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11/03/2014 | FRANCE | N°12-29888

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mars 2014, 12-29888


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses sixième et septième branches, et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche, réunis :
Vu les articles 8 et 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1318 du code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les procurations doivent être annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte ; que, dans

ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au ran...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses sixième et septième branches, et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche, réunis :
Vu les articles 8 et 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1318 du code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les procurations doivent être annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte ; que, dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes ; que de la combinaison des deux autres textes il résulte que l'inobservation de ces obligations ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte reçu le 8 novembre 2004 par M. X..., membre de la SCP E...
Y...
Z...
X...
A...(la SCP), la Caisse méditerranéenne de financement (la caisse) a consenti un prêt à M. et Mme B... pour financer l'achat d'un bien immobilier ; que ces derniers ont sollicité la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la demande de la caisse en invoquant les irrégularités qui affecteraient le titre exécutoire ; que la caisse a appelé en intervention forcée M. Z... et la SCP ;
Attendu que pour annuler la saisie-attribution pratiquée par la caisse et en ordonner la mainlevée, l'arrêt retient que les procurations ne sont pas annexées à la copie exécutoire de l'acte de prêt litigieux, qui ne mentionne pas le dépôt au rang des minutes, et que cet acte ne saurait dès lors constituer une copie exécutoire autorisant la caisse à poursuivre le recouvrement de sa créance par voie de saisie-attribution ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, huitième, neuvième et dixième branches du moyen unique du pourvoi principal et sur les deuxième et troisième branches du moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté les exceptions d'irrecevabilité, de sursis à statuer et de connexité, l'arrêt rendu le 4 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. et Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Caisse méditerranéenne de financement, demanderesse au pourvoi principal
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit nulle et sans effet la saisie-attribution pratiquée le 15 décembre 2010 par la CAMEFI à l'encontre des époux B... ;
1°) Aux motifs propres que l'article 1er de la loi du 15 juin 1976 prévoit que pour permettre au créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance, le notaire établit une copie exécutoire, qui rapporte littéralement les termes de l'acte authentique qu'il a dressé ; il la certifie confirme à l'original et la revêt de la formule exécutoire ; il résulte de cette disposition que la copie exécutoire doit rapporter « rigoureusement » ou être « conforme à la lettre » de la minute qui reste déposée chez le notaire instrumentaire ; l'article 8 ancien du décret du 26 novembre 1971, applicable pour l'acte du 8 novembre 2004, prévoit que les pièces annexées à l'acte doivent être revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire ; les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte ; dans ce cas il est fait mention dans l'acte de dépôt de la procuration au rang des minutes ; il résulte de cette disposition que l'annexion à l'acte notarié ou le dépôt au rang des minutes du notaire des procurations est obligatoire ; il s'en déduit que la copie exécutoire en ce qu'elle doit être conforme à la lettre de l'acte authentique doit contenir comme annexe soit la procuration elle-même soit la mention du dépôt au rang des minutes, sans qu'il puisse y être supplée par une autre mention, et qu'à défaut elle ne peut pas être considérée comme telle ; l'acte de prêt dressé par Maître X...le 8 novembre 2004 mentionne que la CAMEFI est représenté par Madame
C...
, clerc de notaire, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés suivant procuration sous seing privé le 17 septembre 2004 dont l'original demeurera ci-annexée après mention et que Monsieur et Madame B... sont représentés par Madame D..., secrétaire notariale, en vertu d'une procuration reçue le 23 septembre 2004 par Maître Z...; qu'alors que la copie exécutoire doit être conforme à la lettre de la minute et en rapporter littéralement les termes, les procurations ne sont pas annexées à la copie exécutoire de l'acte de prêt ; par ailleurs, l'acte ne fait pas référence aux modalités de dépôt de la procuration donnée par Monsieur et Madame B... et ne précise ni que la procuration a été annexée à la minute ni qu'elle a été déposée au rang des minutes du notaire ; cet acte, sans qu'il soit nécessaire de le disqualifier ou de l'annuler, ne saurait dès lors constituer une copie exécutoire autorisant la CAMEFI à poursuivre le recouvrement de sa créance par voie de saisie attribution ;
2°) Aux motifs éventuellement réputés adoptés, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1317 et 1318 du Code civil que l'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises ; que l'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties ; qu'en l'espèce, il appert que la compétence en de la juridiction de céans pour connaitre du litige opposant les parties résulte de la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution, la régularité de cette dernière étant conditionnée à l'examen de la validité du titre exécutoire qui lui sert de fondement ; que dès lors, il n'appartient certes pas au juge de l'exécution de se prononcer sur la nullité d'un tel titre, mais eu égard à son pouvoir d'interprétation de ce titre, de se prononcer sur la régularité des poursuites procédant de son exécution ; que par ailleurs, il convient de constater que l'action des époux B... ne tend aucunement à voir constater la nullité du contrat de prêt les liant à la CAMEFI, mais qu'elle s'analyse en la contestation de la saisie-attribution dont ils font l'objet, qu'or, l'accueil éventuel de leurs prétentions, au vu des moyens par eux présentés, resterait sans effet sur la réalité de leurs engagements contractuels ; qu'en effet, ces derniers devraient alors être constatés par un acte sous-seing privé dont les difficultés d'exécution relèveraient de la compétence du juge du fond ; que dès lors, l'existence d'un commencement d'exécution par les emprunteurs de leurs obligations contractuelles ne saurait les priver du droit de solliciter l'annulation de la mesure d'exécution contestée ; qu'il résulte très précisément de la page n° 2 de l'acte notarié de prêt du 8 novembre 2004 que l'emprunteur n'était pas présent à la signature de cet acte, mais qu'il était représenté à cet effet par Madame Marie-Noëlle D..., secrétaire notariale ; que cette représentation résulte des pouvoirs qui lui auraient été conférés aux termes d'une procuration reçue par Maître Z...pour, en leur nom, acquérir l'immeuble désigné à l'acte et pour emprunter la somme de 703. 620 Euros auprès de tout établissement financier par eux choisi ; qu'or, le terme de clerc de notaire ne saurait valablement désigner tous les salariés d'une étude notariale, mais désigne très précisément le technicien du droit qui, aux côtés du notaire, auprès de lui et pour son compte, effectue le suivi des dossiers de son étude, rassemble les pièces administratives, rédige des actes et effectue des recherches ; qu'en ce sens, la connaissance par le clerc de la matière technique permettant l'élaboration des actes dressés par le notaire le distingue du secrétaire qui se soit chargé, par ce dernier, de l'exécution des tâches courantes, liées à l'organisation de l'étude, et sans rapport avec le fond des actes ; qu'ainsi, apparaît-il que Madame D...ne disposait d'aucun pouvoir pour représenter les demandeurs à la signature de l'acte litigieux ; qu'or, il résulte des dispositions suscitées, ainsi que des articles 11 et 23 du décret du 26 novembre 1971, relatifs aux actes établis par les notaires, dans leur rédaction alors applicable, que le défaut de signature par l'une des parties de l'acte authentique constitue un vice de forme, affectant la validité de l'acte notarié, et retirant à ce dernier son caractère de titre exécutoire et authentique ;
Alors, d'une part, que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d'agir ; qu'en retenant, pour en déduire que la copie exécutoire de l'acte de prêt invoquée par la Caisse ne pouvait constituer une copie exécutoire l'autorisant à poursuivre le recouvrement de sa créance par voie de saisie-attribution, que la procuration donnée par celle-ci pour être représentée à l'acte n'était pas annexée à la copie exécutoire, qui ne mentionnait pas son dépôt au rang des minutes du notaire, quand les époux B..., emprunteurs, n'avaient pas qualité pour se prévaloir de l'irrégularité de la copie exécutoire tenant, selon eux, à ce que la procuration donnée par la Caisse n'y avait pas été annexée et qu'elle ne faisait pas mention de son dépôt au rang des minutes du notaire, la Cour d'appel a violé les articles 31 et 32 du code de procédure civile, ensemble l'article 8 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 ;
Alors, de deuxième part, qu'aucune disposition légale n'impose que les pièces annexées de l'acte authentique soient également annexées à la copie exécutoire ; qu'en retenant, pour en déduire que la copie exécutoire de l'acte de prêt invoquée par la Caisse ne pouvait constituer une copie exécutoire l'autorisant à poursuivre le recouvrement de sa créance par voie de saisie-attribution, que les procurations données par la Caisse et les emprunteurs pour être représentés à l'acte n'étaient pas annexées à la copie exécutoire, qui ne mentionnait pas leur dépôt au rang des minutes du notaire, la Cour d'appel a violé les articles 1° de la loi du 15 juin 1976 et 15 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, ensemble les articles 2 et 3 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Alors, de troisième part, qu'en retenant, pour en déduire que la copie exécutoire de l'acte de prêt invoquée par la Caisse ne pouvait constituer une copie exécutoire l'autorisant à poursuivre le recouvrement de sa créance par voie de saisie-attribution, que la procuration donnée par la Caisse pour être représentée à l'acte n'était pas annexée à la copie exécutoire, qui ne mentionnait pas son dépôt au rang des minutes du notaire, après avoir constaté que l'acte de prêt indiquait, par une mention valant jusqu'à inscription de faux, que « la CAMEFI est représenté par Madame
C...
, clerc de notaire, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés suivant procuration sous seing privé le 17 septembre 2004 dont l'original demeurera ci-annexée après mention », la Cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient nécessairement au regard de l'article 8 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, ensemble les articles 1319 et 1320 du code civil, qu'elle a ainsi violés,
Alors, de quatrième part, que tout jugement doit être motivé ; qu'en relevant, à l'appui de sa décision, que la copie exécutoire de l'acte de prêt ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 8 ancien du décret du 26 novembre 1971 et que « cet acte, sans qu'il soit nécessaire de le disqualifier ou de l'annuler, ne saurait dès lors constituer une copie exécutoire autorisant la CAMEFI à poursuivre le recouvrement de sa créance par voie de saisie attribution », motifs qui ne permettent pas de déterminer le fondement de sa décision, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, de cinquième part, qu'en relevant, à l'appui de sa décision, que la copie exécutoire de l'acte de prêt ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 8 ancien du décret du 26 novembre 1971 et que « cet acte, sans qu'il soit nécessaire de le disqualifier ou de l'annuler, ne saurait dès lors constituer une copie exécutoire autorisant la CAMEFI à poursuivre le recouvrement de sa créance par voie de saisie attribution », la Cour d'appel s'est déterminée à partir de motifs qui laissent incertain le fondement de sa décision, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 2 et 3 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Alors, de sixième part, et en toute hypothèse, que l'inobservation de l'obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes, mention de ce dépôt étant fait dans l'acte, à supposer qu'elle soit requise pour la copie exécutoire, n'est pas sanctionnée par la nullité de l'acte ; qu'à considérer même qu'elle ait entendu retenir la nullité de l'acte, bien qu'elle ait énoncé qu'il ne pouvait constituer une copie exécutoire « sans qu'il soit nécessaire de l'annuler », la Cour d'appel a violé les articles 8 et 23 du décret 71-941 du 26 novembre 1971 ;
Alors, de septième part, et en toute hypothèse, que l'inobservation de l'obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes, mention de ce dépôt étant fait dans l'acte, à supposer qu'elle soit requise pour la copie exécutoire, ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ; qu'à considérer même qu'elle ait entendu retenir qu'il avait perdu son caractère authentique, partant son caractère exécutoire, bien qu'elle ait énoncé qu'il ne pouvait constituer une copie exécutoire « sans qu'il soit nécessaire de le disqualifier », la Cour d'appel a violé les articles 8 et 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, ensemble l'article 1318 du code civil ;
Alors, de huitième part, et en tout état de cause, à supposer que la Cour d'appel soit réputée avoir adopté les motifs du jugement entrepris, qu'en considérant que l'acte notarié, qui avait été signé par une secrétaire bien que le mandat d'emprunter et d'acquérir avait été donné à un clerc de notaire, était affecté d'un défaut de signature constituant un vice de forme affectant la validité de l'acte notarié lui retirant son caractère d'acte exécutoire et authentique, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le prêt n'avait pas été contracté conformément au mandat donné par les époux B..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et 1998 du code civil ;
Alors, de neuvième part, et en tout état de cause, à supposer que la Cour d'appel soit réputée avoir adopté les motifs du jugement entrepris, qu'en considérant que l'acte notarié, qui avait été signé par une secrétaire bien que le mandat d'emprunter et d'acquérir avait été donné à un clerc de notaire, était affecté d'un défaut de signature constituant un vice de forme affectant la validité de l'acte notarié lui retirant son caractère d'acte exécutoire et authentique, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le mandat litigieux n'avait pas été ratifié par les époux B..., par l'exécution par eux du contrat de prêt, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil ;
Et alors, de dixième part, et en tout état de cause, à supposer que la Cour d'appel soit réputée avoir adopté les motifs du jugement entrepris, que l'absence de pouvoir du mandataire, dont résulte l'absence de consentement de la partie qu'il a représentée, est sanctionnée par la nullité, relative, de l'acte ; qu'elle n'est pas à l'origine d'un vice de forme susceptible de justifier qu'il perde son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ; qu'en considérant que l'acte notarié, qui avait été signé par une secrétaire bien que le mandat d'emprunter et d'acquérir avait été donné à un clerc de notaire, était affecté d'un défaut de signature constituant un vice de forme affectant la validité de l'acte notarié lui retirant son caractère d'acte exécutoire et authentique, la Cour d'appel a violé les articles 1304 et 1984 du code civil, ensemble les articles 1317 et 1318 du même code et 11 et 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971. Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Z... et la société Yves E...-Michel Y...- Jean-Pierre Z...- Cyril X...- Jean-Christophe A..., demandeurs au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de GRENOBLE et d'AVOIR dit nulle et sans effet la saisie-attribution pratiquée le 15 décembre 2010 par la CAMEFI à l'encontre des époux B... et d'AVOIR ordonné la mainlevée de cette saisie ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 1er de la loi du 15 juin 1976 prévoit que pour permettre au créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance, le notaire établit une copie exécutoire, qui rapporte littéralement les termes de l'acte authentique qu'il a dressé ; qu'il la certifie conforme à l'original et la revêt de la formule exécutoire ; qu'il résulte de cette disposition que la copie exécutoire doit rapporter « rigoureusement » ou être « conforme à la lettre » de la minute qui reste déposée chez le notaire instrumentaire ; que l'article 8 ancien du décret du 26 novembre 1971, applicable pour l'acte du 8 novembre 2004, prévoit que les pièces annexées à l'acte doivent être revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire que les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte ; que dans ce cas il est fait mention dans l'acre de dépôt de la procuration au rang des minutes qu'il résulte de cette disposition que l'annexion à l'acte notarié ou le dépôt an rang des minutes du notaire des procurations est obligatoire ; qu'il s'en déduit que la copie exécutoire en ce qu'elle doit être conforme à la lettre de l'acte authentique doit contenir comme annexe soit la procuration elle-même soit la mention du dépôt au rang des minutes, sans qu'il puisse y être supplée par une antre mention, et qu'à défaut elle ne peut pas être considérée comme telle ; que l'acte de prêt dressé par maître X...le 8 novembre 2004 mentionne que la Camefi est représentée par madame C..., clerc de notaire, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés suivant procuration sous seing privé le 11 septembre 2004 dont l'original demeurera ciannexé après mention et que monsieur et madame B... sont représentés par madame D..., secrétaire notariale, en vertu d'une procuration reçue le 23 septembre 2004 par maître Z... ; qu'alors que la copie exécutoire doit être conforme à la lettre de la minute et en rapporter littéralement les termes, les procurations ne sont pas annexées à la copie exécutoire de l'acte de prêt que par ailleurs l'acte ne fait pas référence aux modalités de dépôt de la procuration donnée par monsieur et Madame B... et ne précise ni que la procuration a été annexée à la minute ni qu'elle a été déposée au rang des minutes du notaire que cet acte, sans qu'il soit nécessaire de le disqualifier ou de l'annuler, ne saurait dès lors constituer une copie exécutoire autorisant la CAMEFI à poursuivre le recouvrement de sa créance par voie de saisie attribution ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des dispositions combinées des articles 1317 et 1318 du Code Civile que l'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises que l'acte qui n'est point authentique pat l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou pat un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties ; qu'en l'espèce, il appert que la compétence en l'espèce de la juridiction de céans pour connaître du litige opposant les parties résulte de la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution, la régularité de cette dernière étant conditionnée à l'examen de la validité du titre exécutoire qui lui sert de fondement ; que dès lors, il n'appartient certes pas au juge de l'exécution de se prononcer sur la nullité d'un tel titre, mais, eu égard à son pouvoir d'interprétation de ce titre, de se prononcer sur la régularité des poursuites procédant de son exécution que par ailleurs, il convient de constater que l'action des époux B...ne tend aucunement à voir constatée la nullité du contrat de prêt les liant à la CAMEFI, mais qu'elle s'analyse en la contestation de la saisie-attribution dont ils font l'objet ; qu'or, l'accueil éventuel de leurs prétentions, au vu des moyens par eux présentés, resterait sans effet sur la réalité de leurs engagements contractuels ; qu'en effet, ces derniers devraient alors être constatés par un acte sous-seing privé dont les difficultés d'exécution relèveraient de la compétence du juge du fond ; que dès lors, l'existence d'un commencement d'exécution par les emprunteurs de leurs obligations contractuelles ne saurait les priver du droit de solliciter l'annulation de la mesure d'exécution contestée ; qu'il résulte très précisément de la page n° 2 de l'acte notarié de prêt du 8 novembre 2004 que l'emprunteur n'était pas présent à la signature de cet acte, mais qu'il était représenté à cet effet par Madame Marie-Noëlle D..., secrétaire Notariale ; que cette représentation résulte des pouvoirs qui lui auraient été conférés aux termes d'une procuration reçue par Maître Z...Jean-Pierre, Notaire à AIX EN PROVENCE, le 23 septembre 2004 ; que ladite procuration est produite par les notaires défendeurs. Sa lecture permet d'apprendre que Monsieur B... et Madame F... ont donna pouvoir à tous clercs de notaire de l'étude de Maître Z...pour, en leur nom, acquérir l'immeuble désigné à l'acte et pour emprunter la somme de 703. 620 Euros auprès de tout établissement financier par eux choisi ; qu'or, le terme de clerc de notaire ne saurait valablement désigner tous les salariés d'une étude notariale, mais désigne très précisément le technicien du droit qui, aux côtés du notaire, auprès de lui et pour son compte, effectue le suivi des dossiers de son étude, rassemble les pièces administratives, rédige des actes et effectue des recherches ; qu'en ce sens, la connaissance par le clerc de la matière technique permettant l'élaboration des actes dressés par le notaire le distingue du secrétaire qui se voit chargé, par ce dernier, de l'exécution des tâches courantes, liées à l'organisation de l'étude, et sans rapport avec le fond des actes ; qu'ainsi, apparaît-il que Madame D...ne disposait d'aucun pouvoir pour représenter les demandeurs à la signature de l'acte litigieux ; qu'or, il résulte des dispositions suscitées ainsi que des articles 11 et 23 du décret du 26 novembre 1971, relatifs aux actes établis par les notaires, dans leur rédaction alors applicable, que le défaut de signature par l'une des parties de l'acte authentique constitue un vice de forme, affectant la validité de l'acte l'notarié, et retirant à ce dernier son caractère de titre exécutoire et authentique ; que par conséquent, il y a lieu de dire, et sans qu'il soit nécessaire d'étudier les autres moyens, que la CAMEFI ne dispose pas à l'encontre de Monsieur B... et de Madame F...d'un titre exécutoire lui permettant d'exercer des mesures d'exécution sur leurs biens et pour le recouvrement de sa créance qu'en conséquence, la nullité de la saisie-attribution doit être constatée et sa mainlevée sera ordonnée, sans qu'il y ait cependant lieu de fixer, à ce titre, une astreinte ;
1°) ALORS QUE l'inobservation de l'obligation d'annexer les procurations à un acte notarié, ou de déposer ces procurations au rang des minutes du notaire rédacteur de l'acte, ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ; qu'en jugeant que la procuration n'est ni déposée dans les minutes ni annexée à l'acte lui-même mais annexée un autre acte ce qui n'est pas prévu par l'article 8 du décret du 26 novembre 1971, et que ces irrégularités de forme ne permettent pas de retenir le caractère authentique de l'acte de prêt du 8 novembre 2004, quand ces irrégularités, à les supposer établies, n'étaient pas de nature à priver l'acte de son caractère exécutoire, la Cour d'appel a violé les articles 8 et 23 du décret no 71-941 du 26 novembre 1971, dans leur rédaction applicable à l'espèce, ensemble l'article 1318 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le dépassement de pouvoir du mandataire ne constitue pas un défaut de forme mais un vice de fond sanctionné par la nullité relative de l'acte ; qu'en jugeant néanmoins que la signature de l'acte par Madame D...qui n'aurait pas reçu mandat pour ce faire caractérisait un vice de forme de l'acte quand l'exécution du mandat par une partie qui n'avait pas la qualité exigée par le mandat qui ne pouvait entraîner que la nullité relative de l'acte de prêt, laquelle n'a jamais été invoquée par les époux B..., la Cour d'appel a violé les articles 1318 et 1998 du Code civil ;
3°) ALORS QUE la ratification par le mandant de l'acte authentique conclu par le mandataire sans pouvoir ou les ayant dépassés emporte la purge des vices susceptibles de l'affecter ; qu'en refusant de répondre au moyen tiré de la ratification de l'acte par les époux B..., en retenant, par des motifs inopérants, que l'existence d'un commencement d'exécution par les emprunteurs de leurs obligations contractuelles ne saurait les priver du droit de solliciter l'annulation de la mesure d'exécution contestée, quand une telle ratification était au contraire de nature à emporter la validation rétroactive de l'acte authentique de prêt du 9 décembre 2003, dès lors pleinement exécutoire, la Cour d'appel a violé l'article 1998 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-29888
Date de la décision : 11/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 04 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mar. 2014, pourvoi n°12-29888


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Le Bret-Desaché, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29888
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