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19/02/2014 | FRANCE | N°12-24392

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-24392


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 26 juin 2012), que M. X... a été engagé le 22 juillet 1996 par la société Sitex en qualité de cadre commercial ; que son contrat prévoyait une indemnité journalière pour frais de déplacement, remplacée en 1997 par une indemnité forfaitaire mensuelle ; qu'à compter de 2003, il a été remboursé de ses frais réels sur présentation de justificatifs ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 7 juillet 2009 et saisi la juridiction prud'homale de div

erses demandes ;

Sur le pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 26 juin 2012), que M. X... a été engagé le 22 juillet 1996 par la société Sitex en qualité de cadre commercial ; que son contrat prévoyait une indemnité journalière pour frais de déplacement, remplacée en 1997 par une indemnité forfaitaire mensuelle ; qu'à compter de 2003, il a été remboursé de ses frais réels sur présentation de justificatifs ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 7 juillet 2009 et saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que le remboursement de frais réellement exposés par un salarié, justifiés par des factures, ne constitue pas un complément de salaire pas plus que les modalités de ce remboursement ne constituent un élément essentiel du contrat de travail ; qu'en affirmant que la mesure envisagée par la société Sitex affectait un élément essentiel du contrat de travail et justifiait par voie de conséquence la prise d'acte aux torts de l'employeur, après avoir constaté que le salarié ne pouvait exiger que le seul maintien du remboursement de ses frais réels sur justificatifs, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1235-3 du code du travail ;

2°/ que la cour d'appel ne pouvait considérer que le remboursement de frais réels sur justificatifs constituait un complément de salaire et un élément essentiel du contrat de travail sans constater que les parties avaient ainsi entendu autoriser le versement par l'entreprise de sommes excédant les dépenses imposées au salarié par l'accomplissement de ses missions ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble de l'article L. 1235-3 du code du travail ;

3°/ que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient et qu'est ainsi caractérisé un manquement grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en justifiant sa décision par la simple affirmation de l'existence d'une modification du contrat de travail tout en constatant que le salarié ne pouvait demander que le seul remboursement de ses frais réels sur justificatifs, soit une somme que les premiers juges avaient évaluée à 297,50, la cour d'appel n'a pas caractérisé ce manquement grave et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1235-3 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les modalités de remboursement des frais professionnels avaient été contractualisées, ce que l'employeur avait reconnu en février 2006, que le salarié avait refusé la modification proposée en décembre 2008, et que l'employeur avait appliqué le nouveau système de remboursement à compter de janvier 2009, la cour d'appel en a exactement déduit, peu important que le salarié ne puisse demander que le remboursement de ses frais réels sur justificatifs, que cette modification unilatérale du contrat de travail constituait un manquement de l'employeur justifiant la prise d'acte du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le pourvoi incident du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une indemnité contractuelle forfaitaire au titre des frais d'hébergement et de déplacement, alors, selon le moyen :

1°/ que la modification du contrat de travail nécessite l'acceptation claire et non équivoque du salarié ; cet accord doit être exprès et ne saurait résulter d'un acquiescement implicite ; qu'en particulier, l'acceptation du salarié concernant la modification de son contrat ne saurait résulter de la poursuite du travail aux nouvelles conditions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail conclu en 1996 stipulait une indemnité forfaitaire contractuelle de 400 francs par jour, et que cette indemnité avait, à compter de l'année 1997, cessé d'être versée à M. X... et avait été remplacée par une indemnité de 500 francs par mois, sans signature d'un avenant ; qu'elle a également constaté qu'à compter de 2003, le mode d'indemnisation avait de nouveau été modifié, toujours sans signature d'un avenant ; qu'elle a par ailleurs constaté que le mode de remboursement des frais constituait un élément essentiel du contrat de travail ne pouvant être modifié sans l'accord clair et non équivoque du salarié ; qu'en considérant cependant que l'acceptation de M. X... de cette modification de son contrat, résultait de ce qu'il n'avait pas contesté ladite modification, mais avait au contraire exécuté le contrat aux nouvelles conditions, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1222-6 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

2°/ que le juge doit observer en toutes circonstance le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, en soulevant d'office le moyen tiré d'une prétendue novation du contrat de travail, sans recueillir les observations préalables des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que l'intention de nover de se présume pas ; que la novation du contrat de travail implique un accord clair et non équivoque du salarié, qui ne saurait résulter de la poursuite de l'exécution du contrat aux nouvelles conditions ; qu'en l'espèce, en considérant que M. X..., en ne contestant pas la modification de son contrat concernant son indemnitaire contractuelle forfaitaire, et en l'exécutant aux nouvelles conditions, avait accepté cette modification, ce qui avait entraîné une novation du contrat de travail lui interdisant d'exiger l'exécution du contrat à ses conditions initiales, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1273 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait expressément accepté la modification des modalités de remboursement de ses frais professionnels intervenue en 2003 en se prévalant de ce nouveau mode de défraiement, la cour d'appel, qui n'a pas soulevé d'office le moyen tiré de la novation du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal de la société Sitex et le pourvoi incident de M. X... ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Sitex, demanderesse au pourvoi principal

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société SITEX à payer à Monsieur X... les sommes de 10.400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 27.343,80 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 13.935 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de son courrier du 7 juillet 2009, M. X... indique prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur au motif que ce dernier ne lui a fourni aucun élément de réponse sur le montant des indemnités visées dans son précédent courrier du 16 juin 2009 ; que dans ce courrier Monsieur X... relevait n'avoir enregistré aucun remboursement de ses notes de frais émises depuis janvier 2009, ce qui correspondait selon lui à une sanction de son refus d'accepter les nouvelles conditions d'indemnisation journalière, refus qu'il avait déjà exprimé par courrier recommandé en date du 5 février 2006 et auquel l'employeur avait répondu le 9 février 2006 en lui reconnaissant un avantage acquis ; que les parties reconnaissent toutes deux qu'à compter de l'année 1997, l'indemnité forfaitaire contractuelle de 400 francs par jour a cessé d'être versée à M. X... qui a perçu en remplacement une somme de 500 francs par mois ; qu'à compter de 2003, le mode d'indemnisation s'est trouvé à nouveau modifié toujours sans signature d'un avenant au contrat de travail, Monsieur X... étant désormais remboursé selon ses frais réels sur présentation de justificatifs ; que Monsieur X... ne peut utilement contester avoir accepté ce nouveau mode d'indemnisation ; qu'en effet, aux termes de son courrier recommandé en date du 5 février 2006, non seulement il ne le remettait pas en cause, mais il adressait au surplus à son employeur de nouveaux justificatifs de frais, validant ainsi ce mode de remboursement qui ne pouvait en tout état de cause fonctionner qu'avec son accord puisqu'il lui incombait d'adresser à l'employeur ses notes de frais ; qu'en revanche, il lui retournait un carnet de tickets restaurant ; que la société SITEX a reconnu dès le 9 février 2006, que Monsieur X... bénéficiait effectivement, au vu des antécédents, d'un avantage acquis et que le système des tickets restaurants ne lui était pas applicable ce qui le conduisait à restituer les sommes indûment déduites de son salaire de février 2006 ; que s'il est ainsi établi que Monsieur X... avait accepté que soit substitué au mode d'indemnisation de ses frais initialement prévus aux termes de son contrat de travail un remboursement forfaitaire de 500 francs par mois puis un remboursement de ses frais réels sur justificatifs, il a, en revanche, refusé en 2006 l'instauration des tickets restaurant ; qu'en outre, lorsqu'il a été informé par courrier recommandé du 19 décembre 2008 qu'à compter du 1er janvier 2009 il aurait les mêmes droits que ses pairs à savoir les titres restaurant pour se restaurer, Monsieur X... n'a pas retourné le courrier recommandé complété de la mention « Bon pour accord » ; que néanmoins, par mail du 20 janvier 2009, l'employeur lui a transmis la procédure des notes de frais selon laquelle les repas devaient être réglés par le biais de tickets restaurant et par aucun autre moyen de paiement , tout en lui indiquant qu'il était donc amené à déduire les repas de ses notes de frais ; qu'il n'est pas démenti qu'à compter du mois de janvier 2009, les notes de frais émises par Monsieur X... n'ont pas été remboursées; que c'est donc dans ces conditions que Monsieur X... a été amené à réclamer, le 16 juin 2009, le remboursement de ses frais dans le même temps où il reprochait à son employeur d'avoir sanctionné son refus des nouvelles conditions d'indemnisations journalières ; que dès lors que la mesure envisagée par la société Sitex affectait un élément essentiel du contrat de travail de Monsieur X... puisqu'elle touchait à un complément de salaire, elle correspondait à une modification du contrat subordonnée à l'accord clair et non équivoque du salarié ; que dans ces conditions, Monsieur X... était fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'acceptation par Monsieur X... de la modification initiale du complément de salaire contractuellement prévu a toutefois entraîné la novation du contrat de travail et il ne pouvait donc exiger le retour aux conditions initiales comme il l'a fait dans son courrier du 16 juin 2009 mais seulement exiger le maintien du remboursement de ses frais réels sur justificatifs ; que la décision entreprise doit donc être confirmée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire prévue dans le contrat de travail du 22 juillet 1996 ;

1) ALORS QUE le remboursement de frais réellement exposés par un salarié, justifiés par des factures, ne constitue pas un complément de salaire pas plus que les modalités de ce remboursement ne constituent un élément essentiel du contrat de travail ; qu'en affirmant que la mesure envisagée par la société Sitex affectait un élément essentiel du contrat de travail et justifiait par voie de conséquence la prise d'acte aux torts de l'employeur, après avoir constaté que le salarié ne pouvait exiger que le seul maintien du remboursement de ses frais réels sur justificatifs, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ensemble l'article L1235-3 du code du travail ;

2) ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait considérer que le remboursement de frais réels sur justificatifs constituait un complément de salaire et un élément essentiel du contrat de travail sans constater que les parties avaient ainsi entendu autoriser le versement par l'entreprise de sommes excédant les dépenses imposées au salarié par l'accomplissement de ses missions ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ensemble de l'article L1235-3 du code du travail ;

3) ALORS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient et qu'est ainsi caractérisé un manquement grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en justifiant sa décision par la simple affirmation de l'existence d'une modification du contrat de travail tout en en constatant que le salarié ne pouvait demander que le seul remboursement de ses frais réels sur justificatifs, soit une somme que les premiers juges avaient évaluée à 297,50, la cour d'appel n'a pas caractérisé ce manquement grave et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L1235-3 du code du travail.Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. X... tendant au versement d'une indemnité contractuelle forfaitaire au titre de frais d'hébergement et de déplacement,

AUX MOTIFS QUE les parties reconnaissent toutes deux qu'à compter de l'année 1997, l'indemnité forfaitaire contractuelle de 400 francs par jour a cessé d'être versée à M. X... qui a perçu en remplacement une somme de 500 francs par mois ; qu'à compter de 2003, le mode d'indemnisation s'est trouvé à nouveau modifié toujours sans signature d'un avenant au contrat de travail, Monsieur X... étant désormais remboursé selon ses frais réels sur présentation de justificatifs ; que Monsieur X... ne peut utilement contester avoir accepté ce nouveau mode d'indemnisation ; qu'en effet, aux termes de son courrier recommandé en date du 5 février 2006, non seulement il ne le remettait pas en cause, mais il adressait au surplus à son employeur de nouveaux justificatifs de frais, validant ainsi ce mode de remboursement qui ne pouvait en tout état de cause fonctionner qu'avec son accord puisqu'il lui incombait d'adresser à l'employeur ses notes de frais ; qu'en revanche, il lui retournait un carnet de tickets restaurant ; que la société SITEX a reconnu dès le 9 février 2006, que Monsieur X... bénéficiait effectivement, au vu des antécédents, d'un avantage acquis et que le système des tickets restaurants ne lui était pas applicable ce qui le conduisait à restituer les sommes indûment déduites de son salaire de février 2006 ; que s'il est ainsi établi que Monsieur X... avait accepté que soit substitué au mode d'indemnisation de ses frais initialement prévus aux termes de son contrat de travail un remboursement forfaitaire de 500 francs par mois puis un remboursement de ses frais réels sur justificatifs, il a, en revanche, refusé en 2006 l'instauration des tickets restaurant¿ ; que l'acceptation par Monsieur X... de la modification initiale du complément de salaire contractuellement prévu a toutefois entraîné la novation du contrat de travail et il ne pouvait donc exiger le retour aux conditions initiales comme il l'a fait dans son courrier du 16 juin 2009 mais seulement exiger le maintien du remboursement de ses frais réels sur justificatifs ; que la décision entreprise doit donc être confirmée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire prévue dans le contrat de travail du 22 juillet 1996 ;

1) ALORS QUE la modification du contrat de travail nécessite l'acceptation claire et non équivoque du salarié ; cet accord doit être exprès et ne saurait résulter d'un acquiescement implicite ; qu'en particulier, l'acceptation du salarié concernant la modification de son contrat ne saurait résulter de la poursuite du travail aux nouvelles conditions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail conclu en 1996 stipulait une indemnité forfaitaire contractuelle de 400 F par jour, et que cette indemnité avait, à compter de l'année 1997, cessé d'être versée à M. X... et avait été remplacée par une indemnité de 500 F par mois, sans signature d'un avenant ; qu'elle a également constaté qu'à compter de 2003, le mode d'indemnisation avait de nouveau été modifié, toujours sans signature d'un avenant ; qu'elle a par ailleurs constaté que le mode de remboursement des frais constituait un élément essentiel du contrat de travail ne pouvant être modifié sans l'accord claire et non équivoque du salarié ; qu'en considérant cependant que l'acceptation de M. X... de cette modification de son contrat, résultait de ce qu'il n'avait pas contesté ladite modification, mais avait au contraire exécuté le contrat aux nouvelles conditions, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1222-6 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

2) ALORS QUE le juge doit observer en toutes circonstance le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, en soulevant d'office le moyen tiré d'une prétendue novation du contrat de travail, sans recueillir les observations préalables des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE l'intention de nover de se présume pas ; que la novation du contrat de travail implique un accord clair et non équivoque du salarié, qui ne saurait résulter de la poursuite de l'exécution du contrat aux nouvelles conditions ; qu'en l'espèce, en considérant que M. X..., en ne contestant pas la modification de son contrat concernant son indemnitaire contractuelle forfaitaire, et en l'exécutant aux nouvelles conditions, avait accepté cette modification, ce qui avait entraîné une novation du contrat de travail lui interdisant d'exiger l'exécution du contrat à ses conditions initiales, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1273 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-24392
Date de la décision : 19/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 26 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 fév. 2014, pourvoi n°12-24392


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.24392
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