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19/02/2014 | FRANCE | N°12-25639

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 février 2014, 12-25639


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 juin 2012), que la société Générale Private Banking Suisse (la banque) a consenti à la SCI du Condé (la SCI) un prêt immobilier garanti notamment par un privilège de prêteur de deniers ; que les avoirs détenus par les associés de la SCI dans les livres de la banque ont été séquestrés par décision judiciaire ; qu'après avoir vainement mis en demeure la SCI d'acquitter les échéances impayées du prêt, la banque a prononcé la

déchéance du terme et sollicité le paiement des sommes restant dues ; qu'elle a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 juin 2012), que la société Générale Private Banking Suisse (la banque) a consenti à la SCI du Condé (la SCI) un prêt immobilier garanti notamment par un privilège de prêteur de deniers ; que les avoirs détenus par les associés de la SCI dans les livres de la banque ont été séquestrés par décision judiciaire ; qu'après avoir vainement mis en demeure la SCI d'acquitter les échéances impayées du prêt, la banque a prononcé la déchéance du terme et sollicité le paiement des sommes restant dues ; qu'elle a ensuite notifié à la SCI un commandement de payer valant saisie immobilière, puis l'a assignée afin que soit fixée sa créance et ordonnée la vente forcée du bien saisi ;
Attendu que la SCI reproche à l'arrêt de fixer la créance de la banque à un certain montant, après avoir validé l'offre de prêt et admis la déchéance du terme, alors, selon le moyen :
1°/ que seul le cachet de la poste fait foi de l'envoi d'une offre de prêt faisant courir le délai de dix jours de réflexion prévu à l'article L. 312-10 du code de la consommation ; qu'en jugeant par motifs propres et adoptés que « la production par la banque de la copie des enveloppes d'envoi était inutile » dès lors qu'il résultait d'une mention de l'acte de prêt que le gérant de la SCI du Condé avait reconnu avoir reçu en trois exemplaires l'offre de prêt par voie postale le 20 février 2007 et que ladite offre avait été acceptée le 20 mars 2007, quand le cachet de la poste était le seul mode de preuve légalement admissible de l'envoi d'une offre de prêt ayant fait courir le délai légal de réflexion, la cour d'appel a violé les articles L. 312-7 et L. 312-10 du code de la consommation ;
2°/ que la SCI du Condé faisait valoir, en cause d'appel, que la lettre du juge d'instruction se bornait à maintenir la saisie des avoirs détenus, en Suisse, par la banque, sans lui faire « interdiction de recevoir des fonds directement des époux X...» et que l'établissement de crédit avait prononcé la déchéance du terme alors qu'il avait « refusé de recevoir quelque somme que ce soit de la part de la SCI du Condé dont le siège est en France ou des époux X...» ; qu'en se bornant à relever, pour juger bien-fondé le prononcé de la déchéance du terme, qu'aucune compensation n'avait pu intervenir entre les avoirs de la SCI du Condé détenus par la banque et sa dette de restitution des intérêts d'emprunt, sans répondre au moyen déterminant tiré du refus de la banque de recevoir un quelconque paiement des emprunteurs alors qu'elle en avait la possibilité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait des énonciations du contrat de prêt que l'emprunteur y avait déclaré avoir reçu l'offre par voie postale le 20 février 2007, la cour d'appel en a justement déduit, sans avoir à répondre à une allégation de refus de recevoir paiement dépourvue d'offre de preuve, que la formalité d'envoi prescrite par l'article L. 312-7 du code de la consommation avait été respectée ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI du Condé aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI du Condé, la condamne à payer à la société Générale Private Banking Suisse la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société du Condé.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté toutes les contestations de forme et de fond de la SCI DU CONDE sur la validité de la procédure de saisie immobilière, d'AVOIR débouté LA SCI DU CONDE de toutes ses demandes, d'AVOIR taxé les frais de poursuites à la somme de 27. 009, 85 ¿, d'AVOIR fixé la créance de la SA SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING SUISSE à la somme de 2. 179. 503, 60 ¿, outre les intérêts contractuels au taux de 3, 73 %, d'AVOIR autorisé la vente du bien et d'AVOIR dit que le dossier de l'affaire serait retourné au Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BONNEVILLE pour être procédé conformément aux dispositions des articles 54 et suivants du décret du 27 juillet 2006 ;
AUX MOTIFS QU'en l'absence d'élément nouveaux soumis aux débats devant elle, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte application des faits de la cause et du droit des parties en ce qui concerne l'applicabilité des dispositions des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation au contrat de prêt du 3 mai 2007, la validité de l'offre préalable, l'absence de faute de la banque, la validité de la déchéance du terme prononcée par la banque, la régularité du prêt eu regard du taux effectif global et de l'intégration des frais de dossier ainsi que le refus de réduire l'indemnité de 7 % et l'intérêt d'autoriser la vente amiable du bien saisi ; qu'en effet, l'acte de prêt vise sous l'intitulé conditions particulières un « financement des biens immobiliers dans le cadre des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation (France) » ; que le prêt, destiné à financer une résidence secondaire, mentionne le taux effectif global, le délai d'acceptation de 10 jours après sa réception et la validité de l'offre pendant 30 jours : que ces éléments établissent que le prêt a été soumis, par la volonté des parties, au régime défini par le Code de la consommation ; que Monsieur X..., en sa qualité de gérant de la SCI DU CONDE, a reconnu, par une mention figurant au-dessus de sa signature, avoir reçu en trois exemplaires par voie postale le 20 février 2007, l'offre de prêt datée du 9 février 2007 ; qu'il en est de même des cautions ; que la production par la banque de la copie des enveloppes d'envoi est ainsi inutile ; que le courriel du 21 mars 2007 établi par un préposé de la banque et les autres éléments cités par la SCI ne permettent pas de remettre en cause la mention figurant sur le contrat de prêt ; que l'emprunteur et les cautions ayant accepté l'offre de prêt le 20 mars 2007, le délai de réflexion de 10 jours a été respecté ; que le contrat de prêt ne peut être annulé ; que la SCI DU CONDE ne démontre pas qu'une compensation aurait été opérée par la banque entre sa créance et des avoirs de sa cliente ; que le certificat établi le 11 janvier 2010 par la banque à sa cliente à titre d'attestation fiscale des intérêts et du capital au 31 décembre 2009 fait apparaître des intérêts échus en 2009 à hauteur de 106. 926, 67 CHF et un capital restant dû de 0 CHF ; que la banque fait valoir une erreur d'écritures confirmée par les autres documents sur la créance au titre du prêt ; que la SCI ne précise pas avec quels avoir aurait pu se compenser une somme de 3. 000. 000 CHF (capital restant dû au 31 décembre 2008) ; que ce seul document ne permet pas de retenir une compensation pour un tel montant ; qu'en outre, contrairement aux affirmations de la SCI, aucune compensation n'était possible dès le mois de mars 2009, tous les avoirs ayant été pénalement saisis par décision du juge d'instruction du canton de Genève ; que la déchéance du terme n'a donc pas été prononcée à tort ; qu'en outre, il ne peut être reproché à la banque un attitude fautive celle-ci ayant tenté d'obtenir le déblocage des comptes pour faire face aux échéances du prêt et s'étant heurtée au refus du juge d'instruction qui a, de plus, indiqué que Monsieur X...avait transféré un somme de 1. 500. 000 CHF sur un compte à Singapour à partie d'une autre banque de Genève ; que cette somme aurait pu permettre le règlement des échéances ; que, de même, comme l'a retenu le premier juge, le taux effectif global tel que fixé dans le prêt, intégrant les frais du dossier, est conforme aux dispositions des articles L. 313-1 et R. 313-1 du Code de la consommation ; que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue par la banque ; qu'au regard du montant important du prêt accordé, du retard dans le remboursement, du montant des intérêts qui ne seront pas perçus sur la durée initiale de 15 ans du prêt et du taux d'intérêt peu élevé prévu, ainsi que de l'absence de réelle bonne foi de Monsieur X..., l'indemnité de 7 % doit être maintenue ; que la demande de sa réduction doit être rejetée ;
ET AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES QUE sur la validité de l'offre préalable ; que l'article L. 317-7 du code de la consommation prescrit que le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l'emprunteur ainsi qu'aux cautions personnes physiques, déclarées ; que la SCI DU CONDE soutient que la SA SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING SUISSE ne justifie pas de l'envoi des offre de prêt à l'emprunteur par voie postale ; que la banque ne verse pas aux débats la copie des enveloppes contenant les offre de prêt mais cela n'apparaît nécessaire dans la mesure où Monsieur X...a déclaré dans l'acte de prêt avoir reçu en trois exemplaires par voie postale le même jour ladite offre ; que les déclarations des époux X...constituent un aveu extrajudiciaire au sens de l'article 1354 du Code civil qui dispense la banque de produire les enveloppes établissant l'envoi des 3 exemplaires par voie postale ; sur le respect du délai de 10 jours ; qu'il ressort de l'acte de prêt que Monsieur X...a reçu par voie postale l'offre de prêt le 20/ 2/ 2007 et qu'il a accepté l'offre le 20/ 3/ 2007 ; pareillement pour les époux X...en leurs qualités de cautions ; qu'il est versé aux débats l'enveloppe adressée à la SA SOCIETE GENERALE PRVIATE BANKING SUISSE qui porte le cachet de la poste avec la date du 23/ 3/ 2007 et les insinuations de la SCI DU CONDE selon lesquelles la banque aurait fabriqué cette pièce pour les besoins de la cause sont purement gratuites ; qu'il est donc démontré que Monsieur X...et les cautions ont eu un délai de réflexion d'au moins 10 jours et que les dispositions protectrices du code de la consommation ont été respectées ; que le fait que la SCI DU CONDE produise un courriel du 21/ 3/ 2007 qui aurait été édité postérieurement à l'acceptation de l'offre par Monsieur X...ne vient nullement remettre en cause les déclarations contenues dans l'acte signées par les parties s'agissant de la date d'édiction et d'acceptation de l'offre, ce courrier électronique mentionnant les pièces que le banquier réclamait et que devait faire suivre le notaire (copie certifiée conforme des statuts de la SCI en cours d'immatriculation, procès-verbal de l'assemblée générale autorisant l'opération en cours) ; qu'enfin, il a été porté dans l'acte authentique reçu le 3/ 5/ 2007 par Maître Y..., notaire, que l'emprunteur a accusé réception de l'offre le 20/ 2/ 2007 et l'a acceptée le 20/ 3/ 2007 et que ces diverses formalités ont été effectuées par voie postale ; qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler le contrat de prêt pour inobservation des articles L. 312--1 et suivants du Code de la consommation ; sur la compensation et sur l'irrégularité de la déchéance du terme ; que la SCI DU CONDE soutient qu'en application des conditions générales régissant les rapports d'affaires entre la SA SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING SUISSE et la SCI DU CONDE, et notamment l'article 9 de ces conditions générales, la banque dispose sur les avoirs de ses clients d'un droit de gage général et pour ses créances d'un droit de compensation ; que la SCI DU CONDE affirme que suite à la lettre adressée par son conseil le 23/ 9/ 2009, que la SA SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING SUISSE a opéré la compensation sollicitée ; qu'elle verse une pièce (n° 25) éditée par la SA SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING SUISSE aux termes de laquelle, à la date du 31/ 12/ 2009, le capital restant dû au titre du contrat de prêt n° 438-0000052 s'élèverait à 0, 00 CHF et qu'il resterait dû une somme de 106. 926, 67 CHF au titre des intérêts échus en 2009 ; que la SA SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING SUISSE réplique qu'aucune compensation n'a été opérée et que c'est par erreur que cette attestation à des fins fiscales fait mention d'un capital restant dû à zéro CHF et ajoute que selon l'adage, l'erreur ne fait pas compte ; en effet, il apparaît que la compensation était impossible en septembre 2009 parce que le juge d'instruction genevois a frappé tous les avoirs de la SCI DU CONDE et de Monsieur X...d'une saisie pénale conservatoire et que la demande d'autorisation de déblocage pour payer les intérêts du prêt formée par la banque a été refusée ; que les fonds et avoirs de la SCI DU CONDE n'étaient pas disponibles et ne pouvaient donc faire l'objet d'une compensation contre l'avis du juge d'instruction ; ainsi, les conditions de la compensation édictées par l'article 120 alinéa 2 du code des obligations suisse n'étaient pas réunies pour permettre une compensation en septembre 2009 et le document intitulé « attestation fiscale des intérêts et du capital au 31/ 12/ 2009 » ne peut valoir preuve d'une compensation ; en tout état de cause, ce document démontre que les intérêts échus en 2009 sur le prêt n'ont jamais été réglés, même par compensation, et que la SA SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING SUISSE détient une créance certaine, liquide et exigible à l'égard d la SCI DU CONDE justifiant la déchéance du terme et la procédure de saisie ; sur l'attitude déloyale et la responsabilité de la SA SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING SUISSE ; que la SCI DU CONDE reproche encore à la banque de n'avoir formé aucun recours contre la décision du juge d'instruction suisse de refus de levée partielle de la saisie pénale conservatoire, d'avoir mis en demeure la SCI DU CONDE en sa qualité d'emprunteur et les époux X...en leurs qualité de cautions de payer la somme de 47 868 ¿ représentant les intérêts échus, et d'avoir, faute de règlement, prononcé la déchéance du terme, alors que les avoirs que Monsieur X...possédait dans les livres de la SA SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING SUISSE couvraient très largement l'échéance du prêt et que l'acte de cession général donnait mandat à la banque de réaliser les titres nantis ; elle prétend donc que la déchéance du terme ne pouvait être prononcée avant que la banque soit assurée de ne pas réaliser les sûretés qui garantissaient le prêt ; que le juge d'instruction de la juridiction suisse dans le cadre d'une procédure engagée contre la société AURELIA FINANCES dans laquelle Monsieur X...est associé a procédé à la saisie des avoirs de ce dernier dans les livres de la SA SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING SUISSE de sorte que celle-ci n'a pu effectuer les prélèvement à compter de avril 2009 ; que la SA SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING SUISSE a en effet saisi le juge d'instruction d'une demande d'autorisation de déblocage des comptes de Monsieur X...pour faire face au paiement des échéances du prêt ; que la banque n'a pas été négligente dans la mise en oeuvre de sa garantie mais s'est heurtée à une décision du juge qui a refusé d'autoriser le déblocage en indiquant « en l'état, les saisies pénales conservatoires ordonnées en Suisse sont maintenues » ; que le juge précisait que le blocage des avoirs de Monsieur X...dont il était demandé la mainlevée ne compromettait en rien les possibilités de Monsieur X...de faire face aux échéances du prêt de la SA SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING SUISSE dans la mesure où la caution avait transféré le montant de 1. 500. 000 CHF à l'étranger (UOB SINGAPOUR) depuis son compte à la banque UBS ; que la SCI DU CONDE et Monsieur X...sont donc mal venus de reprocher un manque de loyauté de la SA SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING SUISSE qui n'aurait pas mis tout en oeuvre pour réaliser les sûretés prises lors de la souscription du prêt (prélèvement sur les avoirs de Monsieur X..., réalisation des titres nantis) alors que dans le même temps, Monsieur X...organisait son insolvabilité en Suisse en faisant évader à l'étranger les sommes qui lui permettaient de régler les échéances du prêt ; qu'il n'y a donc pas lieu de remettre en cause la déchéance du terme prononcée par la banque, ni encore moins de retenir la responsabilité de la SA SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING SUISSE ; sur la déchéance du droit aux intérêts ; que la SCI DU CONDE soutient que le prêt opère le calcul du TEG en euros alors que le prêt est consenti en francs suisses et que ce calcul est donc contraire aux dispositions de l'article L. 313-1 du code de la consommation, puisque variable en fonction du taux de change ; que la SCI DU CONDE reproche en outre l'indication de frais de dossier d'un montant de 305 ¿ alors que les frais de mise en place sont fixés à 500 CHF prélevés sur le compte SCI DU CONDE ; que les articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation définissent les éléments à prendre en considération et les méthodes de calcul du TEG ; qu'ainsi, il est précisé dans l'acte de prêt que pour le calcul du TEG, il est pris en compte le coût total des intérêts (taux annuel fixé de 2, 99 + 0, 66 %, au jour de l'émission de l'offre, pour la période considérée) en euros (998 742), les frais de dossier et l'estimation des garanties également en euros (305 + 800) ; l'article R. 313-1 du Code de la consommation dispose que sauf pour les opérations de crédit mentionnés au § 3 de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2 dudit code, pour lesquels le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour 100 unités monétaires, le TEG d'un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour 100 unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe audit code ; l'acte de prêt précise que le TEG est calculé au coût, taux et cours en vigueur au moment de l'édition de l'offre, soit au 9/ 2/ 2007 ; que le TEG est calculé à partir du coût total du prêt exprimé en euros ; que le prêt est consenti en CHF mais le TEG n'est pas variable en fonction du taux de chance puisqu'il a été arrêté à la date du 9/ 2/ 2007, date à laquelle le cours de l'euro et du CHF sont connus de l'emprunteur ; qu'au demeurant, il importe peu que les contre-valeur définitives soient déterminées le jour de la mise à disposition des fonds, le cours du change n'étant pas un élément dépendant de la seule volonté du prêteur ; pareillement, les frais de dossier ont été intégrés conformément à l'article L. 313-1 du Code de la consommation : 304, 87 ¿ arrondi à 305 ¿, ce qui correspond à 500 CHF selon le taux de chance du 8/ 2/ 07 ; qu'il n'y a donc aucune infraction aux disposition des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation dans le contrat de prêt souscrit par la SCI DU CONDE ; sur l'indemnité de 7 % ; que la SA SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING SUISSE réclame à la SCI DU CONDE l'indemnité prévue à l'article R. 312-3 en cas de résolution du contrat d'un montant de 213. 785, 94 CHF qui correspond au taux maximum autorisé par la loi (7 %) ; l'article 1152 d'application générale, permet au juge de modérer cette clause pénale si elle paraît manifestement excessive ; qu'il ne ressort pas de ce dossier une complète bonne foi de Monsieur X..., ce dernier semble-t-il, à la lecture de la décision de rejet du déblocage des comptes de ce dernier prononcé par le juge d'instruction, étant soucieux de parvenir à réaliser l'évasion de ses fonds à l'étranger ; par ailleurs, il n'est pas démontré par la SCI DU CONDE que la banque ne subit aucun préjudice malgré la perception d'intérêts contractuels, il convient en conséquence, de rejeter la demande de modération de la clause pénale ; il convient donc de fixer la créance de la SA SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING SUISSE au montant réclamé dans l'assignation ;
1° ALORS QUE seul le cachet de la poste fait foi de l'envoi d'une offre de prêt faisant courir le délai de dix jours de réflexion prévu à l'article L. 312-10 du Code de la consommation ; qu'en jugeant par motifs propres et adoptés que « la production par la banque de la copie des enveloppes d'envoi était inutile » (arrêt, p. 7, § 4) dès lors qu'il résultait d'une mention de l'acte de prêt que le gérant de la SCI DU CONDE avait reconnu avoir reçu en trois exemplaires l'offre de prêt par voie postale le 20 février 2007 et que ladite offre avait été acceptée le 20 mars 2007, quand le cachet de la poste était le seul mode de preuve légalement admissible de l'envoi d'une offre de prêt ayant fait courir le délai légal de réflexion, la Cour d'appel a violé les articles L. 312-7 et L. 312-10 du Code de la consommation ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, la SCI DU CONDE faisait valoir, en cause d'appel, que la lettre du Juge d'instruction se bornait à maintenir la saisie des avoirs détenus, en Suisse, par la banque, sans lui faire « interdiction de recevoir des fonds directement des époux X...» et que l'établissement de crédit avait prononcé la déchéance du terme alors qu'il avait « refusé de recevoir quelque somme que ce soit de la part de la SCI DU CONDE dont le siège est en France ou des époux X...», (conclusions d'appel, p. 14, § 4 et § 5) ; qu'en se bornant à relever, pour juger bien-fondé le prononcé de la déchéance du terme, qu'aucune compensation n'avait pu intervenir entre les avoirs de la SCI DU CONDE détenus par la banque et sa dette de restitution des intérêts d'emprunt, sans répondre au moyen déterminant tiré du refus de la banque de recevoir un quelconque paiement des emprunteurs alors qu'elle en avait la possibilité, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusion et ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-25639
Date de la décision : 19/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 21 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 fév. 2014, pourvoi n°12-25639


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.25639
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