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07/05/2014 | FRANCE | N°13-14856

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mai 2014, 13-14856


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 février 2013) et les productions, qu'à la suite d'un contrôle portant sur l'application de la législation de sécurité sociale par la société Areva NP (l'employeur) dans ses établissements de Lyon et de Courbevoie, au cours des années 2006 et 2007, de Saint-Marcel, au cours de l'année 2007, et de Chalon-sur-Saône, au cours du mois de décembre 2007, l'URSSAF lui a notifié plusieurs chefs de redressement ; que, contestant l'un d'eux rÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 février 2013) et les productions, qu'à la suite d'un contrôle portant sur l'application de la législation de sécurité sociale par la société Areva NP (l'employeur) dans ses établissements de Lyon et de Courbevoie, au cours des années 2006 et 2007, de Saint-Marcel, au cours de l'année 2007, et de Chalon-sur-Saône, au cours du mois de décembre 2007, l'URSSAF lui a notifié plusieurs chefs de redressement ; que, contestant l'un d'eux résultant de la réintégration, dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, de la majoration de l'indemnité de mise à la retraite versée aux salariés ayant adhéré au régime de cessation anticipée d'activité des salariés âgés qu'il avait mis en place courant 2003, l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que la perte d'emploi résultant de la décision de l'employeur de mettre à la retraite un salarié occasionne nécessairement un préjudice à ce dernier qui cesse de percevoir son salaire pour recevoir une pension de retraite d'un montant inférieur et qui perd en outre la possibilité de percevoir la majoration de sa pension de retraite liée au versement de cotisations au-delà de 65 ans ; que présente dès lors un caractère indemnitaire et n'a pas à être incluse dans l'assiette de cotisations sociales l'indemnité complémentaire de mise à la retraite versée, en application d'un accord d'entreprise, aux salariés adhérents à un dispositif de cessation d'activité de salariés âgés (CASA) dans le cadre d'une restructuration des effectifs de l'entreprise et d'un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ; que cette indemnité complémentaire de mise à la retraite, qui vise à compenser le préjudice subi par le salarié adhérent au dispositif, ne peut en conséquence être considérée comme un élément de salaire et être comme telle soumise à cotisations sociales ; qu'en décidant au contraire que l'indemnité de mise à la retraite versée aux salariés dans le cadre du dispositif CASA ne pouvait être exonérée qu'à hauteur de l'indemnisation mise en place par les accords professionnels nationaux et régionaux, à l'exception des majorations prévues par l'accord d'entreprise de cessation d'activité, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'à titre subsidiaire, il résulte de l'article L. 242-1, alinéa 10, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux indemnités versées à l'occasion de ruptures intervenues à compter du 1er janvier 2006, que sont prises en compte dans l'assiette des cotisations les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts, lequel dispose que ne constitue pas une rémunération imposable la fraction des indemnités de mise à la retraite qui n'excède pas soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de cinq fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités, soit le montant de l'indemnité de mise à la retraite prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ; qu'en l'espèce, l'indemnité complémentaire qui était versée par la société Areva NP aux salariés ayant adhéré au dispositif de cessation anticipée d'activité des salariés âgés en contrepartie de la perte d'emploi se trouvait soumise à ces seuils d'exonération de cotisations sociales ; qu'en décidant néanmoins que cette indemnité complémentaire de mise à la retraite devait être réintégrée dans l'assiette de cotisations et en validant en conséquence le chef de redressement de l'URSSAF du Rhône, sans rechercher si le total des sommes allouées aux salariés mis à la retraite dépassait un des plafonds fixés par l'article 80 duodecies du code général des impôts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1, alinéa 10, du code de la sécurité sociale ;
3°/ qu'à titre subsidiaire, pour les mêmes raisons, en se fondant sur les motifs inopérants selon lesquels, d'une part, « la majoration de l'indemnité de mise à la retraite définie à l'article 8-2 n'est pas prévue ni dans le cadre de l'accord national instituant le dispositif de cessation anticipée d'activité des salariés âgés ni dans le cadre légal des articles L. 5428-1, L. 5422-10, L. 5122-4 et L. 5123-6 du code du travail », d'autre part, « l'exonération des cotisations sociales des allocations versées dans le cadre du dispositif CASA est limitée à la seule indemnisation mise en place par les accords professionnels nationaux et ne peut être étendue à une majoration complémentaire versée en application d'un accord d'entreprise », cependant que le litige ne portait pas en l'espèce sur les allocations versées aux salariés pendant la période de cessation anticipée d'activité, mais sur l'indemnité majorée de mise à la retraite versée lors de leur départ effectif en retraite qui devait être automatiquement exonérée de cotisations sociales pour la fraction prévue par l'article 80, 4° duodecies du code général des impôts, ce qui ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 242-1, alinéa 10, du code de la sécurité sociale ;
4°/ qu'à titre subsidiaire, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en se fondant pour trancher le litige sur le motif selon lequel « la majoration de l'indemnité de mise à la retraite définie à l'article 8-2 n'est pas prévue ni dans le cadre de l'accord national instituant le dispositif de cessation anticipée d'activité des salariés âgés ni dans le cadre légal des articles L. 5428-1, L. 5422-10, L. 5122-4 et L. 5123-6 du code du travail », ainsi que sur la lettre ministérielle du 20 décembre 2001 et la lettre collective ACOSS du 21 janvier 2002, c'est-à-dire sur des textes applicables aux allocations de cessation anticipée, et non sur les textes relatifs aux indemnités de mise à la retraite pourtant seuls applicables au présent litige portant sur la majoration de l'indemnité de mise à la retraite versée aux salariés adhérents au dispositif de cessation anticipée de leur activité, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 352-3, deuxième et quatrième alinéas, devenu L. 5123-6 et L. 5422-10, du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce que l'allocation versée aux salariés bénéficiant d'un dispositif de cessation anticipée d'activité est soumise aux cotisations de sécurité sociale pour sa fraction excédant le montant fixé par les accords professionnels ou interprofessionnels nationaux ou régionaux ;
Et attendu, d'une part, que l'employeur soutenait, devant la cour d'appel, que la majoration litigieuse constituant des dommages-intérêts devait être totalement exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale ;
Que, d'autre part, l'arrêt retient notamment que la majoration de l'indemnité de mise à la retraite instituée non par l'accord national professionnel relatif à la cessation d'activité de salariés âgés, mais par l'article 8-2 de l'accord d'entreprise, versée chaque mois passé en dispense d'activité, s'acquiert de manière automatique et forfaitaire, sans individualisation de la situation personnelle des bénéficiaires, en particulier sans référence à leur salaire ni à leur ancienneté ; qu'il résulte de l'accord d'interprétation conclu entre l'employeur et deux organisations syndicales que la majoration litigieuse a été instituée pour compenser le refus opposé par l'employeur à la demande de relèvement du revenu de remplacement présentée par les organisations syndicales ; que pour les salariés adhérant librement, en dehors de tout contentieux avec leur employeur dans l'exécution du contrat de travail, après un délai de réflexion et possibilité d'entretien avec la direction des ressources humaines et de simulation, à ce dispositif de cessation d'activité de salariés âgés et dont le contrat de travail n'est aucunement rompu, la majoration de l'indemnité de mise à la retraite définie à l'article 8-2, versée chaque mois passé en dispense d'activité, n'a pas vocation à compenser un préjudice mais constitue un complément de revenu de remplacement ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a pu déduire que la majoration litigieuse devait entrer dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses trois dernières branches comme contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond, n'est pas fondé en sa première branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Areva NP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Areva NP ; la condamne à payer à l'URSSAF du Rhône la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Areva NP.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société AREVA NP de sa demande d'annulation du redressement que lui a notifié l'URSSAF du Rhône relatif à l'indemnité complémentaire de mise à la retraite versée aux salariés adhérents à un dispositif de cessation d'activité de salariés âgés à hauteur de 48.370 ¿, et de sa demande de répétition de cette somme ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SAS FRAMATOM ANP, aux droits de laquelle vient la Sas AREVA NP, a conclu, en application de l'accord national professionnel du 26 juillet 1999, branche professionnelle de la métallurgie, complété par des avenants des 1er mars et 24 octobre 2001, avec 3 organisations syndicales, un accord relatif à la cessation anticipée d'activité des salariés âgés (CASA) le 18 février 2003 ; Attendu qu'aux termes de cet accord, le personnel entrant dans ce dispositif perçoit, durant la période de cessation anticipée d'activité, une indemnité mensuelle égale à 65 % de leur salaire de référence pour la part n'excédant pas le plafond de la sécurité sociale à laquelle s'ajoute 50% du salaire de référence pour la part comprise entre 1 à 2 fois ce même plafond ; Qu'à l'issue de la période de cessation d'activité, lorsque le salarié aura acquis le nombre de trimestres nécessaires pour la liquidation de sa retraite à taux plein, la rupture des relations contractuelles interviendra sous la forme de mise à la retraite ; Qu'en application de l'article 8, à la sortie du dispositif, la société AREVA NP s'est engagée à servir au salarié « une indemnité de mise à la retraite composée de l'indemnité de mise à la retraite dont le montant est calculé conformément aux définitions des conventions collectives et à l'article 8-1 majorée d'un montant calculé conformément à l'article 8-2. Cette indemnité est versée à la sortie du dispositif, déduction faite de l'acompte défini à l'article 8.3 » ; que cette majoration est définie comme suit : « Cette majoration est calculée à raison de 250 euros par mois depuis son adhésion et pour toute la durée de la période en CASA. Le montant de cette majoration sera toutefois calculé de manière à ce qu'il ne conduise pas le salarié à percevoir plus de 100% de son salaire de référence net. Toutefois, en lieu et place de la majoration indiquée ci-dessus ; * les salariés dont le salaire de référence mensuel brut est inférieur ou égal à 1900 euros percevront une majoration de l'indemnité de mise à la préretraite dont le montant sera calculé de manière à leur assurer l'équivalent de 100% de leur salaire de référence net les salariés dont le salaire de référence mensuel brut est supérieur à 1900 euros percevront une majoration de l'indemnité de mise à la préretraite dont le montant sera calculé de manière à leur assurer l'équivalent du net d'un salaire de 1900 euros brut * les salariés de Saint Marcel travaillant en postes (travail en équipes successives) et ceux de Chalon Services et de Lyon répondant à la définition de l'article 2.3, bénéficieront d'une majoration de mise à la retraite égale à 3600 euros par année complète en CASA (calculée au prorata temporis en cas d'année incomplète), si cela est plus favorable que les deux alinéas précédents.* les salariés dont le salaire de référence mensuel brut est supérieur aux deux plafonds de la sécurité sociale bénéficieront d'une majoration de l'indemnité de mise à la retraite égale à 3600 euros par année complète en CASA (calculée au prorata temporis en cas d'année incomplète). » ; Attendu que la société AREVA NP et deux organisations syndicales ont signé le 15 octobre 2007 un « accord d'interprétation de l'accord CASA ... du 18 février 2003 » suite à différents positionnements adoptés par I'URSSAF, aux termes duquel elles ont convenu « de rappeler les discussions qui ont présidées à l'adoption de (la) clause (majoration de l'indemnité de mise à la retraite) ainsi que la nature desdites indemnités » ; Que la teneur de la convention est la suivante : « Lors des négociations les syndicats signataires ont fait observer que nonobstant les garanties données au salarié par le régime de préretraite considéré, durant la période de suspension, à savoir notamment l'acompte sur l'indemnité de mise à la retraite, le maintien des régimes complémentaires de retraite, etc ...l'initiative de la rupture émanant toutefois de l'employeur, les salariés subissaient néanmoins des préjudices non salariaux qu'il appartenait à l'employeur d'indemniser. Par exemple, le contrat de travail se trouvant suspendu, des augmentations de salaire autres que celles automatiques, et des promotions à des classements supérieurs n'interviendraient pas. De même, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle pendant la période de suspension du contrat de travail empêcherait les intéressés de saisir les opportunités d'emploi plus favorables pouvant se présenter. C'est pourquoi, initialement les syndicats signataires ont formé la demande d'une majoration des allocations de préretraite, demande qui fut catégoriquement repoussée, En revanche, les parties sont convenues, s'agissant de l'indemnisation de divers préjudices non salariaux de l'octroi d'une majoration de l'indemnité de mise à la retraite, Cette dernière pouvant être fractionnée dans son montant et les divers préjudices qu'elle compense, appréciés par rapport à la rémunération des intéressés » ; Attendu que I'URSSAF a notifié un redressement à la société AREVA, concernant la majoration de l'indemnité de mise à la retraite définie à l'article 8-2 exclue de l'assiette des cotisations, ce que conteste la société appelante ; Attendu qu'en application de l'article L242-1du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire, La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire... » ; Que doivent également prises en compte « les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants visées à l'article 80 ter du code général des impôts, ainsi que les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens de l'article L1237-13 du code du travail et les indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d'un accord collectif de gestion prévisionnelle et des compétences, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts .. » ; Attendu que d'une part, la majoration de l'indemnité de mise à la retraite définie à l'article 8-2 n'est pas prévue ni dans le cadre de l'accord national instituant le dispositif de cessation anticipée d'activité des salariés âgés ni dans le cadre légal des articles L5428-1, L5422-10, L5122-4 et L5123-6 du code du travail ; Que l'exonération des cotisations sociales des allocations versées dans le cadre du dispositif CASA est limitée à la seule indemnisation mise en place par les accords professionnels nationaux et ne peut être étendue à une majoration complémentaire versée en application d'un accord d'entreprise ; Attendu que d'autre par, pour les salariés adhérant librement, en dehors de tout contentieux avec leur employeur dans l'exécution du contrat de travail, après un délai de réflexion et possibilité d'entretien avec la direction des ressources humaines et de simulation, à ce dispositif CASA et dont le contrat de travail n'est aucunement rompu, la majoration de l'indemnité de mise à la retraite définie à l'article 8-2, versée chaque mois passé en dispense d'activité, n'a pas vocation à compenser un préjudice mais constitue un complément de revenu de remplacement ; Que le fait que cette majoration s'acquiert s'acquiert de manière automatique et forfaitaire, sans individualisation de la situation des bénéficiaires, notamment sans référence à leur salaire, à leur ancienneté professionnelle, corrobore cette analyse ; Que selon l'accord d'interprétation signé a posteriori entre la société AREVA NP et deux organisations syndicales, afin de un terme au contentieux opposant l'employeur à certaines URSSAF, la majoration litigieuse a d'ailleurs été mise en place pour compenser le refus de l'employeur opposé à la demande de relèvement du revenu de remplacement réclamé par les organisations syndicales ; Que le fait pour le salarié adhérant au dispositif CASA de ne pouvoir bénéficier d'augmentations, de promotions n'est que la conséquence du choix clairement manifesté de cesser toute activité de façon anticipée ; Attendu qu'enfin, le fait que le contrat de travail du salarié, arrivé au terme de la période de cessation anticipée d'activité, soit rompu à l'initiative de l'employeur par la mise à la retraite est totalement indifférent à la solution du litige, le salarié ayant fait choix d'adhérer au dispositif CASA, lequel implique une cessation anticipée d'activité s'achevant par une mise à la retraite ; Que si la société AREVA NP soutient que l'adhésion exprimée par le salarié au dispositif CASA puisse être conditionnée par la crainte de se voir licencié pour motif économique ultérieurement, aucun élément ne vient corroborer cette affirmation; Que dans le préambule et l'article 3 de l'accord du 18 février 2003, la société AREVA NP n'a nullement fait référence à une menace pesant sur l'emploi des salariés susceptibles d'être concernés mais à l'organisation du « transfert des compétences et des savoirs faire en vue de réguler les départs du personnel » ; Attendu que la majoration de l'indemnité de mise à la retraite doit être soumise à cotisations dans les conditions de droit commun » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « l'article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale pose le principe de la soumission à cotisations sociales de toute somme versée en contrepartie ou à l'occasion du travail, les cas d'exclusion étant prévus par la loi. Le dispositif conventionnel de cessation anticipée d'activité de certains salariés est organisé par l'article L 352-3 du Code du Travail (ancienne codification) : - le contrat de travail du salarié bénéficiaire de la mesure est suspendu de son entrée dans le dispositif jusqu'à sa sortie, intervenant lorsque le salarié peut prétendre à une retraite à taux plein, - pendant la durée de la suspension du contrat de travail, l'entreprise verse au bénéficiaire des allocations, qui obéissent au même régime social que les prestations d'assurance et de solidarité versées par le régime d'assurance chômage, lesquelles sont exonérées des cotisations de sécurité sociale de droit commun assises sur les revenus d'activité. Une lettre ministérielle du 20 décembre 2001 et une lettre collective ACOSS du 21 janvier 2002 ont prévu que lorsque l'accord d'entreprise note le versement par l'employeur d'une allocation complémentaire, celle-ci, n'étant pas visée par l'article 352-3 précité, ne peut bénéficier de l'exonération énoncée. En l'espèce, aux termes de l'accord du 18 février 2003, le salarié en CASA perçoit une allocation mensuelle égale à 65% du salaire de référence pour la part n'excédant pas le plafond de la sécurité sociale, à laquelle s'ajoute 50% du salaire de référence pour la part comprise entre 1 et 2 fois ce même plafond, outre une indemnité de mise à la retraite (article 8), calculée conformément aux définitions des conventions collectives, versée en deux fois et non assujettie aux charges sociales, et « majorée d'un montant calculé conformément à l'article 8-2 », lequel expose que « cette majoration est calculée à raison de 250 euros par mois, depuis son adhésion et, pour toute la durée de sa période en CASA. Le montant de cette majoration sera toutefois calculé de manière à ce qu'il ne conduise pas le salarié à percevoir plus de 100% de son salaire de référence mensuel net. La qualification de dommages et intérêts donnée à cette majoration par l'accord d'interprétation du 15 octobre 2007 ne lie pas I'URSSAF et le Tribunal, qui doivent vérifier la nature des sommes versées et le régime social applicable. Il convient de noter que cette majoration est forfaitaire, mensuelle, et uniforme, sans lien avec la situation personnelle des bénéficiaires, leur niveau de salaire, leur ancienneté et leur catégorie professionnelle, donc sans distinction suivant leurs possibilités ou non d'augmentation de rémunération, de promotion. La qualification de dommages-intérêts en réparation de préjudices subis ne peut donc être retenue. Au surplus, il est indifférent que le salarié soit mis à la retraite par l'employeur à l'issue du dispositif puisque le salarié adhère librement à cet accord, en connaît le terme et l'accepte. Dès lors, la majoration de l'indemnité de mise à la retraite doit s'analyser comme un complément à l'allocation que reçoit mensuellement le salarié en CASA, complément soumis à cotisations dans les conditions de droit commun. Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise et de débouter la société de ses demandes » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la perte d'emploi résultant de la décision de l'employeur de mettre à la retraite un salarié occasionne nécessairement un préjudice à ce dernier qui cesse de percevoir son salaire pour recevoir une pension de retraite d'un montant inférieur et qui perd en outre la possibilité de percevoir la majoration de sa pension de retraite liée au versement de cotisations au-delà de 65 ans ; que présente dès lors un caractère indemnitaire et n'a pas à être incluse dans l'assiette de cotisations sociales l'indemnité complémentaire de mise à la retraite versée, en application d'un accord d'entreprise, aux salariés adhérents à un dispositif de cessation d'activité de salariés âgés (CASA) dans le cadre d'une restructuration des effectifs de l'entreprise et d'un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ; que cette indemnité complémentaire de mise à la retraite, qui vise à compenser le préjudice subi par le salarié adhérent au dispositif, ne peut en conséquence être considérée comme un élément de salaire et être comme telle soumise à cotisations sociales ; qu'en décidant au contraire que l'indemnité de mise à la retraite versée aux salariés dans le cadre du dispositif CASA ne pouvait être exonérée qu'à hauteur de l'indemnisation mise en place par les accords professionnels nationaux et régionaux, à l'exception des majorations prévues par l'accord d'entreprise de cessation d'activité, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART ET A TITRE SUBISIDIAIRE, QU'il résulte de l'article L. 242-1 alinéa 10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux indemnités versées à l'occasion de ruptures intervenues à compter du 1er janvier 2006, que sont prises en compte dans l'assiette des cotisations les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts, lequel dispose que ne constitue pas une rémunération imposable la fraction des indemnités de mise à la retraite qui n'excède pas soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de cinq fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités, soit le montant de l'indemnité de mise à la retraite prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ; qu'en l'espèce, l'indemnité complémentaire qui était versée par la Société AREVA NP aux salariés ayant adhéré au dispositif de cessation anticipée d'activité des salariés âgés en contrepartie de la perte d'emploi se trouvait soumise à ces seuils d'exonération de cotisations sociales ; qu'en décidant néanmoins que cette indemnité complémentaire de mise à la retraite devait être réintégrée dans l'assiette de cotisations et en validant en conséquence le chef de redressement de l'URSSAF du Rhône, sans rechercher si le total des sommes allouées aux salariés mis à la retraite dépassait un des plafonds fixés par l'article 80 duodecies du code général des impôts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 al. 10 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE, et pour les mêmes raisons, en se fondant sur les motifs inopérants selon lesquels, d'une part, « la majoration de l'indemnité de mise à la retraite définie à l'article 8-2 n'est pas prévue ni dans le cadre de l'accord national instituant le dispositif de cessation anticipée d'activité des salariés âgés ni dans le cadre légal des articles L5428-1, L5422-10, L5122-4 et L5123-6 du code du travail », d'autre part, « l'exonération des cotisations sociales des allocations versées dans le cadre du dispositif CASA est limitée à la seule indemnisation mise en place par les accords professionnels nationaux et ne peut être étendue à une majoration complémentaire versée en application d'un accord d'entreprise », cependant que le litige ne portait pas en l'espèce sur les allocations versées aux salariés pendant la période de cessation anticipée d'activité, mais sur l'indemnité majorée de mise à la retraite versée lors de leur départ effectif en retraite qui devait être automatiquement exonérée de cotisations sociales pour la fraction prévue par l'article 80 4° duodecies du code général des impôts, ce qui ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué (arrêt p. 3 § 3 à 5 et p. 4 § 4), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 242-1 al. 10 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, DE QUATRIEME PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en se fondant pour trancher le litige sur le motif selon lequel « la majoration de l'indemnité de mise à la retraite définie à l'article 8-2 n'est pas prévue ni dans le cadre de l'accord national instituant le dispositif de cessation anticipée d'activité des salariés âgés ni dans le cadre légal des articles L.5428-1, L.5422-10, L.5122-4 et L.5123-6 du code du travail », ainsi que sur la lettre ministérielle du 20 décembre 2001 et la lettre collective ACOSS du 21 janvier 2002, c'est à dire sur des textes applicables aux allocations de cessation anticipée, et non sur les textes relatifs aux indemnités de mise à la retraite pourtant seuls applicables au présent litige portant sur la majoration de l'indemnité de mise à la retraite versée aux salariés adhérents au dispositif de cessation anticipée de leur activité, la cour d'appel a violé l'article du 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-14856
Date de la décision : 07/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 05 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mai. 2014, pourvoi n°13-14856


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14856
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