La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2012 | FRANCE | N°11/06410

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 22 novembre 2012, 11/06410


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 28A



1ère chambre 1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 22 NOVEMBRE 2012



R.G. N° 11/06410



AFFAIRE :



[W] [M] veuve [E]





C/





[X] [A]









Décision déférée à la cour :

arrêt rendu le 09 Juin 2011 par le Cour de Cassation de PARIS

N° Chambre : 1

arrêt de la COUR D'APPEL de PARIS du 27 mai 2009

jugeme

nt du 28 mars 2003 du tribunal de grande instance de PARIS













Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :







Maitre CHOUTEAU





Maitre PEDROLETTI







REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE VINGT DEUX NOV...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28A

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 NOVEMBRE 2012

R.G. N° 11/06410

AFFAIRE :

[W] [M] veuve [E]

C/

[X] [A]

Décision déférée à la cour :

arrêt rendu le 09 Juin 2011 par le Cour de Cassation de PARIS

N° Chambre : 1

arrêt de la COUR D'APPEL de PARIS du 27 mai 2009

jugement du 28 mars 2003 du tribunal de grande instance de PARIS

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Maitre CHOUTEAU

Maitre PEDROLETTI

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (1ère chambre civile) du 9 juin 2011 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris Pôle 3 - Chambre du 27 mai 2009 sur appel d'un jugement rendu le 28 mars 2003 par le tribunal de grande instance de PARIS 5 ème chambre 2ème section

Madame [W] [M] veuve [E]

née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 12] (TUNISIE )

demeurant [Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Stéphane CHOUTEAU (AARPI AVOCALYS) , avocat postulant au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 20110414

assistée et plaidant par Me Jean-René FARTHOUAT avocat au barreau de PARIS, et Me Geneviève AUGENDRE, avocat au barreau de PARIS

****************

DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI

Monsieur [X] [A]

demeurant [Adresse 9]

[Adresse 9]

ETATS UNIS

représenté par la SCP Melina PEDROLETTI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 00021949,

assisté et plaidant par Me Henri DE RICHEMONT, avocat au barreau de PARIS, et Me Jean-claude ZYLBERSTEIN, avocat au barreau de PARIS.

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Octobre 2012, Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,

Madame Dominique LONNE, Conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Vu le jugement rendu le 28 mars 2003 par le tribunal de grade instance de Paris qui a condamné [W] [M] veuve [E] à payer à [X] [A] la somme de 126.199,51 € avec intérêts au taux de 5% l'an à compter du 29 juin 1970, pris acte de ce que [W] [E] déclare ne pas être en possession du collage réclamé, rejeté toute autre demande et condamné [W] [E] aux dépens ;

Vu l'arrêt rendu le 27 octobre 2005 par la cour d'appel de Paris qui a : - dit sans objet la demande de rejet de pièces des débats, - écarté des débats les écritures signifiées par [X] [A] le 15 septembre 2005, - donné acte à [W] [M] de la production aux débats de l'acte d'homologation du changement de régime matrimonial et de la copie de son extrait d'acte de mariage portant en marge la mention, en date du 7 avril 1992, de la décision d'homologation rendue par le tribunal de grande instance de Paris le 21 février 1992, - donné acte à [W] [M] de ce qu'elle modifie l'expression «falsification de pièces» querellée et employée à tort en celle de «falsification de vérité», - infirmé le jugement dont appel, - statuant à nouveau, rejeté les demandes de [X] [A], - rejeté toute autre prétention, -condamné [X] [A] aux dépens ;

Vu l'arrêt du 31 octobre 2007 par lequel la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé par [X] [A], a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 27 octobre 2005 entre les parties par la cour d'appel de Paris et les a renvoyées devant la même cour autrement composée ;

Vu l'arrêt rendu le 27 mai 2009 par la cour d'appel de Paris qui a : - dit la demande de [X] [A] à l'encontre de [W] [M] veuve [E] dite [E] en qualité d'héritière de [E] irrecevable, - rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par [W] [M] dite [E] et dit l'action recevable à son encontre en sa qualité de conjoint survivant attributaire de la totalité de la communauté universelle, - confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts et d'estimation de l'oeuvre de [F], à dire d'expert formées par [X] [A], et sauf à préciser que [W] [M] veuve [E] dite [E] est condamnée en sa qualité de conjoint survivant attributaire de l'universalité de la communauté universelle, - statuant à nouveau de ces chefs, dit que les intérêts contractuels échus dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts à compter du 18 janvier 2001, - avant-dire droit sur la demande relative à la restitution de l'oeuvre, a ordonné une mesure d'expertise, - rejeté toutes autres demandes, - réservé les dépens ;

Vu l'arrêt rendu le 9 juin 2011 par lequel la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a condamné [W] [M] à payer les intérêts conventionnels produits par la somme de 126.199,51 € à compter du 29 juin 1970 et ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis au moins un an, l'arrêt rendu le 27 mai 2009 entre les parties par la cour d'appel de Paris, remis sur ce point la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées, pour être fait droit, devant la cour d'appel de Versailles ;

Vu la déclaration de saisine de [W] [M] veuve [E] du 18 août 2011 ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 22 juin 2012 par lesquelles [W] [M] veuve [E], dite [E], aux termes d'une série de «dire et juger» qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à [X] [A] les intérêts au taux de 5% l'an à compter du 29 juin 1970 sur la somme de 126.199,51 € et de dire qu'il ne pourrait y avoir de capitalisation, computée sur des intérêts atteints par la prescription aussi bien en 2007 qu'à fortiori, lors de l'assignation de 1997, de le confirmer en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts, de condamner [X] [A] à lui payer la somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les dernières écritures signifiées le 31 août 2012 aux termes desquelles [X] [A] prie la cour de : -à titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné [W] [M] veuve [E] à lui payer les intérêts au taux de 5% l'an à compter du 29 juin 1970 sur la somme de 126.199,51 € représentant la contre valeur de la somme de 827.814 F, - subsidiairement, condamner [W] [M] à lui payer les intérêts au taux de 5% échus à la date de l'échéance du prêt que la cour aura déterminée selon la recherche de la rencontre des volontés des parties quant à la prorogation de la durée du prêt au gré de l'emprunteur, ainsi, s'il n'y a pas recouvrement des périodes corrélatives, que ceux échus depuis moins de cinq ans à la date de l'assignation du 10 février 1997, soit depuis le 10 février 1992, - ordonner la capitalisation des intérêts au taux de 5% à compter de l'origine du prêt pourvu qu'ils aient été échus pour une année entière commençant à courir le 29 juin 1970, - subsidiairement, ordonner la capitalisation des intérêts au taux de 5% à compter du 18 janvier 2001, date des conclusions formant cette demande, - dire que les intérêts de retard sont impérativement payables annuellement à l'exclusion de toute rétention pour paiement in fine, -condamner [W] [M] veuve [E] à lui payer la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

SUR QUOI, LA COUR

Considérant que [E] a vécu maritalement de 1949 à 1969 avec [Z] [A], mère de deux enfants, [X] et [I] ;

Que par acte notarié du 29 juin 1970, [E] a reconnu devoir à [X] [A] la somme de 827.814,55 F qu'il s'est obligé à rembourser dans un délai de 5 ans, avec intérêts au taux annuel de 5% ;

Que le 6 juillet 1970, il s'est marié avec [W] [M] sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, à défaut de contrat de mariage ; que suivant acte notarié du 4 juillet 1991, homologué judiciairement le 21 février 1992 et publié le 7 avril 1992, les époux [E] ont adopté le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution de l'intégralité de la communauté au conjoint survivant ;

Que [E] est décédé le [Date décès 2] 1996 sans héritiers, ni légataires ;

Que se prévalant du non remboursement du prêt et de la détention par [E] d'un collage de [F], par acte du 10 février 1997, [X] [A] a assigné [W] [M] veuve [E] devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement ;

Considérant que, dans son arrêt du 9 juin 2011, la Cour de cassation relève que pour condamner [W] [M] à payer à [X] [A] la somme de 126.199,51 € avec intérêts au taux de 5% l'an à compter du 29 juin 1970, la cour d'appel a retenu que [E] s'étant engagé à rembourser les intérêts conventionnels en même temps que le capital, ces intérêts relèvent de la prescription trentenaire et non de la prescription quinquennale prévue par l'article 2277 ancien du code civil qui ne s'applique qu'aux intérêts exigibles à termes périodiques,

et qu'en statuant ainsi alors que les intérêts de retard échus postérieurement à l'échéance du prêt constituent une créance périodique soumise à la prescription quinquennale, la cour d'appel à violé, par refus d'application, le texte sus-visé ( article 2277 du code civil dan sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008) ;

Considérant qu'ensuite de cette cassation partielle, la cour n'est saisie que de la demande relative au montant des intérêts échus sur la somme de 126.199,51 € due au titre de la reconnaissance de dette du 29 juin 1970 et à la capitalisation des dits intérêts ;

Que la cour d'appel de Paris reste saisie de la demande de restitution de l'oeuvre de [F], la désignation de l'expert n'étant pas remise en cause ;

Sur les intérêts

Considérant que, se fondant sur les articles 2277 et 2257 alinéa 3 ancien du code civil , [W] [M] veuve [E] soutient que le remboursement du prêt était exigible le 29 juin 1975 de sorte que la prescription quinquennale des intérêts était acquise le 29 juin 1980 avant la délivrance de l'assignation, le 10 février 1997 ; qu'elle fait valoir que la circonstance que les intérêts conventionnels seraient payés en bloc à la date d'exigibilité du prêt ne fait pas échapper ces intérêts à la prescription quinquennale ; qu'elle invoque une lettre du 16 novembre 1975 dans laquelle [X] [A] se dit prêt à renoncer aux intérêts de sorte qu'il envisageait bien l'application de la prescription quinquennale et l'absence de mise en demeure de nature à interrompre la prescription ; qu'elle ajoute que si la lettre écrite le 14 janvier 1976 par [E] peut être considérée comme une reconnaissance, la prescription quinquennale des intérêts aura alors expiré le 14 janvier 1981 et qu'un acte interruptif ne peut produire effet que s'il intervient en cours de prescription et non après l'expiration du délai de prescription ;

Que [X] [A] conteste l'application de la prescription quinquennale s'agissant d'intérêts stipulés remboursables concomitamment au capital et non payables périodiquement, ainsi qu'il ressort de la reconnaissance de dette ; qu'il fait valoir que compte tenu des liens affectifs qui l'unissaient à [E], il avait accepté de proroger le prêt au gré de l'emprunteur, d'attendre le moment que celui-ci choisirait pour le rembourser, sous réserve qu'il ne perde rien tant en capital qu'en intérêts ; qu'il soutient que la prescription a été interrompue par la lettre de [E] du 14 janvier 1976, puis par l'assignation ;

Considérant que selon l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, applicable au litige, les actions en paiement des intérêts des sommes prêtées se prescrivent par cinq ans ;

Considérant, en l'espèce, qu'aux termes de l'acte notarié du 29 juin 1970, intitulé «Reconnaissance de dette», [E] s'est obligé à rembourser à [X] [A] la somme de 827.814,55 F, dans un délai de 5 ans, à compter du jour de passation de l'acte, avec intérêts au taux de 5% l'an ;

Que les intérêts, payables en même temps que le principal, étaient dus à compter du 29 juin 1975 ;

Que dans une lettre datée du 16 novembre 1975 adressée à [E], [X] [A] se déclare prêt à renoncer aux intérêts de 5% prévus de fin juin 1970 à fin juin 1975, par ailleurs, ouvert à des formules sensiblement équivalentes à un remboursement sans intérêts à fin juin 1975, c'est à dire permettant à partir de cette date une rémunération correcte du capital sans dévaluation de ce dernier et ...également prêt à en discuter sérieusement et concrètement ...dans des conditions... propices à un règlement compatible avec nos intérêts respectifs ;

Que cette lettre ne peut s'analyser comme une renonciation aux intérêts ou un accord pour proroger le règlement des intérêts en même temps que le capital au gré de l'emprunteur, [X] [A] invitant son débiteur à trouver un mode de règlement sauvegardant leurs intérêts respectifs ; qu'aucun accord n'est intervenu entre les parties, comme en atteste le contenu de la lettre adressée le 14 janvier 1976 par [E] à [X] [A] ;

Qu'à supposer que la lettre du 14 janvier 1976 soit de nature à interrompre la prescription quinquennale, le délai aurait expiré le 14 janvier 1981 ; qu'aucun autre acte interruptif n'étant allégué avant cette date, la prescription est acquise, l'assignation ayant été délivrée le 10 février 1997 ;

Considérant que l'assignation introductive d'instance a été délivrée à [W] [M] en qualité d'héritière de [E] ; que ce n'est que dans des conclusions signifiées le 18 janvier 2001 que [X] [A] a dirigé ses demandes à son encontre, en sa double qualité d'héritière et de conjoint survivant attributaire de l'intégralité de la communauté universelle ;

Mais considérant que les deux demandes ont un objet identique, le paiement de la dette contractée par [E] envers [X] [A] de sorte que l'effet interruptif attaché à l'assignation s'étend à l'action engagée ultérieurement à l'encontre de [W] [M] en qualité de conjoint survivant ;

Que les intérêts de retard échus postérieurement à l'échéance du prêt constituant une créance périodique soumise à la prescription quinquennale, ils sont dus à compter du 10 février 1992 ,

Qu'il s'ensuit que [W] [M] sera tenue du paiement des intérêts au taux de 5% sur la somme de 126.199,51 € à compter du 10 février 1992 ;

Sur la capitalisation des intérêts

Considérant que [X] [A] demande l'application de l'anatocisme reconnu par [E] dans la lettre du 14 janvier 1976, subsidiairement, de l'article 1154 du code civil;

Que [W] [M] objecte qu'il n'existe aucune clause spéciale prévoyant la capitalisation des intérêts et qu'il ne peut davantage y avoir anatocisme judiciaire, les intérêts étant prescrits ;

Considérant que la reconnaissance de dette ne contient pas de clause de capitalisation des intérêts ; qu'une telle disposition ne figure pas davantage dans la lettre adressée le 14 janvier 1976 par [E] à [X] [A] ; qu'en effet, si en réponse à une lettre de [X] [A] du 28 décembre 2005, [E] écrit «J'ai toujours parlé aux épiciers le langage des épiciers, même si cela me coûte, alors que je vous précise que ce taux de 5 pour cent n'avait qu'une valeur virtuelle et qu'il convient de le mettre en harmonie avec le taux du marché financier et même, si cela vous convient, aller jusqu'à l'anatocisme», il ajoute «J'accepte l'apparence juridique, mais ne me demandez rien de plus» ; que ces propos ironiques et désabusés ne peuvent s'analyser comme un accord sur une convention spéciale de capitalisation;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ;

Considérant, en revanche, que la capitalisation des intérêts est de droit dès que la demande en a été judiciairement formée et qu'il s'agit d'intérêts dus pour une année entière, conformément à l'article 1154 du code civil ;

Que [X] [A] a formé sa demande, pour la première fois, dans des conclusions signifiées le 18 janvier 2001 ;

Qu'il sera donc fait application de l'article 1154 du code civil à compter du 18 janvier 2001 ;

Considérant que la cour ayant fait droit pour partie aux prétentions de [W] [M] sur le montant des intérêts, il convient de laisser à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés de la présente instance ainsi que ceux afférents à l'arrêt cassé ;

Considérant qu'il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de sa saisine,

INFIRME le jugement entrepris sur le point de départ des intérêts contractuels,

Statuant à nouveau sur ce point,

CONDAMNE [W] [M] veuve [E] à payer à [X] [A] la somme de 126.199,51 € avec intérêts au taux de 5% l'an à compter du 10 février 1992,

Y ajoutant,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, à compter du 18 janvier 2001,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés dans la présente instance ainsi que ceux afférents à l'arrêt cassé .

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 11/06410
Date de la décision : 22/11/2012

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°11/06410 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-22;11.06410 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award