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09/04/2014 | FRANCE | N°12-22520

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 avril 2014, 12-22520


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y..., fondateurs de la société X...-Y...dont ils ont cédé, par acte du 8 janvier 2007, le capital à la société LB créations, Mme X... cédant le même jour à la société X...-Y...ses droits de propriété intellectuelle, ont assigné cette dernière, la société LB Créations et son gérant, M. A..., en nullité des contrats de cession de droits de propriété intellectuelle ainsi que des dispositions du pacte d'actionnaires relatives à la rémunérati

on de l'auteur, (article 6. 3) et en paiement de diverses redevances ;
Sur trois...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y..., fondateurs de la société X...-Y...dont ils ont cédé, par acte du 8 janvier 2007, le capital à la société LB créations, Mme X... cédant le même jour à la société X...-Y...ses droits de propriété intellectuelle, ont assigné cette dernière, la société LB Créations et son gérant, M. A..., en nullité des contrats de cession de droits de propriété intellectuelle ainsi que des dispositions du pacte d'actionnaires relatives à la rémunération de l'auteur, (article 6. 3) et en paiement de diverses redevances ;
Sur troisième moyen :
Attendu que les sociétés Lebon-Y...et LB Créations, Mme C... et M. B..., respectivement mandataire judiciaire de la procédure de redressement judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de ces deux sociétés, et M. A...font grief à l'arrêt d'interdire à la société X...-Y...l'emploi du seul nom de Marie X... pour la désignation d'oeuvres qu'elle n'a pas créées et de dire que la société X...-Y...devra continuer à faire figurer le nom, la signature ou les initiales de Marie X... sur les oeuvres créées par elle et n'ayant reçu aucune modification par des tiers, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent dénaturer les documents qui sont soumis à leur examen ; qu'en considérant que la signature Marie X... tendait à la présenter comme auteur de l'oeuvre « La zizanie » et n'entrait pas dans le champ d'application du contrat de 8 janvier 2007, cependant que le certificat d'authenticité mentionnait que « cette statuette est un X...-Y.... Elle a été produite avec le plus grand soin et peinte à la main à partir d'une sculpture originale de Marie X... », ce dont il s'inférait que l'oeuvre était associée aux deux noms « X...
Y... » et qu'elle n'était pas désignée comme une sculpture de Mme Marie X..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du certificat d'authenticité, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que les demandeurs au pourvoi n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que les premiers juges auraient dénaturé les mentions portées sur le certificat d'authenticité litigieux, le moyen, nouveau, mélangé de fait, partant irrecevable, ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 7, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer à la somme de 20 000 euros la créance de Mme X... au redressement judiciaire de la société X...-Y...au titre de deux contrats de cession de droits d'auteur, l'arrêt retient que le prix de rachat de la société X...-Y...correspond à une « valorisation » de la société non ventilée au regard des différents éléments d'actifs que M. A...se proposait d'acquérir, aux termes de sa lettre d'intention du 16 octobre 2006 ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que les parties ne faisaient pas état dans leurs écritures d'une lettre de M. A...portant la date précitée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour annuler l'article 6. 3. 1 du pacte d'actionnaires du 8 janvier 2007 et condamner la société X...-Y...qui faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, à verser à Mme X... la somme de 62 500 euros au titre du minimum garanti prévu pour les oeuvres créées à partir du 1er janvier 2007, l'arrêt retient que les oeuvres dénommées « Barbapapa, Barbamama et Barbabébé » constituaient des oeuvres nouvelles ;
Qu'en statuant ainsi alors que celles-ci figuraient à l'annexe 1 du contrat de cession des droits d'auteurs portant sur les oeuvres créées au 1er janvier 2007, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette convention et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des premier et deuxième moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 20 000 euros le montant de la créance de Mme X... au redressement judiciaire de la société X...-Y...au titre des deux contrats de cession de droits d'auteur conclus sans contrepartie et en ce qu'il annule l'article 6. 3. 1 du pacte des actionnaires, condamne la société X...-Y...à verser à Mme X... la somme de 62 500 euros et lui enjoint de remettre à cette dernière un état des recettes produites par les oeuvres créées depuis le 1er janvier 2007, l'arrêt rendu le 13 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour les sociétés X...-Y...et LB créations et MM. A..., B...et Mme C..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à la somme de 20. 000 euros (soit 10. 000 euros X 2) le montant de la créance de Madame Marie X... au redressement judiciaire de la SAS X...
Y... assistée de Maître C..., ès-qualités de mandataire judiciaire et de Maître B..., ès-qualités d'administrateur judiciaire au titre des deux contrats de cession de droits d'auteur conclus sans contrepartie entre elles le 8 janvier 2007 ;
AUX MOTIFS QUE les appelants poursuivent l'infirmation du jugement en ce que, recherchant si Madame X... a eu la volonté de disposer de ses droits intellectuels à titre gratuit, il a rejeté leurs demandes de nullité de ces deux contrats par lesquels Madame X... cédé-ses droits de propriété intellectuelle sans rémunération proportionnelle ; qu'ils reprochent au tribunal d'avoir suivi l'argumentation adverse en s'attachant à l'économie générale de l'opération et en déduisant des diverses conventions intervenues (contrat de cession de droits d'auteur du 08 janvier 2007, promesse de vente des actions du 30 octobre 2006 et lettre d'intention de Monsieur A...du 27 juin 2006) que l'acquéreur faisait de l'inclusion des droits de propriété intellectuelle litigieux dans le patrimoine de la société X...
Y...une condition préalable à l'acquisition et que le " reclassement " dans ce patrimoine avait pour effet d'accroître la valeur de la société et donc des actions détenues par les époux Y... ; qu'ils critiquent la conséquence que le tribunal en a tirée, à savoir que les contrats conclus par Madame Y... le jour de la cession de ses actions lui permettaient de céder son entreprise et d'en obtenir une valorisation tenant compte de son travail effectif et qu'eu égard au contexte et aux termes des contrats elle a effectivement accepté de céder ses droits de propriété intellectuelle sans autre rémunération ; que, se fondant sur les règles d'ordre public des articles L 131-3 et L 131-4 du code de la propriété intellectuelle, ils font valoir que le tribunal a opéré une confusion entre l'usage en tant que propriété industrielle des marques, dénominations ou appellations (qu'ils ne contestent pas) et les droits d'auteur dont la cession sans contrepartie doit être expresse et dénuée d'ambiguïté ; que Madame X... ajoute qu'initialement elle ne demandait pas la nullité de ces conventions mais une juste rémunération en tant qu'auteur, que la procédure collective la conduit à modifier sa demande en ce sens, ses prétentions indemnitaires n'étant présentées qu'à titre subsidiaire ; que ceci rappelé, aux termes de l'article L 131-4 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle " La cession pari'auteur de ses droits sur son oeuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l'auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation " ; que selon l'article 3. 1 du contrat de cession " à titre exclusif'des droits d'auteur distinctement conclu entre Madame X... et la société X...
Y...et qui porte sur les " créations actuellement exploitées par la société ", précisément définies en annexe, " Les parties rappellent que la présente cession de droits d'auteur est l'une des conditions de la réalisation de la cession de l'intégralité des actions de la société par les actionnaires de celle-ci (dont Madame X...) à la société LB Créations (..). Les parties prennent donc acte de ce que la présente cession de droits d'auteur s'analyse comme un reclassement desdits droits dans le patrimoine de la société préalablement à la cession de celle-ci. Les parties décident en conséquence de fixer le prix de la cession de droits d'auteur à un euro (1 6) symbolique " ; que s'il s'évince des dispositions de l'article 1591 du code civil que la vente moyennant un prix symbolique d'un euro peut être valablement conclue, notamment lorsqu'elle s'inscrit, comme en l'espèce, dans une opération plus vaste, encore faut-il qu'il soit démontré qu'il existe une contrepartie sérieuse à cette cession, ce que conteste Madame X... en soulignant qu'aucune clause ne prévoit expressément qu'elle a consenti à la cession gratuite de ses droits d'auteur ; qu'à cet égard, l'affirmation des intimés selon laquelle il apparaît clairement que le " reclassement " des droits d'auteur attachés aux marques dans le patrimoine de la société X...
Y...-sans définir contractuellement ou devant la cour ce que recouvre cette notion de " reclassement "- était une condition essentielle de la cession de la société X...
Y...et qu'elle avait pour contrepartie un prix de rachat de la société de 2. 240. 000 euros ne permet pas de considérer que la rémunération de la cession des droits d'auteur litigieuse ait trouvé sa contrepartie dans ce prix dès lors qu'il correspond à une " valorisation " de la société non ventilée en regard des différents éléments d'actifs que Monsieur A...se proposait d'acquérir, moyennant ce prix global, aux termes de sa lettre d'intention du 16 octobre 2006 ; que Madame X... qui ne conteste pas que ces contrats étaient destinés à permettre aux sociétés intimées de poursuivre l'exploitation et la commercialisation de ses créations sous les divers signes litigieux ne saurait en demander l'annulation au simple motif qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte ; qu'elle est, en revanche, fondée à réclamer, au titre de chacun de ces contrats et compte tenu de la liste des oeuvres figurant en annexe du contrat de cession des droits d'auteur, la fixation à la somme de 10. 000 euros, non contestée dans son quantum par les intimés, au titre d'une rémunération forfaitaire autorisée par l'article L 131-4 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle ; que le jugement sera, par conséquent, infirmé de ce chef ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se référant, pour apprécier l'existence d'une contrepartie au prix de cession de droits d'auteur à un euro symbolique, aux termes d'une lettre d'intention de Monsieur A...en date du 16 octobre 2006, qui n'est pas été produite aux débats et selon laquelle le prix de cession correspondait à une valorisation de la société non ventilée en regard des différents éléments d'actifs que Monsieur A...se proposait d'acquérir, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le contrat de cession conclu pour une somme symbolique d'un euro est valable lorsqu'il s'inscrit dans le cadre d'une opération économique constituant un ensemble contractuel indivisible propre à lui conférer une contrepartie réelle et sérieuse ; qu'en considérant que le prix de la société X...-Y...correspondait à une « valorisation » de la société qui n'était pas répartie en regard des différents éléments d'actifs que Monsieur A...se proposait d'acquérir, sans tenir compte, ainsi qu'il lui était demandé, des termes de la lettre d'intention du 27 juin 2006 dans laquelle Monsieur A...mentionnait de façon claire et précise que les droits patrimoniaux de Madame X..., qui s'entendaient nécessairement des « éléments de propriété intellectuelle » visés au paragraphe « périmètre de cession », étaient intégrés en tant qu'éléments d'actif futurs dans le prix de la société, estimé à 2. 240. 000 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir annulé la disposition de la clause 6. 3. 1 du pacte des actionnaires du 8 janvier 2007 liant la perception d'une redevance pour les oeuvres nouvellement créées à la réalisation de recettes égales à 10 % du chiffre d'affaires annuel hors taxe de la société X...-Y..., condamné la société X...-Y..., à payer à Marie X... la somme de 62. 500 euros au titre du minimum garanti dû pour les oeuvres créées à partir du 1er janvier 2007, enjoint à la société X...-Y...de remettre à Marie X... un état certifié par le commissaire au compte titulaire de la société, relatif aux recettes produites par les oeuvres créées par Marie X... depuis le 1 " janvier 2007, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du jugement et dit que dit que pour l'exécution de cette disposition, doit être considérée comme oeuvre nouvelle toute oeuvre ne figurant pas sur l'annexe 1 du contrat du 8 janvier 2007 emportant cession des droits de propriété intellectuelle sur les oeuvres créées au 1er janvier 2007 ;

AUX MOTIFS QUE formant appel incident, les intimés font valoir que l'article 6 du pacte d'actionnaires conclu le 08 janvier 2007 organisait le statut de Madame X... qui devait notamment, rester salariée de la société X...
Y...jusqu'au 31 décembre 2008 ; que le minimum garanti convenu, versé à titre d'avance de rémunération pour l'exploitation des oeuvres nouvelles (et qui lui a d'ailleurs été versé à hauteur de 37. 500 euros) était lié à sa situation de salariée et à ses créations nouvelles et que sa créance n'a plus été causée à compter de sa mise à pied ; qu'elle a été licenciée pour faute, grave et que, depuis lors, elle n'a plus créé d'oeuvres nouvelles ; qu'ils reprochent au tribunal d'avoir considéré que la rémunération stipulée à l'article 6. 3. 1 du pacte d'actionnaires était impossible à réaliser et de l'avoir annulée, alors que, connaissant l'activité de la société pour en avoir été propriétaire et sachant que la commercialisation d'un produit comme le " coussin Barbapapa " avait généré plus de 10 % du chiffre d'affaires en 2006, Madame X... pouvait considérer que cette condition était possible à réaliser et qu'elle a signé ce pacte en connaissance de cause ; qu'ils contestent, de plus, la présentation que fait cette dernière de 74 oeuvres nouvelles prétendument créées en six mois et qu'ils jugent irréaliste et pour partie erronée ; ceci rappelé, que l'article 6. 3. 1 du pacte d'actionnaires stipule : " En cas d'exercice par la société X...
Y...de son droit de préférence préalablement au 31 décembre 2008 (inclus) pour une oeuvre nouvelle, la société X...
Y...versera à Madame X..., en plus de son salaire tel que stipulé à l'article 6. 1, une redevance annuelle de un pour cent (1 %) hors taxes, mais charges sociales comprises, du chiffre d'affaires annuel hors taxes afférent à la commercialisation de cette oeuvre nouvelle ou des commandes sous licence de tiers, à la condition toutefois que la commercialisation de cette oeuvre nouvelle par la société X...
Y...représente au minimum dix pour cent (10 %) du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé par la société X...
Y.... En tout état de cause, la société X...
Y...versera jusqu'au 31 décembre 2008, une avance globale annuelle sur ces redevances de cinquante mille euros hors taxes mais charges sociales comprises, valant minimum garanti, non remboursable. Cette avance sera imputable sur les redevances dues à Madame Marie X... sans limitation de durée pour les oeuvres nouvelles visées au présent article 6. 3. 1 (...) " ; qu'il y a lieu de relever que les intimés, qui ne citent qu'un seul exemple de produits dont la commercialisation aurait atteint 10 % du chiffre d'affaires, laissent sans réponse l'argumentation des appelants selon laquelle ce " coussin Barbapapa " se déclinait en divers modèles- " Barbapouf ", " Barbamatna ", " Barbabébé "- de tailles, formes'et couleurs différentes constituant autant d'oeuvres nouvelles ; qu'ils ne démontrent, par conséquent, d'aucune manière que ce pourcentage de 10 % du chiffre d'affaires pouvait être atteint par la vente d'un produit dont il convient, de plus, de relever que sa commercialisation ne dépendait que de leur seule diligence ; qu'ainsi, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a considéré que cette clause incluse dans le pacte d'actionnaires devait être annulée et, en l'absence de lien entre le minimum garanti et le contrat de travail de Madame X..., que cette dernière était fondée à réclamer paiement aux trois intimés de la somme de 62. 500 euros due jusqu'au 31 décembre 2008 au titre de ce minimum garanti ; qu'il sera également confirmé en ce qu'il a ordonné sous astreinte la remise de l'état des recettes produites par ces oeuvres nouvelles créées depuis le 1er janvier 2007 telles qu'il les a définies, sans qu'il soit utile, eu égard à la simplicité des paramètres à prendre en considération, de faire droit à la demande d'expertise ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la clause 6 du pacte d'actionnaires, Cette clause porte sur les créations de Marie X... postérieures à la cession de la société X...-Y.... Elle prévoit que Marie X... demeurera salariée de l'entreprise jusqu'au 31 décembre 2008, qu'elle travaillera exclusivement pour le compte de cette dernière, et qu'elle consent pendant cinq ans un droit de préférence sur ses oeuvres nouvelles et qu'en cas d'exercice par la société de son droit de préférence,- préalablement au 31 décembre 2008, celle-ci lui versera en plus de son salaire, une redevance annuelle de 1 % hors taxes mais charges sociales comprises, du chiffre d'affaires annuel hors taxes afférent à la commercialisation de cette oeuvre nouvelle à la condition toutefois que cette commercialisation représente au minimum 10 % du chiffre d'affaires hors taxe réalisé par la société X...-Y...,- en tout état de cause, la société X...-Y...versera jusqu'au 31 décembre 2008 une avance globale annuelle sur ces redevances de 50 000 « hors taxes niais charges sociales incluses, valant minimum garanti non remboursable, payable trimestriellement (12 500 ¿) le 1er jour de chaque trimestre,- en cas d'exercice du droit de préférence après le 31 décembre 2008, la société X...-Y...versera à Marie X... une redevance de 5 ou 2 % selon l'existence ou non d'une licence accordée par un tiers ; que Marie X... demande que soit prononcée la nullité de la clause 6. 3 limitant son droit à redevance à la réalisation d'un chiffre d'affaires lié à la création nouvelle au moins égal à 10 % du chiffre d'affaire annuel total de la société ; qu'elle sollicite, en outre, le paiement de la somme de 62 500 ¿ due depuis son licenciement au titre du minimum garanti ; qu'à l'appui de la nullité de la clause 6. 1, les demandeurs font valoir que l'existence d'un chiffre d'affaires de 10 % du chiffre d'affaires total pour une création nouvelle est une condition impossible à réaliser ; qu'il a lieu de constater que les défendeurs ne contestent pas le caractère irréalisable de cette condition ; qu'aussi, en l'absence de contestation, il y a lieu d'admettre que la condition impossible est nulle ; que s'agissant du minimum garanti, les défendeurs font valoir que son versement était lié à la qualité de salariée de Marie X... et que celle-ci a perdu ce droit à la suite de son licenciement survenu en août 2007 ; que cette clause tant dans son paragraphe 6. 3. 1 que dans son paragraphe 6. 3. 2, retient la date du 31 décembre 2008 pour modifier le régime de la rémunération de Marie X... due pour l'exploitation de ses oeuvres ; que cette date est également celle à laquelle son contrat de travail avec la société X...-Y...devait prendre fin. Néanmoins, l'identité des dates ne suffit pas à établir une volonté commune des parties de lier l'existence d'un minimum garanti à celle d'un Contrat de travail ; qu'elle peut seulement être la manifestation de la volonté de faire évoluer la situation de Marie X... en fonction du temps écoulé depuis la cession de l'entreprise en lui garantissant un montant minimum de ressources liées à l'exploitation de ses créations pendant une période déterminée, indépendamment du salaire qu'elle devait également percevoir ; qu'aussi, l'existence d'un lien direct entre le contrat de travail et le minimum garanti n'est pas établi et Marie X... est donc bien fondée à réclamer paiement de la somme complémentaire de 62 500 ¿ ; qu'il sera également fait droit à la demande de Marie X... tendant à obtenir sous astreinte la remise de l'état des recettes produites par les oeuvres nouvelles créées par elle depuis le 1er janvier 2007 ; qu'il y a lieu de constater que les parties sont en désaccord sur le nombre d'oeuvres nouvelles créées par Marie X... depuis cette date. Aussi, pour la mise en oeuvre de cette disposition sera considérée comme oeuvre nouvelle toute oeuvre ne figurant pas dans l'annexe 1 intitulée " créations " du contrat du 8 janvier 2007 relatif à la cession des droits d'exploitation des oeuvres anciennes ;
1°) ALORS QUE les conventions font la loi des parties, en sorte qu'il est interdit d'en méconnaître les clauses claires et précises ; qu'aux termes de l'article 6 du pacte d'actionnaire du 8 janvier 2007, l'exercice du droit de préférence accordé à la société X...-Y...était déterminé en considération de la qualité de salariée de Madame X..., qu'elle s'engageait à conserver jusqu'au 31 décembre 2008 (article 6. 1) ; que le licenciement pour faute grave prononcé aux torts de Madame X... le 2 août 2007, créait une situation qui n'avait pas été spécialement envisagée par les parties, rendant impossible l'application de l'article 6 du pacte de préférence ; qu'en considérant néanmoins que l'article 6, et en particulier les dispositions relatives au droit de préférence de la société X...-Y...pouvaient s'appliquer, la cour d'appel a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE dans leurs dernières conclusions, déposées et signifiées le 28 février 2012, les sociétés X...-Y..., LB Créations et Monsieur A...ont contesté l'existence d'oeuvres nouvelles créés par Madame X..., affirmant que « depuis son départ, Madame X... n'avait rien présenté, ce qui démontre que depuis plus de trois ans, elle n'a pas travaillé pour la société X...
Y..., il n'y a donc aucune raison de la rémunérer à ce titre sur des trimestres où elle n'a pas créé » (page 40) et ajoutant notamment que « Madame X... en dépit d'un droit de préférence n'a jamais proposé la moindre oeuvre nouvelle à la société X...
Y...sur cette époque » (page 42) ; qu'en retenant néanmoins que les sociétés X...-Y..., LB Créations et Monsieur A...avaient laissé sans réponse l'argumentation de Madame X... et de Monsieur Y..., selon laquelle le « coussin Barbapapa » se déclinait en divers modèles ¿ « Barbapouf », « Barbamama », « Barbabébé »- de tailles, formes et couleurs différentes constituant autant d'oeuvres nouvelles, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des sociétés X...-Y..., LB Créations et de Monsieur A..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en considérant que la preuve de l'existence de la création d'oeuvres nouvelles, pourtant contestée par les sociétés X...-Y..., LB Créations et Monsieur A..., était établie par Madame X..., cependant que celle-ci se contentait de produire, outre les procès-verbaux de constat d'huissiers et d'inventaire ne désignant pas l'existence des oeuvres nouvelles alléguées, une liste d'objets désignés comme « nouveautés à partir de janvier 2007, soit 74 créations », reproduite sur une feuille dactylographiée et établie par elle, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
4°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des documents qui lui sont soumis ; que les premiers juges avaient dit que devait être considérée comme oeuvre nouvelle toute oeuvre ne figurant pas sur l'annexe 1 du contrat du 8 janvier 2007 emportant cession des droits de propriété intellectuelle sur les oeuvres créées au 1er janvier 2007 ; qu'en considérant, pour juger que Madame X... était fondée à réclamer la somme de euros compte tenu des oeuvres figurant en annexe du contrat de cession des droits d'auteurs, que les oeuvres représentant des coussins « Barbapapa », « Barbamama », « Barbabébé » étaient des oeuvres nouvelles, comme le prétendait Madame X..., cependant que ces créations étaient expressément mentionnées dans le tableau de projet de commandes de l'« annexe 1 : Les créations », de sorte qu'elles ne pouvaient constituer des oeuvres nouvelles, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'annexe 1 du contrat de cession de droits d'auteur du 8 janvier 2007, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
5°) ALORS QUE la condition n'est pas potestative lorsque le pouvoir du débiteur concernant la réalisation de la condition lui impose un sacrifice ; que, dès lors qu'elle décidait d'exercer son droit de préférence et de commercialiser une oeuvre nouvelle de Madame X..., la société X...-Y...avait un intérêt certain, notamment économique et financier, de favoriser cette commercialisation pour augmenter son chiffre d'affaires ; que les sociétés X...-Y...et LB Créations ne pouvaient au contraire sacrifier une partie de leur rentabilité en empêchant la réalisation de la condition selon laquelle la commercialisation de l'oeuvre devait représenter au moins 10 % du chiffre d'affaires pour ouvrir droit au à la redevance de Madame X... ; qu'en retenant néanmoins, pour prononcer la nullité de la clause, que la commercialisation ne dépendait que de la seule diligence des sociétés X...-Y...et LB Créations, la cour d'appel a violé les articles 1170 et 1134 du code civil ;
6°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE sous réserve des dispositions relatives aux instances devant les juridictions prud'homales, les instances en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; qu'elles sont alors reprises de plein droit mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ; qu'en l'état de la procédure de redressement ouverte à l'encontre des sociétés X...-Y...et LB créations par jugement du tribunal de commerce de Dieppe du 11 février 2011, la cour d'appel avait interdiction de prononcer une condamnation à leur encontre et pouvait seulement procéder à la fixation au passif d'une créance de condamnation prononcée à leur encontre ; qu'en condamnant néanmoins la société X...-Y...à payer à Madame Marie X... la somme de 62. 500 euros au titre du minimum garanti dû pour les oeuvres créées à partir du 1er janvier 2007, la cour d'appel a violé l'article L. 622-222 du Code de commerce.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir interdit à la société X...-Y...l'emploi du seul nom de Marie X... pour la désignation d'oeuvres qu'elle n'a pas créées et qui constituent des adaptations, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée, passé le délai d'un mois suivant la signification du jugement et d'avoir dit que la société X...-Y...devra continuer à faire figurer le nom, la signature ou les initiales de Marie X... sur les oeuvres créées par elle et n'ayant reçu aucune modification par des tiers ;
AUX MOTIFS QUE sur la violation du droit au nom et du droit à l'image des époux X...-Y...; que s'agissant du droit au nom, que les intimés poursuivent l'infirmation du jugement en sa disposition faisant interdiction à la société X...
Y...de faire emploi du seul nom " Marie X... " pour la désignation d'oeuvres qu'elle n'a pas créées et qui constituent des adaptations ; qu'ils reprennent devant la cour l'argumentation développée en première instance, tenant aux termes de la convention du 08 janvier 2007 organisant la coexistence des marques et noms patronymiques et à la nécessité, pour la société X...
Y..., d'utiliser ces noms patronymiques devenus pour elle un signe distinctif ; mais que par motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a retenu que n'entrait pas dans le champ contractuel l'utilisation du nom patronymique de Marie X... pour désigner des oeuvres dont elle n'est pas l'auteur, tel le couple d'Astérix et Obélix intitulé " la zizanie ", Marie X... ayant créé les deux statuettes mais pas l'oeuvre nouvelle les assemblant ; que le jugement sera également confirmé en, ce qu'il énonce que les époux X...-Y...ne peuvent faire obstacle à l'emploi du signe X...
Y..., fût-ce pour des oeuvres qui ne seraient pas créées par Marie X..., dès lors que ce signe est à la fois la marque et la dénomination de l'entreprise ; que cette disposition n'est, au demeurant, pas contestée par les appelants ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la violation du droit au nom et du droit à l'image des époux X...-Y...: que Marie X... déclare avoir constaté qu'un ensemble représentant les personnages d'Obelix et d'Asterix face à face, réalisé à partir de deux statuettes qu'elle avait créées, se trouvait muni d'un certificat d'authenticité portant sa signature ; que les demandeurs ajoutent que ce même certificat ancien reproduisait les noms Marie X... et Eric Y... dans le cadre de la présentation de l'entreprise et de ses productions ; qu'ils demandent que soit interdit, sous astreinte, à la société X...-Y...d'utiliser le nom de Marie X... associé ou non au nom d'Eric Y... pour promouvoir ses ventes ou fournir des certificats d'authenticité non spécifiques aux oeuvres dont celle-ci est l'auteur ; que le contrat du 8 janvier 2007 organisant la coexistence des marques et des noms patronymiques des époux X...-Y...prévoit que dans le cadre de l'utilisation de la marque " X...-Y...", ceux-ci acceptent de façon irrévocable que la société utilise leurs noms patronymiques pour les besoins de son activité et notamment à titre de marque, de dénomination sociale, nom commercial, nom de domaine etc. Il est précisé que le nom Marie X... pourra être utilisé seul pour désigner madame X... en tant qu'artiste ou auteur des oeuvres exploitées par la société dont elle serait l'auteur ; que les demandeurs versent aux débats le certificat d'authenticité accompagnant l'ensemble représentant le couple Obelix et Astérix intitulé " La zizanie " et comportant la signature de Marie X... ; qu'il n'est pas contesté que cet ensemble n'est pas une oeuvre originale de Marie X... mais a été réalisé à partir de deux statuettes qu'elle a créées que la signature Marie X... seule tendant à la présenter comme auteur de l'oeuvre nouvelle ainsi créée n'entre pas dans le champ d'application du contrat de 8 janvier 2007 et il y a donc lieu de faire injonction sous astreinte à la société X...-Y...de cesser un tel usage ; qu'en revanche, la mention " à partir d'une sculpture originale de Marie X... " est un usage conforme à l'autorisation consentie par le contrat susvisée ; que par ailleurs, les demandeurs ne peuvent faire obstacle à l'emploi du signe X...-Y...fut ce pour des oeuvres qui ne seraient pas créées par Marie X... dés lors que ce signe est à la fois la marque et la dénomination de l'entreprise ; qu'aussi, l'interdiction sollicitée par les demandeurs sera limitée à l'emploi du seul nom de Marie X... pour la désignation d'oeuvres qu'elle n'a pas créées et qui constituent des adaptations ;
ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents qui sont soumis à leur examen ; qu'en considérant que la signature Marie X... tendait à la présenter comme auteur de l'oeuvre « La zizanie » et n'entrait pas dans le champ d'application du contrat de 8 janvier 2007, cependant que le certificat d'authenticité mentionnait que « cette statuette est un X...-Y.... Elle a été produite avec le plus grand soin et peinte à la main à partir d'une sculpture originale de Marie X... », ce dont il s'inférait que l'oeuvre était associée aux deux noms « X...
Y...» et qu'elle n'était pas désignée comme une sculpture de Madame Marie X..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du certificat d'authenticité, en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-22520
Date de la décision : 09/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 avr. 2014, pourvoi n°12-22520


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.22520
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