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19/02/2014 | FRANCE | N°12-20391;12-20392

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-20391 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, prononce la jonction des pourvois n° N 12-20. 391 et P 12-20. 392 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 4 avril 2012) que Mme X... a été engagée le 29 mai 2006 en qualité de responsable de site adjoint par la société Châteauform'France, filiale du groupe Châteauform, son époux étant engagé le 2 mai 2006 en qualité de responsable de site ; que le 2 mai 2008, M. et Mme X... ont signé un contrat à durée indéterminée avec la société Châteauform'Espana ; que cette so

ciété les a licenciés le 12 décembre 2008 ; que la société Châteauform'France ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, prononce la jonction des pourvois n° N 12-20. 391 et P 12-20. 392 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 4 avril 2012) que Mme X... a été engagée le 29 mai 2006 en qualité de responsable de site adjoint par la société Châteauform'France, filiale du groupe Châteauform, son époux étant engagé le 2 mai 2006 en qualité de responsable de site ; que le 2 mai 2008, M. et Mme X... ont signé un contrat à durée indéterminée avec la société Châteauform'Espana ; que cette société les a licenciés le 12 décembre 2008 ; que la société Châteauform'France a refusé de les réintégrer ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen, commun aux pourvois, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de motivation, manque de base légale et dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de l'ensemble des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'un accord de rupture amiable du contrat de travail ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de prononcer la résiliation judiciaire des contrats de travail à ses torts et de le condamner à payer aux salariés diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que le transfert du salarié au sein d'une autre entreprise, lorsqu'il intervient à titre non provisoire et avec l'accord du salarié, constitue une mutation entraînant le changement d'employeur ; qu'ayant retenu que la salariée avait effectivement conclu, à sa demande, un nouveau contrat de travail à durée indéterminée avec la société Châteauform'Espana, et, « en accord entre les parties » au litige, était ainsi partie travailler à l'étranger, à compter du 1er mai 2008, au service de cette société, la cour d'appel, qui retient que le contrat de travail qui la liait à la société exposante n'avait pas pour autant été rompu, faute de preuve de l'existence d'un accord de rupture amiable de ce contrat, sans rechercher ni apprécier si n'était pas caractérisé l'accord du salarié pour sa mutation à titre non provisoire au sein de la société Châteauform'Espana, entraînant son changement d'employeur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil, L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil ;
2°/ que, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge doit préciser le fondement légal de sa décision ; qu'ayant relevé que Mme X... avait effectivement conclu, à sa demande, un nouveau contrat de travail à durée indéterminée avec la société Châteauform'Espana, et avait ainsi travaillé à l'étranger pour cette société jusqu'au jour de son licenciement au mois de décembre 2008, et que, pour autant, en l'absence de preuve de l'existence d'un accord de rupture amiable, son contrat de travail la liant précédemment à la société exposante n'avait pas été rompu, la cour d'appel, qui n'a nullement recherché ni précisé sur quel fondement et dans quel cadre juridique-mise à disposition à titre provisoire, détachement à l'étranger ou autre-la salariée aurait ainsi travaillé pour cette société étrangère et encore à quel titre son contrat de travail conclu antérieurement avec la société exposante aurait, pendant cette période, été simplement suspendu, et encore, sur quel fondement, la société exposante aurait été tenue de la réintégrer à la suite de ce licenciement, s'est prononcée par des motifs qui laissent incertain le fondement légal de sa décision et qui, notamment, ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de vérifier si le juge s'est fondé sur l'application de l'article L. 1231-5 du code du travail, revendiquée par la salariée mais contestée par la société exposante et a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en application de l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail ne peut être rompu qu'à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord ;
Et attendu qu'ayant constaté que, s'il était constant que le départ des salariés en Espagne s'était effectué par accord entre les parties, leur retour au sein de la société Châteauform'France était prévu, de sorte que les contrats de travail liant les salariés à cette société n'étaient pas rompus, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Châteauform aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette société et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits, aux pourvois n° s N 12-20. 391 et P 12-20. 392, par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Châteauform
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT PARTIELLEMENT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame Rosalie X... aux torts exclusifs de la société exposante, dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 25 mai 2011 et condamné la société exposante à verser à Madame Rosalie X... ses salaires (sur une base mensuelle de 2. 240, 40 euros bruts) et ses bonus (sur la base du bonus 2007 de 11. 445, 29 euros bruts) à compter du 13 décembre 2008 et ce, jusqu'au 25 mai 2011, outre intérêts au taux légal, et congés payés y afférents, ainsi que diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et à régler à Madame Rosalie X... ses droits au titre de l'intéressement pour les années 2009 et 2010 ainsi que pour l'année 2011 au prorata de la période du 1er janvier au 25 août 2011, et ordonné à la société exposante de remettre à Madame X..., sous astreinte, l'ensemble des accords d'intéressement et de participation applicables au sein de la société et du Groupe ainsi que l'ensemble des informations lui permettant de vérifier le calcul de ses droits à ce titre et d'avoir condamné la société exposante à attribuer à Madame Rosalie X... 280 actions gratuites de cette société ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de la société CHATEAUFORM'FRANCE relative à la rupture amiable du contrat de travail ; qu'à l'appui de sa demande tendant à voir juger que le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture amiable le 30 avril 2008, la société appelante soutient que la rupture d'un commun accord peut être tacite et résulter de circonstances de fait ; qu'elle expose qu'en l'espèce Madame X..., qui souhaitait être mutée à l'étranger avec une préférence pour l'Espagne ainsi qu'il ressort de son entretien annuel d'évaluation de février 2008, admet avoir signé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mai 2008 avec la société CHATEAUFORM'Espagne ; que la société CHATEAUFORM'FRANCE souligne que la salariée a perçu lors de son départ une indemnité compensatrice de congés payés de 2. 2. 243, 61 euros et que l'ensemble des documents de rupture du contrat lui ont été remis avant son départ en Espagne ; qu'elle conteste que cette salariée ait été mise par elle à la disposition de la société CHATEAUFORM'ESPAGNE en faisant valoir, d'une part, qu'une mise à disposition est nécessairement limitée dans le temps, alors que Madame X... s'est engagée en l'espèce dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, et, d'autre part, que dans un tel cas un avenant au contrat initial est établi, comme cela est parfois le cas au sein du Groupe CHATEAUFORM ; qu'enfin, la société appelante conteste l'affirmation de Madame X... selon laquelle le Pôle Emploi lui aurait refusé le bénéfice des allocations de chômage au motif que son contrat en France n'avait pas pris fin, alors que ce refus est justifié par les dispositions particulières applicables lorsqu'un salarié qui travaille dans l'Espace Economique Européen perd son emploi, ce dernier ne pouvant prétendre être indemnisé en France s'il n'y a pas travaillé postérieurement à l'activité qu'il a exercée dans un autre État membre ; que, toutefois, s'il est constant que le départ de Madame X... s'est effectué par accord entre les parties sur un autre site du Groupe CHATEAUFORM situé en Espagne et géré par la filiale espagnole du Groupe, une telle constatation ne permet pas de déduire que la salariée et la société CHATEAUFORM'FRANCE se soient accordés dans le même temps pour mettre fin à leurs relations contractuelles, excepté si l'une des parties peut prouver l'existence d'un tel accord, c'est-à-dire l'expression de la volonté de rupture de chacune des parties ; que la signature par Madame X... du contrat de travail à durée indéterminée ou encore la perception par cette dernière d'une indemnité de congés payés à l'occasion de son départ ne constituent pas une telle preuve ; que la remise à la salariée, contestée par celle-ci, des documents de fin de contrat ne serait pas davantage probante, étant observé en outre que ces documents et en particulier le solde de tout compte ne sont pas signés par Madame X... et que Madame Y..., si elle affirme dans son attestation les avoir établis à l'époque du départ du salarié en Espagne, ne prétend pas qu'ils lui ont été remis dans le même temps ; qu'au surplus, il résulte des circonstances de son départ d'Espagne telles qu'alléguées et justifiées par la salariée que son retour au sein de la société CHATEAUFORM'FRANCE était bien prévu puisque :- le 27 novembre 2008, soit avant même que les faits d'abandon de poste qui allaient motiver le licenciement ultérieur se soient produits, Monsieur Z..., directeur général de la société CHATEAUFORM'ESPANA, délivrait aux époux X... un écrit attestant de leur retour " chez CHATEAUFORM FRANCE dans la région Rhône-Alpes ", étant observé que cette attestation n'a pu être rédigée qu'avec l'accord du Groupe CHATEAUFORM et en particulier de la société CHATEAUFORM'FRANCE ;- le rapatriement en France des époux X... a été organisé et les frais en ont été pris en charge par le Groupe CHATEAUFORM, ainsi qu'il résulte du mail émanant de Monsieur Z...en date du décembre 2008 et qu'en justifie la société appelante dans sa pièce numéro 19 ; que la réponse par mail du 23 décembre 2008 de Madame A..., juriste de CHATEAUFORM, aux demandes répétées de réintégration de Madame X... ne fait d'ailleurs pas état d'un accord de rupture amiable mais soutient que son départ en Espagne aurait mis fin « de facto » à son contrat de travail avec la société CHATEAUFORM'FRANCE ; que, faute par la société appelante d'établir l'existence d'un accord de rupture amiable, la Cour constate que les relations contractuelles de celle-ci avec Madame X... ont perduré au-delà du 12 décembre 2008, date du licenciement de cette dernière par la société CHATEAUFORM'Espagne ; sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X... ; que, pour s'opposer à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par les premiers juges, la société CHATEAUFORM'FRANCE soutient, à titre subsidiaire, que le contrat a été au plus tard rompu le 23 décembre 2008, lorsqu'elle a signifié à Madame X... qu'aucune reprise des relations n'était envisageable à quelque titre que ce soit, ce qui constitue le refus de l'employeur de réintégrer le salarié et de lui fournir un travail ainsi qu'un salaire et par conséquent la notification de la rupture du contrat de travail, qui doit revêtir la qualification de licenciement ; que, toutefois, le mail ainsi invoqué de Madame A..., dont il n'est pas possible de déterminer si elle agissait pour le compte de la société CHATEAUFORM'FRANCE ou du Groupe CHATEAUFORM puisqu'elle s'y présente comme « juriste CHATEAUFORM » sans autre précision et que les sièges sociaux de ces deux sociétés sont situés à la même adresse, était rédigé comme suit : « Nous faisons suite à votre e-mail en date du 15 décembre 2008 adressé à M. Jacques B..., dont nous nous étonnons des termes. Nous vous rappelons que vous avez émis le souhait de partir en Espagne afin d'exercer les fonctions de couple d'hôtes sur l'établissement d'Le Bosque, mettant fin de facto à votre contrat de travail avec la société Chateauform France. En conséquence, vous étiez salariés de la société Chateauform Espagne à compter du 1er mai 2008, entité distincte de la nôtre. A l'occasion de ces fonctions et compte tenu des nombreuses réprimandes de vos supérieurs, vous avez été licenciés par la société Chateauform'Espagne pour les raisons suivantes : non présence sur le site, mécontentement de nos clients, insuffisance professionnelle... Dans ces conditions, vous comprendrez qu'aucune reprise de relations n'est envisageable à quelque titre que ce soit. » ; que ce courrier électronique ne constitue manifestement pas la notification d'un licenciement, c'est-à-dire d'une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, puisque ce dernier y prétend que le contrat a déjà été rompu lors du départ de sa salariée en Espagne et lui signifie seulement son refus de nouer une nouvelle relation contractuelle ; que la notification du refus de reconnaître l'existence d'une relation contractuelle ne vaut pas rupture de cette relation, de même que la notification du refus par l'employeur d'exécuter ses obligations nées du contrat ; que, dès lors que le contrat de travail liant Madame X... à la société CHATEAUFORM'FRANCE n'avait pas été rompu, il appartenait à cette dernière de fournir du travail à sa salariée et de lui verser son salaire, ce qu'elle s'est abstenue de faire ; que ces manquements justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par le conseil de prud'hommes et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; sur les demandes au titre des salaires et bonus ; que la société CHATEAUFORM'FRANCE critique le jugement de ce chef à titre subsidiaire en faisant valoir que Madame X... a déjà perçu son bonus au titre de l'année 2008 ; que, toutefois la salariée précise bien qu'elle ne sollicite le versement de son bonus 2008 que pour la période postérieure au 13 décembre 2008, date de son licenciement par la société CHATEAUFORM'Espagne ; que le jugement entrepris est tout à fait explicite sur ce point puisqu'il fait référence à la période du 13 décembre 2008 au 25 mai 2011, date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'il sera en conséquence confirmé de ce chef ; sur les demandes au titre des indemnités de rupture-Indemnité de préavis ; que Madame X..., ayant été salariée de la société CHATEAUFORM'FRANCE du 26 mai 2006 au 2 mai 2008 puis du 13 décembre 2008 au 25 mai 2011, bénéficie d'une ancienneté de 4 ans et 4 mois ; qu'en application de l'article 30 de la convention collective, la durée du préavis est en conséquence de 3 mois ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée à ce titre une somme de 9438, 42 euros correspondant à la rémunération comprenant les bonus sur la base de 2007, ainsi qu'une somme de 943, 84 euros au titre des congés payés afférents ;- Indemnité de licenciement ; que la société CHATEAUFORM'FRANCE conclut principalement au débouté de la demande d'indemnité de licenciement en faisant valoir que l'ancienneté totale de Madame X... au sein de CHATEAUFORM'FRANCE et de CHATEAUFORM'ESPAGNE était de 2 ans et 6 mois, de telle sorte qu'elle pouvait prétendre à une indemnité de licenciement de euros, mais qu'elle a perçu de la société CHATEAUFORM'Espagne, suite à son licenciement, une somme supérieure puisque d'un montant de 9. 169, 63 euros ; qu'à titre subsidiaire, l'appelante demande que l'indemnité de licenciement soit limitée à la somme de euros ; que, toutefois, si la salariée ne peut cumuler pour une même période d'emploi et pour un même travail des indemnités de rupture ayant le même objet, il n'y a pas lieu en l'espèce de déduire les indemnités perçues en Espagne au titre de la période pendant laquelle l'exécution du précédent contrat de travail était suspendue, mais de calculer les indemnités sur la période de relation de travail avec la société CHATEAUFORM'FRANCE ; que, d'autre part, le calcul doit être effectué sur la rémunération totale, comprenant les bonus ; que la Cour, réformant le jugement de ce chef, fixera l'indemnité légale de licenciement à la somme de 2. 579, 21 euros ;- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, Madame X... peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail ; qu'à l'appui de sa demande subsidiaire tendant à voir limiter à 1 euro symbolique la somme allouée à ce titre, la société CHATEAUFORM'FRANCE fait valoir qu'elle n'est pas à l'origine du licenciement disciplinaire prononcé par la société CHATEAUFORM'Espagne, que l'absence d'indemnisation au titre des allocations-chômage ne résulte pas de l'absence de résiliation du contrat de travail, que la salariée a déjà perçu une somme de 11. 717, 68 euros lors de la rupture de son contrat de travail espagnol et enfin que cette dernière n'a jamais quitté l'Espagne où son mari a retrouvé du travail depuis au moins le mois de juillet 2010 ; que, toutefois, l'indemnisation sollicitée ne correspond pas au préjudice lié au licenciement de décembre 2008 en Espagne, qui n'a d'ailleurs pas été contesté par la salariée, mais au préjudice résultant du manquement de la société CHATEAUFORM'FRANCE à ses obligations à compter du 13 décembre 2008, tant en matière de réintégration que de paiement des salaires ; que l'indemnité allouée à Madame X... ne peut être inférieure à six mois de salaire ; que cette salariée justifie qu'elle était enceinte lorsqu'elle s'est retrouvée sans emploi en décembre 2008 en raison des manquements de la société CHATEAUFORM'France à ses obligations et qu'elle n'a jamais retrouvé d'emploi par la suite ; qu'elle n'a pu bénéficier d'un maintien de son salaire pendant ses deux grossesses en 2009 et 2011 ; qu'il y a lieu néanmoins de tenir compte de ce que la salariée se verra verser ses salaires jusqu'en mai 2011 et ne subira en conséquence aucune perte à ce titre depuis son licenciement en Espagne ; qu'en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la Cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt ; Sur la demande de dommages et intérêts en réparation de la perte des actions gratuites ; que, pour débouter Madame X... de sa demande de réparation au titre de la perte des actions gratuites de la société CHATEAUFORM'FRANCE, les premiers juges ont retenu que l'ancienneté de trois ans nécessaire pour bénéficier de ces actions gratuites n'avait pas été acquise par la salariée en raison de la suspension de son contrat de travail entre le 2 mai 2008 et le 12 décembre 2008 ; que l'appelante fait effectivement valoir qu'en application des dispositions du plan d'attribution d'actions gratuites, lesdites actions devaient être définitivement attribuées à Madame X... le 12 mars 2011, à condition qu'il soit toujours présent dans la société à cette date, ce qui n'était pas le cas ; que, subsidiairement, elle soutient que le préjudice de la salariée serait tout au plus constitué par une perte de chance de se voir attribuer des. actions gratuites ; que, toutefois, une lettre émanant de la société CHATEAUFORM'MANAGEMENT en date du 5 novembre 2007 avait annoncé à Madame X... que les conditions requises pour l'attribution d'actions gratuites étaient réunies et qu'il recevrait d'ici la fin de l'armée soit directement, soit sous forme de contrepartie représentant les mêmes perspectives de gains, l'équivalent de 280 actions gratuites ; que le règlement du plan d'attribution d'actions gratuites décidé par le président sur autorisation de l'assemblée générale extraordinaire de la société Groupe CHATEAUFORM, établi le 12 mars 2008, a disposé que le titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée au sein d'un membre du groupe, ayant au moins un an d'ancienneté au jour de l'attribution par le président des actions gratuites, se verrait attribuer des actions gratuites ; qu'il a prévu que l'attribution de ces actions ne serait définitive qu'au terme d'une période d'acquisition de 3 ans, commençant à courir à compter de leur attribution par le président, soit à compter du 12 mars 2008. Une période d'indisponibilité des actions gratuites était en outre stipulée pendant 2 ans à compter du 12 mars 2011 ; qu'il en résulte que Madame X..., dont le contrat de travail avec la société CHATEAUFORM'FRANCE n'a pris fin que le 25 mai 2011 par la résiliation judiciaire, était toujours salariée de cette société le 12 mars 2011 et a ainsi bénéficié de l'attribution définitive de 280 actions gratuites ; qu'il sera en conséquence ordonné à la société Chateauform'France de délivrer ces actions à Mme X... ; sur la demande au titre de l'intéressement ; que la société CHATEAUFORM'FRANCE conclut à l'infirmation du jugement de ce chef en faisant valoir que Madame X... n'était pas sa salariée en 2008 et en 2009 ; que, toutefois, si l'examen des bulletins de salaire de cette salariée fait apparaître que l'intimée a effectivement perçu avec sa paye d'avril 2008 les primes d'intéressement pour l'année 2008, l'accord d'intéressement n'a pas été appliqué pour 2009, pour 2010, et pour 2011 jusqu'au 25 août 2011, date de fin de la période de préavis, de telle sorte que Madame X... est fondée en ses demandes de ce chef ; sur les autres demandes ; qu'il sera fait droit aux demandes de la salariée concernant la délivrance des bulletins de paie, sans qu'il soit besoin d'ordonner une astreinte, et concernant la délivrance des documents de fin de contrat ; qu'il sera fait droit à sa demande de remise sous astreinte de l'ensemble des accords d'intéressement et de participation applicables au sein de la société et du Groupe ainsi que l'ensemble des informations lui permettant de vérifier le calcul de ses droits à ce titre ; que tant Madame X... que la société CHATEAUFORM'FRANCE seront déboutés de leurs demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ALORS D'UNE PART QUE la rupture amiable constitue un mode spécifique de rupture du contrat de travail qui peut être prouvé par tout moyen ; que la société exposante avait fait valoir que le contrat de travail de Madame X... avait fait l'objet d'une rupture amiable en avril 2008, laquelle ressortait du fait que, faisant suite à la propre demande de mobilité de la salariée, celle-ci avait conclu avec la société CHATEAUFORM'ESPAGNE un contrat de travail à durée indéterminée, que l'ensemble des documents de rupture du contrat avait alors été établi par la société exposante et remis à Madame X... qui avait en outre, perçu une indemnité compensatrice de congés payés et que les conditions d'une mise à disposition de cette salariée auprès d'une « filiale étrangère », en application de l'article L. 1231-5 du Code du travail, n'étaient nullement réunies en l'espèce (conclusions d'appel pp. 7 à 11) ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que « la signature par Madame X... du contrat de travail à durée indéterminée ou encore la perception par cette dernière d'une indemnité de congés payés à l'occasion de son départ ne constituent pas une telle preuve » et que « la remise à la salariée, contestée par celle-ci, des documents de fin de contrat ne serait pas davantage probante », sans assortir sa décision d'aucun motif exposant les raisons pour lesquelles de telles circonstances n'étaient pas, en l'espèce, de nature à démontrer la réalité de la rupture d'un commun accord du contrat de travail liant la société exposante à Madame X... lorsque cette dernière, au mois d'avril 2008, avait été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée par une société tierce située à l'étranger, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la rupture amiable constitue un mode spécifique de rupture du contrat de travail qui peut être prouvé par tout moyen ; que la société exposante avait fait valoir que le contrat de travail de Madame X... avait fait l'objet d'une rupture amiable en avril 2008, laquelle ressortait du fait que, faisant suite à la propre demande de mobilité de la salariée, celle-ci avait conclu avec la société CHATEAUFORM'ESPAGNE un contrat de travail à durée indéterminée, que l'ensemble des documents de rupture du contrat avait alors été établi par la société exposante et remis à Madame X... qui avait en outre, perçu une indemnité compensatrice de congés payés et que les conditions d'une mise à disposition de cette salariée auprès d'une « filiale étrangère », en application de l'article L. 1231-5 du Code du travail, n'étaient nullement réunies en l'espèce (conclusions d'appel pp. 7 à 11) ; qu'en se bornant à affirmer que « la signature par Madame X... du contrat de travail à durée indéterminée ou encore la perception par cette dernière d'une indemnité de congés payés à l'occasion de son départ ne constituent pas une telle preuve » et que « la remise à la salariée, contestée par celle-ci, des documents de fin de contrat ne serait pas davantage probante », sans nullement rechercher ni préciser les raisons pour lesquelles de telles circonstances, appréciées globalement, n'étaient pas, en l'espèce, de nature à démontrer la réalité de la rupture d'un commun accord du contrat de travail liant la société exposante à Madame X... lorsque cette dernière était partie travailler à l'étranger pour une société tierce dans le cadre d'un nouveau contrat de travail à durée indéterminée, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L 1221-1 du Code du travail ;
ALORS DE TROISIEME PART QU'en l'état des termes clairs et précis de la pièce n° 19 versée aux débats par la société exposante d'où il ressortait que les frais de rapatriement en France des époux X... avaient été réglés au moyen d'un chèque établi le 10 décembre 2008, par la société « CHATEAUFORM'ESPANA SA », son employeur à l'étranger qui venait de la licencier, la Cour d'appel qui, pour retenir que la société exposante n'établissait pas l'existence d'un accord de rupture amiable du contrat de travail, énonce qu'il résulte des circonstances de son départ d'Espagne que son retour au sein de la société CHATEAUFORM'FRANCE était bien prévu, le rapatriement en France des époux X... ayant été « organisé et les frais en ont été pris en charge par le Groupe CHATEAUFORM'», « ainsi qu'en justifie la société exposante dans sa pièce n° 19 », a dénaturé les termes clairs et précis de cette pièce dont il ne ressortait aucunement que la société exposante, pas plus que le Groupe CHATEAUFORM', aurait pris en charge les frais de rapatriement de la salariée à la suite de son licenciement par la société CHATEAUFORM'ESPANA et a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS DE QUATRIEME PART QU'en se fondant sur la circonstance que « le Groupe CHATEAUFORM'» aurait organisé le rapatriement en France des époux X... et pris en charge les frais de ce rapatriement à la suite de leur licenciement par la société CHATEAUFORM'ESPANA, pour retenir qu'il résulte des circonstances de son départ d'Espagne, telles qu'alléguées et justifiées par la salariée, que son retour au sein de la société CHATEAUFORM'FRANCE était bien prévu, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L 1221-1 du Code du travail ;
ALORS ENFIN QUE le motif hypothétique équivaut à son absence ; que pour retenir qu'il résulte des circonstances du départ de Madame X... d'Espagne que son retour au sein de la société CHATEAUFORM'FRANCE était bien prévu, la Cour d'appel qui retient que, le 27 novembre 2008, soit avant même que les faits d'abandon de poste qui allaient motiver le licenciement ultérieur se soient produits, Monsieur Z..., directeur général de la société CHATEAUFORM'ESPANA délivrait aux époux X... un écrit attestant de leur retour « chez CHATEAUFORM'FRANCE dans la région Rhône-Alpes » et « observe » que « cette attestation n'a pu être rédigée qu'avec l'accord du Groupe CHATEAUFORM'et en particulier de la société CHATEAUFORM'FRANCE », s'est prononcée par un motif hypothétique et a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT PARTIELLEMENT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame Rosalie X... aux torts exclusifs de la société exposante, dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 25 mai 2011 et condamné la société exposante à verser à Madame Rosalie X... ses salaires (sur une base mensuelle de 2. 240, 40 euros bruts) et ses bonus (sur la base du bonus 2007 de 11. 445, 29 euros bruts) à compter du 13 décembre 2008 et ce, jusqu'au 25 mai 2011, outre intérêts au taux légal, et congés payés y afférents, ainsi que diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et à régler à Madame Rosalie X... ses droits au titre de l'intéressement pour les années 2009 et 2010 ainsi que pour l'année 2011 au prorata de la période du 1er janvier au 25 août 2011, et ordonné à la société exposante de remettre à Madame X..., sous astreinte, l'ensemble des accords d'intéressement et de participation applicables au sein de la société et du Groupe ainsi que l'ensemble des informations lui permettant de vérifier le calcul de ses droits à ce titre et d'avoir condamné la société exposante à attribuer à Madame Rosalie X... 280 actions gratuites de cette société ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de la société CHATEAUFORM'FRANCE relative à la rupture amiable du contrat de travail ; qu'à l'appui de sa demande tendant à voir juger que le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture amiable le 30 avril 2008, la société appelante soutient que la rupture d'un commun accord peut être tacite et résulter de circonstances de fait ; qu'elle expose qu'en l'espèce Madame X..., qui souhaitait être mutée à l'étranger avec une préférence pour l'Espagne ainsi qu'il ressort de son entretien annuel d'évaluation de février 2008, admet avoir signé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mai 2008 avec la société CHATEAUFORM'Espagne ; que la société CHATEAUFORM'FRANCE souligne que la salariée a perçu lors de son départ une indemnité compensatrice de congés payés de 2. 2. 243, 61 euros et que l'ensemble des documents de rupture du contrat lui ont été remis avant son départ en Espagne ; qu'elle conteste que cette salariée ait été mise par elle à la disposition de la société CHATEAUFORM'ESPAGNE en faisant valoir, d'une part, qu'une mise à disposition est nécessairement limitée dans le temps, alors que Madame X... s'est engagée en l'espèce dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, et, d'autre part, que dans un tel cas un avenant au contrat initial est établi, comme cela est parfois le cas au sein du Groupe CHATEAUFORM ; qu'enfin, la société appelante conteste l'affirmation de Madame X... selon laquelle le Pôle Emploi lui aurait refusé le bénéfice des allocations de chômage au motif que son contrat en France n'avait pas pris fin, alors que ce refus est justifié par les dispositions particulières applicables lorsqu'un salarié qui travaille dans l'Espace Economique Européen perd son emploi, ce dernier ne pouvant prétendre être indemnisé en France s'il n'y a pas travaillé postérieurement à l'activité qu'il a exercée dans un autre État membre ; que, toutefois, s'il est constant que le départ de Madame X... s'est effectué par accord entre les parties sur un autre site du Groupe CHATEAUFORM situé en Espagne et géré par la filiale espagnole du Groupe, une telle constatation ne permet pas de déduire que la salariée et la société CHATEAUFORM'FRANCE se soient accordés dans le même temps pour mettre fin à leurs relations contractuelles, excepté si l'une des parties peut prouver l'existence d'un tel accord, c'est-à-dire l'expression de la volonté de rupture de chacune des parties ; que la signature par Madame X... du contrat de travail à durée indéterminée ou encore la perception par cette dernière d'une indemnité de congés payés à l'occasion de son départ ne constituent pas une telle preuve ; que la remise à la salariée, contestée par celle-ci, des documents de fin de contrat ne serait pas davantage probante, étant observé en outre que ces documents et en particulier le solde de tout compte ne sont pas signés par Madame X... et que Madame Y..., si elle affirme dans son attestation les avoir établis à l'époque du départ du salarié en Espagne, ne prétend pas qu'ils lui ont été remis dans le même temps ; qu'au surplus, il résulte des circonstances de son départ d'Espagne telles qu'alléguées et justifiées par la salariée que son retour au sein de la société CHATEAUFORM'FRANCE était bien prévu puisque :- le 27 novembre 2008, soit avant même que les faits d'abandon de poste qui allaient motiver le licenciement ultérieur se soient produits, Monsieur Z..., directeur général de la société CHATEAUFORM'ESPANA, délivrait aux époux X... un écrit attestant de leur retour " chez CHATEAUFORM FRANCE dans la région Rhône-Alpes ", étant observé que cette attestation n'a pu être rédigée qu'avec l'accord du Groupe CHATEAUFORM et en particulier de la société CHATEAUFORM'FRANCE ;- le rapatriement en France des époux X... a été organisé et les frais en ont été pris en charge par le Groupe CHATEAUFORM, ainsi qu'il résulte du mail émanant de Monsieur Z...en date du décembre 2008 et qu'en justifie la société appelante dans sa pièce numéro 19 ; que la réponse par mail du 23 décembre 2008 de Madame A..., juriste de CHATEAUFORM, aux demandes répétées de réintégration de Madame X... ne fait d'ailleurs pas état d'un accord de rupture amiable mais soutient que son départ en Espagne aurait mis fin « de facto » à son contrat de travail avec la société CHATEAUFORM'FRANCE ; que, faute par la société appelante d'établir l'existence d'un accord de rupture amiable, la Cour constate que les relations contractuelles de celle-ci avec Madame X... ont perduré au-delà du 12 décembre 2008, date du licenciement de cette dernière par la société CHATEAUFORM'Espagne ; sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X... ; que, pour s'opposer à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par les premiers juges, la société CHATEAUFORM'FRANCE soutient, à titre subsidiaire, que le contrat a été au plus tard rompu le 23 décembre 2008, lorsqu'elle a signifié à Madame X... qu'aucune reprise des relations n'était envisageable à quelque titre que ce soit, ce qui constitue le refus de l'employeur de réintégrer le salarié et de lui fournir un travail ainsi qu'un salaire et par conséquent la notification de la rupture du contrat de travail, qui doit revêtir la qualification de licenciement ; que, toutefois, le mail ainsi invoqué de Madame A..., dont il n'est pas possible de déterminer si elle agissait pour le compte de la société CHATEAUFORM'FRANCE ou du Groupe CHATEAUFORM puisqu'elle s'y présente comme « juriste CHATEAUFORM » sans autre précision et que les sièges sociaux de ces deux sociétés sont situés à la même adresse, était rédigé comme suit : « Nous faisons suite à votre e-mail en date du 15 décembre 2008 adressé à M. Jacques B..., dont nous nous étonnons des termes. Nous vous rappelons que vous avez émis le souhait de partir en Espagne afin d'exercer les fonctions de couple d'hôtes sur l'établissement d'Le Bosque, mettant fin de facto à votre contrat de travail avec la société Chateauform France. En conséquence, vous étiez salariés de la société Chateauform Espagne à compter du 1er mai 2008, entité distincte de la nôtre. A l'occasion de ces fonctions et compte tenu des nombreuses réprimandes de vos supérieurs, vous avez été licenciés par la société Chateauform'Espagne pour les raisons suivantes : non présence sur le site, mécontentement de nos clients, insuffisance professionnelle... Dans ces conditions, vous comprendrez qu'aucune reprise de relations n'est envisageable à quelque titre que ce soit. » ; que ce courrier électronique ne constitue manifestement pas la notification d'un licenciement, c'est-à-dire d'une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, puisque ce dernier y prétend que le contrat a déjà été rompu lors du départ de sa salariée en Espagne et lui signifie seulement son refus de nouer une nouvelle relation contractuelle ; que la notification du refus de reconnaître l'existence d'une relation contractuelle ne vaut pas rupture de cette relation, de même que la notification du refus par l'employeur d'exécuter ses obligations nées du contrat ; que, dès lors que le contrat de travail liant Madame X... à la société CHATEAUFORM'FRANCE n'avait pas été rompu, il appartenait à cette dernière de fournir du travail à sa salariée et de lui verser son salaire, ce qu'elle s'est abstenue de faire ; que ces manquements justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par le conseil de prud'hommes et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; sur les demandes au titre des salaires et bonus ; que la société CHATEAUFORM'FRANCE critique le jugement de ce chef à titre subsidiaire en faisant valoir que Madame X... a déjà perçu son bonus au titre de l'année 2008 ; que, toutefois la salariée précise bien qu'elle ne sollicite le versement de son bonus 2008 que pour la période postérieure au 13 décembre 2008, date de son licenciement par la société CHATEAUFORM'Espagne ; que le jugement entrepris est tout à fait explicite sur ce point puisqu'il fait référence à la période du 13 décembre 2008 au 25 mai 2011, date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'il sera en conséquence confirmé de ce chef ; sur les demandes au titre des indemnités de rupture-Indemnité de préavis ; que Madame X..., ayant été salariée de la société CHATEAUFORM'FRANCE du 26 mai 2006 au 2 mai 2008 puis du 13 décembre 2008 au 25 mai 2011, bénéficie d'une ancienneté de 4 ans et 4 mois ; qu'en application de l'article 30 de la convention collective, la durée du préavis est en conséquence de 3 mois ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée à ce titre une somme de 9438, 42 euros correspondant à la rémunération comprenant les bonus sur la base de 2007, ainsi qu'une somme de 943, 84 euros au titre des congés payés afférents ;- Indemnité de licenciement ; que la société CHATEAUFORM'FRANCE conclut principalement au débouté de la demande d'indemnité de licenciement en faisant valoir que l'ancienneté totale de Madame X... au sein de CHATEAUFORM'FRANCE et de CHATEAUFORM'ESPAGNE était de 2 ans et 6 mois, de telle sorte qu'elle pouvait prétendre à une indemnité de licenciement de euros, mais qu'elle a perçu de la société CHATEAUFORM'Espagne, suite à son licenciement, une somme supérieure puisque d'un montant de 9. 169, 63 euros ; qu'à titre subsidiaire, l'appelante demande que l'indemnité de licenciement soit limitée à la somme de euros ; que, toutefois, si la salariée ne peut cumuler pour une même période d'emploi et pour un même travail des indemnités de rupture ayant le même objet, il n'y a pas lieu en l'espèce de déduire les indemnités perçues en Espagne au titre de la période pendant laquelle l'exécution du précédent contrat de travail était suspendue, mais de calculer les indemnités sur la période de relation de travail avec la société CHATEAUFORM'FRANCE ; que, d'autre part, le calcul doit être effectué sur la rémunération totale, comprenant les bonus ; que la Cour, réformant le jugement de ce chef, fixera l'indemnité légale de licenciement à la somme de 2. 579, 21 euros ;- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, Madame X... peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail ; qu'à l'appui de sa demande subsidiaire tendant à voir limiter à 1 euro symbolique la somme allouée à ce titre, la société CHATEAUFORM'FRANCE fait valoir qu'elle n'est pas à l'origine du licenciement disciplinaire prononcé par la société CHATEAUFORM'Espagne, que l'absence d'indemnisation au titre des allocations-chômage ne résulte pas de l'absence de résiliation du contrat de travail, que la salariée a déjà perçu une somme de 11. 717, 68 euros lors de la rupture de son contrat de travail espagnol et enfin que cette dernière n'a jamais quitté l'Espagne où son mari a retrouvé du travail depuis au moins le mois de juillet 2010 ; que, toutefois, l'indemnisation sollicitée ne correspond pas au préjudice lié au licenciement de décembre 2008 en Espagne, qui n'a d'ailleurs pas été contesté par la salariée, mais au préjudice résultant du manquement de la société CHATEAUFORM'FRANCE à ses obligations à compter du 13 décembre 2008, tant en matière de réintégration que de paiement des salaires ; que l'indemnité allouée à Madame X... ne peut être inférieure à six mois de salaire ; que cette salariée justifie qu'elle était enceinte lorsqu'elle s'est retrouvée sans emploi en décembre 2008 en raison des manquements de la société CHATEAUFORM'France à ses obligations et qu'elle n'a jamais retrouvé d'emploi par la suite ; qu'elle n'a pu bénéficier d'un maintien de son salaire pendant ses deux grossesses en 2009 et 2011 ; qu'il y a lieu néanmoins de tenir compte de ce que la salariée se verra verser ses salaires jusqu'en mai 2011 et ne subira en conséquence aucune perte à ce titre depuis son licenciement en Espagne ; qu'en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la Cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt ; Sur la demande de dommages et intérêts en réparation de la perte des actions gratuites ; que, pour débouter Madame X... de sa demande de réparation au titre de la perte des actions gratuites de la société CHATEAUFORM'FRANCE, les premiers juges ont retenu que l'ancienneté de trois ans nécessaire pour bénéficier de ces actions gratuites n'avait pas été acquise par la salariée en raison de la suspension de son contrat de travail entre le 2 mai 2008 et le 12 décembre 2008 ; que l'appelante fait effectivement valoir qu'en application des dispositions du plan d'attribution d'actions gratuites, lesdites actions devaient être définitivement attribuées à Madame X... le 12 mars 2011, à condition qu'il soit toujours présent dans la société à cette date, ce qui n'était pas le cas ; que, subsidiairement, elle soutient que le préjudice de la salariée serait tout au plus constitué par une perte de chance de se voir attribuer des. actions gratuites ; que, toutefois, une lettre émanant de la société CHATEAUFORM'MANAGEMENT en date du 5 novembre 2007 avait annoncé à Madame X... que les conditions requises pour l'attribution d'actions gratuites étaient réunies et qu'il recevrait d'ici la fin de l'armée soit directement, soit sous forme de contrepartie représentant les mêmes perspectives de gains, l'équivalent de 280 actions gratuites ; que le règlement du plan d'attribution d'actions gratuites décidé par le président sur autorisation de l'assemblée générale extraordinaire de la société Groupe CHATEAUFORM, établi le 12 mars 2008, a disposé que le titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée au sein d'un membre du groupe, ayant au moins un an d'ancienneté au jour de l'attribution par le président des actions gratuites, se verrait attribuer des actions gratuites ; qu'il a prévu que l'attribution de ces actions ne serait définitive qu'au terme d'une période d'acquisition de 3 ans, commençant à courir à compter de leur attribution par le président, soit à compter du 12 mars 2008. Une période d'indisponibilité des actions gratuites était en outre stipulée pendant 2 ans à compter du 12 mars 2011 ; qu'il en résulte que Madame X..., dont le contrat de travail avec la société CHATEAUFORM'FRANCE n'a pris fin que le 25 mai 2011 par la résiliation judiciaire, était toujours salariée de cette société le 12 mars 2011 et a ainsi bénéficié de l'attribution définitive de 280 actions gratuites ; qu'il sera en conséquence ordonné à la société Chateauform'France de délivrer ces actions à Mme X... ; sur la demande au titre de l'intéressement ; que la société CHATEAUFORM'FRANCE conclut à l'infirmation du jugement de ce chef en faisant valoir que Madame X... n'était pas sa salariée en 2008 et en 2009 ; que, toutefois, si l'examen des bulletins de salaire de cette salariée fait apparaître que l'intimée a effectivement perçu avec sa paye d'avril 2008 les primes d'intéressement pour l'année 2008, l'accord d'intéressement n'a pas été appliqué pour 2009, pour 2010, et pour 2011 jusqu'au 25 août 2011, date de fin de la période de préavis, de telle sorte que Madame X... est fondée en ses demandes de ce chef ; sur les autres demandes ; qu'il sera fait droit aux demandes de la salariée concernant la délivrance des bulletins de paie, sans qu'il soit besoin d'ordonner une astreinte, et concernant la délivrance des documents de fin de contrat ; qu'il sera fait droit à sa demande de remise sous astreinte de l'ensemble des accords d'intéressement et de participation applicables au sein de la société et du Groupe ainsi que l'ensemble des informations lui permettant de vérifier le calcul de ses droits à ce titre ; que tant Madame X... que la société CHATEAUFORM'FRANCE seront déboutés de leurs demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ALORS D'UNE PART QUE le transfert du salarié au sein d'une autre entreprise lorsqu'il intervient à titre non provisoire et avec l'accord du salarié constitue une mutation entraînant le changement d'employeur ; qu'ayant retenu que la salariée avait effectivement conclu, à sa demande, un nouveau contrat de travail à durée indéterminée avec la société CHATEAUFORM'ESPANA, et, « en accord entre les parties » au litige était ainsi partie travailler à l'étranger, à compter du 1er mai 2008, au service de cette société, la Cour d'appel qui retient que le contrat de travail qui la liait à la société exposante n'avait pas pour autant été rompu, faute de preuve de l'existence d'un accord de rupture amiable de ce contrat, sans rechercher ni apprécier si n'était pas caractérisé l'accord du salarié pour sa mutation à titre non provisoire au sein de la société CHATEAUFORM'ESPANA, entrainant son changement d'employeur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L 1221-1 et L 1222-1 du Code du travail, ensemble l'article 1184 du Code civil.
ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QUE, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge doit préciser le fondement légal de sa décision ; Qu'ayant relevé que Madame X... avait effectivement conclu, à sa demande, un nouveau contrat de travail à durée indéterminée avec la société CHATEAUFORM'ESPANA, et avait ainsi travaillé à l'étranger pour cette société jusqu'au jour de son licenciement au mois de décembre 2008, et que, pour autant, en l'absence de preuve de l'existence d'un accord de rupture amiable, son contrat de travail la liant précédemment à la société exposante n'avait pas été rompu, la Cour d'appel qui n'a nullement recherché ni précisé sur quel fondement et dans quel cadre juridique ¿ mise à disposition à titre provisoire, détachement à l'étranger ou autre-la salariée aurait ainsi travaillé pour cette société étrangère et encore à quel titre son contrat de travail conclu antérieurement avec la société exposante aurait, pendant cette période, été simplement suspendu (arrêt p 11 § 3) et encore, sur quel fondement, la société exposante aurait été tenue, de la réintégrer à la suite de ce licenciement, s'est prononcée par des motifs qui laissent incertain le fondement légal de sa décision et qui, notamment, ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de vérifier si le juge s'est fondé sur l'application de l'article L 1231-5 du Code du travail, revendiquée par la salariée mais contestée par la société exposante et a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT PARTIELLEMENT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame Rosalie X... aux torts exclusifs de la société exposante, dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 25 mai 2011 et condamné la société exposante à verser à Madame Rosalie X... ses salaires (sur une base mensuelle de 2. 240, 40 euros bruts) et ses bonus (sur la base du bonus 2007 de 11. 445, 29 euros bruts) à compter du 13 décembre 2008 et ce, jusqu'au 25 mai 2011, outre intérêts au taux légal, et congés payés y afférents, ainsi que diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et à régler à Madame Rosalie X... ses droits au titre de l'intéressement pour les années 2009 et 2010 ainsi que pour l'année 2011 au prorata de la période du 1er janvier au 25 août 2011, et ordonné à la société exposante de remettre à Madame X..., sous astreinte, l'ensemble des accords d'intéressement et de participation applicables au sein de la société et du Groupe ainsi que l'ensemble des informations lui permettant de vérifier le calcul de ses droits à ce titre et d'avoir condamné la société exposante à attribuer à Madame Rosalie X... 280 actions gratuites de cette société ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X... ; que, pour s'opposer à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par les premiers juges, la société CHATEAUFORM'FRANCE soutient, à titre subsidiaire, que le contrat a été au plus tard rompu le 23 décembre 2008, lorsqu'elle a signifié à Madame X... qu'aucune reprise des relations n'était envisageable à quelque titre que ce soit, ce qui constitue le refus de l'employeur de réintégrer le salarié et de lui fournir un travail ainsi qu'un salaire et par conséquent la notification de la rupture du contrat de travail, qui doit revêtir la qualification de licenciement ; que, toutefois, le mail ainsi invoqué de Madame A..., dont il n'est pas possible de déterminer si elle agissait pour le compte de la société CHATEAUFORM'FRANCE ou du Groupe CHATEAUFORM puisqu'elle s'y présente comme « juriste CHATEAUFORM » sans autre précision et que les sièges sociaux de ces deux sociétés sont situés à la même adresse, était rédigé comme suit : « Nous faisons suite à votre e-mail en date du 15 décembre 2008 adressé à M. Jacques B..., dont nous nous étonnons des termes. Nous vous rappelons que vous avez émis le souhait de partir en Espagne afin d'exercer les fonctions de couple d'hôtes sur l'établissement d'Le Bosque, mettant fin de facto à votre contrat de travail avec la société Chateauform France. En conséquence, vous étiez salariés de la société Chateauform Espagne à compter du 1er mai 2008, entité distincte de la nôtre. A l'occasion de ces fonctions et compte tenu des nombreuses réprimandes de vos supérieurs, vous avez été licenciés par la société Chateauform'Espagne pour les raisons suivantes : non présence sur le site, mécontentement de nos clients, insuffisance professionnelle... Dans ces conditions, vous comprendrez qu'aucune reprise de relations n'est envisageable à quelque titre que ce soit. » ; que ce courrier électronique ne constitue manifestement pas la notification d'un licenciement, c'est-à-dire d'une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, puisque ce dernier y prétend que le contrat a déjà été rompu lors du départ de sa salariée en Espagne et lui signifie seulement son refus de nouer une nouvelle relation contractuelle ; que la notification du refus de reconnaître l'existence d'une relation contractuelle ne vaut pas rupture de cette relation, de même que la notification du refus par l'employeur d'exécuter ses obligations nées du contrat ; que, dès lors que le contrat de travail liant Madame X... à la société CHATEAUFORM'FRANCE n'avait pas été rompu, il appartenait à cette dernière de fournir du travail à sa salariée et de lui verser son salaire, ce qu'elle s'est abstenue de faire ; que ces manquements justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par le conseil de prud'hommes et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; sur les demandes au titre des salaires et bonus ; que la société CHATEAUFORM'FRANCE critique le jugement de ce chef à titre subsidiaire en faisant valoir que Madame X... a déjà perçu son bonus au titre de l'année 2008 ; que, toutefois la salariée précise bien qu'elle ne sollicite le versement de son bonus 2008 que pour la période postérieure au 13 décembre 2008, date de son licenciement par la société CHATEAUFORM'Espagne ; que le jugement entrepris est tout à fait explicite sur ce point puisqu'il fait référence à la période du 13 décembre 2008 au 25 mai 2011, date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'il sera en conséquence confirmé de ce chef ; sur les demandes au titre des indemnités de rupture-Indemnité de préavis ; que Madame X..., ayant été salariée de la société CHATEAUFORM'FRANCE du 26 mai 2006 au 2 mai 2008 puis du 13 décembre 2008 au 25 mai 2011, bénéficie d'une ancienneté de 4 ans et 4 mois ; qu'en application de l'article 30 de la convention collective, la durée du préavis est en conséquence de 3 mois ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée à ce titre une somme de 9438, 42 euros correspondant à la rémunération comprenant les bonus sur la base de 2007, ainsi qu'une somme de 943, 84 euros au titre des congés payés afférents ;- Indemnité de licenciement ; que la société CHATEAUFORM'FRANCE conclut principalement au débouté de la demande d'indemnité de licenciement en faisant valoir que l'ancienneté totale de Madame X... au sein de CHATEAUFORM'FRANCE et de CHATEAUFORM'ESPAGNE était de 2 ans et 6 mois, de telle sorte qu'elle pouvait prétendre à une indemnité de licenciement de euros, mais qu'elle a perçu de la société CHATEAUFORM'Espagne, suite à son licenciement, une somme supérieure puisque d'un montant de 9. 169, 63 euros ; qu'à titre subsidiaire, l'appelante demande que l'indemnité de licenciement soit limitée à la somme de euros ; que, toutefois, si la salariée ne peut cumuler pour une même période d'emploi et pour un même travail des indemnités de rupture ayant le même objet, il n'y a pas lieu en l'espèce de déduire les indemnités perçues en Espagne au titre de la période pendant laquelle l'exécution du précédent contrat de travail était suspendue, mais de calculer les indemnités sur la période de relation de travail avec la société CHATEAUFORM'FRANCE ; que, d'autre part, le calcul doit être effectué sur la rémunération totale, comprenant les bonus ; que la Cour, réformant le jugement de ce chef, fixera l'indemnité légale de licenciement à la somme de 2. 579, 21 euros ;- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, Madame X... peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail ; qu'à l'appui de sa demande subsidiaire tendant à voir limiter à 1 euro symbolique la somme allouée à ce titre, la société CHATEAUFORM'FRANCE fait valoir qu'elle n'est pas à l'origine du licenciement disciplinaire prononcé par la société CHATEAUFORM'Espagne, que l'absence d'indemnisation au titre des allocations-chômage ne résulte pas de l'absence de résiliation du contrat de travail, que la salariée a déjà perçu une somme de 11. 717, 68 euros lors de la rupture de son contrat de travail espagnol et enfin que cette dernière n'a jamais quitté l'Espagne où son mari a retrouvé du travail depuis au moins le mois de juillet 2010 ; que, toutefois, l'indemnisation sollicitée ne correspond pas au préjudice lié au licenciement de décembre 2008 en Espagne, qui n'a d'ailleurs pas été contesté par la salariée, mais au préjudice résultant du manquement de la société CHATEAUFORM'FRANCE à ses obligations à compter du 13 décembre 2008, tant en matière de réintégration que de paiement des salaires ; que l'indemnité allouée à Madame X... ne peut être inférieure à six mois de salaire ; que cette salariée justifie qu'elle était enceinte lorsqu'elle s'est retrouvée sans emploi en décembre 2008 en raison des manquements de la société CHATEAUFORM'France à ses obligations et qu'elle n'a jamais retrouvé d'emploi par la suite ; qu'elle n'a pu bénéficier d'un maintien de son salaire pendant ses deux grossesses en 2009 et 2011 ; qu'il y a lieu néanmoins de tenir compte de ce que la salariée se verra verser ses salaires jusqu'en mai 2011 et ne subira en conséquence aucune perte à ce titre depuis son licenciement en Espagne ; qu'en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la Cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt ; Sur la demande de dommages et intérêts en réparation de la perte des actions gratuites ; que, pour débouter Madame X... de sa demande de réparation au titre de la perte des actions gratuites de la société CHATEAUFORM'FRANCE, les premiers juges ont retenu que l'ancienneté de trois ans nécessaire pour bénéficier de ces actions gratuites n'avait pas été acquise par la salariée en raison de la suspension de son contrat de travail entre le 2 mai 2008 et le 12 décembre 2008 ; que l'appelante fait effectivement valoir qu'en application des dispositions du plan d'attribution d'actions gratuites, lesdites actions devaient être définitivement attribuées à Madame X... le 12 mars 2011, à condition qu'il soit toujours présent dans la société à cette date, ce qui n'était pas le cas ; que, subsidiairement, elle soutient que le préjudice de la salariée serait tout au plus constitué par une perte de chance de se voir attribuer des. actions gratuites ; que, toutefois, une lettre émanant de la société CHATEAUFORM'MANAGEMENT en date du 5 novembre 2007 avait annoncé à Madame X... que les conditions requises pour l'attribution d'actions gratuites étaient réunies et qu'il recevrait d'ici la fin de l'armée soit directement, soit sous forme de contrepartie représentant les mêmes perspectives de gains, l'équivalent de 280 actions gratuites ; que le règlement du plan d'attribution d'actions gratuites décidé par le président sur autorisation de l'assemblée générale extraordinaire de la société Groupe CHATEAUFORM, établi le 12 mars 2008, a disposé que le titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée au sein d'un membre du groupe, ayant au moins un an d'ancienneté au jour de l'attribution par le président des actions gratuites, se verrait attribuer des actions gratuites ; qu'il a prévu que l'attribution de ces actions ne serait définitive qu'au terme d'une période d'acquisition de 3 ans, commençant à courir à compter de leur attribution par le président, soit à compter du 12 mars 2008. Une période d'indisponibilité des actions gratuites était en outre stipulée pendant 2 ans à compter du 12 mars 2011 ; qu'il en résulte que Madame X..., dont le contrat de travail avec la société CHATEAUFORM'FRANCE n'a pris fin que le 25 mai 2011 par la résiliation judiciaire, était toujours salariée de cette société le 12 mars 2011 et a ainsi bénéficié de l'attribution définitive de 280 actions gratuites ; qu'il sera en conséquence ordonné à la société Chateauform'France de délivrer ces actions à Mme X... ; sur la demande au titre de l'intéressement ; que la société CHATEAUFORM'FRANCE conclut à l'infirmation du jugement de ce chef en faisant valoir que Madame X... n'était pas sa salariée en 2008 et en 2009 ; que, toutefois, si l'examen des bulletins de salaire de cette salariée fait apparaître que l'intimée a effectivement perçu avec sa paye d'avril 2008 les primes d'intéressement pour l'année 2008, l'accord d'intéressement n'a pas été appliqué pour 2009, pour 2010, et pour 2011 jusqu'au 25 août 2011, date de fin de la période de préavis, de telle sorte que Madame X... est fondée en ses demandes de ce chef ; sur les autres demandes ; qu'il sera fait droit aux demandes de la salariée concernant la délivrance des bulletins de paie, sans qu'il soit besoin d'ordonner une astreinte, et concernant la délivrance des documents de fin de contrat ; qu'il sera fait droit à sa demande de remise sous astreinte de l'ensemble des accords d'intéressement et de participation applicables au sein de la société et du Groupe ainsi que l'ensemble des informations lui permettant de vérifier le calcul de ses droits à ce titre ; que tant Madame X... que la société CHATEAUFORM'FRANCE seront déboutés de leurs demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ALORS D'UNE PART QUE lorsque l'employeur, sous quelque forme que ce soit, informe le salarié, en termes clairs et non équivoques, qu'il considère-à tort ou à raison-que son contrat de travail a été rompu, la rupture du contrat prend effet à cette date et rend sans objet toute demande ultérieure formée par le salarié tendant à la résiliation judiciaire de ce contrat de travail ; qu'ayant expressément relevé les termes du courriel adressé par la société exposante le 23 décembre 2008 à la salariée, en suite de sa demande de réintégration, lui indiquant qu'elle considérait que son contrat de travail avait pris fin plusieurs mois auparavant et ajoutant expressément qu'« aucune reprise de relation n'est envisageable à quelque titre que ce soit », la Cour d'appel qui, néanmoins, pour faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée, introduite postérieurement à cette lettre et condamner l'employeur notamment à lui verser ses salaires et ses bonus à compter du 13 décembre 2008 et ce jusqu'au 25 mai 2011, date du prononcé de la résiliation du contrat, retient que « ce courrier électronique ne constitue manifestement pas la notification d'un licenciement, c'est-à-dire d'une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, puisque ce dernier y prétend que le contrat a déjà été rompu lors du départ de son salarié en Espagne » que « la notification du refus de reconnaître l'existence d'une relation contractuelle ne vaut pas rupture de cette relation, de même que la notification du refus par l'employeur d'exécuter ses obligations nées du contrat » et que, dès lors, le contrat de travail liant Madame X... à la société CHATEAUFORM'FRANCE n'avait pas été rompu, cependant que le courriel ci-dessus visé informait sans conteste la salariée que l'employeur considérait que le contrat de travail était rompu et partant constituait un licenciement marquant la rupture définitive de ce contrat, a violé les articles 1184 du code civil et L. 1231-1 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QU'ayant expressément relevé les termes clairs et précis du courriel adressé par la société exposante le 23 décembre 2008 à la salariée, en suite de sa demande de réintégration, lui indiquant notamment qu'« aucune reprise de relation n'est envisageable à quelque titre que ce soit », la Cour d'appel qui, néanmoins, pour faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée, introduite postérieurement à cette lettre et condamner l'employeur à lui verser notamment ses salaires et ses bonus à compter du 13 décembre 2008 jusqu'au 25 mai 2011, date du prononcé de la résiliation du contrat, retient que « ce courrier électronique ne constitue manifestement pas la notification d'un licenciement, c'est-à-dire d'une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, puisque ce dernier y prétend que le contrat a déjà été rompu lors du départ de son salarié en Espagne » et que, le contrat de travail liant Madame X... à la société CHATEAUFORM'FRANCE n'avait pas été rompu à la date de ce courriel, a dénaturé les termes de celui-ci et violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil.
ALORS DE TROISIEME PART QUE le refus de l'employeur de réintégrer le salarié s'analyse en un licenciement et marque la rupture du contrat de travail à cette date ; qu'ayant relevé que, dans son courrier électronique du 23 décembre 2008, l'employeur avait signifié à la salariée, à la suite de sa demande de réintégration dans l'entreprise, « qu'aucune reprise de relation n'est envisageable à quelque titre que ce soit » et, partant, son refus de la réintégrer, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations selon lesquelles le contrat de travail de la salariée avait, en tout état de cause, été rompu à cette date et a violé les articles 1184 du Code civil et L. 1231-1 et L 1232-1 du Code du travail ;
ALORS DE QUATRIEME PART, et en tout état de cause, QUE lorsque les manquements invoqués par le salarié sont établis et d'une gravité suffisante, la résiliation judiciaire du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse au jour où le juge la prononce, pour autant que le salarié se trouve toujours, à cette date, au service de l'employeur ; qu'ayant expressément relevé que dès le 23 décembre 2008, l'employeur avait signifié à la salariée qu'aucune reprise des relations n'était envisageable à quelque titre que ce soit et que, par la suite, l'employeur n'avait fourni aucun travail à Mme X... et ne lui avait versé aucun salaire, ce dont il ressortait que Madame X... n'était plus au service de l'employeur au moins depuis cette date, la Cour d'appel qui, néanmoins, prononce, à compter du jugement, la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X..., et condamne la société employeur à verser à cette dernière ses salaires et ses bonus à compter du 13 décembre 2008 jusqu'au 25 mai 2011, date de la décision prononçant la résiliation du contrat, a violé les dispositions de l'article 1184 du code civil ensemble les articles L 1231-1 et L 1232-1 du Code du travail ;
ALORS ENFIN QUE la cassation à intervenir au regard de l'un des précédents moyens entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la censure de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société exposante à payer à Mme X... ses salaires et ses bonus à compter du décembre 2008 jusqu'au 25 mai 2011, à lui attribuer 280 actions gratuites de cette société, à lui régler l'intéressement pour les années 2009 et 2010 ainsi que pour l'année 2011 au prorata de la période du 1er janvier au 25 août 2011, à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR ordonné à la société exposante de remettre à Madame X..., sous astreinte, l'ensemble des accords de participation applicables au sein de la société et du groupe ainsi que l'ensemble des informations lui permettant de vérifier le calcul de ses droits à ce titre AUX MOTIFS QUE, la Cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le conseil de prud'hommes incompétent au profit du tribunal de grande instance de Beauvais pour connaître de la demande de Madame X... tendant au règlement de ses droits au titre de la participation aux résultats de l'entreprise ; ¿ ; sur les autres demandes ; qu'il sera fait droit à sa demande de remise sous astreinte de l'ensemble des accords d'intéressement et de participation applicables au sein de la société et du Groupe ainsi que l'ensemble des informations lui permettant de vérifier le calcul de ses droits à ce titre ;
ALORS QU'après avoir confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré le conseil de prud'hommes incompétent au profit du tribunal de grande instance de Beauvais pour connaître de la demande de Madame X... tendant au règlement de ses droits au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, la Cour d'appel qui néanmoins condamne la société exposante, sous astreinte, à remettre à la salariée l'ensemble des accords de participation applicables au sein de la société et du Groupe ainsi que l'ensemble des informations lui permettant de vérifier le calcul de ses droits à ce titre, a excédé ses pouvoirs et violé l'article 96 du Code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR dit que les sommes allouées à titre d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse porteront intérêts à compter du 4 mars 2009, date de saisine du Conseil de prud'hommes ;
ALORS QUE les intérêts dus sur une créance indemnitaire ne peuvent courir à compter d'une date antérieure à la naissance du préjudice qu'elle a pour objet de réparer ; qu'ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse au 25 mai 2011, la Cour d'appel qui néanmoins dit que les sommes allouées à titre d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse porteront intérêts à compter du 4 mars 2009, date de saisine du Conseil de prud'hommes, a violé l'article 1153-1 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-20391;12-20392
Date de la décision : 19/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 04 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 fév. 2014, pourvoi n°12-20391;12-20392


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.20391
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