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06/05/2014 | FRANCE | N°13-13945

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 2014, 13-13945


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et cinquième branches :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 21 juin 1972 par la société Union des éditions modernes Filipacchi et devenu cadre dirigeant au sein des sociétés Lagardère capital et management (LCetM), Hachette Filipacchi presse (HFP) et "chairman of the board" de la société filiale de droit américain Hachette Filipacchi media US (HFM US), a été licencié le 14 décembre 2006 avec un préavis

d'un an expirant le 31 décembre 2007 ; qu'une transaction a été conclue entre ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et cinquième branches :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 21 juin 1972 par la société Union des éditions modernes Filipacchi et devenu cadre dirigeant au sein des sociétés Lagardère capital et management (LCetM), Hachette Filipacchi presse (HFP) et "chairman of the board" de la société filiale de droit américain Hachette Filipacchi media US (HFM US), a été licencié le 14 décembre 2006 avec un préavis d'un an expirant le 31 décembre 2007 ; qu'une transaction a été conclue entre les parties le 20 décembre 2006 prévoyant un préavis de trois ans, le salarié assurant durant cette période des fonctions de conseiller de la gérance du groupe Lagardère ; qu'un contrat de travail a été signé le 18 décembre 2006 entre M. X... et la société Hachette Filipacchi media US pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 pour son emploi de président du conseil d'administration de cette filiale ; que le salarié a fait liquider ses droits à la retraite le 31 décembre 2007 ; que les salaires perçus par le salarié de la société américaine n'ayant pas été refacturés à la société Lagardère capital et management pour l'année 2007, à la différence de ce qui avait cours les années précédentes, cette dernière a refusé l'octroi au salarié de la retraite supplémentaire instaurée le 22 décembre 2005 pour les cadres dirigeants de la société holding aux motifs que sa rémunération n'était plus supérieure à 25 fois le plafond annuel de la sécurité sociale ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de liquidation de cette retraite supplémentaire ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les rémunérations versées au salarié par la société LCetM, directement ou au travers de la refacturation faite par la société HFP, étaient insuffisantes pour dépasser ce plafond et que pour ce faire, il était nécessaire que soit prise en compte la rémunération versée au salarié par la société HFM US, qu'aux termes de l'article 2.g du règlement, cette prise en compte ne pouvait intervenir que si cette rémunération avait été refacturée par la société HFM US à la société LCetM, ce qui avait été le cas jusqu'en 2006 mais ne l'était plus pour l'année 2007, que M. X... avait été licencié le 14 décembre 2006 par la société LCetM, détentrice de tous ses contrats de travail dans le groupe, cette mesure s'appliquant à tous ces contrats, qu'ayant signé le 18 décembre 2006 un contrat de travail directement avec la société HFM US, cette société était désormais son employeur et il n'avait plus avec la société LCetM le lien de salariat justifiant la refacturation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que, pour l'année 2007, le salarié était toujours en cours d'exécution de son préavis, que la lettre du 13 septembre 2006 de M. Y... indiquait au salarié que "votre départ ne fera obstacle ni à l'exercice des stocks options qui vous ont été attribuées ni au bénéfice de votre retraite supplémentaire" et que l'article 8 de la transaction du 20 décembre 2006 stipulait "Les sociétés LCetM et HFP ont souscrit les contrats de retraite complémentaire ci-joint. Lesdites sociétés sont à jour de leurs obligations au titre desdits contrats. En conséquence les contrats en cause souscrits auprès de la société AXA seront applicables à M. X... dans les conditions qui y sont stipulées", ce dont elle aurait dû déduire qu'en refusant pour l'année 2007 la refacturation des salaires versés par la filiale américaine, à la différence de ce qui prévalait jusque-là, la société LCetM avait manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. X... au titre de la retraite supplémentaire des cadres dirigeants instaurée le 22 décembre 2005 par la société Hachette capital et management, l'arrêt rendu le 15 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Lagardère capital et management aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement qui a débouté M. X... de ses demandes au titre de la liquidation de la retraite supplémentaire de la société Lagardère Capital et Management ;
AUX MOTIFS QUE le règlement du régime de retraite supplémentaire instauré le 22 décembre 2005 par la société LCetM au profit de ses cadres dirigeants a pour objet (article 1) « de définir les conditions d'application du dispositif de retraite supplémentaire mis en place par LCetM, au profit des bénéficiaires tels que définis à l'article 2.e » ; qu'il stipule les clauses suivantes :« 2.a - Sociétés participantesPar société, il faut entendre LCetM ainsi que toute société française contrôlée directement ou indirectement par LCetM au sens de l'article 233-3 du code de commerce, ou toute société contrôlant dans les mêmes conditions LCetM et ces sociétés étant collectivement appelées sociétés participantes, ainsi que toute société ou structure amenée à se substituer dans l'exercice de leurs activités opérationnelles à ces sociétés participantes dans le sens le plus large.(...)2.d - ParticipantPar participant au régime, il faut entendre les salariés de la société remplissant simultanément l'ensemble des conditions suivantes :*Etre salarié ou expatrié, titulaire d'une lettre de mission d'expatriation d'une société participante.*Exercer des fonctions de dirigeant ou de cadre dirigeant au sein de la société, cette responsabilité se traduisant par l'appartenance au « comité exécutif LCetM ».*Recevoir, directement ou indirectement, au titre de ses fonctions de dirigeant de la société, une rémunération annuelle totale telle que définie à l'article 2.g supérieure à 25 plafonds annuels de la Sécurité sociale (soit 754 800 ¿ au 1er janvier 2005).2.e - BénéficiaireEst bénéficiaire, tout participant remplissant simultanément l'ensemble des conditions suivantes :*Exercer une activité salariée au sein de la société :- au moment du départ à la retraite,- ou au moment du départ de la société en cas de licenciement après l'âge de 55 ans (...),- ou lors de la mise en préretraite (...),- ou en cas d'invalidité (...).*Avoir déposé la demande de liquidation de sa retraite obligatoire de base ou des régimes assimilés.*Avoir été membre du « comité exécutif LCetM » ou, antérieurement, du « comité de gérance » ou du « comité exécutif » du groupe durant au moins cinq ans au moment de la cessation de l'activité.(...)2.g - Rémunération donnant qualité de « participant »(...)Lorsque le participant reçoit une rémunération d'autres entités juridiques faisant partie du groupe au sens de l'article 2.b, mais ne relevant pas des sociétés participantes, seule la partie refacturée à LCetM est prise en compte pour déterminer la rémunération donnant qualité de participant.(...)2.h - Rémunération de référenceLa rémunération de référence utilisée pour le calcul des droits à retraite prévus par ce régime est égale à la moyenne des cinq dernières années de rémunération donnant qualité de participant, telle que définie à l'article 2.g, limitée à 50 plafonds annuels de la sécurité sociale (...).(...)Il est précisé qu'en cas de partage d'activité entre LCetM et d'autres entités juridiques, seule la part de rémunération correspondant à l'activité chez LCetM (i.e. la rémunération versée directement par LCetM et/ou celle refacturée à LCetM) est prise en compte » ;que pour refuser à M. X... le bénéfice de cette retraite complémentaire, la société LCetM fait valoir que M. X... ne peut prétendre à la retraite supplémentaire LCetM dans la mesure où il n'avait :- ni la qualité de participant puisque :- il n'exerçait plus lors de son départ à la retraite de fonctions de dirigeant ou de cadre dirigeant se traduisant par l'appartenance au « comité exécutif »,- il ne percevait pas au titre de ses fonctions de dirigeant de la société une rémunération annuelle totale supérieure à 25 plafonds de la sécurité sociale (804 600 euros en 2007), la rémunération versée par la société HFM US, dans le cadre d'un contrat direct avec cette société, n'étant pas refacturée à la société LCetM et n'étant pas prise en compte, et sa rémunération par la société LCetM et celle refacturée par société HFP étant au total de 481 746 euros,- ni celle de bénéficiaire puisque, au moment de la cessation d'activité il n'était plus, depuis plus d'un an, membre du comité exécutif LCetM et n'était donc pas membre de ce comité depuis cinq ans au moins ;que d'abord, s'il est exact que l'employeur doit pendant la durée du préavis maintenir au salarié la rémunération et les avantages prévus au contrat de travail et qu'il ne peut donc pendant cette période priver unilatéralement le salarié d'avantages dont il bénéficiait au titre du contrat de travail, une fois le licenciement notifié et le droit au préavis dans son intégralité né pour le salarié, les modalités, y compris pécuniaires et relatives au montant, de celui-ci peuvent être transigées et modifiées d'un commun accord entre les parties ; que la transaction signée en l'espèce le 20 décembre 2006 pouvait donc prévoir la disparition de certains avantages dont bénéficiait le salarié ou revenir sur ce qui avait été envisagé antérieurement, la limite étant l'équilibre des concessions réciproques des signataires et la validité corrélative de la transaction, laquelle n'est pas remise en cause actuellement ; qu'ensuite, l'article 8 de la transaction intervenue entre les parties prévoit que les contrats de retraite complémentaire souscrits par les société LCetM et HFP seront applicables à M. X... dans les conditions qui y sont stipulées, c'est-à-dire si celui-ci remplissait les conditions pour en bénéficier prévues à ces régimes ; que ce texte ne signifie donc pas que le bénéfice des contrats concernés est attribué ipso facto à M. X... par la transaction ; qu'il résulte des dispositions du règlement de la retraite supplémentaire LCetM précitées, que le bénéfice en est réservé aux « participants au régime », définis comme les salariés de la société remplissant simultanément un ensemble de conditions, parmi lesquelles celle de recevoir une rémunération annuelle totale, telle que définie à l'article 2.g, supérieure à 25 plafonds annuels de la Sécurité sociale ; qu'il est acquis aux débats que les rémunérations versées à M. X... par la société LCetM, directement ou au travers de la refacturation faite par la société HFP, étaient insuffisantes pour dépasser ce plafond et que pour ce faire, il était nécessaire que soit prise en compte la rémunération versée à l'appelant par la société HFM US ; que toutefois, au terme de l'article 2.g du règlement, cette prise en compte ne pouvait intervenir que si cette rémunération avait été refacturée par la société HFM US à la société LCetM, ce qui avait été le cas jusqu'en 2006 mais ne l'était plus pour l'année 2007 ; qu'en effet, M. X... avait été licencié le 14 décembre 2006 par la société LCetM, détentrice de tous ses contrats de travail dans le groupe, cette mesure s'appliquant à tous ces contrats ; qu'ayant signé le 18 décembre 2006 un contrat de travail directement avec la société HFM US, cette société était désormais son employeur et il n'avait plus avec la société LCetM le lien de salariat justifiant la refacturation ; que M. X... ne remplissait donc pas la condition « de recevoir une rémunération annuelle totale, telle que définie à l'article 2.g, supérieure à 25 plafonds annuels de la Sécurité sociale » prévue au règlement de retraite supplémentaire LCetM, ce qui était indispensable pour en bénéficier ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que la transaction signée par les parties le 20 décembre 2006 ainsi que son avenant du 15 novembre 2007 fixe les limites et le cadre de la rupture des liens liant les parties ; qu'à partir du 18 décembre 2006, M. X... a signé un contrat de travail avec la société Hachette Filipacchi Media US Inc ; que cette société est devenue son seul employeur ; que M. X... a été licencié le 14 décembre 2006 par la société LCetM et le 15 décembre 2006 par la société HFP et qu'une transaction signée le 20 décembre 2006 fixe les nouvelles fonctions de M. X... en dehors de toute responsabilité de direction ; que M. X... ne fait donc plus partie du comité exécutif ; que le contrat de travail signé par M. X... avec HFM US Inc prévoit dans son paragraphe 4b le paiement de ses appointements par son nouvel employeur et que cette somme ne peut donc être reversée à la société LCetM ; qu'il est démontré que M. X... ne peut bénéficier d'une retraite supplémentaire de LCetM, ne remplissant pas les conditions d'attribution prévues par ce règlement du régime des cadres dirigeants, en particulier que sa rémunération annuelle n'est pas supérieure à la somme de 804 600 euros par an et qu'il ne faisait plus partie des cadres dirigeants à partir du 14 décembre 2006 ;
1° ALORS QUE par engagement unilatéral du 13 septembre 2006, la société LCetM a garanti à M. X... le bénéfice du régime de retraite supplémentaire instauré le 22 décembre 2005 au profit de ses cadres dirigeants ; que cet engagement de l'employeur lui imposant de ne pas modifier les conditions permettant à M. X... d'en bénéficier jusqu'à sa demande de liquidation de ses droits à retraite, portait sur les droits futurs de M. X... à cette pension de retraite et ne pouvait donc être affecté par la transaction intervenue entre les parties le 20 décembre 2006 en ayant pour objet la rupture du contrat de travail ; qu'en jugeant cependant que la transaction avait mis fin à cet engagement, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2044 et s. du code civil ;
2° ALORS QUE l'article 8 de la transaction du 20 décembre 2006 se borne à indiquer que les contrats de retraite complémentaire souscrits par les sociétés LCetM et Hachette Filipacchi Presse seront applicables à M. X... dans les conditions qui y sont stipulées ; qu'une telle stipulation n'a pas mis fin à l'engagement précité de la société LCetM de faire bénéficier le salarié de ce régime ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel l'a dénaturée et a violé l'article 1134 du code civil ;
3°- ALORS QUE M. X... a fait valoir que la conclusion du contrat de travail, le 18 décembre 2006 avec la société américaine HFM US, était une modalité d'exécution de son préavis de licenciement et faisait suite aux courriers du 13 septembre 2006 de M. Y... et de M. Z..., dirigeants du groupe Lagardère et de la société LCetM, qui s'étaient engagés à ce que la société HFM US continue à payer le salaire de l'année 2007 dans les mêmes conditions que par le passé, ce qui impliquait nécessairement que ce salaire soit refacturé à la société LCetM et qu'il soit pris en compte pour le calcul de la rémunération minimale de 25 plafonds annuels de sécurité sociale qui conditionne l'application du dispositif de la retraite supplémentaire de la société LCetM au profit de ses cadres dirigeants ; qu'en se bornant à relever que M. X... avait signé un contrat de travail avec la société HFM US qui était désormais son employeur et qu'il n'avait plus avec la société LCetM le lien de salariat justifiant sa refacturation pour en déduire que M. X... ne remplissait pas la condition de rémunération exigée pour bénéficier de la retraite supplémentaire de la société LCetM, sans vérifier, comme elle était pourtant invitée à le faire, si la conclusion de ce contrat n'était pas le fruit de l'engagement des représentants de la société LCetM de maintenir à M. X..., pendant la durée de son préavis de licenciement, les avantages salariaux dont il avait toujours bénéficié et si dès lors la décision de la société LCetM de ne pas accepter que lui soient refacturés les salaires versés par la société HFM US ne lui était pas inopposable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article L. 1222-1 du code du travail ;
4°- ALORS de plus qu'à l'appui de ses demandes, M. X... a versé aux débats les attestations des dirigeants des sociétés américaines à l'époque des faits -celle de M. A..., dirigeant de la société HFM US et celle de M. B..., président de la société Hachette Filipacchi Holding Inc, filiale américaine de HFM- qui ont confirmé que la société LCetM avait demandé à la société HFM US de continuer à payer à M. X... les salaires en 2007 comme dans le passé et de les refacturer à la société LCetM, avant de s'y opposer à la fin de l'année 2007 ; qu'en ne procédant à aucune analyse de ces attestations dont il ressort que la non-refacturation des salaires versés par la société HFM US avait été décidée par la société LCetM pour échapper à ses engagements et priver ainsi M. X... de ses droits à la retraite supplémentaire LCetM , la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°- ALORS QUE M. X... a soutenu qu'en incluant dans la transaction signée le 20 décembre 2006, une clause relative aux contrats de retraite supplémentaire souscrits par les sociétés société LCetM et HFP selon laquelle « les contrats en cause souscrits auprès de la société AXA seront applicables à M. X... dans les conditions qui y sont stipulées », la société LCetM s'est nécessairement engagée à ne pas modifier unilatéralement les conditions permettant à M. X... de bénéficier de ces contrats dont celles permettant de percevoir la rémunération annuelle minimale ouvrant droit à la retraite de la société LCetM fixée à 25 plafonds annuels de la sécurité sociale, ce qui impliquait, sauf mauvaise foi de sa part, l'obligation pour la société LCetM de continuer à refacturer, pendant toute la durée du préavis, les salaires versés par la société américaine HFM US sans lesquels M. X... ne peut atteindre le seuil minimal exigé par le régime de retraite LCetM ; qu'en se prononçant par des motifs inopérants tirés de ce que la clause précitée n'ouvrait pas droit ipso facto aux contrats de retraite ou de la signature d'un contrat de travail avec la société HFM US sans rechercher si la société LCetM n'avait pas manqué à l'exécution de bonne foi de ses obligations contractuelles en refusant de maintenir pendant la durée du préavis la refacturation de la rémunération versée à M. X... par la filiale américaine HFM US, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
6°- ALORS en outre qu'il est constant que M. X... a été membre du comité exécutif de la société LCetM jusqu'en 2006 et conseiller de la gérance du groupe Lagardère jusqu'au terme de son préavis, ce dont il s'induit qu'il avait la qualité de cadre dirigeant au sens du règlement du régime de la retraite supplémentaire de la société LCetM ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-13945
Date de la décision : 06/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 2014, pourvoi n°13-13945


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13945
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