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30/04/2014 | FRANCE | N°12-27181

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-27181


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 13 juin 2001 en qualité de chauffeur-livreur par la société Transports Ferrero, a été victime d'un accident du travail ; qu'à l'issue d'arrêts de travail et de visites de reprise en date des 9 et 25 mars 2009, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; qu'après avoir proposé un poste de reclassement, l'employeur a, le 10 juin 2009, licencié le salarié au motif que bien qu'ayant accepté cette proposition, celui-ci ne s'était pas présen

té sur le lieu de travail et n'avait fourni aucun justificatif d'absence de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 13 juin 2001 en qualité de chauffeur-livreur par la société Transports Ferrero, a été victime d'un accident du travail ; qu'à l'issue d'arrêts de travail et de visites de reprise en date des 9 et 25 mars 2009, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; qu'après avoir proposé un poste de reclassement, l'employeur a, le 10 juin 2009, licencié le salarié au motif que bien qu'ayant accepté cette proposition, celui-ci ne s'était pas présenté sur le lieu de travail et n'avait fourni aucun justificatif d'absence depuis le 12 mai ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ;
Attendu, selon le second de ces textes, que lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis et qu'il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 ; qu'en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié ; que cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; qu'elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail ;
Attendu que pour limiter le montant des sommes allouées au salarié à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, l'arrêt, qui écarte la demande en dommages-intérêts correspondant à douze mois de salaire, se fonde sur les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail et retient que ce salarié est fondé à réclamer le paiement d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents, mais non celui d'une indemnité spéciale de licenciement, seule l'indemnité conventionnelle étant due ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'employeur, informé du refus par M. X... du poste, impliquant une modification de son contrat de travail, proposé au titre du reclassement, avait, sans formuler une nouvelle proposition, licencié le salarié pour un motif disciplinaire, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur n'établissait pas l'impossibilité de le reclasser, a violé les textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 1226-11 du code du travail ;
Attendu que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ;
Attendu que pour infirmer le jugement ayant alloué à M. X... des sommes à titre de salaire et de congés payés à compter du 26 avril 2009, l'arrêt retient que le salarié a fait l'objet d'une proposition de reclassement, mais qu'il ne s'est pas tenu à la disposition de l'employeur et n'a exécuté une quelconque prestation de travail jusqu'à la date de son licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour remise tardive d'une attestation Pôle emploi non conforme, l'arrêt se borne à retenir, par motif adopté, que cette demande est injustifiée ;
Qu'en statuant par cette seule affirmation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu, d'une part, que l'article L. 1226-14 du code du travail disposant que l'indemnité compensatrice de préavis qu'il prévoit sera d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L. 1234-5, la cassation sur le premier moyen, si elle entraîne la cassation de la qualification d'indemnités de préavis et de congés payés, n'implique pas la censure du montant de la somme de 2 726,80 euros allouée à ce titre, d'autre part, que la cassation sur le débouté de la demande au titre de l'indemnité spéciale de rupture implique par voie de dépendance nécessaire celle du chef de l'arrêt ayant alloué à ce salarié un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- limite à 9 000 euros le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- qualifie la somme de 2 726,80 euros d'indemnité de préavis et non d'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail,- condamne la société Transports Ferrero à payer la somme de 272,68 euros à titre de congés payés,- déboute M. X... de sa demande à titre d'indemnité spéciale de licenciement et alloue la somme de 285,85 euros à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement,- déboute le salarié de sa demande à titre de rappel de salaire et de congés payés à compter du 26 avril 2009 et de celle à titre de dommages-intérêts en lien avec la remise de l'attestation Pôle emploi,

l'arrêt rendu le 3 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Transports Ferrero aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transports Ferrero à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice et d'indemnité spéciale de licenciement en application de l'article L. 1226-14 du code du travail et au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 1226-15 du même code.
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été engagé à compter du 13 juin 2001 en qualité de chauffeur livreur par la société sus visée et que, le 12 mars 2008, il a été en arrêt à la suite d'un accident du travail ; que, le 9 mars 2009, lors de la première visite de reprise, le médecin du travail a délivré le certificat suivant : « inapte au poste, apte à un autre poste car le port de charges lourdes est contre indiqué » ; que, le 25 mars 2009, à la suite de la deuxième visite de reprise, le médecin du travail a délivré le certificat suivant : inapte au poste, apte à un autre car les contraintes du poste actuel sont incompatibles avec l'état de santé, si un reclassement d'entreprise est envisagé, seul un poste sans port de lourdes charges conviendrait, la conduite de véhicule est possible »; que, le 31 mars 2009, l'employeur adressait au salarié un courrier ainsi rédigé : « Par la présente nous faisons suite au rapport médical du docteur ¿ qui nous a été adressé ce jour. Nous avons bien pris note des recommandations et avions anticipé ses observations puisque nous vous avions proposé un poste d'instructeur monteur de meubles. Nous vous le soumettons officiellement » ; que le 3 avril 2009, le salarié répondait en ces termes : « J'accuse réception de votre lettre recommandée du 31 mars 2009 dans laquelle vous me proposez un de poste d'instructeur monteur de meuble. En effet, le rapport médical du médecin du travail m'a reconnu inapte au poste de chauffeur ¿ livreur - monteur que j'occupe dans votre société depuis le 13/06/2001 suite à un accident du travail du 11/03/2008. Eu égard à la législation du travail, il vous est fait obligation de me proposer un poste de reclassement sérieux et précis en accord avec le médecin du travail. Je vous informe que j'accepte votre proposition de poste, et me tiens à votre disposition pour vous rencontrer afin d'en préciser les modalités d'exercice et de rémunération. Je vous précise également que je tiens pour nulle et non avenue votre lettre recommandée du 31/03/2009 concernant mon licenciement du fait : - de mon acceptation du poste de reclassement proposé, - du non respect de la procédure légale. Le rendez-vous du 08/04/2009 n'a donc plus d'objet » ; que, par lettre recommandée avec avis de réception du 9 avril 2009, l'employeur écrivait : « Nous sommes ravis de votre décision d'accepter ce nouveau poste. Veillez vous présenter le lundi 20 avril 2009 à 10h00 au siège de l'entreprise à Saint-Victoret, afin de prendre vos consignes et mettre en place votre affectation. Vous aurez la charge uniquement du montage de meubles et la formation des nouveaux salariés. Au vu des besoins actuels de l'entreprise, votre affectation s'effectuera sur le Secteur de Plan de Campagne. Conformément à nos engagements, votre salaire sera d'un montant mensuel brut de 1.500,00 € » ; que, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 20 avril 2009, l'intimé a été convoqué à un entretien préalable pour le 29 avril 2009 en vue de son éventuel licenciement ; que, le 4 mai 2009, l'employeur adressait au salarié un courrier rédigé en ces termes : « Nous faisons suite à notre entretien du 29 avril dernier. Nous vous confirmons le reclassement que nous vous avions proposé et que vous avez accepté. A compter du 12 mai 2009, vous serez affecté sur le CONFORAMA de Plan de Campagne. Vous occuperez les fonctions d'instructeur - monteur de meuble. Vous serez embarqué avec un équipage, vous aurez la responsabilité exclusive de monter les meubles chez les clients, et de former si besoin était, les nouvelles recrues au montage, ceci en conformité avec les instructions de la médecine du travail. Compte tenu de la modification de votre lieu de travail, nous vous confirmons également que votre rémunération sera modifiée et vous percevrez désormais la rémunération forfaitaire mensuelle brute de 1.500,00 euros. Madame Y..., responsable du secteur de Nice vous attend le 12 mai à 07h30 sur le magasin Conforama pour votre prise de service. Bien entendu ce reclassement sera soumis à l'accord de la visite médicale de reprise que vous devez passer le 7 mai prochain. Enfin, nous vous confirmons que conformément à nos accords votre prime d'encaissement sera régularisée sur la paie du moi de mai 2009 » ; que, le 13 mai 2009, l'employeur lui adressait le courrier suivant : « Par courrier du 4 mai dernier, nous vous avons informé de votre nouvelle affectation sur le site de Plan de Campagne. A ce jour, vous ne vous êtes pas présenté sur votre poste. Nous vous mettons en demeure de bien vouloir reprendre votre poste ou de justifier votre absence, faute de quoi nous serions contraints d'envisager d'autres sanctions » ; qu'il est produit un télégramme par la médecine du travail pour le 14 mai 2009 à 14h30 « pour la visite de reprise du travail puis un nouveau télégramme de convocation pour le 15 mai 2009 à 9h15 ; qu'il est également produit une convocation datée du 15 mai 2009 pour une visite médicale de la médecine du travail pour le 20 mai à 10h30 ; qu'il est versé aux débats un certificat médical, établi le 18 mai 2009 par un médecin généraliste, suite à l'accident du travail du 11 mars 2008, de prolongation de soins sans arrêt de travail ; que, le 20 mai 2009, le médecin du travail a établi une fiche de visite occasionnelle à la suite de la demande de l'employeur ainsi rédigée : « Apte dans le poste de reclassement proposé par l'employeur, à savoir « instructeur monteur de meubles » car les taches définies respecteront les contre indications médicales : pas de port de charges lourdes, pas de postures mettant le dos en hyperflexion et/ou hyperextension de façon répétitive » ; que, le 22 mai 2009, Monsieur X... adressait un courrier à son employeur dans lequel il rappelait la chronologie des faits en faisant état de ce qu'il avait saisi le Conseil de Prud'hommes d'une demande en paiement de substitution en ajoutant : « Inutile de me sommer de prendre ce poste à Conforama Nice. La présente a pour objet de vous rappeler que je n'ai jamais accepté le poste d'instructeur monteur sis à Conforama Nice, que je ne commet aucune faute en le refusant, que je doute fort que l'offre de ce seul poste satisfasse à votre obligation de me reclasser royalement. Ceci dit, je ne peux pas vous contraindre à me licencier, seulement à me payer. En revanche, je saisis le Conseil de Prud'hommes de Toulon en résolution de mon contrat de travail pour mettre fin à vos manoeuvres dilatoires » ; que, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 26 mai 2009, l'intimé a été convoqué à un entretien préalable pour le 5 juin 2009 en vue de son éventuel licenciement ; que, le 29 mai 2009, le salarié reposait en ces termes : « Je ne me rendrai pas à votre convocation pour la bonne raison que le poste que vous proposez consiste à monter à trois dans un camion (au lieu de deux), ce qui peut se faire aussi bien à TOULON, NICE ou PLAN DE CAMPAGNE. Le principe de votre création de poste n'est pas critiquable, par contre l'endroit où vous envisagez de le créer (NICE) a pour effet de générer des frais tels que je suis obligé de le refuser. Ps : vous avez déclaré, en référé, devant le Conseil de prud'hommes que j'avais accepté un poste. C'est faux. J'ai toujours accepté le principe du reclassement et du poste à créer mais pas votre création « bidon » » ; que, par lettre recommandée en date du 10 juin 2009, ce salarié s'est vu notifier son licenciement en ces termes : « Par un courrier du 26 mai nous vous avions régulièrement convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé le 5 juin dernier, où vous avez jugé bon de ne pas venir. Les faits que nous avions à vous reprocher sont les suivants : En date du 25 mars la médecine du travail vous a déclaré inapte au poste de chauffeur ¿ livreur ¿ monteur de meubles, et nous a demandé d'envisager un reclassement au sein de notre entreprise. Après étude de poste avec le médecin du travail, nous vous avons proposé un reclassement en qualité de « instructeur monteur de meubles ». Vous avez accepté ce reclassement par courrier en date du 3 avril 2009 ; nous nous sommes rencontrés le 29 avril dernier, nous avons décrit les modalités liées à vos nouvelles fonctions et vous deviez reprendre votre travail le 12 mai 2009. A titre de précaution, vous avez à notre demande passé une visite médicale de reprise, pour le poste précité et accepter par vos soins et avez été déclaré apte. Vous deviez donc en toute logique reprendre vos fonctions dès le 12 mai. Vous ne vous êtes jamais présenté sur votre lieu de travail. En date du 13 mai, nous vous avons demandé de bien vouloir régulariser votre situation. Notre courrier est resté sans réponse. Depuis le 12 mai, aucun justificatif d'absence ne nous a été fourni. Votre absence le jour de l'entretien ne nous a pas permis d'entreprendre vos explications. Devant cet état de fait, nous n'avons d'autre choix que de prononcer votre licenciement pour cause réelle et sérieuse au motif exposé ci-dessus. Votre préavis de deux mois débutera dès la première présentation de cette lettre. Vous aurez la possibilité de vous absenter 2 heures par jour, pour recherche d'emploi. Ces heures sont à décider avec votre responsable hiérarchique. Au terme de votre contrat vous pourrez vous présenter auprès de notre entreprise qui tiendra à votre disposition votre attestation Assedic, votre attestation de travail et qui vous réglera votre solde de tout compte. Vous disposez à la date de rupture du contrat d'un crédit de 100 heures de formation au titre du droit individuel à la formation. Vous pouvez demander, avant la fin de votre préavis, à bénéficier à ce titre d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. L'action choisie sera financée, en tout ou partie, par les sommes correspondant au montant de l'allocation de formation que vous avez acquise, à savoir « montant calculé sur la base de nombre d'heures de DIF acquises et de la moitié du salaire horaire de référence tel que défini à l'article D. 933-1 du Code du travail » ; que SUR CE, la juridiction prud'homale, saisie d'un litige relatif aux motifs d'un licenciement, doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que les limites du litige sont fixées par la lettre de licenciement ; QU'il ressort des éléments qui précédent que le courrier du 3 avril 2009, s'il mentionne effectivement l'acceptation d'un poste de reclassement en qualité d'instructeur monteur de meubles, ne mentionne cependant aucune référence à un poste sis à NICE et que ce n'est que le 4 mai 2009 que l'employeur mentionne dans un courrier ci-dessus visé l'affectation de l'intimé sur le site CONFORAMA NICE ; que l'employeur n'établit pas de manière indubitable que le salarié a été totalement informé de la réalité de son affectation, l'attestation de l'expert comptable étant insuffisante à entrainer la conviction de la Cour ; qu'ainsi c'est à juste titre que l'intimé fait valoir qu'il n'a jamais accepté sa mutation sur le site de NICE qui, par ailleurs, était constitutive d'une modification du contrat de travail que le salarié était en droit de refuser ; que dès lors que l'employeur, informé du refus du salarié et qui ne démontre pas de poursuivre la relation contractuelle ni l'impossibilité de proposer un autre poste, ne saurait se placer sur le terrain disciplinaire en invoquant une absence injustifiée pour mettre en oeuvre une procédure de licenciement ; qu'en outre, il ne saurait invoquer ni une novation du contrat, qui ne se présume pas, ni une clause de mobilité dont il ne démontre pas qu'elle a été mise en oeuvre de manière loyale et dans l'intérêt de l'entreprise alors qu'en tout état de cause la mutation proposée n'était pas située dans le même bassin d'emploi ; que cependant, c'est par une inexacte appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont estimé que le licenciement était nul alors qu'il est sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera reformé en ce sens ; que si le salarié est fondé à réclamer le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, il n'est pas fondé à réclamer le paiement de l'indemnité spéciale de licenciement, seule l'indemnité conventionnelle étant due ; qu'ayant perçu la somme de 2.140,00 euros à ce titre, il lui reste due à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement la seule somme de 285,85 euros, le jugement étant émendé en ce sens ; que le salarié ne verse pas aux débats les relevés des indemnités de chômage qui lui auraient été réglées par Pôle Emploi ; que dans ces conditions ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement plus de dix salariés, il lui sera accordé l'indemnisation à laquelle il peut prétendre sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail et que la Cour est en mesure de fixer à 9.000,00 euros, le jugement étant émendé en ce sens ; que le jugement sera reformé en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement d'un salaire pour la période postérieure au 25 mars 2009, dès lors que le salarié a fait l'objet d'une proposition de reclassement mais qu'il ne s'est pas tenu à la disposition de l'employeur ni n'a exécuté une quelconque prestation de travail jusqu'à la date de son licenciement ; que, par des motifs que la Cour adopte, le jugement sera confirmé en ce qu'il débouté l'intimé de sa demande en paiement compensatrice de congés payés et de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour délivrance tardive de l'attestation destinée à Pôle Emploi comme n'étant pas justifiées ; que, par des motifs que la Cour adopte, le jugement sera confirmé en ce qui concerne la somme allouée au titre de la répétition de l'indu ; que les sommes qui sont dues en exécution du contrat de travail, indemnité de préavis, indemnité de licenciement et rappel de salaire au titre de l'indu, portent intérêts de droit à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation, convocation qui vaut sommation de payer, soit en l'espèce à partir du 25 mai 2009.
ALORS QUE ne peut être abusif le refus par un salarié inapte du poste de reclassement proposé par l'employeur en application des articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail, dès lors que la proposition de reclassement entraîne une modification du contrat de travail ; que le licenciement consécutif à ce refus ouvre droit pour l'intéressé aux indemnités prévues par l'article L 1226-14 du code du travail ainsi qu'à l'indemnité prévue par l'article L 1226-15 en cas de licenciement injustifié ne donnant pas lieu à réintégration ; qu', après avoir constaté que, informé du refus nécessairement non abusif par le salarié inapte du poste de reclassement emportant modification de son contrat de travail, l'employeur ne démontrait pas l'impossibilité de proposer un autre poste, la cour d'appel a exactement retenu que ce dernier ne pouvait se placer sur le terrain disciplinaire en invoquant une absence injustifiée du salarié au poste de reclassement pour mettre en oeuvre une procédure de licenciement et que le licenciement, exclusivement fondé sur une faute, était sans cause réelle et sérieuse ; que dès lors, en déboutant le salarié de ses demandes en paiement des indemnités prévues par les articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant au paiement de 2.183,77 euros à titre de rappel de salaires pour la période du avril au 11 juin 2009 en application de l'article L. 1226-11 du code du travail et de 218,38 euros au titre de congés payés y afférents.
AUX MOTIFS visés au premier moyen
ALORS QU'il appartient à l'employeur de tirer les conséquences du refus par le salarié, déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi à la suite d'un accident du travail, du poste de reclassement proposé en application de l'article L. 1226-10 du code du travail, soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement de l'intéressé au motif de l'impossibilité du reclassement ; que ce refus ne dispense pas l'employeur d'appliquer les dispositions de l'article L. 1226-11 du code du travail lui imposant de verser au salarié, victime d'un accident de travail ou une maladie professionnelle, et non reclassé dans l'entreprise ou non licencié dans le mois suivant l'examen médical de reprise du travail, la rémunération correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, après avoir retenu justement que le salarié était en droit de refuser le poste de reclassement emportant modification de son contrat de travail et que son licenciement avait été prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 et L. 1226-12, la cour d'appel a refusé la demande de rappel de salaire du salarié aux motifs que ce dernier avait fait l'objet d'une proposition de reclassement mais qu'il ne s'était pas tenu à la disposition de l'employeur ni n'avait exécuté une quelconque prestation de travail jusqu'à la date de son licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article L. 1226-11 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de condamnation de la société FT au paiement de dommages et intérêts pour remise tardive d'une attestation Pôle Emploi non conforme.
AUX MOTIFS visés au premier moyen
ALORS QUE l'employeur doit remettre les documents sociaux nécessaires à la détermination exacte des droits du salarié et qu'à défaut il en résulte nécessairement pour l'intéressé un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas le préjudice qui était résulté pour le salarié de la remise d'une attestation Pôle Emploi comportant des erreurs sur la période de référence servant au calcul des allocations de chômage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-19 et R. 1234-9 du code du travail et 1147 du code civil.
ET ALORS QUE la remise tardive à un salarié des documents lui permettant de s'inscrire au chômage entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi, la cour d'appel a énoncé que sa demande en paiement de dommages-intérêts pour délivrance tardive de l'attestation destinée à Pôle Emploi n'était pas justifiée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-19 et R. 1234-9 du code du travail et 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-27181
Date de la décision : 30/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 avr. 2014, pourvoi n°12-27181


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.27181
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