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08/04/2014 | FRANCE | N°13-11418

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 avril 2014, 13-11418


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'il résultait des pièces produites par les parties que celles-ci avaient signé le 7 octobre 2005 un document intitulé "bornage" dans lequel les parties reconnaissaient comme exactes les limites définies entre eux et matérialisées par un croquis annexé, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations sur la signature de ce document par Mme X... rendaient inopérante, et qui a répondu par

ce seul motif aux conclusions prétendument délaissées, en a justement déd...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'il résultait des pièces produites par les parties que celles-ci avaient signé le 7 octobre 2005 un document intitulé "bornage" dans lequel les parties reconnaissaient comme exactes les limites définies entre eux et matérialisées par un croquis annexé, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations sur la signature de ce document par Mme X... rendaient inopérante, et qui a répondu par ce seul motif aux conclusions prétendument délaissées, en a justement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'autorité de chose jugée du jugement du 27 novembre 2007, que l'empiétement allégué n'était pas démontré ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme Y... justifiait par un certificat médical d'un état anxio-dépressif dû aux multiples procédures initiées par Mme X... et que cette dernière avait agi en démolition de mur, malgré l'échec de sa demande en bornage, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'existence d'une faute, a pu condamner Mme X... à payer une certaine somme à Mme Y... à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 500 euros et la somme de 2 500 euros à la SCP Ortscheidt ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré mal fondée l'action de Martine X... et de l'en avoir déboutée ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « le juge d'instance du tribunal de Roanne a, par décision définitive en date du 23 octobre 2007, déclaré Martine X... irrecevable en sa demande de bornage judiciaire au motif de l'existence d'un bornage amiable intervenu le 7 octobre 2005 ; que cette décision n'a pas été contestée ; que ni le plan cadastral ni un simple procès-verbal d'huissier établi en 2009, sur réquisition de Martine X... qui, selon l'huissier (page 1), venait de s'apercevoir que les dimensions de sa parcelle mentionnées tant à l'acte qu'au plan cadastral n'étaient pas conformes à la réalité, ne sauraient prévaloir sur un procèsverbal de bornage amiable reconnu par une décision définitive de justice et dont l'original est produit aux débats (pièce défendeur 10) ; que le plan de bornage, au dos du procès-verbal signé par les parties en date du 7 octobre 2005, mentionne les limites de propriété et les cotations ; que ce plan fait notamment apparaître le garage de Martine X... en limite de propriété et l'absence de tout empiètement de même que le mur de séparation comme appartenant à Martine X... ; qu'en conséquence, l'empiètement allégué n'est pas démontré ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Martine X... a déposé une demande de permis de construire pour une extension d'habitation le 6 novembre 2003 ; qu'il s'avère que l'extension ainsi construite a réduit la bande de terrain qui existait et qu'elle ne permet plus à Martine X... d'accéder à son garage ; qu'elle se trouve donc à l'origine de la situation de fait dont elle se plaint ; qu'un croquis de bornage a été réalisé le 7 octobre 2005 à la demande de Martine X... ; qu'elle conteste le fait qu'un quelconque accord ait été trouvé lors de ce bornage entre les voisins concernés mais le document porte sa signature ; qu'elle indique que le géomètre s'est contenté de relier de façon rectiligne les deux limites de la propriété, alors que le garage de Huguette Y... empiéterait sur le terrain et réduirait d'autant la superficie de sa propriété, observation faite que le garage Y... a été construit en 1973 ou 1974, avant 1978 ; que le 27 novembre 2007, le tribunal d'instance de Roanne a cependant statué sur la demande en bornage judiciaire formée par Martine X... et a estimé que cette demande était irrecevable dès lors qu'un bornage amiable était intervenu ; que cette décision n'a pas été contestée ; qu'il ressort des pièces fournies par les deux parties qu'un document intitulé « Bornage » a été signé par les parties le octobre 2005 ; que ce document précise que les propriétaires reconnaissent comme exactes les limites définies lors de cette opération et matérialisées par des repères dont la nature et la position sont indiquées sur le croquis ; qu'il ajoute que les parties s'engagent à ne pas remettre en cause les points désignés ; que le croquis de bornage au verso laisse apparaître le bornage de la parcelle avec le garage de Martine X... qui s'appuie sur le mur appartenant à Huguette Y... en limite de parcelle ; que de plus, ce bornage signé par les parties a été reconnu par une décision de justice devenue définitive ; qu'en conséquence, le bornage réalisé et traduit par ce document ne peut pas être remis en cause par Martine X... qui l'a accepté et qui se trouve à l'origine actuelle de la situation dont elle se plaint ; que c'est donc à bon droit et à juste titre que les premiers juges ont estimé que l'empiètement allégué n'était pas démontré et que la demande de Martine X... était rejetée » ;
1°) ALORS QUE : l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, dans son jugement du 27 novembre 2007, le tribunal d'instance de Roanne s'est borné à déclarer irrecevable la demande de bornage judiciaire de Madame X... ; que la question de la validité et de la portée du document intitulé « BORNAGE » daté du 7 octobre 2005 n'avait ainsi pas été tranchée dans le dispositif de ce jugement ; qu'en considérant que ce prétendu bornage amiable avait été reconnu par une décision de justice devenue définitive, de sorte que Madame X... ne pouvait plus le remettre en cause, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE : subsidiairement, en ne recherchant pas, ainsi qu'il lui était demandé par Madame X..., si dans le croquis de bornage litigieux, issu du document du 7 octobre 2005, l'expert géomètre, avait pris en considération la construction du garage des époux
Y...
(conclusions récapitulatives d'appel p. 7, § 7), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 545 du code civil ;
3°) ALORS QUE : subsidiairement, dans ses conclusions récapitulatives d'appel du 11 octobre 2011, Madame X... faisait expressément valoir que dans son « croquis de bornage » issu du document du 7 octobre 2005, l'expert géomètre, Monsieur Z..., n'avait pas pris en considération « la construction du garage des époux
Y...
selon un empiètement de plusieurs centimètres » (p. 7, § 7) ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné Martine X... à payer à Huguette Y... la somme de 1.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE : « Huguette Y... soutient qu'elle a subi un préjudice du fait du comportement abusif de Martine X... ; qu'en effet, Martine X... a demandé un bornage amiable, puis un bornage judiciaire qui lui a été refusé ; que malgré cela, elle a agi contre Huguette Y... pour obtenir la démolition du garage ; que cette procédure abusive a causé un préjudice à Huguette Y..., qui justifie par certificat médical d'un état anxio-dépressif dû aux multiples procédures initiées par Martine X... ; qu'en conséquence, Martine X... est condamnée à payer à Huguette Y... la somme de 1.000 € de dommages et intérêts, ce qui est l'exacte évaluation du préjudice subi ;
ALORS QUE : seule une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice est susceptible d'engager la responsabilité de son auteur ; qu'en faisant droit à la demande présentée par Madame Y..., par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute de Madame X... ayant fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-11418
Date de la décision : 08/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 15 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 avr. 2014, pourvoi n°13-11418


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11418
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