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19/02/2014 | FRANCE | N°12-24929

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-24929


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été mis à disposition de la société Belrecolt, devenue la société Kuhn MGM, qui fabrique des matériels agricoles, à compter du 1er juin 1999 dans le cadre de contrats de mission successifs motivés par un accroissement temporaire d'activité pour occuper divers postes d'opérateur de production, d'opérateur atelier et d'agent d'usinage ; qu'il a ensuite été engagé par l'entreprise utilisatrice en qualité d'opérateur de montage par contrat de travail à duré

e indéterminée du 26 août 2002 ; qu'ayant été licencié le 26 novembre 2007, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été mis à disposition de la société Belrecolt, devenue la société Kuhn MGM, qui fabrique des matériels agricoles, à compter du 1er juin 1999 dans le cadre de contrats de mission successifs motivés par un accroissement temporaire d'activité pour occuper divers postes d'opérateur de production, d'opérateur atelier et d'agent d'usinage ; qu'il a ensuite été engagé par l'entreprise utilisatrice en qualité d'opérateur de montage par contrat de travail à durée indéterminée du 26 août 2002 ; qu'ayant été licencié le 26 novembre 2007, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;
Sur les premier et second moyens du pourvoi principal de l'entreprise utilisatrice et le premier moyen du pourvoi incident du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Mais sur le second moyen du pourvoi incident du salarié :
Vu les articles L.1251-40 et L. 1251-41 du code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L. 1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35 du code du travail, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; que selon le second de ces textes lorsque le conseil de prud'hommes saisi d'une demande de requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, fait droit à la demande du salarié, il doit lui accorder, à la charge de l'entreprise utilisatrice une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; que la circonstance que la relation de travail ait été poursuivie après la fin de la mission ou que les parties aient conclu un contrat à durée indéterminée, ne prive pas le salarié de l'indemnité spéciale de requalification prévue par ce dernier texte ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification, l'arrêt retient que les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, aucune interruption de la rémunération n'ayant eu lieu entre la fin des contrats de mission et la poursuite des relations dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait requalifié les contrats de mission en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande du salarié en paiement de l'indemnité de requalification, l'arrêt rendu le 26 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Kuhn MGM aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Kuhn MGM à payer à M. X... la somme de 400 euros et à la SCP Didier et Pinet la somme de 2 100 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Kuhn MGM
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Kuhn MGM fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X..., prononcé pour inaptitude le 26 novembre 2007, était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à ce dernier la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la lettre en date du. 26 novembre 2007 par laquelle la Société Belrecolt a notifié à M. X... son licenciement est libellée dans les tenues suivants : "Nous vous avons reçu le mardi 20 novembre 2007 pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisageons de prendre à votre encontre. A la suite des visites du. 18.09.2007 et du 02.10.2007, le médecin du travail vous a déclaré "Inapte définitivement au poste actuel. Capacités restantes pour un poste sans charges lourdes et sans devoir rester debout en continu". Après examen de votre situation en concertation avec les différents chefs de service et consultation des délégués du personnel, nous avons le regret de vous informer que votre reclassement s'avère impossible pour les raisons suivantes : - les postes de type administratif à pourvoir requièrent une formation supérieure avec le cas échéant la maîtrise de langues étrangères ; - les postes à pourvoir au niveau de la production ou des services attachés à la production nécessitent une station debout prolongée ainsi que le port de charges. En raison de cette impossibilité de reclassement nous ne pouvons maintenir votre contrat de travail et sommes donc contraints de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse » ; que pour contester son licenciement M. X... fait valoir que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ; que dans ses deux avis d'inaptitude le médecin du travail a constaté l'inaptitude du salarié à son poste actuel tout en mentionnant qu'il pouvait occuper un poste sans station debout prolongée et sans port de charges lourdes ; que cependant que l'employeur a considéré que dès lors que le médecin du travail avait déclaré contre-indiqués les stations debout prolongées ainsi que le port de charges lourdes, le reclassement du salarié était impossible dans les postes de production ou des services rattachés à la production ; que M. X... a versé aux débats une lettre datée du 21 septembre 2007 adressée par le Docteur Y..., médecin du travail, à la société Belrecolt ainsi libellée: "Le salarié M. X... présente des pathologies qui l'empêchent de soulever des charges lourdes et de rester debout pendant toute la durée journalière de travail. La seconde visite d'inaptitude est prévue le jour 2 octobre 2007 à 10 H et nous vous prions d'en informer le salarié... Cette deuxième visite a pour but de confirmer l'inaptitude au poste qu'il occupe actuellement et pour vous envoyer la liste des capacités restantes susceptibles de vous aider dans les démarches pour reclasser le salarié ou aménager le poste. Actuellement je pense par exemple qu'un poste de magasinier à l'aide d'un chariot élévateur ou bien un poste assis, ou bien un poste de nature administrative pourrait lui convenir d'un point de vue de la Société..."; qu'il est constant que M. X... occupait un poste d'opérateur de production en sorte qu'il ne peut être fait grief à l'employeur d'avoir considéré comme impossible un reclassement dans un poste administratif ; que le médecin du travail a aussi expressément préconisé un poste assis ; que la société Kuhn MGM fait valoir qu'elle a procédé à des recherches de reclassement au sein de son établissement et celui de Kuhn SA mais aussi dans les autres entreprises du groupe, à savoir la société Kuhn - Huard de CHATEAUBRIANT et la société Kuhn- Audureau de la COPECHAGNIERE, par courriers du 8 octobre 2007 en précisant que, s'agissant de deux autres sociétés du groupe, la Société Kuhn Paris n'a pas de salariés, et la société Kuhn Blanchard n'a été reprise qu'un an après le licenciement de M. X...; que l'employeur a versé aux débats les réponses négatives des trois sociétés précitées ; qu'il fait essentiellement état qu'à la suite d'une réunion extraordinaire du CHSCT le 8 novembre 2007, la société a étudié un aménagement du poste de M. X... avec la mise en place d'un palan et d'un aimant sur son poste de travail mais que l'essai a été infructueux ; qu'il résulte du procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 30 octobre 2007 que ceux-ci ont demandé une étude d'un aménagement du poste de travail de M. X... et qu'ils se sont opposés au licenciement de ce salarié ; que, de même, selon le rapport de la réunion extraordinaire du CHSCT du 8 novembre 2007, versé aux débats par l'employeur, le "responsable sécurité secteur" a indiqué qu'un essai de mise en place d'un plan muni d'un aimant a été réalisé mais que l'essai ne s'est pas avéré concluant ; que l'employeur n'apporte cependant aucun élément de nature à démontrer qu'il a effectué des recherches de reclassement de M. X... dans un poste où il pouvait exercer ses fonctions dans la position assise ou qu'il aurait procédé à des études ou recherches d'aménagement d'un poste de la société ou du groupe auquel celleci appartient permettant à ce salarié d'être assis dans son emploi, conformément aux préconisations expresses du médecin du travail rappelées ci-dessus ; qu'il en résulte que la société Kuhn MGM n'a pas satisfait à son obligation de reclassement en sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QUE seules les conclusions du médecin du travail émises au cours de la seconde visite de reprise sont à prendre en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que dès lors, ayant constaté que, dans son second avis médical du 2 octobre 2007, le médecin du travail avait conclu que le salarié disposait « des capacités restantes pour un poste sans charge lourde et sans devoir rester debout en continu », la cour d'appel, en se fondant, pour dire que l'employeur n'avait ni effectué de recherches de reclassement du salarié dans un poste en position assise, ni procédé à des études d'aménagement de son poste lui permettant d'être assis dans son emploi, sur les préconisations émises par le médecin du travail dans son courrier du 21 septembre 2007, antérieur à la seconde visite de reprise du 2 octobre 2007, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, l'employeur qui, au vu du second avis médical de reprise, recherche des possibilités de reclassement du salarié au sein des entreprises du groupe et étudie les possibilités d'adaptation du poste de travail conformément aux prescriptions du médecin, satisfait à son obligation de reclassement ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que, par courriers du 8 octobre 2007, la société Kuhn MGM avait recherché des possibilité de reclassement du salarié au sein des sociétés du groupe qui avaient répondu par la négative, et étudié en vain un aménagement du poste de travail de M. X... avec la mise en place d'un palan et d'un aimant, a néanmoins, pour juger le licenciement de M. X... dénué de cause réelle et sérieuse, affirmé que la société Kuhn MGM n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que l'employeur qui avait, en sus des recherches menées au sein des entreprises du groupe, cherché à aménager le poste de travail du salarié, de manière à lui éviter, conformément au second avis médical, une position debout en continu, avait ainsi satisfait à son obligation de reclassement, et a donc violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

La société Kuhn MGM fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié les contrats de mission à compter du 1er juin au 31 mai 2002 en contrat à durée indéterminée ;
AUX MOTIFS QUE les dix contrats de mission qui se succèdent mentionnent tous comme motif de recours l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; que cependant la succession continue pendant trois ans de ces contrats de mission sur un poste d'opérateur de production, d'opérateur d'atelier ou d'agent d'usinage révèle que M. X... a occupé un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société Kuhn MGM laquelle ne démontre aucunement la réalité du motif invoqué, soit l'accroissement temporaire de son activité.
ALORS QUE le recours à des salariés intérimaires peut être autorisé pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches ; que dès lors en procédant à la requalification en contrat de travail à durée indéterminée des contrats de mission confiés à M. X... faute pour l'employeur d¿établir un accroissement temporaire de son activité sans rechercher comme elle y était invitée si l'activité de ce fabriquant de matériel agricole ne connaissait pas, ainsi qu'il le soutenait, des variations cycliques de production légitimant, même en l'absence de modification du niveau de la production d'une année à l'autre pour une période donnée de l'année, le recours à des emplois temporaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L .1251-6 du code du travail.

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X...,

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de requalification de ses contrats de mission pour la période postérieure au 31 mai 2002 ;
AUX MOTIFS QUE monsieur X... sollicite la requalification des contrats de mission du 1er juin 1999 au 19 juillet 2002 en contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de la société Kuhn MGM à lui verser la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de requalification ; que si le salarié demande la requalification des contrats de mission conclus entre le 1er juin 1999 au 19 juillet 2002 en contrat de travail à durée indéterminée, il s'est borné à produire dix contrats de mission couvrant la période du 1er juin 1999 au 31 mai 1999 lire « 2002 » alors même qu'il a produit des bulletins de salaires couvrant la période du 1er juin 1999 à août 2002, soit le mois au cours duquel les relations contractuelles se sont poursuivies par contrat à durée indéterminée ; que les dix contrats de mission qui se succèdent mentionnent tous comme motif de recours l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; que cependant la succession continue pendant trois ans de ces contrats de mission sur un poste d'opérateur de production, d'opérateur d'atelier ou d'agent d'usinage révèle que monsieur X... a occupé un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société Kuhn MGM, laquelle ne démontre aucunement la réalité du motif invoqué, soit l'accroissement temporaire de son activité ;
ALORS QU'en cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de mission ; qu'en déboutant monsieur X... de sa demande de requalification de ses contrats de mission pour la période du 31 mai 2002 au 19 juillet 2002, sans relever aucun d'élément émanant de l'entreprise-utilisatrice de nature à prouver la régularité des missions en cause, tandis qu'elle retenait, d'une part, que monsieur X... avait produit des bulletins de salaire correspondant à la période du 1er juin 1999 au mois d'août 2002, soit le mois au cours duquel les relations contractuelles se sont poursuivies par contrat à durée indéterminée, et d'autre part, qu'il n'y avait eu aucune interruption de la rémunération du salarié entre la fin des contrats de mission et la poursuite des relations contractuelles dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, ce dont il résultait que le salarié avait travaillé en intérim auprès de la société Kuhn MGM du 1er juin 1999 au mois de juillet 2002, la cour d'appel a violé les articles L.1251-5 et L.1251-6 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification ;
AUX MOTIFS QUE dès lors que les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, aucune interruption de la rémunération n'ayant eu lieu entre la fin des contrats de mission et la poursuite des relations contractuelles dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, la demande d'indemnité de requalification présentée par le salarié doit être rejetée ;
ALORS QUE la circonstance que le contrat de travail à durée déterminée ait été poursuivi après l'échéance du terme ou que les parties aient conclu un contrat à durée indéterminée, ne prive pas le salarié du droit de demander la requalification du contrat à durée déterminée initial, qu'il estime irrégulier, en contrat à durée indéterminée et l'indemnité spéciale de requalification ; qu'en retenant dès lors, pour débouter monsieur X... de sa demande d'indemnité de requalification, que les relations contractuelles entre les parties s'étaient poursuivies dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, quand cette circonstance n'était pas de nature à priver le salarié du droit d'en obtenir le bénéfice, la cour d'appel a violé l'article L.1251-41 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-24929
Date de la décision : 19/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL TEMPORAIRE - Contrat de mission - Succession de contrats de mission - Requalification en contrat à durée indéterminée - Effets - Indemnités - Indemnité de requalification - Versement - Poursuite de la relation de travail après la fin de la mission - Absence d'influence - Détermination

TRAVAIL TEMPORAIRE - Contrat de mission - Succession de contrats de mission - Requalification en contrat à durée indéterminée - Effets - Indemnités - Indemnité de requalification - Détermination - Portée

Selon l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du code du travail, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. Selon l'article L. 1251-41 du même code lorsque le conseil de prud'hommes saisi d'une demande de requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée , fait droit à la demande du salarié, il doit lui accorder, à la charge de l'entreprise utilisatrice une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. La circonstance que la relation de travail ait été poursuivie après la fin de la mission ou que les parties aient conclu un contrat à durée indéterminée, ne prive pas le salarié de l'indemnité spéciale de requalification prévue par ce dernier texte. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité de requalification alors que les contrats de mission avaient été requalifiés en contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 1251-40 du code du travail


Références :

articles L. 1251-40 et L. 1251-41 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 26 juin 2012

Sur l'exigibilité de l'indemnité de requalification en cas de requalification de plusieurs contrats de travail temporaire en une relation contractuelle à durée indéterminée, dans le même sens que :Soc., 10 mai 2012, pourvoi n° 10-23514, Bull. 2012, V, n° 147 (rejet). Sur la portée de la requalification de contrats de travail à durée déterminée, à rapprocher :Soc., 9 mars 1999, pourvoi n° 96-41586, Bull. 1999, V, n° 102 (cassation partielle) ;Soc., 25 mai 2005, pourvoi n° 03-43146, Bull. 2005, V, n° 175 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 fév. 2014, pourvoi n°12-24929, Bull. civ. 2014, V, n° 64
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, V, n° 64

Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : Mme Courcol-Bouchard
Rapporteur ?: Mme Mariette
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Potier de la Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.24929
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