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13/03/2014 | FRANCE | N°13-10353

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mars 2014, 13-10353


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 30 août 2012), que M. X..., salarié de la société Sablières de Nepoui (l'employeur), a été victime, le 17 mai 2006, d'un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs (la caisse) ; que, saisie par le salarié, la juridiction compétente en matière de sécurité sociale a reconnu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur et a

déterminé le montant de la rente à verser à la victime et des cotisations ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 30 août 2012), que M. X..., salarié de la société Sablières de Nepoui (l'employeur), a été victime, le 17 mai 2006, d'un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs (la caisse) ; que, saisie par le salarié, la juridiction compétente en matière de sécurité sociale a reconnu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur et a déterminé le montant de la rente à verser à la victime et des cotisations supplémentaires dues par l'employeur, assuré auprès de la société GAN assurances ; que, sollicitant, en outre, l'indemnisation de son incapacité permanente partielle, des conséquences professionnelles de l'accident, de la nécessité du recours à une tierce personne, de ses souffrances et de ses préjudices esthétique, sexuel et d'agrément, M. X... a saisi d'un recours une juridiction du droit commun ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que le moyen, qui critique les motifs de l'arrêt relatifs à la recevabilité des demandes se rapportant à la question préjudicielle, étrangers au chef de dispositif attaqué relatif au rejet des demandes d'indemnisation formulées par la victime, est irrecevable ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que seule la réglementation d'ordre public résultant du décret du 24 février 1957 était applicable et de le débouter de sa demande de réparation intégrale, dans les termes du droit commun, des préjudices causés par la faute inexcusable de son employeur, alors, selon le moyen :
1°/ que, même si les personnes soumises à la juridiction d'un État contractant ne peuvent puiser dans l'article 1er du 1er Protocole additionnel la mise en place d'un régime d'indemnisation des actes fautifs, l'État qui crée un tel régime ne peut, en excluant certaines catégories de personnes, prendre des mesures discriminatoires au sens de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'en refusant à M. X..., victime d'une faute inexcusable de son employeur, l'indemnisation, selon les règles du droit commun, des préjudices non couverts par le régime spécifique d'indemnisation des accidents du travail résultant du décret du 24 février 1957, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°/ que M. X... a soutenu en appel que l'abrogation du décret du 24 février 1957, qui dispose (article 1er) qu'il n'a vocation à régir la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre mer que jusqu'à l'institution d'un régime général de sécurité sociale, est intervenue avec la mise en place d'un tel régime par la loi du pays n° 2001-16 du 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pourtant opérant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la société avait invoqué devant la cour d'appel l'application de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni le Protocole n° 1 additionnel à cette Convention ;
Et attendu que, si la cour d'appel n'a pas répondu à l'argument présenté dans les conclusions du demandeur, ce dernier ne saurait en faire grief à l'arrêt dès lors que les dispositions du décret n° 57-245 du 24 février 1957 relatives à la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles du régime général n'ont pas été abrogées par la loi du pays n° 2001-016 du 11 janvier 2002 ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et, comme tel, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit, après avoir constaté que M. X... avait été victime d'un accident du travail causé par la faute inexcusable de son employeur, que seule la réglementation d'ordre public résultant du décret du 24 février 1957 était applicable, et de l'avoir débouté de sa demande de réparation intégrale, dans les termes du droit commun, des préjudices causés par la faute inexcusable de son employeur ;
AUX MOTIFS QUE le décret numéro 57/245 du 24 février 1957 contient des dispositions relatives à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les Territoires d'Outre Mer et au Cameroun ; que ce décret a été publié au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie dans son édition des 9/16 décembre 1957 ; que pour le cas où l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur, l'article 34 du décret limite la compétence de la juridiction du travail à la fixation du montant de la majoration de la rente de la victime, lorsque celle-ci n'a pu être amiablement définie ; qu'en l'espèce, le Tribunal du Travail de Nouméa a, par un jugement rendu le 24 juillet 2009, dit que la société Sablières de NEPOUI avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident dont Mr Anael X... a été victime le 17 mai 2006 ; que par un jugement rendu le 30 novembre 2010, le Tribunal du Travail de NOUMEA a fixé le capital représentatif de la majoration de la rente servie par la CAFAT ; que l'action engagée par Mr Anael X... devant le Tribunal de première instance de NOUMEA vise à obtenir la réparation de ses préjudices personnels et professionnels consécutifs à l'accident dont il a été victime et pour lequel la faute inexcusable de son employeur, la société Sablières de NEPOUI, a été reconnue ; qu'il ne peut être contesté que les articles 34 et 35 du Décret n°57/245 du 24 février 1957 instaurent un régime dérogatoire au droit commun en matière d'indemnisation des victimes d'accidents du travail, celles-ci ne disposant pas de la possibilité d'agir à l'encontre de leur employeur selon les règles du droit commun ; que Mr Anael X... soutient que les dispositions restrictives du Décret n°57/245 du 24 février 1957 sont anticonstitutionnelles et demande à la Cour de poser une question préjudicielle sur ce point ; qu'il admet toutefois que s'agissant d'un texte de nature réglementaire, la saisine de la Cour de Cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité s'avère impossible, l'une des conditions posées par les textes étant le caractère législatif du texte argué d'inconstitutionnalité ; qu'il admet également qu'en application de l'article 49 du Code de procédure civile, le juge judiciaire n'est pas compétent pour constater l'inconstitutionnalité d'un décret ; que dès lors, cette demande apparaît sans objet ;qu'à titre subsidiaire, Mr Anael X... laisse à la Cour le soin d'apprécier s'il y a lieu ou non de saisir la juridiction administrative de la question de la légalité du Décret ; qu'il convient de relever que l'illégalité et l'inconstitutionnalité ne reposent pas sur les mêmes principes et que l'argumentation précisée manque de précision sur ce point ; qu'en tout état de cause, la demande se rapportant à la question préjudicielle, présentée à titre principal ou bien à titre subsidiaire, s'analyse comme une exception de procédure au sens des articles 73 et suivants du Code de procédure civile ;qu'en effet, l'exception tirée de l'existence d'une question préjudicielle tend à suspendre le cours de la procédure dans l'attente de la décision d'une autre juridiction ; qu'aux termes de l'article 73, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ; qu'aux termes de l'article 74, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que cette exception n'a pas été soulevée avant toute défense au fond puisqu'elle a été présentée pour la première fois en cause d'appel ; qu'il s'ensuit que cette demande doit être déclarée irrecevable ;Que par ordonnance rendue le 29 août 2008, le Président du Tribunal du Travail de NOUMEA, statuant en matière de référé, a fait droit à la demande d'expertise médicale présentée par Mr Anael X... et désigné le Docteur P. Y... pour y procéder ; que le docteur P. Y... a établi son rapport d'expertise le 20 décembre 2008 ; que son dépôt a été enregistré au greffe du Tribunal de NOUMEA le 23 décembre 2008 ; qu'au vu des constatations et conclusions de l'expert, l'existence et l'extrême gravité des préjudices subis par Mr Anael X... sont indéniables ; que toutefois le caractère forfaitaire et global de l'indemnisation prévue par le Décret de 1957 a été récemment rappelé par la Cour de Cassation ; que par arrêt le 20 mars 2008, la deuxième chambre civile, statuant sur le pourvoi formé à l'encontre d'un arrêt rendu le 29 décembre 2005 par la Cour d'appel de Papeete, au visa du Décret n°57/245 du 24 février 1957 modifié, a rappelé qu'en présence d'une personne victime d'un accident du travail la réglementation d'ordre public sur la réparation des accidents du travail est seule applicable ; que la haute juridiction a considéré qu'en faisant droit aux demandes d'indemnisation présentées, dans le cadre des règles de droit commun, par la veuve et la fille d'une personne décédée des suites d'un accident du travail au motif que le décret de 1957 ne concernait que le préjudice corporel et économique subi par la victime ou ses ayants droit, la cour d'appel avait violé les textes susvisés ; qu'elle a déclaré les demandes irrecevables ; qu'au vu de ces éléments c'est par des motifs pertinents que la Cour entend adopter que le premier juge a exactement retenu :¿ qu'aux termes des dispositions du Décret 57/245 du 24 février 1957, applicable tant en POLYNESIE FRANÇAISE qu'en NOUVELLE-CALÉDONIE, la victime d'un accident du travail causé par la faute intentionnelle de son employeur ou de l'un de ses préposés ou par la faute d'un tiers, conserve contre l'auteur le droit de demander réparation du préjudice causé conformément aux règles du droit commun,¿ qu'en cas de faute inexcusable, la victime peut prétendre au paiement d'une rente majorée versée par l'organisme social,¿ qu'il en résulte qu'en l'état de la législation applicable en Nouvelle-Calédonie, la victime d'un accident du travail causé par une faute involontaire de l'employeur ou de l'un de ses préposés, ne peut prétendre bénéficier de la réparation de son préjudice selon les règles du droit commun, seules les dispositions du décret précité lui étant applicables,¿ qu'en l'espèce, force est de constater qu'en l'espèce, M. X... a été victime d'un accident causé par une faute involontaire de son employeur, la faute inexcusable conservant ce caractère, de sorte qu'il ne peut prétendre aux réparations sollicitées, la réglementation d'ordre public sur la réparation des accidents du travail étant dès lors seule applicable, et l'a débouté de toutes ses demandes ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge judiciaire devant lequel est soulevé un moyen tiré de l'illégalité d'un acte administratif peut, en présence d'une jurisprudence établie, accueillir la contestation ; que Monsieur X... a invoqué devant la cour d'appel l'illégalité du décret du 24 février 1957 en ses dispositions contraires à la jurisprudence du Conseil constitutionnel selon laquelle en cas de faute inexcusable de l'employeur, le régime spécifique d'indemnisation des accidents du travail ne saurait, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, priver les salariés ou leurs ayants droit du droit de demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages que ce texte ne couvre pas ; qu'en refusant d'accueillir cette contestation, aux motifs inopérants, d'une part, qu'une question préjudicielle doit être soulevée in limine litis, d'autre part, que l'illégalité et l'inconstitutionnalité ne reposeraient pas sur les mêmes principes et que l'argumentation présentée manquerait de précision sur ce point, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs au regard de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ;
ALORS, DE SECONDE PART, QUE le juge ne peut dénaturer les écritures des parties ; que pour refuser de constater l'illégalité du décret du 24 février 1957 et en faire application, la cour d'appel retient que M. X... a admis dans ses écritures d'appel que le juge judiciaire était, en application de l'article 49 du code de procédure civile, incompétent pour constater l'inconstitutionnalité d'un décret ; que cependant, dans ses conclusions d'appel (du 3 avril 2012, p. 8, § 2 et 3), M. X... demandait expressément à la cour d'appel d'écarter les dispositions des articles 34 et 35 du décret du 24 février 1957, en ce qu'elles étaient manifestement contraires aux réserves émises par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010 ; que dès lors, en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les conclusions, claires et précises, de Monsieur X... et, partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE même si les personnes soumises à la juridiction d'un État contractant ne peuvent puiser dans l'article 1er du 1er protocole additionnel la mise en place d'un régime d'indemnisation des actes fautifs, l'État qui crée un tel régime ne peut, en excluant certaines catégories de personnes, prendre des mesures discriminatoires au sens de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; qu'en refusant à Monsieur X..., victime d'une faute inexcusable de son employeur, l'indemnisation, selon les règles du droit commun, des préjudices non couverts par le régime spécifique d'indemnisation des accidents du travail résultant du décret du 24 février 1957, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
ALORS, ENFIN, QUE Monsieur X... a soutenu en appel que l'abrogation du décret du 24 février 1957, qui dispose (article 1er) qu'il n'a vocation à régir la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre mer que jusqu'à l'institution d'un régime général de sécurité sociale, est intervenue avec la mise en place d'un tel régime par la loi du pays n° 2001-16 du 11 janvier 2002 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie (conclusions n°2, pages 10 in fine et 11 in limine) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pourtant opérant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-10353
Date de la décision : 13/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Nouméa, 30 août 2012, 11/00338

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 30 août 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mar. 2014, pourvoi n°13-10353


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10353
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