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07/05/2014 | FRANCE | N°12-22852;12-35117

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 mai 2014, 12-22852 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° N 12-22.852 et U 12-35.117 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° N 12-22.852 :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que la société La Boîte à Outils s'est pourvue en cassation, le 24 juillet 2012, contre l'ar

rêt attaqué (Lyon, 10 mai 2012), rendu par défaut et susceptible d'opposition ; qu'i...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° N 12-22.852 et U 12-35.117 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° N 12-22.852 :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que la société La Boîte à Outils s'est pourvue en cassation, le 24 juillet 2012, contre l'arrêt attaqué (Lyon, 10 mai 2012), rendu par défaut et susceptible d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ;
Que le pourvoi est irrecevable ;
Sur le pourvoi n° U 12-35.117 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 mai 2012), qu'en 2002 M. et Mme X... ont fait construire une villa équipée d'une souche de cheminée sur laquelle M. X... a installé un conduit de fumée en acier auquel il a raccordé un insert acheté le 29 décembre 2003 à la société La Boîte à Outils ; que cette maison a été vendue le 18 juillet 2005 à M. et Mme Y... ; qu'un incendie s'est déclaré le 24 février 2006 ; qu'après une expertise attribuant son origine à la non-conformité de l'écart au feu entre le conduit flexible d'évacuation et la lierne et les solives du plafond qui l'entouraient, les époux Y... et leur assureur, la société Macif (la Macif), ont assigné la société La Boîte à Outils et les époux X... en indemnisation des conséquences dommageables de l'incendie ; que ceux-ci ont appelé en garantie leur assureur, la société Matmut ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société La Boîte à Outils fait grief à l'arrêt de dire qu'elle avait manqué à son devoir d'information à l'égard des époux X..., de la condamner in solidum avec ceux-ci à payer diverses sommes à la Macif et à M. Y... et de mettre ces condamnations à sa charge définitive, alors, selon le moyen, que la preuve de l'exécution de l'obligation d'information qui pèse, aux termes du décret n° 93-1185 du 22 octobre 1993, sur le vendeur professionnel d'un insert de cheminée, peut être apportée par tous moyens et non nécessairement par la production d'une copie d'un document émargé attestant ladite exécution, que le vendeur n'est pas tenu de fournir à l'acheteur ; qu'en considérant néanmoins que seule la copie d'un tel document émargé aurait été de nature à apporter la preuve de l'exécution par la venderesse de son obligation d'information, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 5 du décret susvisé ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société La Boîte à Outils était dans l'incapacité de présenter à M. X... le double du document prévu par l'article 5 du décret du 22 octobre 1993 et retenu que les opérations de contrôle effectuées par le fabricant de l'insert ne permettaient pas d'établir la présence de la notice dans l'appareil lors de son achat par M. X... et que la possession de cette notice par celui-ci ne pouvait se déduire de l'assemblage des éléments de cet appareil, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que le vendeur aurait satisfait à son obligation d'information par d'autres moyens, a pu, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la preuve de l'exécution de l'obligation d'information du vendeur, en déduire que la société La Boîte à Outils devait réparer les conséquences dommageables de l'incendie ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les époux X... avaient fait construire une maison équipée d'une souche de cheminée, relevé que l'incendie ayant endommagé cet immeuble était consécutif à la pose et au raccordement par M. X... d'un insert à cette souche et que sa cause était le sous-dimensionnement de l'espace ménagé entre la lierne et les solives pour permettre le passage d'un tuyau d'évacuation respectant la distance d'écart au feu réglementaire et retenu que ce sous-dimensionnement, qui affectait les solives, élément constitutif participant à la structure de l'immeuble, le rendait impropre à sa destination, la cour d'appel en a exactement déduit que la responsabilité des époux X..., réputés constructeurs de l'immeuble qu'ils avaient vendu aux époux Y..., relevait de la garantie décennale ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° N 12-22.852 ;
REJETTE le pourvoi n° U 12-35.117 ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Boîte à Outils à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal n° U 12-35.117 par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société La Boîte à Outils.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la société La Boîte à Outils, venderesse d'un insert de cheminée, avait commis une faute consistant à avoir manqué à son obligation d'informer l'acquéreur dudit insert, monsieur X..., au moyen de la notice réglementaire, des risques liés à l'installation d'un foyer fermé, D'AVOIR condamné la société La Boîte à Outils, in solidum avec les époux X..., à payer à la société Macif la somme de 198.939 ¿ en principal, ainsi qu'à payer à monsieur Y... et à madame Laurence Z... épouse Y... les sommes de 38.349 ¿ en principal à titre de complément d'indemnisation, de 3.000 ¿ au titre de leur préjudice économique et de 5.000 ¿ pour préjudice moral, D'AVOIR condamné la société La Boîte à Outils, in solidum avec les époux X..., à payer à la société Macif la somme supplémentaire de 5.397,11 ¿ en principal, ainsi qu'à payer à monsieur Y..., au titre de son préjudice matériel, la somme supplémentaire de 3.786 ¿ en principal et, au titre de son préjudice économique, la somme supplémentaire de 1.500 ¿ en principal et D'AVOIR mis ces condamnations, dans les rapports entre les époux X... et la société La Boîte à Outils, à la charge définitive de cette dernière ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la responsabilité de la société La Boîte à Outils, celle-ci avait vendu à monsieur X... le foyer fermé dont l'utilisation avait conduit à l'incendie ; que les époux X..., invoquant les dispositions du décret 93-1185 du 22 octobre 1993, recherchaient sa responsabilité en lui reprochant d'avoir commis une faute consistant à n'avoir jamais précisé à monsieur X... que les travaux de pose de l'insert devaient être réalisés par un professionnel, avertissement qu'il n'aurait pas manqué de respecter s'il lui avait été donné, ce qui aurait permis la réalisation d'une installation conforme au regard de l'écart au feu et d'éviter la survenance de l'incendie ; qu'il résultait : - des dispositions de l'article 4 du décret 93-1185 du 22 octobre 1993 que les foyers fermés et les inserts devaient être accompagnés d'une notice d'installation et d'utilisation précisant notamment « toutes les instructions nécessaires à la mise en place du foyer, à son raccordement à un conduit d'évacuation des fumées et produits de la combustion ainsi que les caractéristiques que doivent présenter ce conduit et les éléments de construction environnants », - des dispositions de l'article 5 et de l'annexe III à laquelle il faisait référence que lorsque l'installation de l'appareil n'était pas facturée par le vendeur ni réalisée sous sa responsabilité, ce vendeur devait remettre à l'acquéreur, en le signant, en le faisant signer à l'acquéreur et à charge d'en conserver le double pendant trois ans pour justifier de cette information, un document établi par le responsable de la première mise sur le marché de l'appareil, ce document devant être conforme au modèle figurant en annexe III du dit décret en comportant l'avertissement suivant : « Attention, pour éviter tout risque d'incendie, cet appareil doit être installé selon les règles de l'art et conformément aux règles techniques rappelées dans la notice jointe à l'appareil. Son installation doit être effectuée par un professionnel ou une personne qualifiée » ; qu'il s'en déduisait que pesait sur le vendeur de foyers fermés ou d'inserts à l'égard de l'acquéreur non professionnel une obligation légale spécifique d'information sur les risques liés à leur installation sans égard pour les normes applicables dont il ne pouvait justifier de l'exécution que par la production, pendant les trois premières années du document précité ; que la facture d'achat de ce foyer fermé était datée du 29 décembre 2003 ; qu'interrogée par monsieur X... le 10 décembre 2006, la société La Boîte à Outils n'avait pas été en mesure de lui adresser la copie du formulaire qu'il aurait du émarger ; que ce faisant, elle ne rapportait pas la preuve qui lui incombait d'avoir informé, au moyen de la notice prévue, monsieur X... des risques liés à l'installation de ce foyer fermé ; que vainement justifiait-elle d'opérations de contrôle effectuées systématiquement par le fabriquant de ce matériel pour vérifier la présence de cette notice dans les cheminées livrées dès lors que ces opérations ne sauraient lui permettre d'établir la présence de cette notice lorsque monsieur X... avait acquis le foyer litigieux ; que tout aussi vainement déduisait-elle du caractère complexe de l'assemblage des éléments constituant ce foyer fermé que son montage ne pourrait être réalisé sans avoir en sa possession cette notice, la forme et les matériaux des différents éléments à mettre en oeuvre n'excluant pas une construction de l'ensemble par tâtonnements ; qu'enfin, la circonstance que l'origine de l'incendie résidait, non dans le foyer fermé mais dans l'installation du conduit d'évacuation des fumées sans respecter l'écart au feu réglementaire était parfaitement inopérante dès lors que, précisément, la notice rappelait l'écart au feu minimal à respecter ; que le manquement de la société La Boîte à outils à son obligation légale d'information était en lien direct et certain avec l'incendie dont les époux X... devaient réparer les conséquences dommageables ; que la société La Boîte à Outils était condamnée in solidum avec les époux X... à réparer le préjudice subi par les époux Y... ; que dans ses rapports avec les époux X..., la société La Boîte à Outils demandait à être relevée et garantie par les époux X... au motif que le sinistre trouvait son origine dans la mauvaise installation du conduit d'évacuation des fumées ; qu'il avait déjà été exposé en quoi la faute qu'elle avait commise n'avait pas permis à monsieur X... d'y remédier ; qu'elle ne pouvait donc se prévaloir de cette mauvaise installation et faire supporter aux époux X... les conséquences de sa propre faute ; qu'elle était condamnée à supporter définitivement toute condamnation au titre de la réparation des conséquences dommageables de cet incendie (arrêt, pp. 9 à 11) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sachant que l'installation d'un insert pouvait s'avérer dangereuse en l'absence de prise en compte des normes de sécurité, le législateur avait pris des mesures pour les imposer ; que la remise d'une notice technique à l'acquéreur non professionnel était une obligation pour le vendeur, qui donnait toutes instructions nécessaires à la mise en place du foyer, à son raccordement à un conduit d'évacuation des fumées ainsi que les caractéristiques que devaient présenter ce conduit et les éléments de construction environnants ; qu'en outre, quand l'installation de l'appareil n'était pas facturée par le vendeur ni réalisée sous sa responsabilité, ce vendeur devait remettre à l'acquéreur un document établi par le responsable de la première mise sur le marché ; que ce document conforme au modèle figurant en annexe du décret comportait deux parties A et B qui devaient être respectivement signées du vendeur et de l'acquéreur qui devait pouvoir le présenter au contrôle dans les trois années qui suivaient la vente ; qu'en l'espèce la société La Boîte à Outils reconnaissait que monsieur X... lui avait demandé communication de ce document par courrier du 10 décembre 2006 et qu'elle avait été dans l'incapacité de retrouver l'exemplaire ¿ dont elle prétendait qu'il aurait été signé à l'époque des faits ¿ et qu'elle aurait dû conserver au moins jusqu'au 29 décembre 2006 ; qu'il en résultait qu'elle ne justifiait pas du respect de la formalité précitée et d'avoir attiré l'attention de monsieur X..., non professionnel en la matière, sur les contraintes de sécurité à respecter lors de l'installation de l'insert ; que cette société qui avait concouru au sinistre par le défaut d'information technique au client, caractérisé par l'absence de signature du certificat prévu par la réglementation, serait condamnée in solidum à réparer les dommages (jugement, pp. 9-10) ;
ALORS QUE la preuve de l'exécution de l'obligation d'information qui pèse, aux termes du décret n° 93-1185 du 22 octobre 1993, sur le vendeur professionnel d'un insert de cheminée, peut être apportée par tous moyens et non nécessairement par la production d'une copie d'un document émargé attestant ladite exécution, que le vendeur n'est pas tenu de fournir à l'acheteur ; qu'en considérant néanmoins que seule la copie d'un tel document émargé aurait été de nature à apporter la preuve de l'exécution par la venderesse de son obligation d'information, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 5 du décret susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société La Boîte à Outils, in solidum avec les époux X..., à payer à la société Macif la somme de 198.939 ¿ en principal, ainsi qu'à payer à monsieur Y... et à madame Laurence Z... épouse Y... les sommes de 38.349 ¿ en principal à titre de complément d'indemnisation, de 3.000 ¿ au titre de leur préjudice économique et de 5.000 ¿ pour préjudice moral, D'AVOIR condamné la société La Boîte à Outils, in solidum avec les époux X..., à payer à la société Macif la somme supplémentaire de 5.397,11 ¿ en principal, ainsi qu'à payer à monsieur Y..., au titre de son préjudice matériel, la somme supplémentaire de 3.786 ¿ en principal et, au titre de son préjudice économique, la somme supplémentaire de 1.500 ¿ en principal et D'AVOIR mis ces condamnations, dans les rapports entre les époux X... et la société La Boîte à Outils, à la charge définitive de cette dernière ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'origine du sinistre, aucune des parties ne contestait les conclusions de l'expert : l'incendie était la conséquence du non respect de l'écart au feu entre le flexible d'évacuation des fumées, la lierne et les solives du plafond qui l'entourent » (arrêt, p. 8) ; que, sur la responsabilité de la société La Boîte à Outils, celle-ci avait vendu à monsieur X... le foyer fermé dont l'utilisation avait conduit à l'incendie ; que les époux X..., invoquant les dispositions du décret 93-1185 du 22 octobre 1993, recherchaient sa responsabilité en lui reprochant d'avoir commis une faute consistant à n'avoir jamais précisé à monsieur X... que les travaux de pose de l'insert devaient être réalisés par un professionnel, avertissement qu'il n'aurait pas manqué de respecter s'il lui avait été donné, ce qui aurait permis la réalisation d'une installation conforme au regard de l'écart au feu et d'éviter la survenance de l'incendie (arrêt, p. 9) ; que la circonstance que l'origine de l'incendie résidait, non dans le foyer fermé mais dans l'installation du conduit d'évacuation des fumées sans respecter l'écart au feu réglementaire était parfaitement inopérante dès lors que, précisément, la notice rappelait l'écart au feu minimal à respecter ; que le manquement de la société La Boîte à outils à son obligation légale d'information était en lien direct et certain avec l'incendie dont les époux X... devaient réparer les conséquences dommageables ; que la société La Boîte à Outils était condamnée in solidum avec les époux X... à réparer le préjudice subi par les époux Y... ; que dans ses rapports avec les époux X..., la société La Boîte à Outils demandait à être relevée et garantie par les époux X... au motif que le sinistre trouvait son origine dans la mauvaise installation du conduit d'évacuation des fumées ; qu'il avait déjà été exposé en quoi la faute qu'elle avait commise n'avait pas permis à monsieur X... d'y remédier ; qu'elle ne pouvait donc se prévaloir de cette mauvaise installation et faire supporter aux époux X... les conséquences de sa propre faute ; qu'elle était condamnée à supporter définitivement toute condamnation au titre de la réparation des conséquences dommageables de cet incendie (arrêt, pp. 10-11) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les époux X... qui avaient vendu la villa qu'ils avaient fait construire deux ans auparavant devaient être considérés comme constructeurs vis-à-vis de monsieur Sylvain Y... ; que le non-respect des normes imposant un écart entre le conduit d'évacuation des fumées et le bois des solives constituait une malfaçon non apparente lors de la vente de l'immeuble et relevait donc de la catégorie des désordres intermédiaires et de la garantie de droit commun pour faute prouvée ; que l'expert judiciaire avait confirmé que l'inflammation des solives du plancher était due à deux causes : le non-respect de l'écart imposé par les normes entre les solives et le conduit des fumées et le remplissage entre ces éléments, de laine de roche, constituant un piège à calories ; que monsieur X... qui avait procédé à l'installation du conduit en cause avait ainsi commis deux fautes qui étaient à l'origine de l'incendie ; que monsieur X... n'était pas un professionnel du chauffage mais l'installation d'un insert était une opération à laquelle se livraient de nombreux bricoleurs, notamment depuis que ces matériels étaient en vente dans les grandes surfaces (jugement, p. 9) ; que cette société qui avait concouru au sinistre par le défaut d'information technique au client, caractérisé par l'absence de signature du certificat prévu par la réglementation, serait condamnée in solidum à réparer les dommages (jugement, pp. 9-10) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le manquement à une obligation d'information concernant les règles à respecter pour éviter un incendie peut emporter un préjudice de perte de chance d'éviter un incendie, mais non le préjudice résultant de l'incendie lui-même, ledit préjudice de perte de chance n'étant réparable qu'à la condition pour le créancier de rapporter la preuve qu'il aurait respecté les règles imposées pour éviter l'incendie ; qu'en retenant, pour mettre à la charge de la société La Boîte à Outils la réparation du préjudice résultant de l'incendie de la maison vendue par les époux X..., que la faute commise par cette société n'avait pas permis à monsieur X... de remédier à la mauvaise installation du conduit d'évacuation des fumées, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les dernières écritures d'appel de cette société (p. 10, §§ 3-6), si les époux X... avaient apporté la preuve qu'informés de cet écart au feu réglementaire par la notice devant leur être remise par la société La Boîte à Outils, ils auraient pris la décision de modifier ou reconstruire le conduit d'évacuation des fumées, de manière à le rendre conforme à la réglementation en vigueur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la cour d'appel a estimé que la faute entraînant la responsabilité de la société La Boîte à Outils était un manquement à son obligation d'information sur l'écart au feu, ce dont il résultait que le préjudice causé par ce prétendu manquement ne pouvait être qu'un préjudice de perte de chance d'éviter un incendie, distinct du préjudice final résultant de l'incendie effectivement survenu ; qu'en retenant néanmoins que la société La Boîte à Outils devait supporter la charge de la réparation du préjudice résultant de l'incendie de la maison vendue par les époux X..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil.Moyen produit au pourvoi incident n° U 12-35.117 par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que M. et Mme X... étaient, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, tenus de réparer les conséquences dommageables de l'incendie survenu le 24 février 2006 dans l'immeuble qu'ils avaient vendu aux époux Y..., d'avoir dit que la société Matmut, assureur habitation et responsabilité civile des époux X... ne devait pas sa garantie pour les conséquences dommageables de l'incendie survenu le 24 février 2006, d'avoir condamné in solidum M. et Mme X... et la société la Boîte à Outils à payer à la Macif, subrogée dans les droits de son assuré, la somme supplémentaire de 5 397,11 ¿ (en sus de la condamnation de première instance implicitement confirmée, soit 198 939 ¿), d'avoir condamné in solidum M. et Mme X... et la société la Boîte à Outils à payer à M. Y..., au titre de son préjudice matériel, la somme supplémentaire de 3 786 ¿ (en sus de la condamnation de première instance implicitement confirmée, soit 38 349 ¿) et, au titre de son préjudice économique, la somme supplémentaire de 1 500 ¿ (en sus de la condamnation de première instance implicitement confirmée, soit 3 000 ¿).
AUX MOTIFS QUE pour s'exonérer de leur responsabilité de constructeurs de l'ouvrage, les époux X... font valoir que l'incendie a pour origine la pose et le raccordement d'un insert à la souche de la cheminée qui constitue un élément d'équipement relevant de la garantie biennale, dont le délai de mise en oeuvre était expiré au moment de la survenance du sinistre ; que contrairement à ce qu'ils soutiennent, si l'incendie est bien consécutif à la pose de cet insert et à son raccordement à la souche de la cheminée, sa cause identifiée par l'expert se trouve dans un sous-dimensionnement de l'espace ménagé entre les solives et la lierne pour permettre le passage d'un tuyau d'évacuation des fumées respectant la distance d'écart au feu réglementaire ; que ce sous-dimensionnement affecte un des éléments constitutifs de l'immeuble, les solives participant à sa structure, et le rend impropre à sa destination ; que la responsabilité des époux X... relève donc de la garantie décennale ; que les époux X... ne recherchent pas la garantie de la Matmut au titre de la responsabilité encourue sur le fondement de l'article 1792 du code civil mais concluent à la confirmation du jugement qui a condamné la Matmut à les relever et garantir pour les condamnations prononcées au profit de la Macif et des époux Y... pour un dommage causé à des tiers par l'action du feu ; (¿) que la Matmut soutient que le contrat n'est pas applicable à un désordre relevant de l'article 1792 du code civil et ne peut en tout état de cause concerner l'immeuble litigieux qui n'était plus assuré à la date de survenance du sinistre, le contrat reconduit le 19 septembre 2005 garantissant le nouveau domicile des époux X... et non l'immeuble qu'ils avaient cédé aux époux Y... ; que le contrat litigieux couvre l'assuré au titre de la responsabilité civile personnelle, de la responsabilité civile personnelle et familiale, de la responsabilité immeuble, des dommages aux biens et de la protection juridique ; que la responsabilité civile personnelle et le responsabilité civile personnelle et familiale sont définies comme celles engagées sur le fondement des articles 1382 à 1385 du code civil et ne peuvent donc trouver application à la responsabilité encourue en l'espèce sur le fondement de l'article 1792 du code civil, la référence à la clause 62 relative à la limitation contractuelle de garantie en cas de dommages exceptionnels invoquée par la Macif étant parfaitement inopérante dès lors qu'elle n'a pas pour objet d'étendre cette garantie au-delà de son objet du seul fait que le sinistre résulterait de l'action du feu mais uniquement de limiter le montant global des préjudices garantis ; (¿) que la responsabilité dommages aux biens concerne les biens dont l'assuré est propriétaire, gardien ou occupant ; que les époux X... n'étaient plus propriétaires, gardiens ou occupants non propriétaires de l'immeuble litigieux au moment de la survenance du sinistre de sorte que ces garanties responsabilité civile immeuble et dommages aux biens ne sont pas applicables ;
ALORS QUE l'installation d'un insert n'est pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, dès lors qu'il n'y a pas construction d'une cheminée, mais simple aménagement d'une installation préexistante sans reprise de maçonnerie, peu important que l'installation supposât une modification de la structure de l'édifice pour permettre le passage d'un tuyau d'évacuation des fumées ; qu'en affirmant, pour retenir la responsabilité décennale des époux X... en qualité de constructeurs d'un ouvrage et corrélativement pour écarter l'obligation de la Matmut à garantir ces derniers que la cause de l'incendie se trouvait dans un sous dimensionnement de l'espace ménagé entre les solives et la lierne et que ce sous dimensionnement affectait un des éléments constitutifs de l'immeuble, tout en constatant que l'incendie était consécutif à la pose de l'insert et à son raccordement à la souche de la cheminée déjà existante, la Cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1792 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-22852;12-35117
Date de la décision : 07/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 10 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 mai. 2014, pourvoi n°12-22852;12-35117


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.22852
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