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13/03/2014 | FRANCE | N°12-22077

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mars 2014, 12-22077


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance du pourvoi principal :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que le 9 juillet 2012, Mme X... a formé un pourvoi contre un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 9 mai 2012 ; qu'elle n'a ni remis au greffe de la Cour de cassation ni signifié aux défendeurs un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue à son égard ;
Sur le moyen unique du po

urvoi incident :
Vu les articles L. 461-1, R. 441-10, R. 441-14 et R. 461-9 du c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance du pourvoi principal :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que le 9 juillet 2012, Mme X... a formé un pourvoi contre un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 9 mai 2012 ; qu'elle n'a ni remis au greffe de la Cour de cassation ni signifié aux défendeurs un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue à son égard ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu les articles L. 461-1, R. 441-10, R. 441-14 et R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société MMS international de 1977 à 2003 en qualité de sérigraphiste, a adressé, le 4 avril 2005, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical faisant état de brûlures de l'ensemble du visage, des sinus et de l'oropharynx et mentionnant une exposition professionnelle à des solvants ; que la caisse, estimant que l'affection ne figurait pas dans un tableau de maladie professionnelle et n'entraînait pas un taux d'incapacité permanente partielle suffisant, a, par lettre du 1er septembre 2005, refusé de la prendre en charge ; que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que pour décider que la caisse avait reconnu implicitement le caractère professionnel de l'affection déclarée par Mme X..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'à la date de la demande, soit le 4 avril 2005, la question de savoir si la maladie invoquée relevait ou non d'un tableau n'était pas tranchée ; que la caisse devait informer la victime avant le 4 juillet 2005 de la nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire et de l'ouverture d'un nouveau délai de trois mois, ce qu'elle n'a pas fait, la décision de refus n'étant intervenue que le 1er septembre 2005 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale que les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 441-10 du même code ne s'appliquaient pas à la demande de reconnaissance d'une maladie ne figurant pas dans un tableau de maladie professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la déchéance du pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle déclarée par Mme X... à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes le 4 avril 2005 avait fait l'objet d'une reconnaissance implicite par l'organisme social, l'arrêt rendu le 9 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la caisse d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, demanderesse au pourvoi incident.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la maladie professionnelle déclarée par Madame X... le 4 avril 2005 avait fait l'objet d'une reconnaissance implicite par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des ALPES-MARITIMES ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résultait de l'article R 441-10 du Code de la sécurité sociale qu'en l'absence de décision explicite de la caisse à l'issue du délai d'instruction dont elle disposait, l'origine professionnelle des lésions était implicitement reconnue, le délai en matière de maladie professionnelle étant de trois mois et pouvant être prolongé de trois mois ; qu'en l'absence de décision de la caisse à l'expiration de ces délais supplémentaires, le caractère professionnel de la maladie était reconnu ; que selon la jurisprudence précise en la matière, le délai imparti à la caisse ne commençait à courir qu'à compter de la réception de la demande établie sur l'imprimé réglementaire dûment complété ; qu'en l'espèce la demande régulièrement établie par Evelyne X... était en date du 4 avril 2005, date non contestée ; que ce n'était que le 1er septembre 2005 que la caisse prenait une décision de refus de prise en charge après qu'une enquête eut été nécessaire ; qu'ainsi, le premier juge avait constaté que les exigences de l'article R 441-14 n'avaient pas été respectées, soit informer la victime, avant l'expiration du délai de trois mois (en l'espèce le 4 juillet 2005), par lettre recommandée avec avis de réception, de la nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire et de l'ouverture d'un nouveau délai de trois mois ; que la réalité des dispositions édictées par les articles R 441-10 et suivants susvisés n'était aucunement contestée par la caisse ; que toutefois, cette dernière exposait que ces exigences, relatives à la prise en charge implicite ne devaient pas être appliquées en l'espèce, puisque l'article R 461-9 du Code de la sécurité sociale en écartait l'application lorsqu'il s'agissait de la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une pathologie hors tableau des maladies professionnelles ; qu'alors le premier juge avait rappelé à juste titre qu'au moment de la demande de prise en charge effectuée par la requérante, la question de savoir si la maladie invoquée relevait ou non d'un tableau n'était pas tranchée, puisque précisément une enquête complémentaire était diligentée ; qu'il convenait en conséquence de considérer qu'il y avait lieu de confirmer la décision déférée disant que la maladie professionnelle déclarée par Madame X... avait fait l'objet d'une reconnaissance implicite ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes des articles R 441-10 et suivants du Code de la sécurité sociale, la caisse disposait d'un délai de trois mois auquel s'ajoutait un nouveau délai de trois mois en cas d'enquête complémentaire, à compter de la date à laquelle elle avait eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ; qu'en l'absence de décision de la caisse dans ce délai, le caractère professionnel de la maladie était reconnu ; qu'en l'espèce, la CPAM des AM affirmait que cette dernière disposition, relative à la prise en charge implicite, ne devait pas s'appliquer puisque l'article R 461-9 du même Code en écartait l'application lorsqu'il s'agissait de la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une pathologie non mentionnée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles, ce qui serait le cas selon elle ; que cependant, au moment où Madame X... avait adressé sa demande de prise en charge, le 4 avril 2005, sur l'imprimé réglementaire, la question de savoir s'il s'agissait ou non d'une maladie lui permettant de bénéficier de la présomption de l'alinéa 2 de l'article L 461-1 et suivants du Code de la sécurité sociale n'était pas tranchée, puisque c'est précisément pour instruire la demande que la caisse avait diligenté une enquête complémentaire, à l'issue de laquelle elle avait estimé que la présomption ne pouvait s'appliquer ; qu'il en résultait que l'organisme social devait respecter les règles prescrites aux articles R 441-10 et suivants du Code de la sécurité sociale, notamment informer la victime, après l'expiration du délai de trois mois, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire et de l'ouverture d'un nouveau délai de trois mois, ce qu'elle n'avait pas fait ; que cette absence de décision ou de réponse dans le délai prescrit avait entraîné la reconnaissance implicite de la maladie professionnelle de Madame X... ;
ALORS D'UNE PART QU'il résulte de l'article R 461-9 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur que le troisième alinéa de l'article R 441-10 instituant une reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie ne s'applique pas à la demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle ne figurant pas dans un tableau des maladies professionnelles ; qu'en l'état d'une déclaration de maladie professionnelle assortie d'un certificat médical ne faisant état ni l'une ni l'autre d'un tableau des maladies professionnelles et mentionnant une maladie ne figurant dans aucun des tableaux des maladies professionnelles, la Cour d'appel qui, pour dire que Madame X... bénéficiait d'une reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa maladie par application de l'article R 441-10 du Code de la sécurité sociale, a jugé que seule l'instruction à laquelle la caisse primaire d'assurance maladie avait procédé avait permis de trancher la question de savoir si la maladie relevait ou non de la présomption de l'alinéa 2 de l'article L 461-1, a violé les articles L 461-1, L 461-5, R 441-10, R 441-14 et R 461-9 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors en vigueur ;
ALORS D'AUTRE PART QU'il résulte de l'article R 461-9 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur que le troisième alinéa de l'article R 441-10 instituant une reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie ne s'applique pas à la demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle ne figurant pas dans un tableau des maladies professionnelles ; que la Cour d'appel qui, pour écarter l'application de l'article R 461-9 du Code de la sécurité sociale, a considéré que seule l'instruction par la caisse primaire d'assurance maladie avait permis de savoir si la maladie déclarée relevait de la présomption de l'alinéa 2 de l'article L 461-1 n'était pas tranchée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par l'exposante, si ni la déclaration de maladie professionnelle ni le certificat médical initial ne faisaient état d'un tableau des maladies professionnelles au titre duquel la maladie aurait pu être prise en charge, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 461-1, L 461-5, R 441-10, R 441-14 et R 461-9 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors en vigueur ;
ALORS ENFIN QU'il résulte du rapport de l'enquête administrative à laquelle l'exposante a fait procéder qui mentionne en tête "MP HORS TABLEAU DU 27/01/05" et en conclusion "Conditions d'exposition au risque stipulées au hors tableau 4éme alinéa remplies" et "AVIS FAVORABLE au titre de l'alinéa 4 L 461.1¿ avis du Service Médical demandé. ET ENSUITE DU CRRMP" que l'enquête a été diligentée à seule fin de vérifier si les conditions administratives d'une reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie dans le cadre de l'article L 461-1 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale étaient réunies ; qu'en considérant que la question de savoir si la maladie déclarée par Madame X... pouvait bénéficier de la présomption de l'alinéa 2 de l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale n'avait été tranchée qu'à l'issue de la procédure d'instruction et qu'une enquête complémentaire avait été diligentée à cette fin, la Cour d'appel a méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-22077
Date de la décision : 13/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mar. 2014, pourvoi n°12-22077


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.22077
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