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07/05/2014 | FRANCE | N°13-10853

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 2014, 13-10853


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc. 28 septembre 2011 n° 10-14. 662), que M. X..., engagé le 15 février 1998 en qualité de distributeur d'imprimés publicitaires par la société La Poste, a exercé à compter de septembre 2000 plusieurs mandats de représentation du personnel ; qu'ayant été l'objet en 2001 d'une mesure de mise à pied disciplinaire, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de cette sanction et de diverses demandes pour discrimination syndica

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Sur le pourvoi incident de l'employeur qui est préalable :
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc. 28 septembre 2011 n° 10-14. 662), que M. X..., engagé le 15 février 1998 en qualité de distributeur d'imprimés publicitaires par la société La Poste, a exercé à compter de septembre 2000 plusieurs mandats de représentation du personnel ; qu'ayant été l'objet en 2001 d'une mesure de mise à pied disciplinaire, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de cette sanction et de diverses demandes pour discrimination syndicale ;
Sur le pourvoi incident de l'employeur qui est préalable :
Vu les articles 623, 624 et 625 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la perte de chance dans l'évolution de sa carrière, en lien avec la discrimination syndicale dont il a fait l'objet, la cour retient qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 29 septembre 2011 que, selon la cour d'appel, une discrimination a été établie au niveau des modalités de gestion de la carrière du salarié, que, nécessairement, la cour de renvoi doit considérer que le salarié a été victime de discrimination syndicale et qu'il lui revient seulement d'arbitrer le juste préjudice subi par celui-ci au titre de son évolution de carrière et de le reclasser dans le coefficient de rémunération selon les termes de l'arrêt de la chambre sociale ;
Qu'en statuant ainsi alors que, par l'effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait et de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsistait, de sorte que, la cause et les parties étant remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré, la cour de renvoi était tenue de répondre aux prétentions et moyens formulées devant elle relativement à la discrimination syndicale invoquée par le salarié ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. X..., demanderesse au pourvoi principal

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société La Poste à payer à Monsieur X... la seule somme de 70. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la perte de chance dans l'évolution de sa carrière, en lien avec la discrimination syndicale dont il a fait l'objet, outre la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'avoir débouté du surplus de ses demandes de rappel de salaires et dommages et intérêts, outre de sa demande de reclassement dans les fonctions d'ACC III-3 ;

Aux motifs propres que l'article L. 1132-1 du code du travail dispose « qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération ¿ ; d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation..., en raison notamment, de ses activités syndicales » ; que lorsque une telle discrimination est invoquée, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire, de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé à l'intéressé, d'établir que la disparité des situations constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que par ailleurs, selon l'article L. 2141-5 du même code, « il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d ¿ avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail », cette disposition étant selon l'article L 2141-8, d'ordre public et toute mesure prise par l'employeur contrairement à cette disposition, est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts ; ¿ u'il résulte de l'arrêt de la cour de cassation en date du 28 septembre 2011, que selon la cour d'appel, une discrimination a été établie au niveau des modalités de gestion de la carrière de Monsieur X..., que celui-ci n'avait pas eu la possibilité de poser sa candidature à des emplois à pourvoir comme les autres employés de l'entreprise et donc de voir sa carrière évoluer en dépit de son ancienneté remontant au 15 février 1998 et que son avancement avait été délibérément négligé, ce dont il résultait qu'il était fondé à se voir reclasser dans le coefficient de rémunération qu'il aurait atteint en l'absence de discrimination selon le principe de la réparation intégrale d'un dommage ; que nécessairement, la cour de renvoi doit considérer que Monsieur X... a été victime de discrimination syndicale et qu'il lui revient d'arbitrer le juste préjudice subi par celui-ci au titre de son évolution de carrière et de le reclasser dans le coefficient de rémunération selon les termes de l'arrêt de la chambre sociale ; que l'appréciation pénalisante du salarié le 8 avril 2002 (rétrogradation de la note B obtenue le 18 mars 1999 « les résultats sont bons » à la note A « les résultats sont à améliorer » du fait de la mise à pied selon l'agent appréciateur) n'a plus lieu d'être du fait que la cour d'appel a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a annulé la mise à pied disciplinaire prononcée le 26 octobre 2001 qui était en lien avec son activité syndicale et alloué au salarié le rappel de salaire et les congés payés correspondants ; que par son effet rétroactif, l'annulation conduit à supprimer la mention de la mise à pied dans l'entretien d'appréciation de Monsieur X... et à lui maintenir la note B obtenue précédemment du fait de la mention : « Aptitude à exercer des fonctions différentes de même niveau ou d'un niveau supérieur : bonne » et non pas excellente ; que cette rétrogradation dans la note globale obtenue le 8 avril 2002 a empêché le salarié, non rattaché à une fonction technique du secteur syndical et non permanent syndical et uniquement délégué syndical à l'union locale CGT selon ses dires, de bénéficier du droit à la promotion et au développement de carrière rappelé dans la convention commune et de satisfaire aux conditions de recevabilité de candidature prévues à l'article 4 de l'accord d'entreprise du 24 avril 1998, prévoyant que « la promotion est ouverte aux agents contractuels quelle que soit leur durée de travail et appréciés E ou B lors du dernier entretien d'appréciation » alors qu'il remplissait à cette époque la condition d'ancienneté minimale de 6 mois pour l'accès aux fonctions de I-2 ; que par ailleurs, il n'est pas contesté que le salarié a été privé de tout entretien d'appréciation après le 8 avril 2002, alors que cet entretien est annuel et obligatoire selon les stipulations conventionnelles et qu'il permet d'exprimer les souhaits d'évolution professionnelle qu'ils soient liés à la mobilité fonctionnelle ou à la promotion et les besoins associés en termes de formation et de moyens mis en oeuvre pour le développement des compétences ; mais que comme le souligne la Poste, l'article 9 de l'annexe " Autres personnels ", l'accès d'un agent à un niveau supérieur est lié aux besoins fonctionnels des services et dépend de ses qualités professionnelles et de son efficience ; que si le processus de promotion des agents contractuels est long et complexe (identification des postes à pourvoir faite au sein des NOD-niveau opérationnel de déconcentration-, à partir du plan de comblement des postes, campagne de promotion auprès des organisations syndicales et des agents, avis du N + 2 quant à la candidature de l'agent, commission de validation des candidatures, entretien avec le jury, publication de la liste des agents admis dans ce vivier, période probatoire de 3 mois lors de la prise effective du nouveau poste), celui-ci est au préalable conditionné par l'appréciation portée par le N + l dans le cadre du recueil des souhaits d'évolution de carrière (se porter candidat pour une promotion en particulier) ; que toutefois, à partir du 1er janvier 2005, Monsieur X... a été mis en situation de dispense d'activité, mais rémunérée, après avoir refusé d'opter pour une des mesures d'accompagnement social visées par le redéploiement de l'activité de la PNA, fondée sur l'adhésion de chacun des salariés au projet qui correspond à ses aspirations ; qu'il ne saurait faire grief à la Poste de ne pas l'avoir soumis à une appréciation annuelle à partir de la date précitée, dès lors que le système d'appréciation doit permettre après entretien, d'évaluer chaque agent contractuel, notamment la maîtrise de l'emploi au regard de ses exigences (article 35 de la convention commune) et qu'il n'a jamais contesté qu'il était dispensé de toute prestation de travail ; que par ailleurs, si le salarié soutient que ses bulletins de paie sont erronés et fictifs (site de rattachement fermé, payé par la Poste sur un emploi inexistant et en contrepartie d'aucune prestation de travail), celui-ci a délibérément refusé de bénéficier du processus mis en place dans le cadre du déploiement de la PNA, qu'il a exigé le maintien de son ancien poste, alors supprimé et n'a jamais mis en demeure son employeur de lui fournir un travail ; que comme le fait valoir à juste titre la Poste, dans le cadre du plan de redéploiement et de redécoupage de l'activité PNA et de la mise en place de la commission dialogue social Poste faisant du reclassement au sein de la Poste une priorité absolue, le salarié a été reçu par la direction de la Poste le 12 septembre 2003 au titre de sa réorientation professionnelle en indiquant qu'il entendait rester affecté à la PNA et il a été reçu à un rendez-vous individuel d'emploi le 21 juin 2004 par un conseiller mobilité au cours duquel trois possibilités de réorientation lui furent présentées et proposées, puis le 12 septembre 2005, au cours duquel il n'a à nouveau, formulé aucun souhait d'évolution et d'orientation, se contentant de faire référence à son mandat prud'homal ; qu'en l'absence d'un quelconque souhait du salarié d'être affecté, à la suite de la fermeture de l'UDPNA de St-Ouen l'Aumône, au sein de la maison mère, la Poste a été dans l'impossibilité de lui proposer le moindre poste, que celui-ci a adopté une attitude de blocage, qu'elle a tenté de trouver une solution à cette situation en lui formulant trois propositions de postes de facteur dans le Val d'Oise le 5 octobre 2010 poste ACC I-2, le 22 novembre 2010 puis le 2 mars 2011, et également par voie transactionnelle (avril 2010, octobre 2012- poste ACC III-2), tous refusés par l'appelant ; qu'en conséquence, la demande de l'appelant fondée sur une discrimination syndicale fondée sur l'absence de proposition de reclassement suite à la fermeture de son centre de rattachement, est injustifiée et sera rejetée ; que le salarié sera donc uniquement indemnisé au titre de la discrimination syndicale subie entre le 8 avril 2002 et le 1er janvier 2005 pour absence d'appréciation annuelle obligatoire, absence de droit à la promotion et à l'évolution de sa carrière ; que le salarié sollicite son reclassement dans les fonctions d'ACC III-3 à compter d'août 2005 en se fondant sur l'article 35 de la convention commune qui définit les modalités de l'entretien d'appréciation et qui est donc inapplicable en l'espèce ; qu'en revanche, le salarié pourrait solliciter son reclassement dans les fonctions d'ACC III-1 en se fondant sur la circulaire du 4 novembre 2004 (dispositif applicable à compter du 1er janvier 2004) relative à la mise en oeuvre de la promotion des salariés qui prévoit la possibilité pour les ACC II-1 de se porter candidat pour un niveau de fonction supérieur de la strate à laquelle il appartient, lors de sa candidature ou pour un niveau de fonction de la strate immédiatement supérieure et d'accéder en outre au niveau de fonctions III-1 (fonctions d'encadrement) ; que comme le soutient à titre subsidiaire la Poste, la reconstitution de carrière n'est possible que lorsque les règles statutaires ou les accords collectifs fixent de manière objective les règles d'avancement, qu'en l'espèce, les promotions dépendent des besoins fonctionnels de services et des résultats obtenus lors des épreuves de promotion (pièce 41 mettant en évidence que sur l'ensemble des agents entrés en 1998 au sein de la Poste au niveau I- 1l, seulement 0, 1 % ont atteint un niveau III-3 au 31 août 2012, 48 60 % demeurent au niveau ACC I-2 et 0, 9 % au niveau III-l), que le préjudice subi résultant de l'absence d'appréciation annuelle obligatoire, consiste en une perte de chance d'une possibilité de promotion professionnelle et d'évolution de carrière, dont la réparation n'est que partielle et que les demandes cumulatives de dommages et intérêts de rappel de salaire et pour discrimination syndicale sont redondantes ; qu'il ne peut être fait droit à la demande de reconstitution de carrière comme le sollicite le salarié ni à sa demande au titre de la remise de bulletins de paie rectificatifs depuis août 2003 jusqu'au jour des plaidoiries ; que la réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que s'agissant d'un préjudice éventuel, le dommage subi en termes de salaires et au titre de l'évolution de carrière ne peut faire l'objet que d'une réparation partielle, que la cour estime fixer à 70. 000 euros et le jugement sera infirmé de ce chef ;
Et aux motifs le cas échéant repris des premiers juges que l'article 9 du chapitre IV relatif à un niveau supérieur prévoit que « l'accès d'un agent contractuel à un niveau supérieur est lié aux besoins fonctionnels des services et dépend de ses qualités professionnelles et son efficience » ; qu'il résulte de la convention commune la Poste-France Telecom (texte et avenant, annexe « autres personnels ») que les avancements se font en besoin du service et sur candidature ; que Monsieur Velasco ne démontre pas des possibilités d'avancement au sein du service et le fait d'y avoir postulé ; qu'ainsi il ne saurait prétendre au niveau sollicité ; qu'en conséquence cette demande n'est pas fondée ;
Alors, de première part, que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu et que les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-8 du Code du travail ne font pas obstacle à ce que le juge ordonne le reclassement d'un salarié victime d'une discrimination prohibée ; que la Cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que le salarié avait été victime d'une discrimination syndicale ayant eu des incidences sur sa carrière, a néanmoins, pour débouter ce dernier de sa demande en reclassement à un poste de classification ACC III 3, avec paiement du salaire correspondant à cette classification, énoncé qu'il n'était pas certain qu'il aurait eu l'évolution de carrière qu'il proposait puisque cette dernière ne résultait pas seulement de l'ancienneté, mais aussi et surtout des besoins fonctionnels des services, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que le salarié était fondé à se voir reclasser dans le coefficient qu'il aurait atteint en l'absence de discrimination, et a violé les articles susvisés, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Alors, de deuxième part, qu'ayant constaté que Monsieur X... avait été victime d'une discrimination de la part de son employeur, ce dont il résultait l'existence d'un préjudice de carrière consommé, irréductible à une simple perte de chance, la Cour d'appel ne pouvait limiter son indemnisation en la calculant sur la base d'une telle perte de chance, sans violer de plus fort les articles L. 2141-5 à L. 2141-8 du Code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Alors, de troisième part, que la Cour d'appel qui constate que la Poste se bornait à soutenir que l'entretien individuel ne créait pas de droit à une promotion sans contester avoir été tenue de soumettre Monsieur X... à un tel entretien, nonobstant le fait qu'il était dispensé de toute prestation de travail, ne pouvait soulever d'office ce moyen sans inviter les parties à s'en expliquer préalablement ; que l'arrêt n'en justifiant pas, elle a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
Alors, de quatrième part, que l'article 35 de la convention commune prévoit seulement que l'entretien annuel d'évaluation doit porter « notamment » sur la maîtrise de l'emploi du salarié et n'exclut donc pas qu'un salarié dispensé de toute prestation de travail puisse y être soumis ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé cette disposition ;
Alors, de cinquième part, que la Cour d'appel ne pouvait imputer à Monsieur X... la stagnation de sa carrière postérieurement au 1er janvier 2005 par cela qu'il serait à l'origine de sa mise en inactivité sans statuer par un motif inopérant, cette situation n'exonérant pas l'employeur de ses obligations, et priver par là-même son arrêt de base légale au regard des articles L. 2141-5 à L. 2141-8 du Code du travail ;
Alors, de sixième part, que la Cour d'appel ne pouvait imputer à Monsieur X... la stagnation de sa carrière postérieurement au 1er janvier 2005 par cela qu'il aurait refusé les postes qui lui auraient été proposés par la Poste, sans constater, alors qu'il n'était pas contesté que Monsieur X... n'avait bénéficié d'aucun entretien individuel d'évaluation préalable à toute promotion, que ces postes correspondaient à l'obligation de son employeur de lui assurer un déroulement de carrière exclusif de toute discrimination ; qu'en cet état, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 2141-5 à L. 2141-8 du Code du travail ;
Alors enfin qu'en toute hypothèse, le fait que l'employeur aurait été dispensé de faire évoluer la situation de Monsieur X... postérieurement au 1er janvier 2005, n'excluait pas que la discrimination constatée pendant la période antérieure continuât à produire ses effets préjudiciables après cette date, la situation de Monsieur X... étant de ce fait gelée ; qu'en limitant dès lors l'indemnisation de Monsieur X... à la période du 8 avril 2002 au 1er janvier 2005, la Cour d'appel a méconnu la portée de ses propres énonciations, ensemble les articles L. 2141-5 à L. 2141-8 du Code du travail et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société La Poste, demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, d'AVOIR " Confirm (é) le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X...de sa demande de reclassement dans les fonctions d'ACC III-3, infirmé le jugement en ce qu'il a condamné La Poste à payer la somme de 7 200 ¿ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, réformé le jugement au titre des dommages et intérêts pour non-évolution de carrière, statuant à nouveau : condamné La Poste à payer à Monsieur José X...la somme de 70 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la perte d'une chance dans l'évolution de sa carrière, en lien avec la discrimination syndicale dont il a fait l'objet (...) outre celle de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS sur la demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale dans l'évolution de carrière de Monsieur X...QUE l'article L. 1132-1 du code du travail dispose qu'« aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération..., d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation..., en raison notamment, de ses activités syndicales » ; que lorsque une telle discrimination est invoquée, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire, de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé à l'intéressé, d'établir que la disparité des situations constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que par ailleurs, selon l'article L. 2141-5 du même code, " Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ", cette disposition étant selon l'article L. 2141-8, d'ordre public et toute mesure prise par l'employeur contrairement à cette disposition, (étant) considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts ;
QUE l'appelant rappelle qu'il s'est vu infliger une mise à pied disciplinaire avec demi-traitement pour une durée de deux mois alors que la cour d'appel a confirmé l'annulation de cette sanction, qu'il a été sanctionné deux fois pour des faits similaires (entretien d'évaluation du 8 avril 2002 évoquant cette sanction), que cette double sanction lui a été particulièrement préjudiciable et qu'il en subit encore les conséquences, soutient qu'il aurait dû bénéficier d'un positionnement en poste ACCC III-3 à compter de l'année 2004/ 2005, que depuis son embauche, il n'a jamais bénéficié d'une procédure d'évaluation en dehors de celle qui l'a maintenu au niveau I-1 alors que l'examen annuel instauré par les accords d'entreprise du 12 juillet 1996 et par la convention commune est applicable à l'ensemble du personnel contractuel, obligatoire annuellement pour prétendre évoluer, qu'il n'a bénéficié que de deux seuls entretiens d'évaluation le 18 mars 1999 et le 8 avril 2002, que l'absence de promotion résultant de ces deux entretiens et l'absence d'entretien annuel obligatoire en 14 ans démontrent incontestablement l'existence d'une discrimination à son encontre, qu'en l'absence d'évaluation et de notation, il n'a jamais pu être en mesure par la faute de son employeur, de se porter candidat à une évolution professionnelle, la Poste s'étant abstenue de l'informer de l'existence de campagnes promotionnelles, de procéder à son évaluation, ce qui l'empêchait de faire acte de candidature, que le droit à la promotion et au développement de carrière concerne tous les agents contractuels (article 35 de la convention commune), que cette situation est également constitutive de harcèlement moral ; qu'il fait observer que la Poste est incapable de démontrer qu'elle lui aurait fait trois propositions écrites de postes de reclassement au sein de la maison mère, que la Poste a donc manqué à son obligation de reclassement et de sécurité à son égard, que ce manquement perdure depuis huit ans, que la Poste n'a pas modifié son attitude et se plaît à laisser perdurer une situation purement illicite, que la Poste ne justifie en aucune façon de la disparité de traitement entre lui et les autres salariés, qu'il soutient que pour sa part, il justifie de cette disparité en versant les dossiers de collègues, que la Poste s'est refusée à lui faire bénéficier des dispositions prévues à l'article III. 2 alinéa 3 de la commission Dialogue social de la Poste 2003 ; qu'il estime avoir été victime d'une discrimination tant salariale que syndicale, rappelle que selon l'arrêt en date du 20 janvier 2010, la cour d'appel de Versailles a estimé qu'une discrimination a été établie au niveau des modalités de gestion de la carrière du salarié, que la Poste le laisse dans une situation parfaitement illicite ;
QUE La Poste invoque l'absence de toute discrimination syndicale, objecte que l'appréciation annuelle au titre de l'année 2001 ne peut être considérée comme une sanction, laquelle prend en compte tant le comportement qui peut avoir été fautif que des qualités professionnelles (article 25 de l'instruction n° 2037 du 1er septembre 2004), que le salarié ne peut arguer une prétendue absence d'avancement liée à l'absence d'évaluation dans la mesure où il n'existe à La Poste aucun avancement à l'ancienneté et que l'évaluation annuelle du salarié est sans conséquence sur son avancement, que le salarié n'a jamais souhaité évoluer et passer des épreuves de promotion, que celui-ci était parfaitement en mesure de connaître les calendriers des épreuves de promotion proposées, dès lors qu'il se rendait régulièrement dans les locaux de la Poste dans le cadre de l'exercice de ses mandats, qu'il ne peut valablement prétendre qu'il serait à ce jour de niveau III-3 s'il avait été évalué chaque année par la Poste (pièce 41) ;
QUE (cependant) il résulte de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 28 septembre 2011, que selon la cour d'appel, une discrimination a été établie au niveau des modalités de gestion de la carrière Monsieur X...; que celui-ci n'avait pas eu la possibilité de poser sa candidature à des emplois à pourvoir comme les autres employés de l'entreprise et donc de voir sa carrière évoluer en dépit de son ancienneté remontant au 15 février 1998 et que son avancement avait été délibérément négligé, ce dont il résultait qu'il était fondé à se voir reclasser dans le coefficient de rémunération qu'il aurait atteint en l'absence de discrimination selon le principe de la réparation intégrale d'un dommage ;
QUE nécessairement, la cour de renvoi doit considérer que Monsieur X...a été victime de discrimination syndicale et qu'il lui revient d'arbitrer le juste préjudice subi par celui-ci au titre de son évolution de carrière et de le reclasser dans le coefficient de rémunération selon les termes de l'arrêt de la chambre sociale " ;
ALORS QUE la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 20 janvier 2010 a été cassé " en ce qui concerne les demandes liées à la discrimination syndicale ", de sorte que rien ne subsistait des dispositions de cette décision concernant la discrimination dont Monsieur X...se prétendait victime ; que la cause et les parties avaient été remises, du dit chef tout entier, dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré et que le débat incluait l'existence même de la discrimination invoquée et pas uniquement sa réparation ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles 623, 624, 625 et 638 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-10853
Date de la décision : 07/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 2014, pourvoi n°13-10853


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10853
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