La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2014 | FRANCE | N°13-10143

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mars 2014, 13-10143


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la SCI Gema (la SCI) s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine du 5 septembre 2012 portant transfert de propriété au profit de la commune de Clichy la Garenne d'une parcelle lui appartenant ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu qu'il résulte du dossier de procédure que la SCI a formulé des observations auprès du commissaire enquêteur ; qu'elle ne peut dès lors se prÃ

©valoir d'éventuelles irrégularités affectant la notification individuelle du dé...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la SCI Gema (la SCI) s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine du 5 septembre 2012 portant transfert de propriété au profit de la commune de Clichy la Garenne d'une parcelle lui appartenant ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu qu'il résulte du dossier de procédure que la SCI a formulé des observations auprès du commissaire enquêteur ; qu'elle ne peut dès lors se prévaloir d'éventuelles irrégularités affectant la notification individuelle du dépôt en mairie du dossier d'enquête parcellaire qui, à les supposer établies, ne lui feraient pas grief ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci -après
annexé :

Attendu que la SCI sollicite l'annulation de la dite ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir, par la juridiction administrative, de l'arrêté de cessibilité du 22 février 2012 contre lequel elle a formé un recours ;

Attendu que la solution de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation il y a lieu de radier l'affaire ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le moyen pris en sa première branche ;

ORDONNE LA RADIATION du pourvoi n° U 13-10.143 ;

Dit qu ¿il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête adressée au président de la troisième chambre civile par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Gema.

Il est fait grief à l'ordonnance attaqué d'avoir déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Clichy-la-Garenne les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers cadastrés section A n° 33 situés sur la commune de Clichy-la-Garenne, 17-19 route d'Asnières et d'avoir envoyé l'autorité expropriante en possession de ceux-ci,

AUX MOTIFS QUE cette déclaration d'expropriation et l'envoi en possession reposent notamment sur la copie de la notification individuelle du dépôt du dossier d'enquête parcellaire en mairie de Clichy-la-garenne et l'avis de réception des lettres recommandées adressées aux propriétaires identifiés conformément à l'article R. 11-19 du code de l'expropriation, lesquelles comportent les avertissements prévus à l'article R. 11-23 du même code, les modalités de la notification étant récapitulées au tableau : - propriétaire : SCI Gema, - Signification : dépôt à étude le 30 décembre 2010.

ALORS QUE, D'UNE PART, la notification individuelle du dépôt du dossier d'enquête parcellaire est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 11-9 du code d'expropriation pour cause d'utilité publique; Que la notification peut être faite par voie de signification; Qu'en l'absence de preuve de l'accomplissement de cette formalité substantielle, l'ordonnance est entachée d'un vice de forme justifiant son annulation; Qu'en l'espèce, pour prononcer l'expropriation au profit de la commune de Clichy-la-Garenne de parcelles appartenant à la SCI Gema, l'ordonnance attaquée vise la signification faite à la SCI du dépôt en mairie du dossier d'enquête parcellaire par le «dépôt à étude le 30 décembre 2010»; Qu'en statuant de la sorte, alors qu'il ne résulte ni de l'ordonnance, ni des pièces du dossier, que l'huissier a relaté dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à personne et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification, ni qu'il a laissé au siège de la SCI Gema un avis de passage mentionnant que la copie de l'acte devait être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice ; qu'il ne résulte pas des mentions de l'ordonnance que la SCI Gema ait ainsi pu avoir connaissance du projet et ait pu faire part, en temps utile, de ses observations, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article R. 11-22 du code de l'expropriation ensemble les articles 655 et 656 du code de procédure civile,

ALORS QUE D'AUTRE PART, par requête n° 12-04.365-1 du 23 mai 2012, la SCI Gema a déféré au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'arrêté du Préfet des Hauts de Seine du 22 février 2012 portant cessibilité de la parcelle cadastrée section A n° 33, située 17-19 route d'Asnières à Clichy-la-Garenne; Que l'annulation à intervenir entraînera la cassation par voie de conséquence celle de l'ordonnance attaquée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-10143
Date de la décision : 04/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre, 05 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mar. 2014, pourvoi n°13-10143


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10143
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award