La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2014 | FRANCE | N°13-17058

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 avril 2014, 13-17058


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 février 2013), que M. X..., gérant de la société Alpes auto moto et caution solidaire des engagements de cette société envers la Banque populaire des Alpes (la banque), a consenti le 29 mars 2008 une donation-partage au profit de ses deux fils, alors âgés de 16 et 22 ans, portant sur la nue-propriété d'immeubles et des parts sociales de la SCI Orca, elle-même propriétaire de divers biens ; que, suite

à la mise en redressement judiciaire de la société Alpes auto moto, la b...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 février 2013), que M. X..., gérant de la société Alpes auto moto et caution solidaire des engagements de cette société envers la Banque populaire des Alpes (la banque), a consenti le 29 mars 2008 une donation-partage au profit de ses deux fils, alors âgés de 16 et 22 ans, portant sur la nue-propriété d'immeubles et des parts sociales de la SCI Orca, elle-même propriétaire de divers biens ; que, suite à la mise en redressement judiciaire de la société Alpes auto moto, la banque a fait assigner les consorts X... afin que lui soit déclaré inopposable l'acte de donation-partage qu'elle estimait avoir été passé en fraude de ses droits ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué de déclarer l'acte de donation-partage du 29 mars 2008 inopposable à la banque, alors, selon le moyen :
1°/ que le créancier, qui n'est pas investi de droits particuliers sur certains biens de son débiteur, ne peut faire révoquer les actes faits par ce dernier en fraude de ses droits que s'il établit, au jour de l'acte litigieux, son insolvabilité au moins apparente, outre sa conscience de causer un préjudice au créancier en appauvrissant son patrimoine ; qu'en l'espèce, pour retenir l'élément intentionnel de la fraude paulienne retenue à la charge de M. X..., la cour d'appel, qui avait pourtant relevé que M. X... n'avait transféré qu'une partie de ses biens et devant laquelle il n'avait jamais été question au cours des débats devant elle de la consistance du patrimoine de celui-ci, ne pouvait se contenter de retenir l'existence d'un état d'insolvabilité apparente sans énoncer les éléments sur lesquels elle se fondait à cet égard ; qu'elle a donc privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;
2°/ qu'il appartient au créancier, demandeur à l'action paulienne, de rapporter la preuve de l'insuffisance des biens du débiteur pour le désintéresser ; qu'en exigeant de M. X..., débiteur de la banque en raison de ses engagements de caution envers celle-ci, la preuve, dont la charge incombait à la banque créancière, du caractère suffisant des biens dont il disposait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ que la fraude paulienne résulte de la connaissance que le débiteur a du préjudice causé à son créancier par l'acte litigieux ; qu'en l'espèce la cour d'appel a déduit l'élément intentionnel de la fraude au préjudice de la banque du seul fait que M. X... ne pouvait ignorer l'impossibilité pour l'actif de la société de couvrir le passif ; que toutefois elle n'a énoncé aucun élément chiffré à l'appui d'un tel motif de sorte que ni l'importance du passif ni celle de l'actif de cette société n'étaient connues ; qu'elle a donc privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;
4°/ que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen exposé par M. X... dans ses conclusions du 16 février 2012 tiré de ce que l'expert, désigné dans le cadre de la procédure collective pour s'assurer de ce qu'aucun des concours financiers ayant bénéficié à la société n'aurait été abusif ou irrégulier, avait relevé, dans son rapport du 8 novembre 2011, que M. X... s'était efforcé, avec acharnement et détermination, de redresser son entreprise en acceptant d'engager, au-delà du raisonnable, son patrimoine personnel et qu'il n'avait commis aucune faute ; qu'elle a donc violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que si c'est au créancier exerçant l'action paulienne qu'il incombe d'établir l'insolvabilité, au moins apparente, du débiteur à la date de l'acte critiqué, c'est à ce dernier qu'il appartient de prouver qu'il dispose de biens de valeur suffisante pour répondre de l'engagement ; qu'en relevant, par motifs propres et adoptés, que les difficultés financières de l'entreprise étaient nécessairement connues de son dirigeant puisque l'acte de donation-partage a été passé pendant la période suspecte, alors qu'une procédure d'alerte avait été déclenchée par le commissaire aux comptes en 2007 et qu'un mandataire ad hoc avait été désigné le 27 février 2008, un mois auparavant, afin d'assurer le paiement du passif et d'en renégocier une partie, la cour d'appel, procédant à une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis, en a déduit, sans inverser la charge de la preuve, que M. X..., qui se trouvait dans un état d'insolvabilité apparent pour avoir disposé d'une grande partie de son patrimoine en consentant la donation-partage et qui ne démontrait pas disposer de biens d'une valeur suffisante pour répondre de son engagement de caution, s'était volontairement appauvri en sachant le préjudice qu'il causait à ses créanciers et particulièrement à la banque ; que par ces seuls motifs la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; les condamne à payer à la société Banque populaire des Alpes la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR déclaré l'acte de donation-partage du 29 mars 2008 inopposable à la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES, AUX MOTIFS PROPRES QUE le fraude paulienne n'impliquait pas nécessairement l'intention de nuire et résultait de la seule connaissance que le débiteur avait du préjudice causé au créancier par l'acte à titre gratuit litigieux ; qu'en l'espèce, par actes des 27 juillet 2006 et 11 juillet 2007, M. X... s'était porté caution solidaire des engagements de la société ALPES AUTO MOTO auprès de la banque à hauteur respectivement de 150.000 € et 427.800 € ; que l'acte de donation-partage litigieux du 29 mars 2008 transférait aux enfants de M. X... la nue-propriété de divers biens immobiliers et de parts sociales de la SCI ORCA propriétaire de biens immobiliers et d'un voilier ; que, ce faisant, M. X... s'était dépouillé d'une grande partie de son patrimoine, se trouvait en situation d'insolvabilité apparente, et ne démontrait pas que, suite à cette donation-partage, il disposait encore de biens de valeur suffisante pour répondre à son engagement de caution ; que cet acte de donation-partage précédait de trois mois seulement le jugement d'ouverture du redressement judiciaire et que M. X... n'avait pu méconnaî tre alors les difficultés financières importantes de la société ALPES AUTO MOTO dont il était le gérant ; qu'ainsi, au cours de l'exercice 2007, le commissaire aux comptes avait déclenché une procédure d'alerte et un mandataire ad hoc avait été désigné pour trouver une solution de reprise, ce que M. X... avait su pertinemment ; que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société fixait au 27 juin 2007 la date de cessation des paiements, ce qui impliquait que l'acte de donation-partage avait été réalisé pendant la période suspecte, circonstance qui corroborait l'existence d'une fraude paulienne ; que M. X... n'avait pu ignorer qu'en se départant de son patrimoine à titre gratuit, alors que la société connaissait des difficultés financières importantes et que l'actif de celle-ci ne pourrait couvrir le passif, il causait un préjudice à ses créanciers et en particulier à la BPA ; qu'au demeurant la cour ne pouvait que s'étonner d'un acte de donation-partage d'une telle ampleur par un homme âgé de 47 ans au jour de l'acte au profit de ses enfants alors âgés de 16 et 22 ans et ce, quels que fussent les avantages de la loi TEPA du 21 août 2007, et ne pouvait retenir cette dernière comme mobile du donateur ; et AUX MOTIFS ADOPTES QUE moins de trois mois séparaient la régularisation du transfert de droits réels de la date à laquelle le tribunal de commerce avait admis la société au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'en outre le rapport d'activité en date du 30 juin 2008 mentionnait que le commissaire aux compte avait déclenché, au cours de l'exercice 2007, une procédure d'alerte et qu'un mandataire ad hoc avait été désigné en vue de trouver une solution de reprise ; qu'il s'en déduisait que les difficultés financières auxquelles avait été confrontée l'entreprise cautionnée avaient été nécessairement antérieures à la date de souscription de l'acte de donation et avaient été d'une ampleur telle que des solutions avaient déjà été recherchées en vue d'une cession du fonds de commerce ; que l'importance des pertes avait déjà grevé la trésorerie de la société à un point qui n'avait plus permis l'engagement d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde, lesquelles se caractérisaient par l'immunité de la caution contre toute action en garantie pendant la durée d'exécution du plan de redressement, voire de la période d'observation ; qu'il s'ensuivait qu'en aliénant une partie de son patrimoine immobilier, le dirigeant social n'avait pu ignorer qu'il avai t privé concomitamment ses créanciers d'une éventuelle inscription hypothécaire propre à garantir leurs droits ; qu'au surplus, quels que fussent les avantages fiscaux instaurés par la loi TEPA, on ne pouvait qu'être surpris de cette anticipation du règlement de sa succession ; qu'enfin, la cession finalement intervenue dans le cadre de la liquidation judiciaire avait été décidée moyennant un prix de 155.000 euros, chiffre très inférieur au passif évalué dans le rapport précité quoiqu'il avait estimé les pertes comptables enregistrées au bilan à plus de 530.000 euros ; qu'eu égard à cette discordance entre le prix de cession, qui valorisait l'essentiel des actifs de l'entreprise, et l'endettements approximatif, puisque l'état des créances n'avait pas été versé au dossier de la procédure, la caution n'avait pu se méprendre sur l'issue de la procédure collective qui avait paru inéluctable trois mois avant le prononcé du jugement d'ouverture et n'avait pu donc ignorer que la réalisation de l'actif n'aurait pas permis de solder le passif, ce qui avait mis le créancier en mesure de mobiliser ses garanties,
ALORS D'UNE PART QUE le créancier, qui n'est pas investi de droits particuliers sur certains biens de son débiteur, ne peut faire révoquer les actes faits par ce dernier en fraude de ses droits que s'il établit, au jour de l'acte litigieux, son insolvabilité au moins apparente, outre sa conscience de causer un préjudice au créancier en appauvrissant son patrimoine ; qu'en l'espèce, pour retenir l'élément intentionnel de la fraude paulienne retenue à la charge de M. X..., la cour d'appel, qui avait pourtant relevé que M. X... n'avait transféré qu'une partie de ses biens et devant laquelle il n'avait jamais été question au cours des débats devant elle de la consistance du patrimoine de celui-ci, ne pouvait se contenter de retenir l'existence d'un état d'insolvabilité apparente sans énoncer les éléments sur lesquels elle se fondait à cet égard ; qu'elle a donc privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1167 du code civil,
ALORS D'AUTRE PART QU'il appartient au créancier, demandeur à l'action paulienne, de rapporter la preuve de l'insuffisance des biens du débiteur pour le désintéresser ; qu'en exigeant de M. X..., débiteur de la banque en raison de ses engagements de caution envers celle-ci, la preuve, dont la charge incombait à la banque créancière, du caractère suffisant des biens dont il disposait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil,
ALORS PAR AILLEURS QUE la fraude paulienne résulte de la connaissance que le débiteur a du préjudice causé à son créancier par l'acte litigieux ; qu'en l'espèce la cour d'appel a déduit l'élément intentionnel de la fraude au préjudice de la banque du seul fait que M. X... ne pouvait ignorer l'impossibilité pour l'actif de la société de couvrir le passif ; que toutefois elle n'a énoncé aucun élément chiffré à l'appui d'un tel motif de sorte que ni l'importance du passif ni celle de l'actif de cette société n'étaient connues ; qu'elle a donc privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1167 du code civil,
ALORS ENFIN QUE la cour d'appel n'a pas répondu au moyen exposé par M. X... dans ses conclusions du 16 février 2012 (p. 6) tiré de ce que l'expert, désigné dans le cadre de la procédure collective pour s'assurer de ce qu'aucun des concours financiers ayant bénéficié à la société n'aurait été abusif ou irrégulier, avait relevé, dans son rapport du 8 novembre 2011, que M. X... s'était efforcé, avec acharnement et détermination, de redresser son entreprise en acceptant d'engager, audelà du raisonnable, son patrimoine personnel et qu'il n'avait commis aucune faute ; qu'elle a donc violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-17058
Date de la décision : 30/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 11 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 avr. 2014, pourvoi n°13-17058


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17058
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award