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19/02/2014 | FRANCE | N°12-25257;12-25258;12-25259;12-25260;12-25261

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-25257 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° B 12-25. 257, C 12-25. 258, D 12-25. 259, E 12-25. 260, F 12-25. 261 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 3 juillet 2012), que M. X..., Mme Y..., M. Z..., M. B..., Mme A... (les participants) ont participé au tournage de l'émission intitulée L'Île de la tentation, produite par la société Glem, devenue TF1 production, et dont le concept est défini comme suit : quatre couples non mariés et non pacsés, sans enfant, testent leurs sentiments réciproques lors d'

un séjour d'une durée de plusieurs jours sur une île exotique, séjou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° B 12-25. 257, C 12-25. 258, D 12-25. 259, E 12-25. 260, F 12-25. 261 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 3 juillet 2012), que M. X..., Mme Y..., M. Z..., M. B..., Mme A... (les participants) ont participé au tournage de l'émission intitulée L'Île de la tentation, produite par la société Glem, devenue TF1 production, et dont le concept est défini comme suit : quatre couples non mariés et non pacsés, sans enfant, testent leurs sentiments réciproques lors d'un séjour d'une durée de plusieurs jours sur une île exotique, séjour pendant lequel ils sont filmés dans leur quotidien, notamment pendant les activités (plongée, équitation, ski nautique, voile, etc...) qu'ils partagent avec des célibataires de sexe opposé. A l'issue de ce séjour, les participants font le point de leurs sentiments envers leur partenaire. Il n'y a ni gagnant, ni prix ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier le règlement participants qu'ils avaient signé en contrat de travail à durée indéterminée, se voir reconnaître la qualité d'artiste-interprète et obtenir le paiement de rappels de salaire et de diverses indemnités ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal des participants :
Attendu que les participants font grief aux arrêts de rejeter leurs demandes au titre de la qualification d'artiste-interprète, alors, selon le moyen :
1°/ qu'a la qualité d'artiste-interprète la personne qui, participant à une manifestation destinée à un public et faisant appel à son talent personnel, exécute une oeuvre sous la conduite d'une mise en scène impliquant des jeux de physionomie et, le cas échéant, une interaction avec des partenaires ; que le fait pour un acteur d'être impliqué personnellement et d'interpréter son propre personnage n'est pas en soi de nature à faire échec à sa qualité d'artiste-interprète, un acteur pouvant interpréter son propre rôle ou une déclinaison, voire une caricature, de celui-ci ; que, dès lors, en l'espèce, en s'étant fondée sur les circonstances, inopérantes, selon lesquelles le participant n'exerçait pas habituellement la profession d'artiste-interprète et qu'il était exclu de considérer qu'il lui ait été demandé d'interpréter une oeuvre artistique pour lui refuser cette qualité, sans rechercher, comme elle y était invitée si, tout en interprétant son propre rôle ou une déclinaison de celui-ci, le candidat n'avait pas participé à une manifestation destinée à un public et faisant appel à son talent personnel, exécutant une oeuvre sous la conduite d'une mise en scène impliquant des jeux de physionomie et une interaction avec des partenaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1. 1 de la convention collective nationale du 30 décembre 1992 des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision, ensemble l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle et l'article L. 7121-2 du code du travail ;
2°/ que l'artiste-interprète est, notamment, la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique ou un numéro de variétés ; que tel est le cas de la personne qui, participant à une manifestation destinée à un public et faisant appel à son talent personnel, interprète un rôle en exécutant une oeuvre sous la conduite d'une mise en scène impliquant des jeux de physionomie et, le cas échéant, une interaction avec des partenaires ; qu'en l'espèce, concernant les conditions factuelles dans lesquelles avait été réalisé le tournage de l'émission dite de « télé-réalité » « L'Ile de la tentation », la cour d'appel a expressément retenu et constaté que les intéressés devaient participer au tournage d'une émission qui comportait des éléments de scénarisation et de répétition, et ce afin de pouvoir répondre au format de l'émission déterminé par la société de production ; que, dès lors, en ayant dénié à ces mêmes participants la qualité d'artistes-interprètes, la cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 1. 1 de la convention collective nationale du 30 décembre 1992 des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision, ensemble l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle et l'article L. 7121-2 du code du travail ;
3°/ que la prestation fournie par les participants à une émission dite de « télé-réalité », consistant pour eux, pendant un temps et dans un lieu sans rapport avec le déroulement habituel de leur vie personnelle, à prendre part à des activités imposées et à exprimer des réactions attendues, ce qui la distingue du seul enregistrement de leur vie quotidienne, a pour objet la production d'une « série télévisée » ; que la « série télévisée » est, par définition, une oeuvre de fiction télévisuelle ; que, dès lors, en l'espèce, en ayant estimé que les participants à l'émission dite de « télé-réalité » « L'Ile de la tentation » n'avaient pas à interpréter une oeuvre et que le caractère artificiel des situations filmées et de leur enchaînement ne suffisait pas à leur conférer la qualité d'acteurs, la cour d'appel a méconnu la nature exacte tant de leur prestation que de l'oeuvre audiovisuelle à la production de laquelle ces participants avaient contribué par leur jeu et a violé, de ce fait, l'article 1. 1 de la convention collective nationale du 30 décembre 1992 des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision, ensemble l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle et l'article L. 7121-2 du code du travail ;
4°/ qu'a la qualité d'artiste-interprète la personne qui, participant à une manifestation destinée à un public et faisant appel à son talent personnel, exécute une oeuvre sous la conduite d'une mise en scène impliquant des jeux de physionomie et, le cas échéant, une interaction avec des partenaires ; que le fait pour un acteur d'être impliqué personnellement et d'interpréter son propre personnage n'est pas en soi de nature à faire échec à sa qualité d'artiste-interprète, un acteur pouvant interpréter son propre rôle ou une déclinaison, voire une caricature, de celui-ci ; que, dès lors et à estimer adoptés par la cour d'appel les motifs des premiers juges, en s'étant fondée sur les circonstances, inopérantes, selon lesquelles le candidat n'avait pas eu à jouer de rôle, ni à interpréter une oeuvre, ni à faire preuve de création ni d'imagination et qu'il devait simplement exécuter une activité imposée pour lui refuser la qualité d'artiste-interprète sans rechercher, comme elle y était invitée, si, tout en interprétant son propre rôle ou une déclinaison de celui-ci, le candidat n'avait pas participé à une manifestation destinée à un public et faisant appel à son talent personnel, exécutant des prestations sous la conduite d'une mise en scène impliquant des jeux de physionomie et une interaction avec des partenaires, la juridiction du second degré a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1. 1 de la convention collective nationale du 30 décembre 1992 des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision, ensemble l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle et l'article L. 7121-2 du code du travail ;
5°/ que rien ne s'oppose à ce que l'interprétation artistique consiste en un jeu d'improvisation, plus ou moins libre, guidé par une équipe de tournage, suivant un schéma narratif et une trame scénaristique imposée ; que, dès lors, en l'espèce, en ayant estimé que les participants à l'émission dite de « télé-réalité » « L'Ile de la tentation » n'avaient pas à interpréter une oeuvre artistique et que le caractère des situations et de leur enchaînement ne suffisait pas à leur donner la qualité d'acteurs sans avoir recherché si, en raison des circonstances particulières du tournage et de ce type d'émission, lesdits participants ne se livraient pas à un jeu d'improvisation scénarisé, guidé et encadré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1. 1 de la convention collective nationale du 30 décembre 1992 des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision, ensemble l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle et l'article L. 7121-2 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres, que s'il a été retenu que les participants n'avaient pu faire preuve de beaucoup de spontanéité, avaient dû suivre des directives précises, tant dans la manière de se comporter que de s'habiller et que des scènes devaient être répétées plusieurs fois, il ne pouvait être sérieusement soutenu que les règles posées pour le déroulement de la série pouvaient être assimilées à un scénario, faute d'intrigue, d'un cheminement vers un dénouement posé à l'avance et de dialogues vraiment construits et, par motifs adoptés, que ces participants n'étaient que des exécutants, n'avaient aucun rôle à jouer ni à faire preuve de création ni d'imagination, juste à exécuter un travail spécial basé sur la vie courante ; qu'ayant ainsi fait ressortir que leur prestation n'impliquait aucune interprétation, elle a décidé à bon droit que la qualité d'artiste-interprète ne pouvait leur être reconnue ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société TF1 production :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit aux pourvois principaux par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour MM. X..., B..., Z..., Mmes Y... et A....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dénié à M. X... la qualité d'« artiste-interprète » et, partant, de l'avoir débouté des demandes qu'il avait formées sur le fondement de cette qualité et d'avoir limité les sommes octroyées à 3. 189, 69 ¿ à titre de rappel de salaire et d'heures supplémentaires, outre 318, 96 ¿ à titre de congés payés afférents, 781, 05 ¿ à titre de dommages-intérêts pour les repos compensateurs non pris et 5. 000, 00 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs propres que « sur l'application de la convention collective des artistes interprètes engagés pour la réalisation d'émissions télévisées
Pour écarter l'application de cette convention collective, le premier juge a considéré que M. X... n'était pas un artiste interprète mais se bornait à être seulement un exécutant, n'ayant pas à faire preuve de créativité ou d'imagination.
M. X... demande la réformation du jugement sur ce point en soutenant que son activité doit être qualifiée comme celle d'un artiste de variété, cette catégorie ayant vocation à recouvrir toutes les catégories d'artistes en dehors des artistes dramatiques, lyriques ou participant à une émission chorégraphique.
Il estime que les considérations développées ci-dessus démontrent qu'il jouait un rôle dans une oeuvre artistique de fiction, la qualité du scénario n'ayant pas d'incidence sur son statut.
Il rappelle qu'un artiste interprète peut être amené à jouer son propre rôle.
La société TF1 Production s'oppose à cette demande en soutenant qu'il ne s'agit pas d'une oeuvre de fiction.
S'il a été retenu que M. X... n'avait pu faire preuve de beaucoup de spontanéité, avait dû suivre des directives précises, tant dans sa manière de se comporter que de s'habiller et que des scènes devaient être répétées plusieurs fois, il ne peut être sérieusement soutenu que les règles posées pour le déroulement de la série de l'Ile de la Tentation peuvent être assimilées à un scénario, faute d'intrigue, d'un cheminement vers un dénouement posé à l'avance et de dialogues vraiment construits. Il sera en outre observé que M. X... était disc jockey et n'avait donc aucune compétence ou formation pour exercer le métier d'acteur interprète, même si par sa profession habituelle il était habitué au contact avec le public.
Il ne peut prétendre à bénéficier de la convention collective des artistes interprètes engagés pour la réalisation d'émissions télévisées. Il sera débouté de ses demandes formées à ce titre » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « sur la demande de reconnaissance du statut d'artiste-interprète faite par Mr X..., celle-ci est rejetée car Mr X... n'était qu'un exécutant pas un artiste-interprète, n'a pas eu à jouer de rôle, ni à faire preuve de création ni d'imagination juste à exécuter un travail spécial basé sur la vie courante. Une émission de téléréalité ne peut être confondue avec une oeuvre de fiction » ;
1. Alors que, d'une part, a la qualité d'artiste-interprète la personne qui, participant à une manifestation destinée à un public et faisant appel à son talent personnel, exécute une oeuvre sous la conduite d'une mise en scène impliquant des jeux de physionomie et, le cas échéant, une interaction avec des partenaires ; que le fait pour un acteur d'être impliqué personnellement et d'interpréter son propre personnage n'est pas en soi de nature à faire échec à sa qualité d'artiste-interprète, un acteur pouvant interpréter son propre rôle ou une déclinaison, voire une caricature, de celui-ci ; que, dès lors, en l'espèce, en s'étant fondée sur les circonstances, inopérantes, selon lesquelles le participant n'exerçait pas habituellement la profession d'artiste-interprète et qu'il était exclu de considérer qu'il lui ait été demandé d'interpréter une oeuvre artistique pour lui refuser cette qualité, sans rechercher, comme elle y était invitée si, tout en interprétant son propre rôle ou une déclinaison de celui-ci, le candidat n'avait pas participé à une manifestation destinée à un public et faisant appel à son talent personnel, exécutant une oeuvre sous la conduite d'une mise en scène impliquant des jeux de physionomie et une interaction avec des partenaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1. 1 de la Convention collective nationale du 30 décembre 1992 des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision, ensemble l'article L. 212-1 du Code de la Propriété intellectuelle et l'article L. 7121-2 du Code du Travail ;
2. Alors que, d'autre part, l'artiste-interprète est, notamment, la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique ou un numéro de variétés ; que tel est le cas de la personne qui, participant à une manifestation destinée à un public et faisant appel à son talent personnel, interprète un rôle en exécutant une oeuvre sous la conduite d'une mise en scène impliquant des jeux de physionomie et, le cas échéant, une interaction avec des partenaires ; qu'en l'espèce, concernant les conditions factuelles dans lesquelles avait été réalisé le tournage de l'émission dite de « télé-réalité » « L'Ile de la Tentation », la Cour d'appel a expressément retenu et constaté que les intéressés devaient participer au tournage d'une émission qui comportait des éléments de scénarisation et de répétition, et ce afin de pouvoir répondre au format de l'émission déterminé par la société de production ; que, dès lors, en ayant dénié à ces mêmes participants la qualité d'artistes-interprètes, la Cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 1. 1 de la Convention collective nationale du 30 décembre 1992 des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision, ensemble l'article L. 212-1 du Code de la Propriété intellectuelle et l'article L. 7121-2 du Code du Travail ;
3. Alors que, de plus, la prestation fournie par les participants à une émission dite de « télé-réalité », consistant pour eux, pendant un temps et dans un lieu sans rapport avec le déroulement habituel de leur vie personnelle, à prendre part à des activités imposées et à exprimer des réactions attendues, ce qui la distingue du seul enregistrement de leur vie quotidienne, a pour objet la production d'une « série télévisée » ; que la « série télévisée » est, par définition, une oeuvre de fiction télévisuelle ; que, dès lors, en l'espèce, en ayant estimé que les participants à l'émission dite de « télé-réalité » « L'Ile de la Tentation » n'avaient pas à interpréter une oeuvre et que le caractère artificiel des situations filmées et de leur enchaînement ne suffisait pas à leur conférer la qualité d'acteurs, la Cour d'appel a méconnu la nature exacte tant de leur prestation que de l'oeuvre audiovisuelle à la production de laquelle ces participants avaient contribué par leur jeu et a violé, de ce fait, l'article 1. 1 de la Convention collective nationale du 30 décembre 1992 des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision, ensemble l'article L. 212-1 du Code de la Propriété intellectuelle et l'article L. 7121-2 du Code du Travail ;
4. Alors que, par ailleurs, a la qualité d'artiste-interprète la personne qui, participant à une manifestation destinée à un public et faisant appel à son talent personnel, exécute une oeuvre sous la conduite d'une mise en scène impliquant des jeux de physionomie et, le cas échéant, une interaction avec des partenaires ; que le fait pour un acteur d'être impliqué personnellement et d'interpréter son propre personnage n'est pas en soi de nature à faire échec à sa qualité d'artiste-interprète, un acteur pouvant interpréter son propre rôle ou une déclinaison, voire une caricature, de celui-ci ; que, dès lors et à estimer adoptés par la Cour d'appel les motifs des premiers juges, en s'étant fondée sur les circonstances, inopérantes, selon lesquelles le candidat n'avait pas eu à jouer de rôle, ni à interpréter une oeuvre, ni à faire preuve de création ni d'imagination et qu'il devait simplement exécuter une activité imposée pour lui refuser la qualité d'artiste-interprète sans rechercher, comme elle y était invitée, si, tout en interprétant son propre rôle ou une déclinaison de celui-ci, le candidat n'avait pas participé à une manifestation destinée à un public et faisant appel à son talent personnel, exécutant des prestations sous la conduite d'une mise en scène impliquant des jeux de physionomie et une interaction avec des partenaires, la juridiction du second degré a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1. 1 de la Convention collective nationale du 30 décembre 1992 des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision, ensemble l'article L. 212-1 du Code de la Propriété intellectuelle et l'article L. 7121-2 du Code du Travail ;
5. Alors qu'enfin, rien ne s'oppose à ce que l'interprétation artistique consiste en un jeu d'improvisation, plus ou moins libre, guidé par une équipe de tournage, suivant un schéma narratif et une trame scénaristique imposée ; que, dès lors, en l'espèce, en ayant estimé que les participants à l'émission dite de « télé-réalité » « L'Ile de la Tentation » n'avaient pas à interpréter une oeuvre artistique et que le caractère des situations et de leur enchaînement ne suffisait pas à leur donner la qualité d'acteurs sans avoir recherché si, en raison des circonstances particulières du tournage et de ce type d'émission, lesdits participants ne se livraient pas à un jeu d'improvisation scénarisé, guidé et encadré, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1. 1 de la Convention collective nationale du 30 décembre 1992 des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision, ensemble l'article L. 212-1 du Code de la Propriété intellectuelle et l'article L. 7121-2 du Code du Travail. Moyen produit aux pourvois incidents par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société TF1 production.
Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du 25 janvier 2011 en ce qu'il avait requalifié le contrat " règlement participants " signé par Monsieur X... avec la société TF1 PRODUCTION en contrat de travail à durée indéterminée, retenu le caractère abusif de la rupture et condamné la société TF1 PRODUCTION au paiement de 3 189, 69 ¿ (TROIS MILLE CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS ET SOIXANTE NEUF CENTIMES) au titre des rappels de salaire et des heures supplémentaire, 318, 96 ¿ (TROIS CENT DIX HUIT EUROS ET QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES) au titre des congés payés afférents, ces sommes en brut étant compensées avec la somme de 1 525 ¿ (MILLE CINQ CENT VINGT CINQ EUROS) allouées à titre de salaires en brut, 781, 05 ¿ (SEPT CENT QUATRE VINGT UN EUROS ET CINQ CENTIMES) au titre des dommages-intérêts dus au titre des repos compensateurs non pris, et 5 000 ¿ (CINQ MILLE EUROS) au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « Sur l'exception d'incompétence du conseil de prud'hommes formulée par les sociétés TF1 PRODUCTION, TF1 SA, TF1 ENTREPRISES et SIPA PRESS au profit du tribunal de Grande Instance de Nanterre basée sur le fait qu'il n'existerait pas de contrat de travail entre ces sociétés et Mr X..., le conseil de prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT s'estime compétent car le Règlement Participants présente les éléments constitutifs d'un contrat de travail ; que le contrat intitulé Règlement Participants signé entre les sociétés TF1 PRODUCTION, TF1 ENTREPRISES et M. X... est un contrat de travail au sens de l'article L. 1221-1 du code du travail qui énonce qu'«... un contrat pour qu'il soit qualifié de contrat de travail, il faut qu'une personne (le salarié) accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre personne (l'employeur) en se plaçant dans un état de subordination vis-à-vis de cette dernière, moyennant une rémunération. Le lien de subordination (critère décisif) se traduit par le droit de l'employeur de donner des ordres et par l'obligation par le salarié de les exécuter... Cass. soc. 1989, RJS 5/ 89 n° 454, Cass. soc. 23 avril 1997, BC V n° 142 et Cass. soc. du 3 juin 2009 n° 10159... etc ; que la prestation de travail, dans le contrat Règlement Participants, de M. X... est caractérisée par le fait qu'il devait, sous l'autorité du producteur et en suivant impérativement les instructions de celui-ci, participer aux différentes réunions et activités :- Article 3. 1. 4. Pendant le Tournage le Participant accepte expressément de se faire filmer et interviewer ;- Article 3. 2. 4. Le Participant s'engage à ne pas interrompre sa participation au Tournage à moins que la Production ne le lui impose en raison du non respect de ce Règlement Participants. Le fait de ne pouvoir s'isoler, prendre du recul, article 3. 8. 2. Le participant.... s'engage à ne pas chercher à prendre contact avec le monde extérieur pendant la durée du Tournage... et autre contrainte ;- Article 3. 7. 5. Si le Participant enfreint les règles de confidentialité... il devra alors rembourser les sommes que le Producteur lui aura versées... le Participant devra payer la somme de 15. 000 ¿ au Producteur pour chaque infraction constatée... Que M. X... effectuait un travail, certes un peu particulier, mais exigeant un effort pour repousser des éléments naturels alléchants et tentait que son couple résiste, demandant une concentration, une attention surtout sous la contrainte du producteur qui le surveille nuit et jour quasiment et lui interdit tout contact avec l'extérieur (voir les différents témoignages des autres participants selon les saisons et le jugement du Juge départiteur du Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 8 mars 2010). Ces pressions déterminent clairement le lien de subordination existant entre TF1 PRODUCTION et TF1 ENTREPRISES et M. X... ; que les sociétés TF1 PRODUCTION et TF1 ENTREPRISES avaient « le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné », Cass. Soc. 23 avril 1997, BC V, n° 142 ; RJS 6/ 97 n° 645 ¿ etc. ; quant au salaire prévu en contrepartie, il n'existait pas réellement sauf à considérer que la somme de 1. 525 ¿ prévue au chapitre 6 du Règlement Participants et payée par TF1 PRODUCTION au nom de TF1 ENTREPRISES au titre d'un à-valoir sur des royalties à percevoir sur des exploitations merchandising et/ ou promotionnelles serait un salaire. Cette somme ne peut être envisagée comme représentant un salaire juste une « compensation » pour une autorisation d'exploitation de l'image de M. X... et de plus selon les termes du Règlement Participants (article 6) «... Le Producteur au nom et pour le compte de TF1 Entreprises versera au participant la somme de 1. 525 ¿ constituant un minimum garanti non remboursable et définitivement acquis au participant... », cette somme est acquise définitivement à M. X... et ne pourra faire l'objet d'une éventuelle compensation. ¿ Que le salaire de M. X... est donc calculé en se basant sur un contrat de travail de droit commun avec une durée de 7 heures par jour pendant 14 jours (une journée avant le début du tournage et une journée après le tournage) avec un SMIC applicable horaire pour la saison 3 de 7, 61 ¿ soit un rappel de salaires de 745. 78 ¿ (+ congés payés). M. X... était, sans doute, filmé longuement dans la journée et une partie de la nuit mais il ne prouve pas que cela l'ait empêché de dormir ou lui a nuit véritablement. Il est débouté de sa demande d'heures supplémentaires et de repos compensateur et de sa demande en réparation d'un préjudice distinct fondée sur ces motifs ; que le Règlement Participants pourrait être assimilé à un contrat de travail à durée déterminée mais comme le terme fixé est flou (les 14 jours ne sont pas fixés de date à date voir article 3. 2. 1 du Règlement Participants), le motif de recours n'est pas précisé et ne s'insère pas dans le cadre législatif des contrats à durée déterminée, l'article L. 1242. 12 précise : «... A défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée » ; que le contrat de travail de M. X... est un contrat à durée indéterminée qui n'a pas été rompu selon les articles du code du travail dont l'article L. 1232-2 : pas de convocation à entretien préalable, L. 1232. 6 : pas d'énoncé des motifs, L. 1234-1 : si le licenciement n'est pas motivé un préavis est dû qui au vu de la durée du travail de M. X... ne peut excéder deux jours (+ congés payés). Sur la demande au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure, l'article L. 1235. 5 précise « ¿ lorsque le licenciement est prononcé en violation des règles de procédure et en l'absence de cause réelle et sérieuse (ce qui est le cas de M. X...), l'indemnité due au salarié est calculée en fonction du préjudice subi, « préjudice résultant aussi bien de l'irrégularité du licenciement pour vice de forme que de fond ». M. X... n'a travaillé que 14 jours pour les sociétés TF1 PRODUCTION et TF1 ENTREPRISES, son préjudice tant au niveau de l'irrégularité de la procédure de licenciement que du licenciement abusif est très minime et ne nécessite pas d'indemnité distincte » ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « le contrat de travail est le contrat par lequel une personne accomplit une prestation de travail, sous la subordination d'une autre, moyennant une rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur Convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; Sur la réalité de la prestation de travail : qu'il est établi que les participants à cette émission présentée comme une émission de télé réalité dans laquelle ils étaient censés montrer leur véritable personnalité et exposer au public, leurs sentiments les plus intimes, étaient sélectionnés par des professionnels de la société GLEM devenue TF1 Production, soit lors de rencontres fortuites, soit sur leur lieu de travail soit à la suite d'une candidature spontanée. Un certain nombre d'entre eux, appartenaient au monde de l'image ou du spectacle et si le questionnaire de sélection faisait référence à leur vie de couple, il contenait également des renseignements sur leur physique, leurs loisirs, leurs aptitudes et leur état de santé ; Sur la sélection rigoureuse des candidats : les exigences qui étaient posées dans le règlement participants qu'ils devaient signer et qu'a signé M. X... démontrent que la société TF1 Production attendait des personnes retenues, une prestation particulière très encadrée, contraignante où elles se trouvaient pratiquement en permanence sous le regard des caméras et qui était destinée à s'inscrire dans une activité à finalité économique ; que les entraves apportées à leur liberté d'aller et venir, obligation de se rendre dans un lieu tenu secret, de ne pas quitter leur lieu de résidence, privation de leur téléphone portable, de l'ordinateur, de radio et de télévision et interdiction d'être en contact avec des personnes extérieures à celles impliquées dans l'émission et l'existence d'une " bible " organisant tous leurs faits et gestes dans les moindres détails et les privant de toute spontanéité ne permettent pas de considérer qu'il s'agissait d'une situation de réalité ou d'un divertissement mais bien d'un travail pour le compte d'un employeur » ;
1. ALORS QUE le contrat de travail est caractérisé par le lien de subordination qui lie le salarié à l'employeur ; que l'adhésion du candidat au règlement d'un jeu télévisé, s'il suppose que celui-ci accepte, comme en l'espèce, de se conformer aux directives de l'organisateur, est exclusive du lien de subordination caractéristique du contrat de travail ; qu'en jugeant que Monsieur X..., participant au jeu télévisé l'Ile de la Tentation, jeu consistant pour les membres de quatre couples sans enfant, non mariés, n'ayant pas conclu de PACS à accepter d'être séparés pendant le temps du tournage et à vivre plusieurs jours entourés de célibataires du sexe opposé qui devaient tout mettre en oeuvre pour les séduire, le but avéré de cette expérience étant pour ces quatre couples de vérifier la solidité de leur union, avait conclu un contrat de travail avec la société TF1 PRODUCTION la Cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
2. ALORS QUE l'existence d'une relation de travail salariée ne peut résulter que de l'exercice d'une activité professionnelle, c'est-à-dire d'une activité dont le but déterminant est de permettre à celui qui l'exerce de percevoir une rémunération ; qu'il ne saurait exister de contrat de travail sans que soit caractérisée la volonté initiale du prétendu travailleur de s'engager à accomplir une véritable prestation de travail pour le compte de son cocontractant moyennant une rémunération ; que ne saurait dès lors, en l'absence de vice du consentement sur les caractéristiques du programme et des modalités de participation, constituer une relation de travail la participation à un jeu télévisé consistant, pour quinze participants, à tenter de séduire une jeune femme, la seule rémunération étant, comme l'arrêt le relève, constituée par le versement de la somme de 1525 ¿, rémunération à titre de minimum garanti ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, au seul motif, inopérant, que la prestation consistant en la participation à l'émission « avait pour finalité la production d'un bien ayant une valeur économique », la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-25257;12-25258;12-25259;12-25260;12-25261
Date de la décision : 19/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 fév. 2014, pourvoi n°12-25257;12-25258;12-25259;12-25260;12-25261


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.25257
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