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06/05/2014 | FRANCE | N°13-13912

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 mai 2014, 13-13912


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la société CAVI n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, que le contrat de crédit-bail immobilier interdisait au crédit-preneur, agissant comme mandataire du crédit-bailleur, de conclure un contrat de crédit-bail mobilier pour la réalisation d'une partie des constructions ni que le contrat de crédit-bail mobilier ne faisait pas mention d'une intervention de la société SHF Amelot comme mandataire de la société Bati Lease ni n

'indiquait que le financement des bureaux serait assuré par cette soc...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la société CAVI n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, que le contrat de crédit-bail immobilier interdisait au crédit-preneur, agissant comme mandataire du crédit-bailleur, de conclure un contrat de crédit-bail mobilier pour la réalisation d'une partie des constructions ni que le contrat de crédit-bail mobilier ne faisait pas mention d'une intervention de la société SHF Amelot comme mandataire de la société Bati Lease ni n'indiquait que le financement des bureaux serait assuré par cette société au nom de laquelle aucune facture n'avait été établie, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'aux termes du contrat de crédit-bail immobilier, le crédit-bailleur avait donné mandat à la société SHF Amelot d'acquérir un terrain et d'y faire construire deux bâtiments de stockage et 300 m ² de bureaux et, par un motif non critiqué, que la société Amelot n'avait pas fait construire les bureaux comme prévu au contrat mais avait choisi de faire installer des modules de bureaux de type Algeco d'une surface de 216 m ² dont l'acquisition avait été financée par un contrat de crédit-bail mobilier souscrit auprès de la société GE capital, la cour d'appel, qui a pu retenir qu'en application du mandat donné pour la construction des bureaux et conformément au contrat de crédit-bail, ceux-ci étaient devenus la propriété de la société Bati Lease, en a déduit, sans dénaturation et abstraction faite de motifs surabondants, que la société SHF Amelot ne pouvait pas disposer de droits qui ne lui appartenaient pas, que la société CAVI ne pouvait pas avoir acquis la propriété des bureaux par l'effet de l'engagement du 19 mai 2000 et qu'elle devait être déboutée de ses demandes ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CAVI aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CAVI à payer à la société Grimonprez logistique et transports et à la société Bati Lease la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de la société CAVI ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

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Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Champagne Ardennes véhicules industriels.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société CAVI de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes du contrat de crédit-bail immobilier, la société BATINOREST a donné mandat à la société SHF AMELOT pour acquérir un terrain et y faire construire « deux bâtiments de stockage de 10. 000 m ² et 5. 000 m ² (simple peau) et 300 m ² de bureaux pour un coût estimé à 10. 149. 000 F ». Il est constant, en l'absence de toute preuve rapportée en ce sens par la société CAVI, qu'il n'y a pas eu réalisation de deux surfaces de bureaux bien distinctes et que la société AMELOT n'a pas fait construire les bureaux comme prévu au contrat, mais a choisi de faire installer des modules de bureaux de type ALGECO d'une surface de 216 m ² dont l'acquisition a été financée par un contrat de crédit-bail mobilier souscrit auprès de la société GE CAPITAL. Bien que la preuve du paiement du prix forfaitairement convenu de 6. 880 francs HT par elle-même ne soit pas rapportée, il n'est pas contesté que, conformément aux termes de ce contrat, la société AMELOT est devenue propriétaire de ces équipements à l'issue du contrat de location, soit en juin 2005. En application du mandat donné pour la construction de 300 m ² de bureaux, et conformément au contrat de crédit-bail, ceux-ci sont devenus la propriété de la société BATINOREST et ce nonobstant les termes de la note jointe à sa lettre du 28 juin 1999 adressée à la société AMELOT, intitulée « Investissements finançables ou non en crédit-bail immobilier » précisant la nature des investissements susceptibles d'être pris en charge, selon laquelle sont exclus du financement « tous matériels ou machines qui, constituant des éléments autonomes peuvent être démontés sans détérioration et réutilisés dans un autre lieu de travail même s'ils sont posés sur des fondations spéciales et quel que soit le procédé de fixation ». En effet, et contrairement à ce qu'elle soutient, la société CAVI ne peut avoir acquis la propriété des bungalows par l'effet de l'engagement de cession du 19 mai 2000 qui ne constitue pas une vente, d'une part, parce que la société AMELOT ne pouvait pas disposer de droits qui ne lui appartenaient pas, d'autre part, parce qu'il ne contient pas d'engagement d'acheter, et enfin parce qu'il comporte une condition suspensive de réalisation des travaux laquelle n'est pas démontrée, la lettre de GE CAPITAL du 20 juillet 2000 étant totalement inopérante à prouver l'existence de travaux d'agrandissement de deux parkings ou de déplacement d'un bassin de récupération des eaux. La preuve de la conclusion d'un contrat de bail régularisé entre elles conformément aux termes de l'engagement de cession n'est pas plus rapportée. En outre, la facture du 19 juillet 2005 établie a son nom ne constitue pas une preuve du paiement de la somme de 6. 880 francs et partant de l'exercice d'une levée d'option. Si la société CAVI allègue également que son droit de propriété a été reconnu par les organes de la procédure collective de la société AMELOT, il y a lieu de constater qu'elle s'est abstenue de revendiquer les bungalows, seule procédure pour faire reconnaître son droit de propriété par la procédure collective, et que l'inventaire des actifs de la société AMELOT dressé par maître X..., commissaire-priseur, sur les déclarations de la société AMELOT, ne peut en aucun cas constituer un titre de propriété. Il est également établi qu'il n'a pas été reconnu par la société GLT dès lors que l'offre d'acquisition émise le 31 juillet 2006 par la société FIL mentionne « à la condition suspensive que BATINOREST nous précise que lesdits bureaux sont la propriété de la société CAVI ». Par ailleurs, en cause d'appel, la SARL CAVI ne prétend plus avoir acquis les bungalows litigieux directement auprès de GE CAPITAL, la facture du 19 juillet 2005 établie à son nom étant manifestement irrégulière. Il convient par conséquent d'infirmer le jugement et de débouter la SARL CAVI de l'intégralité de ses demandes » ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le contrat de crédit-bail immobilier conclu le 21 juin 1999 entre la société BATI LEASE, crédit-bailleur, et la société SHF AMELOT, crédit-preneur, avait pour seul objet la construction d'immeubles, soit deux bâtiments de stockage et 300 m ² de bureaux ; qu'en conséquence, le mandat donné au crédit-preneur ne lui permettait pas de conclure, au nom du crédit-bailleur, un contrat de crédit-bail pour la location de biens meubles, tels que des modules de bureaux mobiles ; qu'en décidant cependant que c'est en application du mandat donné pour la construction d'un immeuble de 300 m ² de bureaux que la société SHF AMELOT a conclu un contrat de crédit-bail mobilier avec la société GE CAPITAL, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, par lettre du 28 juin 1999, la société BATI LEASE a expressément limité la nature des investissements susceptibles d'être pris en charge par elle au titre du contrat de crédit-bail immobilier, en excluant notamment le financement de « tous matériels ou machines qui, constituant des éléments autonomes, peuvent être démontés sans détérioration et réutilisés dans un autre lieu de travail, même s'ils sont déposés sur des fondations spéciales et quel que soit le procédé de fixation » ; que tel est bien le cas des modules de bureaux achetés en crédit-bail mobilier par la société SHF AMELOT, puisqu'ils sont mobiles et posés sur de simples plots de béton sans autre fixation ; qu'en décidant cependant que ce courrier n'excluait pas le financement des bungalows litigieux par la société BATI LEASE, la Cour d'appel en a dénaturés les termes et violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, les articles 2. 12 et 2. 3 du contrat de crédit-bail immobilier du 21 juin 1999 stipulent que tous les contrats et marchés passés par le crédit-preneur au nom et pour le compte du crédit-bailleur doivent mentionner « que le contractant a pris connaissance des conditions d'intervention, de financement et de règlement des factures par le crédit-bailleur et de l'étendue du présent mandat » et être communiqués au crédit-bailleur par le crédit-preneur pour règlement des factures y afférentes ; qu'en outre, par lettre du 28 juin 1999, la société BATI LEASE a expressément précisé que « les paiements seront effectués par nous à réception des factures établies à notre nom, dans la mesure ou ces factures concerneront des marchés dont nous aurons eu préalablement connaissance et acceptés par nous » ; que le contrat de crédit-bail mobilier conclu le 19 mai 2000 entre la société GE CAPITAL, crédit-bailleur, et la société SHF AMELOT, portant sur les douze bungalows litigieux, ne fait nulle mention d'une intervention de cette dernière au titre du mandat lié au crédit-bail immobilier du 21 juin 1999, ni n'indique que le financement des constructions mobiles sera assuré par la société BATI LEASE, au nom de laquelle aucune facture n'a été établie ; qu'il en résulte nécessairement que la société SHF AMELOT, qui apparaît seule en tant que crédit-preneur, s'est engagée en son nom et pour son compte à régler les loyers afférents à la location du matériel litigieux et est devenue, au terme du contrat, propriétaire des bungalows loués ; qu'en décidant cependant que c'est en application du mandat donné par la société BATI LEASE que la société SHF AMELOT a conclu un contrat de crédit-bail portant sur les modules de bureaux avec la société GE CAPITAL, et qu'en conséquence la société BATI LEASE serait devenue propriétaire de ces biens meubles, la Cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, l'acte de cession des bungalows litigieux, conclu le 19 mai 2000 entre les sociétés SHF AMELOT et CAVI, stipule que « la société SHF AMELOT (¿) s'engage à céder à la société CAVI (¿) douze modules de bureaux Atlanta d'une surface de 216 m ² Algeco installés à Feignies (59) à la fin de la location de longue durée auprès de GE CAPITAL FINANCE pour un prix forfaitaire de 6. 880 francs HT » et qu'« en contrepartie, la société CAVI réalisera par ses propres moyens pour le compte de SHF la fin des travaux ci-dessous évalués à 450. 000 francs HT » ; que cet acte, qui comporte ainsi, d'un côté, l'engagement de la société SHF AMELOT de vendre les bureaux mobiles et, de l'autre, l'engagement de la société CAVI de payer le prix en réalisant en contrepartie pour le compte de sa cocontractante la fin des travaux évalués à la somme de 450. 000 francs, constitue donc bien une vente ; qu'en décidant cependant que l'acte de cession du 19 mai 2000 ne pouvait être qualifié de vente, parce qu'il ne contenait pas d'engagement d'acheter, la Cour d'appel a dénaturé ce contrat et violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE, DE CINQUIEME PART, l'acte de cession des bungalows litigieux, conclu le 19 mai 2000 entre les sociétés SHF AMELOT et CAVI, stipule qu'« en contrepartie » de la cession des bungalows par la société SHF AMELOT, « la société CAVI réalisera par ses propres moyens pour le compte de SHF la fin des travaux ci-dessous évalués à 450. 000 francs HT » ; que cette clause ne subordonne pas la vente à la condition suspensive de la réalisation des travaux, lesquels font partie intégrante du prix que la société CAVI s'est engagée à régler à sa cocontractante ; qu'en décidant cependant que l'acte de cession du 19 mai 2000 comportait une condition suspensive qui n'aurait pas été réalisée, la Cour d'appel a derechef dénaturé ce contrat et violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QU'EN OUTRE, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de plein droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; qu'en décidant en l'espèce que l'acte de cession du 19 mai 2000 ne constituait pas une vente dès lors que la société CAVI ne démontrait pas avoir réalisé les travaux auxquels elle s'était engagée, c'est-à-dire avoir payé le prix convenu, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article 1583 du Code civil ;
ALORS QU'ENFIN, la preuve du droit de propriété étant libre, elle peut être rapportée par tous moyens et non par la seule production d'un titre de propriété ; qu'en retenant en l'espèce, pour écarter comme élément de preuve du droit de propriété de la société exposante l'inventaire des actifs de la société SHF AMELOT, dressé par Maître X..., commissaire-priseur dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de cette dernière, établissant que la société CAVI était bien propriétaire des bungalows litigieux, que cet inventaire « ne peut en aucun cas constituer un titre de propriété », la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 1353 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-13912
Date de la décision : 06/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 mai. 2014, pourvoi n°13-13912


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13912
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