de fait cédé les propriétés qui lui avaient été attribuées lors du partage de 1932 ;
ET AUX MOTIFS QUE du rapport établi avec conscience et compétence par l'expert L... qui après un travail de recherche méticuleux quant à l'appellation des parcelles, a reconstitué les lots composés en 1932 en affectant aux parcelles concernées leur numérotation cadastrale et dont les conclusions qui n'ont fait l'objet d'aucune critique sérieuse seront entérinées par la cour, il résulte que le lot n° 2 attribué à Félix X...auteur des intimés comprend sur la commune de Piobetta les parcelles B 243, 618, 621, 769 et 770 et sur la commune de Pietricaggio les parcelles B 284, 285p, 286p, 287, 292, 293, 296, 302 et 361, auxquelles s'ajoutent selon lui par suite d'arrangements et de mutations en famille les parcelles B 279, 280, 320, 321, 326, 327, 389 et 390 ; que le lot n° 1 attribué à Ange H...et vendu à Marc B...le 10 juillet 1981 se compose sur Piobetta des parcelles B 595, 599, 601p, 604, 626, 757, 762, 761, 828, 829 et 830 et sur Pietricaggio des parcelles B 276, 277 et 278 ; que le lot 6 correspondant à la part de Sauveur est constitué sur Piobetta de la parcelle B 59 et sur Pietricaggio des parcelles B 401p, 402, 403, 404, 425, 426 et 427 ; que la part de Berthe X...épouse Z..., mère de l'appelante, comprend le lot 3 qui lui a été attribué, savoir sur Piobetta, les parcelles B 234, 235, 247, 248, 542p, 545, 615, 616 et 852, et sur Pietricaggio, les parcelles B 324, 325, 332, 333, 339 et 348, la parcelle 347 qui y est affectée cadastralement au compte de I...Paul Baudoin ne pouvant y être incluse ; que Berthe X...a en outre acquis le lot n° 4 revenant à Denis X...composé sur Piebotta des parcelles n° B 244, 245p, 246, 437 et 587 et sur Pietricaggio des parcelles B 245, 246, 249, 250, 251 et 275 ; que Madame B...s'est portée acquéreur de la part de sa tante Angèle à qui était échu le lot n° 5 et a ainsi acquis sur Piobetta les parcelles n° B217, 225, 281, 282, 702 et 853 ; que les intimés ne pouvant se prévaloir d'une prescription acquisitive pour l'ensemble des parcelles visées dans leur acte du 16 février 1968, l'appelante est fondée à se voir reconnaître la propriété des parcelles composant le lot 3 correspondant à la part de sa mère et le lot 5 qu'elle a acquis de sa tante Angèle, tels qu'ils ont été reconstitués par l'expert judiciaire ;
1) ALORS QUE pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; que pour exclure le caractère utile de la possession des époux
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sur les parcelles litigieuses mentionnées dans l'acte de 1968, la Cour d'appel s'est fondée sur l'existence d'un bail emphytéotique conclu par Mme B...sur la parcelle B 853 sise à Piebotta, quand cette parcelle ne figure pas sur l'acte du 16 février 1968 et ne concerne donc pas la possession litigieuse ; que dès lors en écartant la possession trentenaire des époux
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par des motifs inopérants, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544, 712, 2258 et 2261 du Code civil ;

2) ALORS QUE le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est en principe de trente ans ; qu'en l'espèce, les époux
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démontraient des actes de possession ayant débuté au plus tard en 1959 (conclusions du 20 mars 2012, p. 8) ; qu'il en résultait que le bénéfice de la prescription acquisitive était définitivement obtenu par les époux
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en 1989 ; que dès lors, en se fondant sur les termes d'un courrier écrit le 6 septembre 1994 par M.
Y...
pour écarter l'usucapion, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544, 712, 2258 et 2262 du Code civil ;

3) ALORS QUE les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles dépendant de la communauté ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a considéré que la possession des époux
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sur les parcelles litigieuses avait été interrompue par l'attestation de propriété rédigée par Mme
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dans un document établi le 10 décembre 1986, quand dans leurs conclusions d'appel, les époux
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faisaient valoir que l'attestation de 1986 avait été rédigée par Mme
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seule, qui n'en avait donc pas le pouvoir puisque l'article 1424 du Code civil dispose que les époux ne peuvent l'un sans l'autre aliéner les immeubles dépendant de la communauté (conclusions du 20 mars 2012, p. 8) ; que dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si la reconnaissance faite par Mme
Y...
seule était valable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544, 712, 2258, 2262, 1424 et 2248 ancien du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-10914
Date de la décision : 18/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 21 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 fév. 2014, pourvoi n°13-10914


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10914
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