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30/04/2014 | FRANCE | N°13-15527

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 avril 2014, 13-15527


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 février 2013), que Mme X..., née le 13 mars 1930, a été placée sous curatelle renforcée par jugement du 17 mai 2004, son fils, M. Y..., étant désigné en qualité de curateur ; que, par ordonnance du 4 octobre 2011, le juge des tutelles a déchargé ce dernier de ses fonctions et désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs en ses lieu et place ;
Attendu qu'il

fait grief à l'arrêt de confirmer cette décision ;
Attendu, d'abord, qu'il résul...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 février 2013), que Mme X..., née le 13 mars 1930, a été placée sous curatelle renforcée par jugement du 17 mai 2004, son fils, M. Y..., étant désigné en qualité de curateur ; que, par ordonnance du 4 octobre 2011, le juge des tutelles a déchargé ce dernier de ses fonctions et désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs en ses lieu et place ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de confirmer cette décision ;
Attendu, d'abord, qu'il résulte des pièces de la procédure que Mme X... a été convoquée par la cour d'appel ; que cette dernière, qui n'a pas recouru à la procédure de dispense d'audition sur avis médical, n'était tenue ni d'entendre la personne protégée ni de s'expliquer sur son défaut de comparution ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que, malgré les nombreux rappels adressés par le greffier en chef du tribunal d'instance, M. Y... ne déposait pas annuellement ses comptes de gestion, comme la loi lui en faisait obligation, la cour d'appel, qui a constaté que son entourage familial soutenait et encourageait son maintien dans ses fonctions de curateur, en dépit de la violation manifeste de cette obligation, a légalement justifié sa décision de désigner, dans l'intérêt de la majeure protégée, un curateur extérieur à la famille ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déchargé de ses fonctions de curateur M. Y... et désigné l'association Société d'hygiène mentale du Sud-Est afin de le remplacer pour assister Mme X... et la contrôler dans la gestion de ses biens ;
Aux motifs que « le seul point soumis à la discussion de la Cour est celui de la désignation du curateur ; que l'ordonnance querellée fait grief à Jean-Paul Y... de ne pas avoir rendu compte de sa gestion ; que l'examen de la procédure révèle que des rappels lui ont été adressés à de nombreuses reprises ; que des courriers lui ont été envoyés par le greffier en chef (courriers des 15 novembre 2005, 14 novembre 2007, juillet 2008, 20 janvier 2009, 26 février et 14 septembre 2010) ; qu'il a, par ailleurs, été informé des dispositions des articles 472 alinéa 3 et 510 à 514 du code civil qui font obligation à la personne investie d'une charge tutélaire de déposer chaque année au greffe du tribunal d'instance le comptes de la gestion concernant l'exercice précédent ; que son argument consistant à dire qu'il n'a jamais reçu ces courriers est inopérant dans la mesure où ces derniers n'ont pas été retournés au greffe de la juridiction, tandis que le jugement du 17 mai 2004, qui lui a été régulièrement notifié, mentionne expressément cette obligation légale à laquelle il ne pouvait se soustraire ; que dans ces conditions, la violation manifeste d'une obligation légale ne permettait pas de le maintenir dans ses fonctions, même si son entourage proche soutient et encourage son maintien dans les fonctions de curateur de Paule X... ; que dans ces conditions, il convient de confirmer la décision entreprise » (arrêt attaqué, page 4) ;
Alors, d'une part, que selon l'article 1245 du code de procédure civile, la cour d'appel entend à l'audience le majeur protégé, sauf application par la cour des dispositions du second alinéa de l'article 432 du code civil ; que selon ces dispositions, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis médical, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de l'intéressé si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou s'il est hors d'état d'exprimer sa volonté ; que l'arrêt se borne à indiquer que Mme X... n'avait pas comparu ; qu'en statuant ainsi, sans décider qu'il n'y avait pas lieu de procéder à son audition ni préciser les modalités de son éventuelle convocation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés, ensemble l'article 1244-1 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles ; que l'arrêt a déchargé M. Y... de ses fonctions de curateur de sa mère et désigné la société d'hygiène mentale du Sud-Est pour le remplacer ; qu'en se prononçant ainsi, sans avoir vérifié qu'aucun autre membre de la famille ne pouvait assumer la curatelle de Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 449 et 450 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-15527
Date de la décision : 30/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 avr. 2014, pourvoi n°13-15527


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15527
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