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11/03/2014 | FRANCE | N°13-12715

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mars 2014, 13-12715


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir fait application de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 au bénéfice de Mme X..., qui s'estimait victime d'une contamination par le virus de l'hépatite C à la suite de la transfusion de deux flacons de sang, pratiquée le 22 août 1977, lors de son accouchement à l'hôpital Notre-Dame de bon secours, l'arrêt attaqué, ordonnant une expertise médicale, juge, en son dispositif

, que cette contamination est en relation avec les transfusions de produits...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir fait application de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 au bénéfice de Mme X..., qui s'estimait victime d'une contamination par le virus de l'hépatite C à la suite de la transfusion de deux flacons de sang, pratiquée le 22 août 1977, lors de son accouchement à l'hôpital Notre-Dame de bon secours, l'arrêt attaqué, ordonnant une expertise médicale, juge, en son dispositif, que cette contamination est en relation avec les transfusions de produits sanguins, précisant en outre qu'ils ont été fournis par le CNTS de l'hôpital Saint-Antoine ;
Qu'en se prononçant ainsi sur l'origine des produits sanguins litigieux, sans répondre aux conclusions de la société Covea Risks, qui faisait valoir qu'il existait un doute sérieux sur l'identité de leur fournisseur, de nature à exclure sa garantie en l'absence de toute responsabilité du CNTS, son assuré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les produits sanguins dont la transfusion est en relation avec la contamination de Mme X... ont été fournis par le CNTS de l'hôpital Saint-Antoine, l'arrêt rendu le 25 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Covea Risks.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la contamination de Madame X... par le virus de l'hépatite C était en relation avec les transfusions de produits sanguins fournis par le CNTS de l'hôpital Saint-Antoine, réalisées le 22 août 1977 à l'hôpital Notre-Dame de Bon Secours à PARIS ;
AUX MOTIFS QU'il résulte du rapport d'expertise que : - le 22 août 1977, lors de son deuxième accouchement, Mme Laure Y... épouse X... a reçu une transfusion de deux flacons de sang ; - le diagnostic de l'hépatite C a été posé le 22 mai 1991 à l'occasion d'un prélèvement en vue d'une transfusion autologue ; - aucune enquête transfusionnelle n'est possible dans la mesure où il n'existe pas d'archive ; - si le risque nosocomial de contamination par le virus de l'hépatite C ne peut être écarté en raison de trois accouchements avec trois épisiotomies, de l'exercice professionnel entre 1974 et 1976 au sein d'un centre d'hémodialyse où le risque de transmission d'hépatite en général est bien connu et alors même qu'elle a développé une hépatite B dûment authentifiée en janvier 1976, il demeure cependant que l'origine transfusionnelle de la contamination de l'hépatite C dont elle a été victime ne peut être écartée, alors même que l'expert précise que ce risque de transmission par culot globulaire, pour la période concernée, a certainement était sous-évalué par les études rétrospectives qui ont été réalisées ; que dès lors que l'origine transfusionnelle de la contamination par le virus de l'hépatite C reste une possibilité non dénuée de sérieux, il existe donc un doute au sens de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 qui doit bénéficier à Mme Laure Y... épouse X... ;
1°) ALORS QUE la victime d'une contamination par le VHC doit démontrer que la transfusion à laquelle elle impute sa contamination a été réalisée au moyen de produits fournis par le défendeur à l'action ; qu'en jugeant que « la contamination de Madame X... par le virus de l'hépatite C était en relation avec les transfusions de produits sanguins fournis par le CNTS de l'hôpital Saint-Antoine sic , réalisées le 22 août 1977 à l'hôpital Notre-Dame de Bon Secours à PARIS » sans répondre au moyen soulevé par la société COVÉA RISKS, qui faisait valoir qu'il existait un doute sérieux sur l'identité du fournisseur desdits produits sanguins, de nature à exclure sa garantie en l'absence de toute responsabilité du CNTS, son assuré, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans viser et analyser, serait-ce de façon sommaire, tous les éléments de preuve qui lui sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant que « la contamination de Madame X... par le virus de l'hépatite C était en relation avec les transfusions de produits sanguins fournis par le CNTS de l'hôpital Saint-Antoine sic , réalisées le 22 août 1977 à l'hôpital Notre-Dame de Bon Secours à PARIS », sans analyser le courrier du docteur Z..., qui indiquait notamment que le docteur A..., médecin transfuseur, « avait pour habitude de s'approvisionner le plus souvent au CTS de l'hôpital BROUSSAIS », de nature à établir que le CNTS n'avait pas fourni les produits sanguins incriminés et donc que la garantie de la société COVÉA RISKS n'était pas due, la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-12715
Date de la décision : 11/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mar. 2014, pourvoi n°13-12715


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12715
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