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19/03/2014 | FRANCE | N°11-22194;12-28921

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2014, 11-22194 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° B 11-22. 194 et J 12-28. 921 qui attaquent les mêmes arrêts ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° B 11-22. 194 relevée d'office, après avertissement délivré aux parties et après délibération de la chambre commerciale :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation, le 29 juillet 2011, contre deux arrêts rendus par défaut et susceptibles d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la

date de ce pourvoi qui est en conséquence irrecevable ;
Sur le pourvoi n° J 1...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° B 11-22. 194 et J 12-28. 921 qui attaquent les mêmes arrêts ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° B 11-22. 194 relevée d'office, après avertissement délivré aux parties et après délibération de la chambre commerciale :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation, le 29 juillet 2011, contre deux arrêts rendus par défaut et susceptibles d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi qui est en conséquence irrecevable ;
Sur le pourvoi n° J 12-28. 921 :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 22 mars 2010 et 19 mai 2011), qu'à la demande de Mme X..., agissant sur le fondement des articles 1443 et suivants du code civil, la séparation des biens des époux Y...- X... a été prononcée et la liquidation de leur communauté ordonnée par jugement du 14 septembre 2000 ; que M. B... (le liquidateur), liquidateur judiciaire de la Sccv Synergie Cals (la société Synergie Cals) dirigée par M.
Y...
, et la société Dexia banque Belgique (la banque) ont formé, le 22 janvier 2002, tierce opposition à ce jugement en application de l'article 1447 du code civil, soutenant que, le partage de communauté attribuant la quasi-totalité des biens des époux à Mme X..., les biens communs se trouvent soustraits aux poursuites des créanciers ; que, M.
Y...
ayant lui-même été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 6 février et 7 mai 2004, le liquidateur désigné, M. B..., a été assigné en intervention forcée, ainsi que M. Z... désigné en qualité de mandataire ad hoc par ordonnance du 17 novembre 2004 ;
Sur le premier moyen, qui est recevable comme étant de pur droit, après délibération de la chambre commerciale :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt du 22 mars 2010 de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les tierces oppositions du liquidateur de la société Synergie Cals et de la banque, alors, selon le moyen, que les créanciers d'un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective ne peuvent exercer une action individuelle tant qu'ils ne démontrent pas l'existence d'un préjudice personnel distinct de celui de la collectivité des créanciers, y compris lorsqu'il s'agit de former tierce opposition ; qu'en considérant qu'il importait peu que, du fait de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de M.
Y...
le 6 février 2004, converti en liquidation judiciaire le 6 mai 2005, le droit de poursuite individuelle de ses créanciers ait été suspendu et que cette procédure collective ne les privait pas de leur qualité de créancier, seule exigée pour l'exercice de la tierce opposition, la cour d'appel a méconnu le monopole reconnu aux organes de la procédure collective et violé l'article L. 621-39 du code de commerce issu de la loi du 10 juin 1994 ;
Mais attendu que le droit exclusif que l'article L. 621-39 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994, confère au représentant des créanciers pour agir au nom et dans l'intérêt de ceux-ci ne fait pas obstacle à ce qu'un créancier exerce la tierce opposition ouverte par l'article 1447 du code civil contre le jugement qui prononce la séparation des biens des époux, s'il a été porté atteinte à ses droits ; qu'ainsi la cour d'appel a exactement retenu que la procédure collective ouverte à l'égard de M.
Y...
ne privait pas le liquidateur de la société et la banque, créanciers de M.
Y...
, de leur qualité de créanciers, seule exigée pour former tierce opposition ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1447, alinéa 2, du code civil, ensemble l'article 1315 du même code ;
Attendu que, lorsque des créanciers d'un époux forment tierce opposition à l'encontre d'un jugement de séparation de biens en arguant de fraude l'acte, consécutif à cette décision, de liquidation et partage de la communauté, il leur incombe de démontrer le caractère frauduleux des modalités de l'acte ;
Attendu que, pour confirmer le jugement qui a ordonné la « rétractation » de la décision de séparation de biens judiciaire et déclaré inopposable aux créanciers l'acte de liquidation de la communauté, la cour d'appel a fait supporter à Mme X... la charge de la preuve du bien-fondé des récompenses retenues dans l'acte ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait aux créanciers de M.
Y...
de prouver le caractère frauduleux du principe et du montant des récompenses retenues dans l'acte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° B 11-22. 194 ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que l'arrêt du 22 mars 2010 a déclaré recevables les tierces oppositions de M. B..., ès qualités, et de la société Dexia banque Belgique, les arrêts rendus les 22 mars 2010 et 19 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Dexia banque Belgique et la société B... et D..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° J 12-28. 921 par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 22 mars 2010 d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les tierces oppositions de Maître B..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Synergie Cals et de la société Dexia Banque ;
AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité de la tierce opposition ; que l'article 1447 du code civil dispose que si la séparation de biens a été prononcée en fraude de leurs droits, les créanciers d'un époux peuvent se pourvoir contre elle par voie de tierce opposition dans les conditions prévues au code de procédure civile ; que selon l'article 1298 du code de procédure civile les créanciers de l'un ou de l'autre des époux peuvent, dans l'année qui suit l'accomplissement des formalités de publication et notification du jugement prononçant la séparation de biens former tierce opposition audit jugement ; que le jugement du 14 septembre 2000 a été notifié à l'officier d'état civil le 23 janvier 2001 ; qu'il n'est pas contesté que l'assignation en tierce opposition du 22 janvier 2002 a été délivrée dans le délai d'un an ; que le litige porte sur la qualité de créancier des demandeurs à la tierce opposition ; sur la qualité de Maître B..., liquidateur judiciaire ; que par jugement du 12 janvier 2001 le tribunal de grande instance de Lille a prononcé la liquidation judiciaire de la SCCV Synergie Cals et nommé Me B... en qualité de liquidateur judiciaire ; que par jugement en date du 6 avril 2001 ce même tribunal a reporté la date de cessation des paiements de la société au 13 octobre 1999 ; que M.
Y...
a été mis en examen pour escroqueries, abus de confiance, faux en écritures et usage au préjudice notamment de la SCCV Synergie Cals, commis de 1996 à 1999, pour lesquels Me B..., liquidateur judiciaire de la SCCV Synergie Cals, s'est constitué partie civile devant le juge d'instruction ; que par ordonnance du juge d'instruction en date du 8 juillet 2002 M.
Y...
a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de LILLE qui, par jugement rendu par défaut le 15 mai 2003, l'a déclaré coupable de la plupart des fins de la prévention et l'a condamné à verser des dommages-intérêts à Me B..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV Synergie Cals ; que sur opposition de M.
Y...
le tribunal correctionnel de LILLE, par jugement du 21 décembre 2007, a déclaré M.
Y...
coupable des faits qui lui sont reprochés, l'a condamné à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et, sur l'action civile, a fixé la créance de Me B..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV Synergie Cals, au passif de la procédure collective de M.
Y...
aux sommes de 1. 275. 979, 20 ¿ et 397. 722, 41 ¿ en principal ; que Me B..., liquidateur judiciaire de la SCCV Synergie Cals a donc la qualité de créancier de M.
Y...
requise par l'article 1447 du code civil pour agir en tierce opposition au jugement de séparation de biens du 14 septembre 2000 ; que la créance invoquée, trouvant son origine antérieurement audit jugement et Mme X... qui, dans son assignation du 24 mai 2000 aux fins de séparation des biens, invoquait elle-même la procédure pénale résultant de la gestion des deux sociétés créées par son époux, n'est pas fondée à se prévaloir du caractère non définitif du jugement du 21 décembre 2007 frappé d'appel par M.
Y...
; que l'article 1447 du code civil qui ouvre la tierce opposition aux créanciers de l'un ou l'autre des époux n'exige pas que cette qualité ait été constatée par un titre judiciaire définitif ; que Me B..., liquidateur judiciaire de la SCCV Synergie Cals est recevable en sa tierce opposition ; sur la qualité de la Société DEXIA BANQUE BELGIQUE ; que par acte du 7 janvier 1998 M. Marc
Y...
s'est porté caution solidaire en garantie de l'ouverture de crédit consentie à la même date par le CRÉDIT COMMUNAL DE BELGIQUE (ancienne dénomination de la Société DEXIA BANQUE BELGIQUE) à la SCCV Synergie Cals, à concurrence de la somme de 700. 000 F en principal, augmentée des intérêts et frais ; que par ordonnance du 30 octobre 2001 le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SCCV Synergie Cals a admis la créance de la Société DEXIA BANQUE BELGIQUE à la somme de 4. 083. 233, 01 F en principal et celle de 379. 424, 16 F en intérêts ; qu'en vertu de l'acte de caution la Société DEXIA BANQUE BELGIQUE a donc la qualité de créancier de M.
Y...
; que Mme X... soutient qu'en application de l'article 1415 du code civil la Société DEXIA BANQUE BELGIQUE n'a aucun droit sur les biens communs pour sa créance au titre d'un cautionnement et qu'en conséquence elle n'a aucun intérêt à invoquer une fraude résultant de l'attribution intégrale des biens communs au conjoint de son débiteur puisque ces biens ne font pas partie de son gage ; mais d'une part qu'à ce stade de la discussion sur la recevabilité de l'action, la détermination de la ou des masses de biens constituant le gage du créancier tiers opposant est indifférente puisque la fraude peut également être constituée par l'attribution des biens propres du débiteur à son conjoint ; que d'autre part, la Société DEXIA BANQUE BELGIQUE invoque à bon droit les dispositions de l'article 1413 du code civil selon lesquelles le paiement des dettes dont chaque époux est tenu pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier ; qu'aucune mauvaise foi ne peut être reprochée à la Société DEXIA BANQUE Belgique ; que la Société DEXIA BANQUE BELGIQUE est également créancière de M.
Y...
au titre du préjudice résultant des escroqueries de 1996 à 1999, objet des poursuites pénales ayant donné lieu au jugement par défaut rendu par le tribunal correctionnel de LILLE le 15 mai 2003 et, sur opposition de M.
Y...
, au jugement de cette même juridiction en date du 21 décembre 2007 qui, sur l'action civile, a fixé la créance de la banque au passif de la liquidation judiciaire de M.
Y...
à la somme de 485. 550, 12 ¿ en principal ; que pour les motifs précédemment indiqués il est indifférent que ce jugement ne soit pas définitif ; que de même il importe peu que du fait de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de M.
Y...
le 6 février 2004, converti en liquidation judiciaire le 7 mai 2004 le droit de poursuite individuelle de ses créanciers ait été suspendu ; que cette procédure collective ne les prive pas de leur qualité de créancier, seule exigée pour l'exercice de la tierce opposition ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la tierce opposition de Me B..., liquidateur judiciaire de la SCCV Synergie Cals et de la Société DEXIA BANQUE Belgique » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Maître B..., en qualité de mandataire liquidateur de la SCCV SYNERGIE CALS, comme la S. A. DEXIA BANQUE ont tous deux la qualité de créancier de Monsieur
Y...
au regard notamment et principalement du jugement du Tribunal de Commerce de Lille du 15 mai 2003 mais aussi des jugement du Tribunal de Grande Instance de Lille des 12 janvier 2001 et 6 avril 2001 et de l'ordonnance du 30 octobre 2001 ; que la date de cessation des paiements de la SCCV SYNERGIE CALS remontant au 13 octobre 1999 et, eu égard aux conséquences du jugement du 14 septembre 2000 sur la structure du patrimoine de leur débiteur, ces demandeurs ont également et en outre un intérêt à l'action en tierce opposition au jugement du 14 septembre 2000 introduite par l'assignation du 22 janvier 2001 » ;
ALORS QUE les créanciers d'un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective ne peuvent exercer une action individuelle tant qu'ils ne démontrent pas l'existence d'un préjudice personnel distinct de celui de la collectivité des créanciers, y compris lorsqu'il s'agit de former tierce opposition ; qu'en considérant qu'il importait peu que du fait de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur
Y...
le 6 février 2004, converti en liquidation judiciaire le 6 mai 2005, le droit de poursuite individuelle de ses créanciers ait été suspendu et que cette procédure collective ne les privait pas de leur qualité de créancier, seule exigée pour l'exercice de la tierce opposition, la Cour d'appel a méconnu le monopole reconnu aux organes de la procédure collective et violé l'article L. 621-39 du Code de commerce issu de la loi du 10 juillet 1994 ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 19 mai 2011 d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a ordonné la rétractation du jugement rendu le 14 septembre 2000, déclaré inopposable à Maître B..., ès qualités de liquidateur de la société Synergie Cals et à la société Dexia Banque l'acte de liquidation de communauté reçu par Maître C... le 6 décembre 2001 et plus généralement de tous les actes et opérations de liquidation de ladite communauté ainsi que tous actes ou opérations découlant ou venant à la suite ou en exécution du jugement du 14 septembre 2000 et en ce qu'il a débouté Madame X... divorcée
Y...
de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « par arrêt du 22 mars 2010 la Cour a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré Maître B..., en sa qualité de liquidateur de la SCCV Synergie Cals et la Société DEXIA BANQUE BELGIQUE recevables en leur tierce opposition ; que dans ses conclusions déposées après cet arrêt Madame X... renouvelle sa demande tendant à voir déclarer la Société DEXIA BANQUE BELGIQUE irrecevable en ses demandes sans invoquer de fins de non recevoir autres que celles sur laquelle la Cour a déjà statué ; que la demande de Madame X... se heurte donc à l'autorité de la chose jugée ; que l'article 1443 du code civil dispose que si, par le désordre des affaires d'un époux, sa mauvaise administration ou son inconduite il apparaît que le maintien de la communauté met en péril les intérêts de l'autre conjoint, celui-ci peut poursuivre la séparation de biens en justice ; que les conditions d'ouverture d'une procédure de séparation de biens étaient remplies lorsque, le 24 mai 2000, Madame X... a engagé son action puisqu'en mars 2000 Monsieur
Y...
avait été mis en examen avec placement en détention provisoire pour faux, usage de faux, abus de biens sociaux, escroquerie et abus de confiance ; que le fait pour un époux de vouloir préserver ses intérêts par rapport à ceux des créanciers de son conjoint n'est pas, en soi, illégitime ; que s'il peut y avoir atteinte frauduleuse aux droits des créanciers de la Société DEXIA BANQUE BELGIQUE et de la SCCV Synergie Cals c'est à l'occasion de la mise en oeuvre de la séparation par les opérations de liquidation partage qui ont attribué tous les biens communs à Madame X... ; que même si la fraude ne s'est matérialisée que dans l'acte de partage, les créanciers de l'un des époux peuvent former tierce opposition contre le jugement de séparation de biens puisque le changement de régime avait pour but de préparer un tel partage ; que le Tribunal a considéré que la fraude dans l'acte de partage était caractérisée par le fait que l'attribution de la quasi totalité des biens patrimoniaux des époux
Y...
à Madame X... était intervenue au moment où la société gérée par Monsieur
Y...
connaissait d'importantes difficultés et que cette situation de fait ne pouvait être ignorée par l'épouse d'autant moins qu'à cette époque, les époux vivaient encore ensemble ; que cette motivation est insuffisante à caractériser la fraude ; qu'il est des cas où, par application des règles du droit des régimes matrimoniaux et notamment de celles relatives aux récompenses, la totalité des biens communs peut revenir à l'un des époux sans que pour autant il y ait fraude ; que l'acte de partage établi par Maître C... le 6 décembre 2001 attribue à Madame X... l'intégralité de l'actif commun (maison de Bondues 300. 000 Francs, mobilier 23. 300 Francs, véhicule automobile 147. 000 Francs, contrat d'assurance-vie 150. 000 Francs, comptes bancaires à la Société Générale 159. 438, 88 Francs, clientèle du cabinet de pédiatrie 87 000 Francs) soit au total de 3. 566. 768, 88 Francs en exécution d'une créance de récompense sur la communauté d'un montant de 4. 414. 149, 99 Francs et a constaté que l'émolument dans la limite duquel Madame X... pouvait être poursuivie par les créanciers de son mari en vertu de l'article 1483 alinéa 2 du code civil, était négatif ; qu'il convient de vérifier la réalité de la créance de récompense de Madame X... sur la communauté ; que selon l'acte de partage cette créance s'établit comme suit :- au titre de l'encaissement de deniers propres : que les époux
Y...
ont indiqué dans l'acte de partage que la communauté a encaissé, au sens de l'article 1433 alinéa 2 du code civil, une partie des prix de vente de biens et droits immobiliers, de valeurs mobilières et d'un compte épargne logement appartenant personnellement à Madame
Y...

X..., que les deniers correspondant, eux mêmes propres, n'ont pas été investis dans des biens durables ayant pu être identifiés et que conformément aux alinéas 1 et 2 dudit article 1433, la communauté est redevable de ce chef d'une récompense envers Madame X..., égale au montant nominal des deniers encaissés, à savoir : * Brest 18 rue de Vendée (lots n° 161, 162 et 71) 10. 990, 94 F * Paris rue Bréguet (lots n° 3, 55, 16 et 68) 1. 162. 828, 80 F *Paris rue Bréguet (lots n° 27 et 77) 225. 000, 00 F * Paris rue Bréguet (lot n° 22 et 74) 250. 000, 00 F *Paris rue Bréguet (Lots n° 2 et 54) 239. 250, 00 F *actions X... 1. 687. 094, 00 F *partie du compte épargne logement apporté en mariage 14. 093, 95 F-------------------3. 589. 257, 69 F ;

- au titre de l'acquisition de l'immeuble de BONDUES : que les époux
Y...

X... ont acquis, au cours de leur mariage, le 18 décembre 1987, un immeuble situé à Bondues 836 Domaine de la Vigne ; qu'ils ont indiqué dans l'acte de partage que cette acquisition a nécessité un investissement total de 1 750 000 francs réglé à concurrence de 711 913, 43 Francs au moyen de deniers appartenant en propre à Madame X..., que l'immeuble ainsi acquis se retrouve en nature et est compris dans la masse active de communauté pour sa valeur de 3 000 000 Francs et que conformément à l'article 1433 du code civil la communauté est redevable d'une récompense envers Madame X... ; que par application de l'article 1469 du code civil le notaire a calculé la récompense sur le profit subsistant comme suit : 711 913, 43 F X 3 000 000 F/ 1 750 000 F = 1 220 423, 02 F ; a) Sur la récompense au titre de l'encaissement par la communauté de deniers propres ; que l'article 1433 du code civil dispose que " la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi notamment quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un bien propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi ; que Madame X... s'étant prévalue du revirement jurisprudentiel intervenu par arrêt de la Cour de Cassation du 8 février 2005 selon lequel, s'il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci, sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l'encaissement de deniers propres par la communauté à défaut de remploi, la Cour, par arrêt du 22 mars 2010, l'a invitée à justifier de l'encaissement de ses deniers propres ayant donné lieu à récompense dans l'acte de partage, sur un compte ouvert au nom des deux époux ; que Madame X... n'a pu apporter la preuve de l'encaissement sur un compte au nom des deux époux que pour la somme de 239. 250 F provenant de la vente des lots n° 2 et 54 de l'immeuble situé 23-25 rue Breguet à Paris ; Attendu que les prix de vente des autres lots de l'immeuble de la rue Breguet pour 1. 162. 828, 80 Francs, 225. 000 Francs et 250. 000 Francs ont été encaissés les 21 février, 21 mars et 10 juillet 1989 sur un compte personnel de Madame X... ; que celle-ci fait valoir que si elle ne peut, pour ces sommes, bénéficier de la présomption de profit par la communauté, il lui est possible d'apporter la preuve de ce profit ; qu'à cette fin elle verse aux débats un rapport d'expertise établi à sa demande le 28 avril 2005 par Monsieur A..., son expert comptable, qui a analysé les mouvement d'entrées et de sorties du compte personnel de Madame X... à la Société Générale, du 21 février 1989 au 6 janvier 1993 ; qu'elle fait valoir qu'il résulte du tableau récapitulatif qui figure à la page 14 de ce rapport qu'en aucun cas il ne peut être soutenu qu'elle a profité personnellement de la vente de ces immeubles et que les sommes en question ont servi, pour l'essentiel, à rembourser des prêts, à acquérir des biens et à alimenter des comptes épargne ; que s'agissant de l'acquisition de biens son affirmation est contraire à celle qu'elle avait faite dans l'acte de partage où elle déclarait avec son époux que les deniers correspondant n'ont pas été investis dans des biens durables ayant pu être identifiés ; que d'une façon plus générale il doit être observé à l'examen des opérations de crédit et de débit du compte de Madame X..., que si Madame X... a, de son compte personnel, remboursé une partie de l'emprunt pour l'acquisition de la maison de Bondues et a réglé des dépenses du ménage, elle a également encaissé sur ce compte personnel, le montant de ses salaires s'élevant à 9700 Francs puis 8200 Francs par mois, qui sont des biens communs ; qu'il doit également être relevé les 23 février 1989, 30 mars 1989 et 5 septembre 1989 des achats en bourse pour respectivement 916. 330, 85 Francs, 230. 313, 67 Francs et 538. 037, 50 euros soit un total de 1. 684. 682, 02 euros alors que durant la même période les ventes en bourses ne se sont élevées qu'à 469. 531, 58 euros que le produit des trois ventes peut donc avoir été utilisé pour acquérir des actions ou pour réaliser des travaux dans l'appartement du Vésinet, bien propre de Madame X... ; que Madame X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'un profit de la communauté pour ces trois sommes de 1. 162. 828, 80 Francs, 225. 000 Francs et 250. 000 Francs ; que se référant à la page 42 du rapport d'expertise Madame X... déclare que le produit de la vente des actions X... pour 1. 687. 094 Francs a été utilisé pour :-664. 759 Francs au titre des dépenses liées aux sociétés-138. 608 Francs au titre de frais d'avocat-305. 874 Francs au titre des impôts-100. 000 Francs en règlement de la caution pénale ; que le produit de la vente des actions X... a été versé le 6 mars 2000 sur un compte personnel de Madame X... ; qu'elle ne peut donc bénéficier de la présomption de profit de la communauté ; que si l'on doit se référer au relevé établi par l'expert comptable de Madame X... il apparaît sur ce compte, à la même date du 6 mars 2000, un débit de 337. 401, 33 Francs en paiement de trois factures établies au nom de la Société Synergie Cals (Nord Travaux Publics-Cadéon Crépel et Vigilance) ; que l'on peut donc admettre, que ce paiement a profité à la communauté ; qu'en revanche aucune précision ni justificatif n'est apporté pour les autres postes du compte " dépenses payées pour le compte des sociétés " et Madame X... n'apporte donc pas la preuve qui lui incombe de versements qui auraient profité à la communauté, d'autant le relevé de l'expert comptable est limité à une seule période de trois mois, du 6 mars au 15 juin 2000, ce qui ne permet pas, ainsi que les intimées le font observer, d'avoir connaissance des mouvements antérieurs et postérieurs qui peuvent retracer des opérations d'encaissement en provenance de biens communs ; que l'expert comptable n'indique pas la nature des impôts qui auraient été réglés le 12 mai 2000 par Madame X... pour une somme de 305. 874 Francs ; qu'il n'est donc pas justifié que ces impôts ont été réglés pour le compte de la communauté ; que la Cour observe d'ailleurs que dans la masse passive de la communauté le notaire a inclus une somme de 305. 958 Francs correspondant à l'impôt sur les plus values et les contributions sociales générales afférentes à la vente des actions de la société X... ; que ces actions étant revendiquées par Madame X... comme étant des biens propres il n'est pas expliqué pourquoi l'impôt qui en résulte serait une dette commune ; que même si l'on admet que Madame X... a réglé pour le compte de la communauté des frais d'avocat pour 138 608 Francs et la caution pénale pour 100. 000 Francs, il apparaît que sur le produit des actions X... pour 1 687 094 Francs seule une somme de 576 009, 33 Francs (337. 401, 33 F + 138. 608 F + 100. 000 F) pourrait avoir profité à la communauté ; que Madame X... explique que la somme de 10. 990, 94 F correspond au solde du prix de vente de l'immeuble de Brest pour 180. 000 F après déduction de la somme de 157. 000 Francs qui a servi à acquitter une partie du prix d'acquisition de l'immeuble de Bondues qu'elle justifie effectivement d'une part de la vente de l'immeuble de Brest lui appartenant en propre le 11 septembre 1987 pour le prix de 180. 000 Francs, d'autre part de l'encaissement des chèques de 160 000 Francs, 7. 223, 03 F et 767. 91 F qui lui ont été remis par le notaire, les 7 octobre 1987, 20 janvier 1988, et 25 mai 1988 sur le compte joint et du retrait de ce compte de la somme de 157. 000 Francs le 7 octobre 1987, d'où un solde de 10. 990, 94 Francs qui a profité à la communauté ; que cette créance peut donc être admise ; qu'enfin, dans le décompte des encaissements de deniers propres, Madame X... a comptabilisé une somme de 14 093, 95 F sous la dénomination " partie du compte épargne logement apporté en mariage " : qu'elle explique que cette somme correspond à la différence existant entre le montant de son compte épargne logement à la date du mariage en 1983 et le solde de ce C. E. L. au moment de la liquidation ; que cependant ces explications ne suffisent pas à démontrer que cette différence de 14. 093, 95 Francs a profité à la communauté ; qu'en définitive sur la somme de 3. 589. 257, 69 Francs retenue pour les encaissements de deniers propres par la communauté, il n'est pas justifié d'une récompense qu'à hauteur de 826. 250, 27 Francs (239. 250 F + 576. 009, 33 F + 10. 990, 94 F) ; b) sur la récompense au titre de l'acquisition de l'immeuble de Bondues ; que par arrêt du 22 mars 2010, la Cour a invité Madame X... à produire l'acte d'acquisition de l'immeuble de Bondues ; que cet acte ne contient aucune stipulation de remploi, ce qui n'est pas un obstacle à la reconnaissance d'un droit à récompense au profit de l'époux ayant investi une somme provenant de biens propres dans l'acquisition d'un immeuble commun, mais oblige l'époux demandeur à apporter la preuve de la réalité de cet investissement ; que l'immeuble de Bondues a été acheté le 18 décembre 1987 pour une somme de 1 570 000 Francs, soit 1 750 000 Francs avec les frais ; que dans l'acte de partage les époux ont indiqué que cet investissement a été réglé à concurrence de 711. 913, 43 Francs au moyen de deniers appartenant en propre à Madame X... ; que l'acte de partage ne comporte aucun décompte de cette somme de 711. 913, 93 F ; que si l'on se reporte aux mentions portées en page 19 de l'acte de partage et à la reconstitution faite par le notaire de la situation patrimoniale originaire des époux, il apparaît que cette somme est composée de :- la somme de 41. 800 F, montant du plan épargne logement de Madame X... avant son mariage-la somme de 120. 000 F, solde du prix de vente le 22 avril 1983 d'un immeuble situé 29 rue Fresnel à Paris, somme réglée le 5 octobre 1983- la somme de 88. 350 F provenant de la vente le 10 octobre 1983 de biens et droits immobiliers situés à Paris 20/ 22 rue Saint Amand appartenant à Madame X... pour un quart-la somme de 92. 625 F provenant de la vente le 25 juin 1984 de biens et droits immobiliers situés à Paris 20/ 22 rue Saint Amand appartenant à Madame X... pour un quart-la somme de 157. 000 F provenant de la vente de l'immeuble de Brest le 11 septembre 1987- la somme de 212. 138, 48 F provenant de la vente de titres détenus par Madame X... avant son mariage ; qu'il résulte des motifs qui précédent que Madame X... a effectivement justifié que le prix de 157. 000 F provenant de la vente de l'immeuble de Brest le 11 septembre 1987 a été versé sur un compte joint le 7 octobre 1987 et a servi à financer l'acquisition de l'immeuble de Bondues le 18 décembre 1987 ; qu'en revanche les autres sommes de 120. 000 Francs, 88. 350 Francs et 92. 625 F ont été encaissées en 1983 et 1984 sur le compte personnel de Madame X... et il n'est pas démontré qu'elles ont servi à l'acquisition de l'immeuble de Bondues trois ans plus tard ; qu'un chèque de 643. 000 F a certes été tiré du compte personnel de Madame X... et remis au notaire le 16 décembre 1987 mais que rien ne permet d'affirmer qu'il s'agit de fonds provenant des trois ventes de 1983 et 1984 puisqu'il a été précédemment relevé que Madame X... faisait virer ses salaires (biens communs) sur son compte personnel et qu'en outre il apparaît au crédit de ce compte des versements provenant de l'octroi de prêts ; que si le versement de la somme de 92. 625 F le 2 juillet 1984 sur le compte personnel de Madame X... a été immédiatement suivi de l'émission d'un chèque de 100. 000 Francs il n'est aucunement démontré que ce chèque de 100. 000 F a été transféré sur le compte CIC de Monsieur
Y...
puis sur le compte commun ainsi que l'appelante le prétend ; que Madame X... indique dans ses conclusions que le 25 janvier 1988 elle a remis au notaire un chèque d'un montant de 610. 000 F tiré sur son compte personnel et que cette somme a pu être réglée notamment grâce à la vente d'un portefeuille de valeurs mobilières dont elle disposait à la date de son mariage pour 212. 138, 48 F ; que cependant parmi les ventes de titres alléguées par Madame X... seules les ventes antérieures à la remise du chèque du 25 janvier 1988 peuvent être retenues, soit au vu des justificatifs produits de septembre 1987 au 19 janvier 1988, les sommes de 17. 069, 04 F, 19. 695, 47 F, 7575, 21 F, 34. 440, 71 F, 2. 606, 89 F, 25. 030, 10 F, 65. 065. 26 F, 33. 222, 56 F pour un total de 204. 705, 24 F ; que le montant du plan épargne logement de Madame X... (d'un montant de 41. 800 F à la date du mariage) a été versé le 16 décembre 1987 pour un total de 99. 000 F sur son compte personnel et a constitué une partie de la somme ayant servi à l'établissement du chèque de 643 000 F remis le même jour au notaire pour le financement de l'acquisition de l'immeuble de Bondues ; que la récompense pour cette somme de 41 800 F est donc justifiée ; qu'en définitive Madame X... justifie avoir financé cette acquisition par des biens propres à hauteur de 403. 505, 24 F (157. 000 F + 204. 705, 24 F + 41. 800 F) au lieu de la somme de 711. 913, 43 F, ce qui amène le montant de la récompense à 691. 723, 26 F (403. 505, 24 F/ 1. 750. 000 F x 3. 000. 00 F) au lieu de 1. 220. 423, 02 F ; que la communauté est redevable envers Madame X... des sommes de 826. 250, 27 F et 691. 723, 26 F soit 1. 517. 973, 53 F, somme de laquelle il y a lieu de déduire la récompense de 395. 530, 72 F due par Madame X... à la communauté, d'où un excédent de récompense en faveur de Madame X... de seulement 1. 122. 442, 81 F au lieu de la somme de 4. 414. 149, 99 F retenue dans l'acte de partage ; qu'il apparaît donc que le compte de récompense de Madame X... a été considérablement surévalué, dans le but de permettre de lui attribuer la quasi totalité de l'actif commun et d'aboutir à un émolument négatif en application de l'article 1483 alinéa 2 du code civil, ce qui constitue une fraude au droit des créanciers que sont la Société DEXIA BANQUE BELGIQUE et la SELARL B...- D..., liquidateur judiciaire de la SCCV Synergie Cals ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a rétracté le jugement du 14 septembre 2000 et déclaré l'acte de liquidation partage du 6 décembre 2001 inopposable à la Société DEXIA BANQUE BELGIQUE et au liquidateur judiciaire de la SCCV Synergie Cals » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Madame X... argue de sa bonne foi et soutient d'une part qu'il n'y a pas eu de fraude aux intérêts des créanciers à l'occasion de la procédure de séparation de biens et d'autre part et de surcroît que cette séparation répondait parfaitement aux prescriptions légales et à l'intérêt de la famille ; que si un partage de communauté ne présuppose pas en soi d'intention frauduleuse, il convient cependant de constater qu'en l'espèce l'attribution de la quasi-totalité des biens patrimoniaux des époux
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à Madame X... (cf. l'état liquidatif du 6 décembre 2001) intervient au moment où la Société, gérée par Monsieur
Y...
, connaît d'importantes difficultés ; qu'en effet, la procédure de séparation de biens est initiée le 15 juin 2000 par une assignation à jour fixe qui aboutit le 14 septembre 2000 au jugement litigieux et ce alors :- qu'une procédure pénale vient d'être ouverte et que Monsieur
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a fait l'objet d'un placement en détention provisoire du 29 mars au 24 mai 2000- que la SCCV SYNERGIE CALS, gérée par Monsieur
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, sur assignation du 24 octobre 2000, fait l'objet d'une ouverture d'une procédure collective qui conduit au redressement judiciaire, selon jugement du 3 novembre 2000, puis à la liquidation judiciaire de la dite Société, étant observé que la période suspecte remonte à fin 1999 puisque la date de cessation des paiements a été fixée au 19 octobre 1999, cette situation de fait ne pouvait être ignorée de la défenderesse et ce d'autant mains qu'à cette époque, les époux qui avaient le même domicile, vivaient encore manifestement ensemble ; que de plus, et sauf à arguer d'une négligence coupable qui serait dès lors irrecevable, Madame X... ne peut valablement prétendre, au regard des montants importants des mouvements de fonds effectués sur le compte commun que des engagements auraient été pris en son nom à son insu, tout comme l'auraient été des prélèvements, transferts et/ ou détournements dont certains remonteraient à 1991 ; qu'il suit de ce qui précède qu'il y a bien eu une intention de frauder les droits des créanciers à l'occasion de cette séparation de biens et que Maître B..., en qualité de liquidateur judiciaire, et la S. A. DEXIA BANQUE BELGIQUE sont recevables et biens fondés en leur tierce opposition au jugement du 14 septembre 2000 qui sera en conséquence rétracté en toutes ses dispositions. En l'absence de séparation de biens il ne saurait y avoir liquidation de communauté et l'état liquidatif de décembre 2001 est dès lors inopposable aux demandeurs » ;
1°) ALORS QUE s'il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci, le profit est présumé par l'encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d'emploi ou de réemploi, dans la mesure où cet encaissement a conféré aux époux un égal accès au compte ; qu'en retenant que Madame X... ne rapportait pas la preuve d'un profit de la communauté à défaut de prouver l'encaissement sur un compte au nom des deux époux, sans tenir compte de la circonstance selon laquelle Monsieur
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avait procuration sur le compte personnel de son épouse, ce dont il s'inférait que les deux époux avaient eu un égal accès aux deniers propres de Madame X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1433 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, celui qui invoque le caractère frauduleux du partage par la voie de la tierce opposition doit prouver que le calcul de récompenses était injustifié ; qu'en faisant peser sur Madame X..., bénéficiaire du partage, la charge de prouver l'absence de tout caractère frauduleux de ce partage, cependant qu'il appartenait à Maître B... ès qualités et à la société Dexia Banque, qui invoquaient ce caractère frauduleux, d'en rapporter la preuve, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;
3°) ALORS QUE le prononcé de la séparation de biens est une mesure légitime et ne peut être affecté par le caractère frauduleux du partage que s'il est constaté que l'action en séparation n'a été formée qu'en vue de permettre les attributions résultant de l'acte de partage ; qu'en se contentant de relever qu'il convenait de confirmer le jugement en ce qu'il a rétracté le jugement du 14 septembre 2000 et déclaré l'acte de liquidation partage du 6 décembre 2001 inopposable à la Société Dexia Banque et au liquidateur judiciaire de la SCCV Synergie Cals, sans même vérifier si le jugement avait été prononcé dans le but de préparer un partage frauduleux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1443 et suivants du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-22194;12-28921
Date de la décision : 19/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

REGIMES MATRIMONIAUX - Communauté entre époux - Dissolution - Causes - Séparation de biens judiciaire - Jugement - Tierce opposition - Action des créanciers d'un époux - Caractère frauduleux des modalités de l'acte de partage - Preuve - Charge - Détermination

PREUVE - Règles générales - Charge - Applications diverses - Jugement de séparation de biens - Tierce opposition - Action des créanciers d'un époux - Caractère frauduleux des modalités de l'acte de partage TIERCE OPPOSITION - Conditions d'exercice - Jugement de séparation de biens - Fraude aux droits des créanciers - Preuve - Charge - Détermination PREUVE - Règles générales - Charge - Demandeur - Applications diverses

Lorsque des créanciers d'un époux forment tierce opposition à l'encontre d'un jugement de séparation de biens en arguant de fraude l'acte, consécutif à cette décision, de liquidation et partage de la communauté, il leur incombe de démontrer le caractère frauduleux des modalités de l'acte


Références :

articles 1447, alinéa 2, et 1315 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 19 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mar. 2014, pourvoi n°11-22194;12-28921, Bull. civ. 2014, I, n° 48
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, I, n° 48

Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Jean
Rapporteur ?: M. Chauvin
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:11.22194
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