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06/05/2014 | FRANCE | N°13-11623

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 mai 2014, 13-11623


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation que le rapprochement des décisions invoquées rendaient nécessaires, exclusive de dénaturation, que la deuxième délibération de l'assemblée générale du 14 août 1988 attribuant certaines parties de couloirs à des lots de la copropriété sans modification des millièmes n'était accompagnée d'aucun plan permettant d'identifier précisément les parties en cause alors que ces attributions ne portaient pas sur

l'intégralité des couloirs mais seulement sur partie de ceux-ci, et que Mme X.....

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation que le rapprochement des décisions invoquées rendaient nécessaires, exclusive de dénaturation, que la deuxième délibération de l'assemblée générale du 14 août 1988 attribuant certaines parties de couloirs à des lots de la copropriété sans modification des millièmes n'était accompagnée d'aucun plan permettant d'identifier précisément les parties en cause alors que ces attributions ne portaient pas sur l'intégralité des couloirs mais seulement sur partie de ceux-ci, et que Mme X... ne pouvait prétendre à aucun droit acquis sur une partie du couloir, non définie, dès lors que l'assemblée générale du 13 février 2000 était revenue sur les décisions prises lors des assemblées antérieures, non exécutées en raison des difficultés nécessitant une étude technique préalable dont les résultats seraient à soumettre à une nouvelle délibération, et ayant exactement retenu que l'arrêt du 2 juillet 2001 était opposable à Mme X... qui ne pouvait le remettre en cause dès lors que la tierce opposition qu'elle avait formée contre cet arrêt avait été rejetée, la cour d'appel a pu en déduire, sans violer le principe de l'autorité de la chose jugée, que la demande de Mme X... tendant à voir constater son droit acquis sur le couloir commun aux lots n° 17 et 18 devait être rejetée ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexées :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'arrêt du 2 juillet 2001 énonçait qu'il appartenait au syndicat des copropriétaires de rétablir les parties communes jusqu'au droit de l'emplacement de l'accès ancien à partir du lot 18 et qu'il appartenait aux époux Y... de supporter le coût du percement de la cloison et d'installation de leur porte, et retenu que sur cette base, l'assemblée générale avait pu valablement décider que le coût des travaux incombait aux trois parties à parts égales pour les frais d'architecte, et que la remise en état de parties communes utilisées privativement par Mme X... entraînant des dépenses de raccordement électrique que l'arrêt de la cour d'appel n'avait pas entendu faire peser sur quiconque en particulier, l'assemblée avait pu légitimement mettre ces dépenses à la charge de Mme X... sans créer d'obligation nouvelle, et ayant exactement retenu que le contrôle de la juridiction saisie dans le cadre d'une voie de recours contre une décision de l'assemblée générale était, hormis dans certains cas strictement définis, limité à l'examen de la régularité et de la validité des décisions mais ne permettait pas de vérifier la pertinence ou l'opportunité des décisions prises et de se substituer à un syndicat des copropriétaires pour imposer, en ses lieu et place, une autre décision, la cour d'appel a pu, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, en déduire que la ventilation de la dépense entre le syndicat des copropriétaires, les époux Y... et Mme X... décidée par l'assemblée générale du 15 janvier 2010 ne heurtait aucune décision juridictionnelle ni aucune règle afférente au statut de la copropriété ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexées :
Attendu qu'ayant relevé que les délibérations n° 7 et 8 avaient été soumises au vote de l'assemblée à la demande de Mme X..., qui par lettre du 2 décembre 2009 sollicitait qu'il soit statué sur deux questions qui avaient été reprises dans la convocation, et retenu que le résumé des débats reproduit au procès-verbal expliquait la modification de libellé du projet de résolution tel que soumis au vote mais que ce projet intégrait expressément les demandes de Mme X..., la cour d'appel a pu en déduire qu'aucune dénaturation de l'objet de ces questions n'était établie et rejeter la demande d'annulation des décisions n° 7, 8 et 9 de l'assemblée générale du 15 janvier 2010 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Château de Léran et à M. et Mme Y... une somme de 2 000 euros chacun ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatorze, signé par M. Terrier, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de Mme X... tendant à la mise à exécution de droit acquis lors des délibérations des assemblées générales des 14 août 1988, 2 décembre 1989 et 13 février 2000 et de l'avoir déboutée de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... ne peut se prévaloir de délibérations prises lors des assemblée générales du 14 août 1988, du 2 décembre 1989, et 13 février 2000 pour prétendre disposer des droits sur le couloir commun aux lots n° 17 et 18 sur le plan annexé à l'état descriptif et au règlement de copropriété et exiger la mise à exécution du projet de modification établi par M. Z... le 31 mars 2005 ; que si la première assemblée générale en sa deuxième délibération attribue « certaines parties privatives de couloirs à des lots de la copropriété sans modification des millièmes » elle n'est accompagnée d'aucun plan permettant d'identifier précisément les parties en cause, étant souligné que les attributions n'étaient pas intégrales mais partielles et notamment « partie du couloir au lot n° 17 » ; que la seconde assemblée générale en sa première résolution a décidé de « ratifier par acte les décisions prises par l'AG précédente dans sa deuxième question et donné tous pouvoirs au syndic et à M. A... pour signer cet acte » ; qu'aucun acte n'a été régularisé ni a fortiori publié, ce qui est confirmé par la teneur de la délibération n° 12 de la dernière assemblée générale ainsi libellée « après avoir écouté les explications du syndic, l'assemblée générale lui a donné mandat de commettre un géomètre, métreur ou architecte, afin d'effectuer un recollement des parties communes incluses dans les parties privatives et inversement afin de rétablir la disposition des lieux et l'occupation qui en est faite en rapport avec la réalité des lieux. L'assemblée générale décide que le projet de modification et régularisation qui en découlera devra être soumis à une prochaine assemblée pour qu'il soit entériné. Il est demandé que le tableau de répartition des millièmes ne soit pas modifié par suite de la régularisation des parties commune annexées aux privatives. La répartition de charges de ces modifications sera faite en charges communes générales comme toutes les autres charges. Il est budgétisé une somme de 15.000 F. » ; qu'ainsi Mme X... ne peut prétendre à aucun droit acquis sur une partie du couloir, non définie, dès lors que l'assemblée générale du 13 février 2000 est revenue sur les décisions prises lors des assemblées antérieures non exécutées en raison des difficultés apparues, nécessitant une étude technique préalable dont les résultats seront à soumettre à une nouvelle délibération et qu'elle a donné son consentement à cette décision puisque M. X... était présent et assurait même la présidence de la séance ; que le procès-verbal mentionne en effet que la résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés, représentant 787/1000ème, le seul copropriétaire absent, M. Y... représentant 213/1000ème ; que surtout par arrêt du 2 juillet 2001, la Cour d'appel de Toulouse a constaté dans son dispositif le droit des copropriétaires du lot 18 « sur le palier d'accès à l'escalier secondaire de l'aile droite du château et a condamné le syndicat des copropriétaires à rétablir le libre accès de ce lot à la partie commune que constitue ledit palier dans l'état conforme au règlement de copropriété et à l'état descriptif de division » après avoir relevé dans ses motifs « qu'il apparait des documents produits que la difficulté de réalisation de cet accès provient du fait que le propriétaire du lot n° 17 aurait déplacé la porte d'accès à son lot ce qui aurait pour conséquence de ne permettre l'accès normal à l'escalier du lot 18 qu'en passant par le couloir d'entrée du lot 17 qui constitue le couloir commun d'accès aux deux lots d'après l'état descriptif de division et le règlement de copropriété » (page 5 de l'arrêt) ; que cette décision est parfaitement opposable non seulement au syndicat des copropriétaires, partie à cette décision, mais aussi à Mme X... dès lors que la tierce opposition dont elle a frappé cet arrêt a été rejeté suivant arrêt de la Cour d'appel du 16 mars 2009 ; qu'elle bénéficie de l'autorité de la chose jugée de l'article 1351 qui interdit de la remettre en cause ;
ALORS D'UNE PART QUE l'assemblée générale du 14 août 1988 a attribué « certaines parties privatives de couloirs à des lots de la copropriété sans modification des millièmes » et notamment une « partie du couloir au lot n° 17 » ; que dès lors que cette attribution avait pour objet, ainsi que le précise expressément l'assemblée générale du 13 février 2000, de « rétablir la disposition des lieux et l'occupation qui en est faite en rapport avec la réalité des lieux », la partie du couloir attribuée au lot n° 17 est clairement celle qui correspond à l'occupation qui en est faite, le caractère partiel de l'attribution visant à exclure la partie de ce couloir située au-delà de cette occupation et qui dessert les escaliers ; qu'en se fondant pour refuser de constater l'attribution du couloir litigieux au lot de Mme Girardot et par conséquent les droits acquis par cette dernière, sur la circonstance que ces délibérations ne permettraient pas d'identifier précisément les parties en cause, la Cour d'appel a dénaturé ces délibérations en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'assemblée générale du 13 février 2000 qui décide de faire appel à « un géomètre, métreur ou architecte, afin d'effectuer un recollement des parties communes incluses dans les parties privatives et inversement afin de rétablir la disposition des lieux et l'occupation qui en est faite en rapport avec la réalité des lieux » ne revient nullement sur les décisions prises lors des assemblées antérieures, mais en constitue au contraire l'exécution, seuls les résultats de l'étude technique préalable et non le principe de l'attribution définitivement acquis, devant être soumis à une nouvelle délibération; qu'en énonçant que l'assemblée générale du 13 février 2000 est revenue sur les décisions prises lors des assemblées antérieures non exécutées, l'arrêt attaqué a encore dénaturé la délibération n° 12 de l'assemblée générale du 13 février 2000 et violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en l'espèce, ni l'arrêt du 2 juillet 2001 frappé de tierce opposition, ni même l'arrêt du 16 mars 2009 rendu sur tierce opposition, n'ont eu à trancher la demande de Mme X... tendant à voir constater son droit acquis à l'attribution du couloir litigieux résultant des assemblées générales des copropriétaires des 14 août 1988, du 2 décembre 1989, et 13 février 2000 ; qu'en opposant à cette demande de Mme X..., l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 2 juillet 2001, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la validité de la délibération n° 9 de l'assemblée générale du 15 janvier 2010 ne peut être utilement critiquée, celle-ci n'étant affectée d'aucun excès de pouvoir ou abus de majorité ; qu'en effet, cette résolution ne tend qu'à mettre en exécution les dispositions de l'arrêt d'appel du 2 juillet 2001 entré en voie de condamnation à l'égard du syndicat des copropriétaires et de l'arrêt du 16 mars 2009 qui l'a rendu opposable à Mme X... ; que celle-ci estime, certes, que la délibération s'en écarte en ce qu'elle n'a pas mis l'intégralité de la dépense à la charge des époux Y... ; que la ventilation de la dépense entre le syndicat des copropriétaires, les époux Y... et Mme X... ne heurte aucune décision juridictionnelle ni aucune règle afférente au statut de la copropriété ; que le dispositif de l'arrêt du 2 juillet 2001 est rédigé en deux paragraphes distincts qui pour l'un « constate le droit des époux Y... à créer à leurs frais un accès à partir de leur lot 18 sur le palier d'accès à l'escalier secondaire de l'aile droit du château » et pour l'autre, « condamne le syndicat des copropriétaires à rétablir le libre accès à la partie commune qui constitue ledit palier dans l'état conforme au règlement de copropriété et à l'état descriptif de division » et distingue ainsi les travaux à réaliser au sein du lot n° 18 et ceux à réaliser sur les parties communes ; que cette distinction est d'ailleurs expressément explicitée dans les motifs qui précisent « il appartient au syndicat de rétablir les parties communes jusqu'au droit de l'emplacement de l'accès ancien à partir du lot 18 » et « il appartient par contre aux époux Y... de supporter le coût du percement de la cloison et l'installation de leur porte, dès lors que ces éléments n'ont pas été mis en place au moment de la création de leur lot » ; que la répartition de l'appel de fonds figurant dans la délibération n° 9 ne révèle aucune anomalie par rapport à cette prescription, étant souligné que la part mise à la charge de Mme X... correspond seulement aux frais de dépose, pose et repose d'appareils et raccordements électriques afférents à son lot n° 17 rétabli en sa configuration initiale ;
ALORS D'UNE PART QUE l'arrêt du 2 juillet 2001 rendu opposable à Mme X... par le rejet de son action en tierce opposition, ne prononce de condamnation au titre du rétablissement du libre accès à la partie commune qu'à l'encontre du syndicat des copropriétaires et non à l'encontre de Mme X... ; qu'en énonçant que la résolution n° 9 qui met à la charge de Mme X... une partie des frais de rétablissement du libre accès à la partie commune, correspondant aux frais de dépose, pose et repose d'appareils et raccordements électriques afférents à son lot n° 17 rétabli en sa configuration initiale, ne heurterait aucune décision juridictionnelle, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART, QUE tout paiement suppose une dette ; que le syndicat des copropriétaires ne peut imposer à un copropriétaire contre lequel il ne dispose d'aucun titre, le paiement d'une partie des travaux de rétablissement du libre accès à une partie commune qu'il est seul condamné à exécuter ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1235 du Code civil ;
ET AUX MOTIFS QUE la délibération n° 7 a été soumise au vote de l'assemblée à la demande de Mme X... dans sa lettre datée du 2/12/2009 tendant pour la question n° 1 à « obtenir l'autorisation de cession par la copropriété à Mme X... des parties communes occupées depuis l'origine de la copropriété par le lot 17 dont elle est copropriétaire au prix d'un euro » ; que la délibération n° 8 l'a été pour la question n° 2 tendant à « obtenir l'autorisation en faveur du lot n° 18 d'une ouverture vers l'escalier secondaire sur la partie commune actuellement inutilisée dans l'axe du lot n° 18 et cession du lot 18 au prix d'un euro d'un couloir conforme aux normes usuelles, la porte existante sur l'accès à l'escalier secondaire étant maintenue et une porte sera aménagée dans le couloir donnant accès à la partie commune subsistante » ; qu'aucune dénaturation de l'objet de ces questions reprises dans la convocation ne peut être alléguée ; que l'assemblée dispose d'un pouvoir d'amendement, conséquence de la libre discussion qui doit s'instaurer au cours des débats dont le résumé reproduit au procès-verbal, explique la modification de libellé du projet de résolution tel que soumis au vote, qui intègre expressément les références du courrier de Mme X... ce qui exclut toute équivoque ; que le résultats des votes quelle que soit la formulation de la résolution ou les modalités de décompte des voix ne pouvait aboutir à ce que la proposition de Mme X... recueille en sa faveur une majorité de voix quelle qu'elle soit ; qu'aucune irrégularité de ces délibérations n'est démontrée ; qu'au demeurant, l'adoption de la résolution n° 9, antinomique et incompatible avec les deux précédentes, les a ipso facto rendues sans objet ;
ALORS D'UNE PART QUE si l'assemblée générale peut amender le projet de résolution qui lui est soumis, elle ne peut le dénaturer ; qu'en l'espèce, le projet de résolution (questions n° 7) tendait à « obtenir l'autorisation de cession par la copropriété à Mme X... des parties communes occupées depuis l'origine de la copropriété par le lot 17 dont elle est copropriétaire au prix d'un euro » ; qu'en considérant que la résolution soumise au vote de l'assemblée générale selon laquelle « l'assemblée après avoir écouté les intervenants décide considérant que l'achat sollicité n'est pas conforme à l'objet du syndicat et au bon fonctionnement de l'immeuble, les décisions de justice devenues définitives, l'assemblée rejette la demande n° 1 de la lettre de Mme X... datée du 02.12.2009 et l'invite à se pourvoir devant qui de droit pour faire valoir ses droits si elle considère que les travaux ne peuvent pas ou ne doivent pas être réalisées pour rétablir les parties communes » ne constituerait pas une dénaturation du projet de résolution de Mme X..., la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE si l'assemblée générale peut amender le projet de résolution qui lui est soumis, elle ne peut le dénaturer ; qu'en l'espèce, le projet de résolution (questions n° 8) tendait à « obtenir l'autorisation en faveur du lot n° 18 d'une ouverture vers l'escalier secondaire sur la partie commune actuellement inutilisée dans l'axe du lot n° 18 et cession du lot 18 au prix d'un euro d'un couloir conforme aux normes usuelles, la porte existante sur l'accès à l'escalier secondaire étant maintenue et une porte sera aménagée dans le couloir donnant accès à la partie commune subsistante » ; qu'en considérant que la résolution soumise au vote de l'assemblée générale selon laquelle « en vertu des décisions devenues définitives, l'assemblée générale rejette la demande n° 2 de la lettre de Mme X... datée du 02.12.2009 et l'invite à se pourvoir devant qui de droit pour faire valoir ses droits si elle considère que les travaux ne peuvent pas ou ne doivent pas être réalisés pour rétablir les parties communes », ne constituerait pas une dénaturation du projet de résolution de Mme X..., la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS ENFIN, QUE sont entachées de nullité, les décisions de l'assemblée générale des copropriétaires, rendues sur une formulation de résolution qui dénature le projet de résolution soumis à l'assemblée ainsi que les décisions qui en sont la conséquence ; qu'en refusant d'annuler les décisions n° 7 et 8 de l'assemblée générale rendues à la faveur d'une dénaturation des projets de résolution de Mme X..., ainsi que la décision n° 9 portant sur une autorisation à délivrer pour l'exécution des travaux de remise en état des parties communes ordonnés par les décisions de justice, laquelle est la conséquence des décisions prises sur les questions n° 7 et 8, la Cour d'appel a violé l'article 10 du décret du 17 mars 1967.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-11623
Date de la décision : 06/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 29 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 mai. 2014, pourvoi n°13-11623


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11623
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