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10/04/2014 | FRANCE | N°12-35320

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 avril 2014, 12-35320


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2012), que par jugement du 4 octobre 2007, un conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour statuer sur le litige opposant M. X... à M. Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI Etoile foncière ; que cette décision a été notifiée par le greffe aux parties le 13 octobre 2007 avec la mention erronée que la voie de recours était l'appel pouvant être exercé dans un délai d'un mois par déclaration au gre

ffe de la cour d'appel ; que le 12 novembre 2007, M. X... a interjeté appel,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2012), que par jugement du 4 octobre 2007, un conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour statuer sur le litige opposant M. X... à M. Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI Etoile foncière ; que cette décision a été notifiée par le greffe aux parties le 13 octobre 2007 avec la mention erronée que la voie de recours était l'appel pouvant être exercé dans un délai d'un mois par déclaration au greffe de la cour d'appel ; que le 12 novembre 2007, M. X... a interjeté appel, puis a formé un contredit le 18 novembre 2011 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son contredit, alors, selon le moyen :
1°/ que la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement, de la voie de recours ouverte rend nulle ladite notification et a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ; qu'en constatant que la notification par le greffe du 13 octobre 2007 contenait une information inexacte des voies de recours tout en décidant que cette notification a fait courir le délai de contredit en sorte que le contredit du 18 novembre 2011 était irrecevable, au motif inopérant que la notification avait eu pour effet de porter la décision à la connaissance de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 82, 680 et 693 du code de procédure civile et l'article R. 1454-26 du code du travail ;
2°/ qu'en tout état de cause la mention erronée de la voie de recours ouverte dans l'acte de notification du jugement par la juridiction elle-même, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours à l'encontre de la partie qui ayant exercé le recours ainsi indiqué, régularise ultérieurement son recours ; qu'ayant relevé que l'acte de notification du greffe du 13 octobre 2007 contenait une information inexacte sur les voies de recours, la cour d'appel ne pouvait opposer la tardiveté du contredit à l'encontre de M. X... qui induit en erreur par la juridiction avait d'abord formé appel le 12 novembre 2007, puis procéder à la régularisation de son recours le 18 novembre 2011 en formant contredit ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 82 du code de procédure civile, l'article R. 1454-26 du code du travail et les articles 6 § 1er et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 680 du code de procédure civile ne s'appliquent pas à la notification d'un jugement d'incompétence, rendue nécessaire dans l'hypothèse où le juge a prononcé sa décision à une date qui n'a pas été portée à la connaissance des parties ;
Et attendu qu'ayant relevé que la notification du 13 octobre 2007, même erronée, avait eu pour effet de porter le jugement à la connaissance de M. X... , la cour d'appel a exactement décidé que le contredit formé le 18 novembre 2011, était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable le contredit formé par Monsieur X... le 18 novembre 2011 ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 80 du code de procédure civile, lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence ; qu'en l'espèce, le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL s'est exclusivement prononcé sur sa compétence, de sorte que l'appel contre son jugement est irrecevable, la mention erronée portée sur la notification de la décision, comme dans le jugement lui-même, ne pouvant avoir pour effet de rendre possible une voie de recours dont la décision n'est pas légalement susceptible ; que Monsieur X... soutient que son contredit (en) date du 18 novembre 2011, dès lors que la notification qui lui a été faite est irrégulière au sens de l'article 680 du code de procédure, cette erreur de notification ayant eu pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ; que toutefois, l'article 680 du code de procédure civile, qui stipule que la notification d'un jugement doit préciser la voie de recours ouverte aux parties et les modalités selon lesquelles elle doit être exercée, ne s'applique qu'aux décision susceptibles d'appel, d'opposition ou de pourvoi en cassation ; que le délai de contredit court à compter (de la date) de la date du prononcé lorsqu'elle a été portée à la connaissance des parties. A défaut pour les parties d'avoir été informées de la date à laquelle la décision serait rendue,- comme c'est le cas en l'espèce, le délai de contredit court à compter de la notification, ou encore de la date à laquelle les parties ont eu connaissance, par un moyen quelconque, de la décision ; que la notification par le greffe en date du 13 octobre 2007, bien qu'ayant contenu une information inexacte sur les voies de recours, n'en a pas moins eu pour effet de porter la décision à la connaissance de Monsieur X..., et ainsi de faire courir le délai de contredit ; or il n'a formé contredit que le 18 novembre 2011, étant souligné que la présente Cour avait soulevé l'irrecevabilité de l'appel dès le 18 avril 2008 ; que le contredit de Monsieur X... est donc irrecevable ;
ALORS QUE la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement, de la voie de recours ouverte rend nulle ladite notification et a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ; qu'en constatant que la notification par le greffe du 13 octobre 2007 contenait une information inexacte des voies de recours tout en décidant que cette notification a fait courir le délai de contredit en sorte que le contredit du 18 novembre 2011 était irrecevable, au motif inopérant que la notification avait eu pour effet de porter la décision à la connaissance de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 82, 680 et 693 du Code de procédure civile et l'article R 1454-26 du Code du travail ;
ALORS en tout état de cause QUE la mention erronée de la voie de recours ouverte dans l'acte de notification du jugement par la juridiction elle-même, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours à l'encontre de la partie qui ayant exercé le recours ainsi indiqué, régularise ultérieurement son recours ; qu'ayant relevé que l'acte de notification du greffe du 13 octobre 2007 contenait une information inexacte sur les voies de recours, la Cour d'appel ne pouvait opposer la tardiveté du contredit à l'encontre de Monsieur X... qui induit en erreur par la juridiction avait d'abord formé appel le 12 novembre 2007, puis procéder à la régularisation de son recours le 18 novembre 2011 en formant contredit ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 82 du Code de procédure civile, l'article R 1454-26 du code du travail et les articles 6 § 1er et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-35320
Date de la décision : 10/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 avr. 2014, pourvoi n°12-35320


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.35320
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