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13/03/2014 | FRANCE | N°13-13751

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mars 2014, 13-13751


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 24 janvier 2012), que Mme X... a contesté devant une juridiction du contentieux de l'incapacité le refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés que la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-Saint-Denis lui a opposé le 27 septembre 2007 ;
Attendu que l'intéressée fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, sel

on le moyen, qu'en retenant qu'elle ne pouvait prétendre au bénéfice de l'...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 24 janvier 2012), que Mme X... a contesté devant une juridiction du contentieux de l'incapacité le refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés que la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-Saint-Denis lui a opposé le 27 septembre 2007 ;
Attendu que l'intéressée fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, qu'en retenant qu'elle ne pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés en vertu des dispositions de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dès lors que, sa fiche d'aptitude indiquant qu'un poste sans station debout prolongée et sans port de charges pourrait lui être proposé, « la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi n'est donc pas totale », quand le texte ainsi appliqué ne subordonnait pas l'ouverture du droit à cette allocation à la condition d'une incapacité totale d'accès à l'emploi, la cour d'appel a violé ledit texte ;
Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, que le médecin consultant, dont les conclusions sont adoptées, estime que, par référence au guide barème réglementaire, à la date du 9 février 2006, le taux d'incapacité de l'intéressée pouvait être évalué à 60 % et qu'il n'y avait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, d'autre part, que la fiche d'aptitude renseignée par le médecin du travail conclut à une inaptitude au poste d'employée de restaurant et précise qu'un poste sans station debout prolongée et sans port de charges pourrait être proposé ;
Qu'en l'état de ces constations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation et suffisant à caractériser l'absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi résultant du handicap de Mme X..., la Cour nationale a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Georges, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Mme X... n'avait pas droit à l'allocation aux adultes handicapés,
AUX MOTIFS QUE l'allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne qui justifie en application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, soit un taux d'incapacité d'au moins 80 %, soit un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % lorsque, en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; que la cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, que, lors de sa demande initiale, l'intéressée présente des séquelles lombo-radiculaires d'un accident du travail survenu en 2003, et souffre également d'un état dépressif, de migraines, d'une surdité de perception bilatérale, d'acouphènes gauches et de troubles de l'équilibre, d'asthme, d'un reflux gastro-oesophagien, d'une incontinence urinaire et d'une péri-artritre scapulo-humérale gauche, qu'il ressort en outre du questionnaire d'autonomie complété dans le certificat médical initial, en date du 30 janvier 2006, par le docteur Y..., qu'à l'exception de la communication à distance et des activités ménagères, Mme X... accomplissait seule les autres actes énumérés ; qu'il en résulte qu'à la date de sa demande du 9 février 2006, l'état de l'intéressée qui correspondait à un taux d'incapacité de 60 % en application guide-barème, soit inférieur à 80 %, ne justifiait pas l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de la carte d'invalidité, visées respectivement aux articles 821-1 du code de la sécurité sociale et L.241-3 du code de l'action sociale et des familles ; que ce taux d'incapacité étant toutefois compris entre 50 et 79 % à la date de la demande, la cour appréciera si Mme X... présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; que Mme X..., âgée de 56 ans et 4 mois à la date de la demande, a été déclarée inapte à son poste de cuisinière le 29 mars 2004 ; qu'elle n'est pas inscrite sur les listes de Pôle emploi et ne recherche pas d'emploi, ni même de formation ; qu'aucune pièce du dossier n'atteste de sa situation professionnelle ; que seule la fiche d'aptitude renseignée par le médecin de l'ACMS-Médecine du travail conclut à une inaptitude au poste d'employée de restaurant et précise qu'un poste sans station debout prolongée et sans port de charges pourrait lui être proposé ; que la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi n'est donc pas totale ; qu'aucune pièce du dossier n'atteste d'essais ou de tentatives de reprise d'activité salariale qui auraient échoué à cause de l'état de santé de Mme X... ; que la cour constate dès lors que le handicap de Mme X... ne l'empêchait pas d'accéder à l'emploi ; qu'il en résulte qu'à la date de sa demande du 9 février 2006, l'état de Mme X... ne justifiait pas l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés en vertu des dispositions de l'article L.821-2 du code de la sécurité sociale (arrêt attaqué, pp. 6 et 7) ;
ALORS QU'en retenant que Mme X... ne pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés en vertu des dispositions de l'article L.821-2 du code de la sécurité sociale dès lors que, sa fiche d'aptitude indiquant qu'un poste sans station debout prolongée et sans port de charges pourrait lui être proposé, « la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi n'est donc pas totale », quand le texte ainsi appliqué ne subordonnait pas l'ouverture du droit à cette allocation à la condition d'une incapacité totale d'accès à l'emploi, la cour d'appel a violé ledit texte.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-13751
Date de la décision : 13/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 24 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mar. 2014, pourvoi n°13-13751


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Georges

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13751
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