COUR DE CASSATION
13CRD029
Audience publique du 20 janvier 2014
Prononcé au 24 février 2014
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Straehli, président, Mme vérité, Mme Chauchis, conseillers référendaires, en présence de Mme Valdès-Boulouque, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
REJET du recours formé par M. X..., contre la décision du premier président de la cour d'appel de Lyon en date du 19 juillet 2013 qui a déclaré irrecevable sa requête en indemnisation au titre de la réparation d'une détention.
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 20 janvier 2014, le demandeur ne s'y étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de M. X... ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat ;
Vu les conclusions du procureur général près la Cour de cassation ;
Vu les conclusions en réponse de M. X... ;
Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à l'agent judiciaire de l'Etat et à son avocat, un mois avant l'audience ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Vérité, les observations de M. X..., traduites par M. Z..., interprète en langue turque, inscrit sur la liste des experts agréés près la Cour de cassation et celles de Me Meier-Bourdeau, avocat représentant l'agent judiciaire de l'Etat, les conclusions de Mme l'avocat général Valdès-Boulouque, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,
Attendu que par ordonnance du 19 juillet 2013, le premier président de la cour d'appel de Lyon a déclaré irrecevable la requête en indemnisation formée par M. X... au titre des préjudices résultant de son placement sous écrou extraditionnel du 27 janvier au 15 avril 2011, date de sa remise aux autorités turques, pour des faits pour lesquels il a été acquitté le 7 décembre 2011 par la cour d'assises de Sanliurfa (Turquie) ;
Que M. X... a formé un recours ; Qu'il fait valoir que la détention était injustifiée et a été inutilement longue ; Qu'il expose les divers préjudices qu'elle a générés, sans développer de moyen relatif à la recevabilité de sa requête ;
Que l'agent judiciaire de l'Etat et l'avocat général concluent au rejet du recours ;
Que M. X... a formulé des observations en réponse ;
Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe, ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté ;
Attendu que la période de détention subie en France par M. X... en vue de son extradition, en exécution d'un mandat d'arrêt délivré dans le cadre d'une procédure menée par les autorités turques et qui a donné lieu à un acquittement prononcé par une juridiction turque, n'ouvre pas droit à indemnisation ;
Qu'en effet, il se déduit des textes susvisés que la compétence des juridictions de la réparation est limitée aux détentions résultant de poursuites exercées par les autorités judiciaires françaises ;
Qu'il en résulte que la demande d'indemnisation formée par M. X... est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours de M. X... ;
CONDAMNE M. X... aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 24 février 2014 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.