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30/04/2014 | FRANCE | N°12-29574

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-29574


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 octobre 2012), que M. X... a été engagé le 7 janvier 2003 par la société Lema en qualité de VRP exclusif à carte unique ; que le 8 janvier 2010, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en reprochant notamment à son employeur de l'avoir privé, à la suite d'une modification des conditions de livraison et de facturation, des commissions sur ventes qui auraient dû lui revenir ; que le 18 mai 2010, au term

e d'une seconde visite de reprise consécutive à un arrêt de travail ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 octobre 2012), que M. X... a été engagé le 7 janvier 2003 par la société Lema en qualité de VRP exclusif à carte unique ; que le 8 janvier 2010, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en reprochant notamment à son employeur de l'avoir privé, à la suite d'une modification des conditions de livraison et de facturation, des commissions sur ventes qui auraient dû lui revenir ; que le 18 mai 2010, au terme d'une seconde visite de reprise consécutive à un arrêt de travail dû à une maladie d'origine non professionnelle, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de VRP, en indiquant qu'il restait apte à un poste sédentaire ; que le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 juillet 2010 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que de sa demande de communication de l'ensemble des chiffres d'affaires réalisés par ses clients sur son secteur d'activités auprès de différentes centrales d'achat, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation de payer le salaire, de justifier qu'il s'est libéré de cette obligation ; qu'à l'appui de sa demande de résiliation de son contrat de travail, M. X... faisait valoir qu'à la suite d'une modification des modalités de livraison et de facturation, l'employeur avait cessé de le commissionner sur les clients qui avaient été livrés directement par les centrales d'achat ; qu'en considérant que le salarié ne rapportait pas la preuve d'un tel manquement, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en rejetant la demande du salarié tendant à ce qu'il soit ordonné à l'employeur de communiquer des chiffres d'affaires réalisés par ses clients sur son secteur d'activités auprès de différentes centrales d'achat, cependant que seuls ces documents, détenus par l'employeur, pouvaient permettre d'apprécier la pertinence du grief tiré d'un non-paiement de commissions consécutif à la modification des modalités de livraison et de facturation, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié s'était abstenu de produire aux débats les relevés de commissionnement qui lui avaient été remis et ne pouvait prétendre à la délivrance de pièces destinée à suppléer sa carence dans l'administration de la preuve, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié était rémunéré contractuellement pour les commandes indirectes, et par conséquent sur les affaires réalisées dans son secteur sans intervention de sa part et qu'il n'était pas justifié d'une modification de la structuration des livraisons et facturations, n'a pas inversé la charge de la preuve en statuant comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait subsidiairement grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen :
1°/ qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était pourtant invitée, si l'employeur avait tenté de mettre en oeuvre, dans le respect des préconisations du médecin du travail qui avait considéré que le salarié restait apte à un poste sédentaire, des mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2°/ qu'en se déterminant par des considérations dont il ne résulte pas que l'employeur se serait trouvé dans l'impossibilité de proposer un poste de reclassement au salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté, d'une part, que pour mener à bien la recherche de poste de reclassement, la société s'est rapprochée du médecin du travail afin de déterminer le ou les postes susceptibles de convenir au salarié, au besoin après déménagement, et d'autre part, qu'elle a fait des recherches précises et personnalisées auprès des quatre entités du groupe dont elle a fourni le registre du personnel, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de rappels de salaire et de commissions et D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de communication de l'ensemble des chiffres d'affaires réalisés par ses clients sur son secteur d'activités auprès de différentes centrales d'achat ;
AUX MOTIFS QUE, s'agissant de la modification de la structuration des livraisons et des facturations, il appartient au salarié qui se prévaut d'un manquement de l'employeur de prouver une violation par ce dernier du mode de commissionnement contractuellement prévu sur les clients livrés « par le siège » par l'intermédiaire d'une plate-forme d'achat ; que dans la mesure où cette preuve n'est pas rapportée ; il n'existe pas de manquement à ce titre de la société Lema (cf. arrêt, p. 6, al. 1 et 2) ; que, s'agissant de la demande de communication de pièces, la demande de délivrance de pièces doit être utile et nécessaire à la résolution du litige et même si l'employeur est tenu de communiquer aux débats les pièces en sa seule possession, le salarié ne peut obtenir la délivrance de pièces destinée à combler sa carence dans l'administration de la preuve ; qu'en l'espèce, M. X... ne produit pas aux débats les relevés de commissionnement qui lui ont été remis mensuellement et il ne saurait obtenir « la communication de l'ensemble des chiffres d'affaires réalisés par ses clients sur son secteur d'activité auprès des centrales Socamil Toulouse, Socara Isère, Système U cetrale régionale Sud Vendargues, Centrale Intermarché à Bion, Locasud Leclerc (cf. arrêt, p. 7, al. 1 et 2) ;
ALORS, 1°), QU'il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation de payer le salaire, de justifier qu'il s'est libéré de cette obligation ; qu'à l'appui de sa demande de résiliation de son contrat de travail, M. X... faisait valoir qu'à la suite d'une modification des modalités de livraison et de facturation, l'employeur avait cessé de le commissionner sur les clients qui avaient été livrés directement par les centrales d'achat ; qu'en considérant que le salarié ne rapportait pas la preuve d'un tel manquement, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS, 2°), QUE lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en rejetant la demande du salarié tendant qu'il soit ordonné à l'employeur de communiquer des chiffres d'affaires réalisés par ses clients sur son secteur d'activités auprès de différentes centrales d'achat, cependant que seuls ces documents, détenus par l'employeur, pouvaient permettre d'apprécier la pertinence du grief tiré d'un non-paiement de commissions consécutif à la modification des modalités de livraison et de facturation, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité de préavis ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur justifie (pièce n° 13) que, pour mener à bien la recherche de reclassement, il s'est, par courrier du 21 mai 2010, rapproché du médecin du travail afin de déterminer le ou les postes susceptibles de convenir au salarié, au besoin après déménagement ; qu'est établie l'existence de recherches précises et personnalisées (cf. pièces 15, 16 et 20 notamment) auprès des quatre entités du groupe comportant 47 salariés, l'employeur produisant les registres d'entrée et de sortie du personnel pour les quatre entités ; qu'il ressort de ces éléments que l'obligation de reclassement à la charge de l'employeur a été respectée ;
ALORS, 1°), QU'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était pourtant invitée, si l'employeur avait tenté de mettre en oeuvre, dans le respect des préconisations du médecin du travail qui avait considéré que le salarié restait apte à un poste sédentaire, des mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
ALORS, 2°), QU'en se déterminant par des considérations dont il ne résulte pas que l'employeur se serait trouvé dans l'impossibilité de proposer un poste de reclassement au salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail.Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-29574
Date de la décision : 30/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 17 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 avr. 2014, pourvoi n°12-29574


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29574
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