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04/03/2014 | FRANCE | N°12-25539

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mars 2014, 12-25539


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1793 et 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 12 avril 2012), que la société civile immobilière Heimata Nui (la SCI) a conclu avec M. X..., aujourd'hui en liquidation judiciaire et représenté par M. Y..., liquidateur, un marché de travaux portant sur les lots gros ¿uvre, charpente, menuiserie, peinture et électricité pour la construction d'un immeuble ; que le liquidateur poursuit la condamnation de la SCI à lui payer une somme corr

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1793 et 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 12 avril 2012), que la société civile immobilière Heimata Nui (la SCI) a conclu avec M. X..., aujourd'hui en liquidation judiciaire et représenté par M. Y..., liquidateur, un marché de travaux portant sur les lots gros ¿uvre, charpente, menuiserie, peinture et électricité pour la construction d'un immeuble ; que le liquidateur poursuit la condamnation de la SCI à lui payer une somme correspondant au solde impayé des travaux et au montant de la retenue de garantie ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la créance est justifiée par un récapitulatif établi par le maître d'¿uvre et que le maître d'ouvrage ne démontre pas qu'en contrariété avec les énonciations de ce récapitulatif aucune retenue de garantie n'a été effectuée lors du démarrage des travaux ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le marché n'était pas un marché à forfait, si la somme demandée n'intégrait pas des travaux supplémentaires nécessitant une autorisation écrite préalable de la SCI ou une acceptation expresse et non équivoque après leur réalisation et si une retenue de garantie avait été stipulée par les parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Heimata Nui
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société civile immobilière Heimata Nui à payer à M. Maurice Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Firmin X..., la somme de 4 578 880 francs Pacifique, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2007 ;
AUX MOTIFS QUE « c'est à juste titre, et par des motifs pertinents, exacts et suffisants, exempts de toute erreur de droit, que la cour s'approprie, et qui seront ci-après reproduits, que les premiers juges ont condamné la Sci Heimata Nui à payer au liquidateur judiciaire de Firmin X... la somme de 4 578 880 Fcp avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2007 et a rejeté les autres demandes ; / attendu, en effet, que " la créance alléguée par le liquidateur judiciaire de Firmin X... est justifiée par un récapitulatif des sommes restant à payer, établi le 31 octobre 2006 par l'architecte chargé de la maîtrise d'oeuvre. / Ce document apporte la preuve que la Sci Heimata Nui reste redevable envers Firmin X... de la somme de 1 801 449 Fcp au titre du solde impayé du prix des travaux et de la somme de 2 777 431 Fcp au titre de la retenue de garantie. Pour s'opposer à la réclamation du liquidateur judiciaire la Sci Heimata Nui prétend que des désordres ont affecté l'ouvrage confié à Firmin X... et que la preuve de la mise en oeuvre d'une retenue de garantie n'est pas rapportée. / Force est de constater qu'en contrariété avec l'article 4 du code de procédure civile, selon lequel les parties ont la charge d'établir conformément à la loi la preuve des faits propres à justifier leurs demandes, la Sci Heimata Nui ne rapporte nullement la preuve de ses allégations. / En effet, d'une part, elle ne justifie nullement des désordres sur l'ouvrage qu'elle allègue et de l'abandon du chantier par l'entrepreneur, étant observé que s'il est exact d'achèvement des travaux, établi par le maître d'oeuvre, n'est pas assimilable à un procès-verbal de réception il n'est pas moins vrai qu'une proposition de réception avec réserves, rédigée par l'architecte, n'a juridiquement aucune valeur et ne peut en aucune manière être confondue avec un procès-verbal de réception contradictoire, seul document susceptible d'apporter preuve certaine de la mauvaise qualité de l'ouvrage réalisé par l'entrepreneur et des obligations de reprise des désordres pesant sur celui-ci. / Or, en l'espèce, la Sci Heimata Nui ne verse aux débats ni un procès-verbal de réception de l'ouvrage ni un quelconque document susceptible d'apporter la preuve du manquement à l'obligation de résultat pesant sur l'entrepreneur ; / en effet, d'autre part, la société Heimata Nui ne verse au dossier aucun élément de nature à apporter la preuve qu'en contrariété avec les énonciations de l'architecte dans le document intitulé récapitulatif des sommes restant à payer aucune retenue de garantie n'a été effectuée lors du démarrage des travaux, ainsi que la preuve qu'à l'issue de la réception de l'ouvrage il subsistait des désordres justifiant l'absence de restitution de la retenue de la garantie à l'entrepreneur, en particulier les désordres relevant, pendant une année, de la responsabilité au titre du parfait achèvement et justifiant la retenue de garantie pendant la même durée ". / Attendu que la société appelante n'apporte, au soutien de son appel, aucun moyen opérant de nature à remettre en cause l'appréciation, tant en fait qu'en droit, du tribunal, qui n'a, contrairement à ce qu'elle avance, pas inversé la charge de la preuve ; que l'appelante n'apporte pas plus qu'elle ne le faisait en première instance la preuve des désordres sur l'ouvrage qu'elle allègue et de l'abandon du chantier par l'entrepreneur, et ne verse aux débats aucun procès-verbal de réception de l'ouvrage, ni aucune pièce établissant l'absence d'achèvement des travaux ; / qu'il s'ensuit que la décision entreprise est en voie de confirmation en toutes ses dispositions » (cf., arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;
ALORS QUE, de première part, lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ; qu'en écartant, dès lors, pour condamner la société civile immobilière Heimata Nui à payer à M. Maurice Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Firmin X..., la somme de 4 578 880 francs Pacifique, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2007, le moyen soulevé devant elle par la société civile immobilière Heimata Nui, tiré de ce que le marché conclu entre la société civile immobilière Heimata Nui et M. Firmin X... était un marché à forfait entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 1793 du code civil et que la somme dont le paiement était sollicité intégrait des travaux supplémentaires dont l'exécution et le prix n'avaient pas fait l'objet d'un accord écrit de la part de la société civile immobilière Heimata Nui, sans constater que le marché conclu entre la société civile immobilière Heimata Nui et M. Firmin X... n'était pas un marché à forfait entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 1793 du code civil, que la somme dont le paiement était sollicitée n'intégrait pas des travaux supplémentaires, que les travaux en cause avaient entraîné un bouleversement de l'économie du contrat, que ces travaux avaient fait l'objet d'une autorisation écrite préalable de la part de la société civile immobilière Heimata Nui ou que cette dernière les avaient acceptés de manière expresse et non équivoque une fois effectués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1793 du code civil ;
ALORS QUE, de deuxième part et à titre subsidiaire, quelle que soit la qualification du marché, l'entrepreneur ne peut demander le paiement de travaux que s'ils ont été soit commandés avant leur exécution, soit acceptés sans équivoque après leur exécution, par son client ; qu'en écartant, dès lors, pour condamner la société civile immobilière Heimata Nui à payer à M. Maurice Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Firmin X..., la somme de 4 578 880 francs Pacifique, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2007, le moyen soulevé devant elle par la société civile immobilière Heimata Nui, tiré de ce que la somme dont le paiement était sollicité intégrait des travaux supplémentaires qui n'avaient pas été demandés par la société civile immobilière Heimata Nui, sans constater que la somme dont le paiement était sollicitée n'intégrait pas des travaux supplémentaires, que la société civile immobilière Heimata Nui avait commandé ces travaux avant leur exécution ou que la société civile immobilière Heimata Nui les avait acceptés sans équivoque après leur exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 et 1787 du code civil ;
ALORS QUE, de troisième part, la stipulation dans un marché de travaux d'une retenue de garantie est une simple faculté ; qu'il en résulte que le maître de l'ouvrage ne peut être condamné à payer à l'entrepreneur le montant d'une retenue de garantie que s'il est établi qu'une telle retenue de garantie a été contractuellement prévue par les parties ; qu'en écartant, par conséquent, pour condamner la société civile immobilière Heimata Nui à payer à M. Maurice Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Firmin X..., la somme de 4 578 880 francs Pacifique, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2007, qui correspondrait, en partie, au montant d'une garantie de garantie, le moyen soulevé devant elle par la société civile immobilière Heimata Nui, tiré de ce qu'aucune retenue de garantie n'avait été stipulée entre les parties, sans relever que tant la société civile immobilière Heimata Nui que M. Firmin X... avaient accepté de prévoir une retenue de garantie dans le marché de travaux qu'ils avaient conclu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, de quatrième part, il appartient à l'entrepreneur, qui demande la condamnation du maître de l'ouvrage à lui payer le montant des retenues de garantie prévues dans le marché de travaux d'apporter la preuve que les conditions justifiant le paiement de ces retenues de garantie sont remplies ; qu'en énonçant, par conséquent, pour condamner la société civile immobilière Heimata Nui à payer à M. Maurice Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Firmin X..., la somme de 4 578 880 francs Pacifique, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2007, qui correspondrait, en partie, au montant d'une garantie de garantie, que la société civile immobilière Heimata Nui ne versait au dossier aucun élément de nature à apporter la preuve qu'à l'issue de la réception de l'ouvrage, il subsistait des désordres justifiant l'absence de restitution de la retenue de la garantie à l'entrepreneur, en particulier des désordres relevant, pendant une année, de la responsabilité au titre du parfaitement achèvement et justifiant la retenue de garantie pendant la même durée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les dispositions de l'article 1315 du code civil ;
ALORS QU'enfin et à titre infiniment subsidiaire, les sommes consignées, au titre des retenues de garantie prévues dans le marché de travaux, ne doivent être versées à l'entrepreneur qu'à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception des travaux et, donc, que si la réception des travaux a eu lieu ; qu'en écartant, dès lors, pour condamner la société civile immobilière Heimata Nui à payer à M. Maurice Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Firmin X..., la somme de 4 578 880 francs Pacifique, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2007, qui correspondrait, en partie, au montant d'une garantie de garantie, le moyen soulevé devant elle par la société civile immobilière Heimata Nui, tiré de l'absence de réception des travaux, sans constater, d'une quelconque manière, que la réception des travaux avait eu lieu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-25539
Date de la décision : 04/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 12 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mar. 2014, pourvoi n°12-25539


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.25539
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