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07/05/2014 | FRANCE | N°13-10985

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 2014, 13-10985


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 avril 2012) que Mme X..., engagée le 1er décembre 1983 par la société Disbour en qualité d'hôtesse de caisse-vendeuse, a été licenciée pour faute grave par lettre du 3 août 2010 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en ayant retenu que le fait de s'être présentée le 10 juillet 2010 à son travail en état d'ébriété prononcé et d'avoi

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 avril 2012) que Mme X..., engagée le 1er décembre 1983 par la société Disbour en qualité d'hôtesse de caisse-vendeuse, a été licenciée pour faute grave par lettre du 3 août 2010 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en ayant retenu que le fait de s'être présentée le 10 juillet 2010 à son travail en état d'ébriété prononcé et d'avoir commis des erreurs d'enregistrement constituait une faute grave, alors qu'un tel comportement, de la part d'une salariée ayant près de 27 ans d'ancienneté, qui dès le 12 juillet 2010, avait été placée en arrêt de travail pour cause de maladie (psychasthénie et dépression), jusqu'au 24 octobre 2010, avait de surcroît été hospitalisée du 11 au 16 juillet 2010, du 21 au 27 août et du 13 septembre au 9 octobre 2010, n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°/ qu'en ayant retenu que l'état d'ébriété pouvait constituer une faute grave, sans avoir constaté qu'il avait exposé à un danger les personnes ou les biens et que le règlement intérieur prévoyait des modalités de contrôle de cet état en en permettant la contestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée se trouvait en état d'ébriété dans l'enceinte du magasin et qu'elle avait commis sous l'empire de l'alcool plusieurs erreurs de caisse, la cour d'appel a pu décider, eu égard à ses antécédents et aux répercussions de son comportement sur la qualité de son travail et sur le fonctionnement de l'entreprise, que son attitude rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991 rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Mme X... reposait sur une faute grave ;
Aux motifs que le 10 juillet 2010 au matin, Mme X... s'est présentée à son poste de caisse avec une heure de retard et dans un état d'ébriété révélant une inaptitude à prendre son poste, qu'elle a eu bien du mal à rejoindre le vestiaire, qu'elle était en état d'ébriété manifeste, incapable de faire des rendus de monnaie, qu'il a fallu la renvoyer chez elle au bout d'une demi-heure en raison de ses multiples erreurs, que son absence en période estivale a provoqué un surcroît de travail pour les autres caissières présentes ainsi qu'un fort mécontentement des clients, que certains d'entre eux n'ont pas hésité à abandonner leur caddie et à quitter le magasin sans leurs achats et qu'en dépit de la demande explicite de l'employeur, l'intéressée ne s'est pas représentée à son travail à 13h30 ; que la preuve de la prise de poste de Mme X... en état d'ébriété manifeste le 10 juillet 2010 est rapportée (...) ; qu'elle a fait montre d'une intempérance réitérée puisque des avertissements lui avaient déjà été notifiés pour état d'ébriété sur le lieu de travail le 12 octobre 2006 et le 3 décembre 2007 ; que l'appelante démontre par ailleurs que le 10 juillet 2010, Mme X... a enregistré deux concombres au prix unitaire de 99,99 € commettant ainsi une erreur grossière s'ajoutant à la très longue liste des erreurs ayant fait l'objet des avertissements des 12 octobre 2006, 19 avril 2007, 11 février 2008, 18 février 2009 et 19 avril 2010 ; que diverses attestations démontrent que certaines clientes du magasin évitaient la caisse tenue par Mme X... pour ne pas être victime de ses erreurs d'enregistrement ; que la preuve est rapportée des deux griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; que l'état d'ébriété de Mme X... sur le lieu de travail n'était pas sans précédent ; qu'il a eu des répercussions sur la qualité de son travail ainsi que sur le fonctionnement normal de l'entreprise ; qu'il était de nature à compromettre la qualité de son activité professionnelle et à engager la responsabilité de l'employeur ; qu'il a rendu impossible son maintien dans l'entreprise ; que dès lors, la Sarl Disbour était fondée à licencier la salariée pour faute grave ;
Alors que 1°) en ayant retenu que le fait de s'être présentée le 10 juillet 2010 à son travail en état d'ébriété prononcé et d'avoir commis des erreurs d'enregistrement constituait une faute grave, alors qu'un tel comportement, de la part d'une salariée ayant près de 27 ans d'ancienneté, qui dès le 12 juillet 2010, avait été placée en arrêt de travail pour cause de maladie (psychasthénie et dépression), jusqu'au 24 octobre 2010, avait de surcroît été hospitalisée du 11 au 16 juillet 2010, du 21 au 27 août et du 13 septembre au 9 octobre 2010, n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Alors que 2°) en ayant retenu que l'état d'ébriété pouvait constituer une faute grave, sans avoir constaté qu'il avait exposé à un danger les personnes ou les biens et que le règlement intérieur prévoyait des modalités de contrôle de cet état en en permettant la contestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-10985
Date de la décision : 07/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 19 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 2014, pourvoi n°13-10985


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10985
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