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06/03/2014 | FRANCE | N°13-15513

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mars 2014, 13-15513


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 7 décembre 2012), que Mme X...a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une contestation des honoraires qu'elle avait réglés à Mme Y..., avocat ;
Attendu que Mme X...fait grief à l'ordonnance de fixer à une certaine somme le montant des honoraires dus à Mme Y..., alors, selon le moyen, que l'avocat doit informer son client, dès sa saisine et ensuite de manière régulière, des

modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 7 décembre 2012), que Mme X...a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une contestation des honoraires qu'elle avait réglés à Mme Y..., avocat ;
Attendu que Mme X...fait grief à l'ordonnance de fixer à une certaine somme le montant des honoraires dus à Mme Y..., alors, selon le moyen, que l'avocat doit informer son client, dès sa saisine et ensuite de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant ; que « Mme Y... a attendu près de trois années pour émettre, le 5 novembre 2012 » (soit à la veille de l'audience d'appel tenue le 9 novembre 2012), « une facture basée sur le temps qu'elle prétend avoir consacré au dossier » ; qu'en lui imposant un important honoraire de 8 000 euros hors taxes sur cette base sans relever qu'elle aurait été informée dès l'origine de cette modalité de fixation et au cours de l'évolution du travail du montant prévisible auquel cette modalité pouvait aboutir, la décision attaquée a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et l'article 11 du Règlement intérieur national des avocats ;
Mais attendu que la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats ;
Et attendu que le premier président, qui n'avait pas à se prononcer sur l'éventuel manquement de l'avocat à son devoir d'information, a souverainement fixé les honoraires au regard des seuls critères légaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir fixé à 8. 000 euros hors taxes le montant total des honoraires dus à Maître Alina Y... pour son intervention pour Madame Fabienne X...;
AUX MOTIFS QUE « la demande en fixation d'honoraires au temps passé n'est qu'une modalité de calcul des honoraires et n'est donc pas nouvelle ; qu'il n'est pas contesté que la plainte pénale n'a pas prospéré et que ni Madame Fabienne X...ni Madame Alina Y... n'en ont poursuivi la mise en oeuvre ; que cette plainte pénale qui devait être dirigée contre un des supérieurs hiérarchiques de Madame Fabienne X...s'intègre bien dans le rapport de travail entre Madame Fabienne X...et son employeur ; qu'il n'apparaît pas que Madame Fabienne X...ait tenu au volet pénal de son action ; qu'en revanche, l'articulation de faits pouvant constituer une ou des infractions était de nature à faciliter une négociation avec l'employeur ; qu'on ne peut donc pas dissocier les deux actions ; que dans son courrier du 30 octobre 2012, Madame Alina Y... affirme d'ailleurs que, très vite, elles ont décidé de ne pas initier la procédure pénale et de déduire de l'honoraire de résultat de la négociation les honoraires de la procédure pénale ; que la convention d'honoraire de résultat est contestée mais on peut retenir que l'ensemble des honoraires couvrait l'ensemble des diligences ; que les parties conviennent que la convention d'honoraires de résultat n'a jamais été signée par Madame Fabienne X..., celle-ci contestant tout consentement à cette convention ; qu'il faut donc retenir une rémunération au temps passé ; que Madame Alina Y... fait valoir une quarantaine d'heures de travail ; que cependant, elle ne justifie pas d'un prestige professionnel particulier ni d'une ancienneté au barreau justifiant des honoraires particulièrement élevés ; que le doctorat en droit dont elle fait état et ses activités antérieures de juriste d'entreprise permettent de retenir un taux horaire de 200 euros ; que l'intervention de Madame Alina Y... dans la négociation ne s'est pas limitée à la transmission des courriers de l'adversaire ; que dans un mail adressé à son employeur, Madame Fabienne X...mentionne par exemple le courrier de dix pages adressé par son conseil, ce qui suppose un travail important de l'avocate, même si elle a repris, mais aussi nécessairement analysé et synthétisé, les éléments apportés par sa cliente ; que d'une manière globale, Madame Alina Y... verse au dossier un volumineux dossier comprenant plusieurs centaines de feuillets, généralement des échanges entre Madame Fabienne X..., des supérieurs ou des collègues ou des mails à son avocate ; qu'elle fait état de plus de 400 mails, ce qui peut être cru ; qu'ils tendent généralement à montrer au quotidien les discriminations dont Madame Fabienne X...avait pu être victime ; que c'est en effet un des moyens d'établir la preuve, généralement difficile, d'une discrimination au travail ; que cette masse de documents remise à Madame Alina Y... nécessite un temps de travail considérable pour seulement en prendre connaissance ; qu'on peut donc retenir les 40 heures de travail annoncées par Madame Alina Y... ; que le total des honoraires s'élève donc à 8. 000 euros hors taxes ; qu'il faut en déduire toutes les sommes versées par Madame Fabienne X...tant pour la plainte pénale que pour le premier rendez-vous ou toute autre raison » ;
ALORS QUE l'avocat doit informer son client, dès sa saisine et ensuite de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant ; que Madame X..., intimée, faisait valoir que « Maître Y... a attendu près de trois années pour émettre, le 5 novembre 2012 » (soit à la veille de l'audience d'appel tenue le 9 novembre 2012), « une facture basée sur le temps qu'elle prétend avoir consacré au dossier » ; qu'en imposant à Madame X...un important honoraire de 8. 000 ¿ hors taxes sur cette base sans relever qu'elle aurait été informée dès l'origine de cette modalité de fixation et au cours de l'évolution du travail du montant prévisible auquel cette modalité pouvait aboutir, la décision attaquée a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et l'article 11 du Règlement intérieur national des avocats.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-15513
Date de la décision : 06/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mar. 2014, pourvoi n°13-15513


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15513
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