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07/05/2014 | FRANCE | N°13-16403

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 2014, 13-16403


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 mai 2012), que Mme X..., engagée le 1er juin 1990 par la société Gate France en qualité d'agent de production au titre d'un emploi réservé, a été licenciée pour motif économique par lettre du 21 juillet 2009 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement économique fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter en conséquence de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen :

/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que le délai i...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 mai 2012), que Mme X..., engagée le 1er juin 1990 par la société Gate France en qualité d'agent de production au titre d'un emploi réservé, a été licenciée pour motif économique par lettre du 21 juillet 2009 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement économique fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter en conséquence de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen :
1°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que le délai imparti par l'employeur pour répondre à l'offre de poste dans le cadre d'un reclassement doit être raisonnable ; que la salariée articulait dans ses conclusions reprises oralement à l'audience un moyen faisant valoir que le délai imparti pour se prononcer sur des offres de poste à l'étranger excluait le caractère raisonnable de l'offre ; que ni la cour d'appel ni le conseil de prud'hommes n'ont répondu à ce moyen ; que les juges du fond n'ayant pas répondu à ses conclusions ont ce faisant violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'obligation de reclassement à la charge de l'employeur n'est remplie que s'il présente des offres précises de reclassement ; que pour être précises, ces offres doivent indiquer le montant de la rémunération ; qu'elle faisait valoir que les offres de poste présentées par la société Gate n'étaient pas précises ; qu'en ne se prononçant pas, comme il lui était demandé, sur le caractère précis de l'offre, la cour d'appel de Chambéry a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
3°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que l'intéressée articulait un moyen faisant valoir que les offres de poste présentées par la société Gate n'étaient pas précises et qu'en conséquence l'employeur n'avait pas rempli son obligation de reclassement ; que ni la cour d'appel ni le conseil de prud'hommes n'ont répondu à ce moyen ; qu'ainsi les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui avaient été soumis, a constaté que la société avait procédé à une recherche loyale des postes de reclassement et avait fait des offres précises et écrites à la salariée, a ainsi satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a, confirmant le jugement, demandé Madame X... de sa demande tendant à voir le licenciement qualifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de ses demandes indemnitaires ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « si la réalité du motif économique du licenciement n'est pas contestée, il convient toutefois de souligner que la SAS GATE FRANCE justifie, par le versement de ses comptes annuels (pièce 44) et d'une note économique sur la situation de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient (pièce 1) et de son plan de sauvegarde pour l'emploi (pièce 2), l'ampleur de ses difficultés économiques, à compter de fin 2008, compte tenu d'une très importante baisse de son chiffre d'affaires ; que de nouvelles difficultés sont apparues en 2011 nécessitant de nouveaux licenciements (pièce 45) ; que sur le respect de l'obligation de reclassement, vu l'article L 1233-4 du code du travail, par application de l'article susvisé, le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés, et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie, et à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; que des recherches de reclassement doivent également être effectuées en externe quand l'employeur en a l'obligation conventionnelle ; que Françoise X... fait grief à la SAS GATE France de ne pas lui avoir fait de proposition concernant un éventuel reclassement auprès de son établissement sis à GENEVILLIERS ; qu'il ressort toutefois des pièces produites par la SAS GATE France et notamment de la note économique (pièce n° 1) que l'établissement de GENNEVILLIERS (92) n'est pas une entité de production mais qu'il accueille une équipe commerciale de six personnes ainsi que deux personnes liées à l'activité logistique, l'ensemble des postes étant pourvus, l'un des huit postes ayant d'ailleurs été supprimé dans le cadre d'un appel à volontariat ; qu'en outre, aucun des sept postes restant n'était disponible ; qu'enfin, aucun des postes ne correspondait à la qualification de Françoise X..., s'agissant d'une activité distincte de négoce de petits moteurs ; qu'en conséquence, aucun poste ne pouvait être proposé à Françoise X... au sein de l'établissement de GENNEVILLIERS ; que Françoise X... fait également grief à la SAS GATE France de ne lui avoir proposé que des offres de reclassement peu sérieuses au sein du groupe ; qu'il convient au préalable de souligner, au regard de la note économique (pièce 1 de GATE FRANCE) que la situation du groupe en Europe était quasi identique à la situation de GATE France ; que plusieurs plans de restructuration étaient envisagés ou en cours dans les divisions APG (Groupe Produits Automobiles), avec suppression de postes, en Suisse, Allemagne, Hongrie, Chine, le site d'Italie étant quant à lui définitivement fermé en avril 2009 ; que dans ce contexte difficile, la SAS GATE France a toutefois justifié avoir effectué de nombreuses recherches sur les possibilités de reclassement au sein du groupe, par le versement aux débats de mails échangés entre la direction des ressources humaines et ses différents correspondants en Europe et dans le monde (pièces 22 à 32), mails établissant le sérieux des recherches effectuées ; que les seuls postes de production qui ont été proposés dans le groupe se trouvaient en Hongrie et en Chine ; que la SAS GATE FRANCE avait l'obligation légale de les proposer à Françoise X..., nonobstant son statut de travailleur handicapé ; qu'aucun élément versé aux débats ne permet de dire que ces propositions de poste en Hongrie ou en Chine ont été faites à des fins vexatoires ou humiliantes, et qu'elles n'étaient pas sérieuses ; que le respect des dispositions légales s'imposant à l'entreprise rendait obligatoire leur communication à la salariée ; qu'il apparaît ainsi que la recherche de reclassement effectuée par la SAS GATE FRANCE à l'égard de Madame Françoise X... était loyale et sérieuse ; qu'il apparaît en outre que la SAS GATE FRANCE a, dans le cadre et par application de son plan de sauvegarde de l'emploi (pièce 2) et des dispositions conventionnelles qui lui sont applicables, sollicité le reclassement de ses salariés et notamment pour un emploi d'agent de production correspondant à celui de Françoise X..., auprès de sociétés externes, en utilisant le site de la Métallurgie, « Métal Emploi » ; qu'elle n'a cependant reçu que de réponses négatives ¿ environ 300 ¿ (pièces 12, 33 et 34 de la SAS GATE FRANCE) ; qu'elle a également recherché le reclassement en externe des salariés, par le biais de l'Union des industries de Savoir, celle-ci ayant diffusé à tous ses membres les emplois recherchés (pièce 19 : lettre d'information de l'union des industries de Savoie) ; qu'il convient de souligner au surplus que la commission paritaire territoriale de l'emploi de la métallurgie de Savoir a régulièrement été informée des emplois susceptibles d'être supprimés pour lesquels des reclassements étaient recherchés (pièces 17 et 18), le dirigeant de l'entreprise SAS GATE FRANCE se rendant aux réunions de la commission ; qu'au surplus, il apparaît que la volonté de reclasser les salariés licenciés ressort aussi de la mise en place d'un dispositif d'accompagnement à la recherche d'emplois, confié à la société BPI ; qu'il apparaît en conséquence, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, que la SAS GATE FRANCE justifie d'une recherche loyale et sérieuse de reclassement de Françoise X... ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement économique de Françoise X... repose sur une cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ; »
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « selon l'article 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'à cette définition légale, la jurisprudence a ajouté la réorganisation économique engagée dans l'intérêt de l'entreprise pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux énoncés dans celle-ci, peu important les motifs allégués antérieurement ou en cours de procédure ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement datée du 21 juillet 2009 précise notamment : « La société GATE FRANCE, comme la totalité du secteur automobile, est touchée de plein fouet par la crise économique démarrée au 4ème trimestre 2008. Notre chiffre d'affaire a baissé de 40%. Ces difficultés économiques et financières et la nécessité de sauvegarder notre compétitivité nous obligent à nous réorganiser. Cette réorganisation implique la suppression de vingt et un postes de production dont 18 postes d'agent de production. Après toutes nos recherches de reclassement menées au sein des autres usines du groupe et à l'externe, nous n'avons pas pu trouver de postes de reclassement raisonnables à vous proposer. » ; que les difficultés économiques ne sont pas contestées par les demandeurs et sont justifiées notamment au regard du rapport établi par le cabinet Société Méric et associés, société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre des experts-comptables de Lyon et de Paris ; que selon l'article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que les offres de reclassement sont écrites et précises ; qu'en l'espèce, il est constant que la société GATE France a, dès le début des difficultés tenté de trouver des solutions comme le chômage partiel, mis en place dès novembre 2008, solutions internes qui se sont avérées insuffisantes face à l'ampleur de la crise ; qu'elle a ensuite mis en place un PSE de 40 postes en partenariat avec les représentants syndicaux en favorisant les départs volontaires au nombre de 14 ; qu'il est par ailleurs justifié que l'entreprise a également cherché un reclassement en externe en faisant parvenir des informations sur la situation auprès du site Metalemploi ; qu'au sein du groupe, les quelques postes disponibles ont été proposés, en Europe comme à l'international : qu'ainsi Madame Françoise X... a reçu deux offres de reclassement au poste d'agent de production, l'une pour la Hongrie, l'autre pour la Chine ; que son frère n'occupant pas un poste similaire n'a pas reçu de proposition, conformément au récapitulatif en pièce 12 ; que la formule très extensive de la loi rend obligatoire pour l'employeur des propositions de reclassement au sein du groupe puisqu'il ne peut limiter ses offres à la volonté présumée de son salarié ; pour autant, la formule utilisée dans la lettre de licenciement (proposition raisonnable) Permet de conclure à la bonne foi de l'employeur eu égard au contexte juridique rappelé ; qu'enfin, la société GATE a également sollicité la commission paritaire territoriale de l'emploi dès le 5 juin 2009 ; que de jurisprudence constante, l'employeur n'est pas tenu à une obligation de résultat de moyen renforcé en la matière ; que le conseil considère qu'il a loyalement tenté de chercher des solutions, de faire des propositions lorsqu'un poste était disponible mais que l'obligation de reclassement trouve nécessairement ses limites lorsque tout le secteur automobile est touché par cette crise ; »
ALORS QUE, le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que le délai imparti par l'employeur pour répondre à l'offre de poste dans le cadre d'un reclassement doit être raisonnable ; que Madame X... articulait dans ses conclusions (conclusions, p. 8) reprises oralement à l'audience (arrêt, p. 3 alinéa 3) un moyen faisant valoir que le délai imparti pour se prononcer sur des offres de poste à l'étranger excluait le caractère raisonnable de l'offre ; que ni la cour d'appel de GRENOBLE ni le conseil de prud'hommes d'ALBERTVILLE n'ont répondu à ce moyen ; que les juges du fond n'ayant pas répondu aux conclusions de Madame X... ont ce faisant violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, confirmant le jugement, demandé Madame X... de sa demande tendant à voir le licenciement qualifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de ses demandes indemnitaires ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « si la réalité du motif économique du licenciement n'est pas contestée, il convient toutefois de souligner que la SAS GATE FRANCE justifie, par le versement de ses comptes annuels (pièce 44) et d'une note économique sur la situation de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient (pièce 1) et de son plan de sauvegarde pour l'emploi (pièce 2), l'ampleur de ses difficultés économiques, à compter de fin 2008, compte tenu d'une très importante baisse de son chiffre d'affaires ; que de nouvelles difficultés sont apparues en 2011 nécessitant de nouveaux licenciements (pièce 45) ; que sur le respect de l'obligation de reclassement, vu l'article L 1233-4 du code du travail, par application de l'article susvisé, le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés, et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie, et à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; que des recherches de reclassement doivent également être effectuées en externe quand l'employeur en a l'obligation conventionnelle ; que Françoise X... fait grief à la SAS GATE France de ne pas lui avoir fait de proposition concernant un éventuel reclassement auprès de son établissement sis à GENEVILLIERS ; qu'il ressort toutefois des pièces produites par la SAS GATE France et notamment de la note économique (pièce n° 1) que l'établissement de GENNEVILLIERS (92) n'est pas une entité de production mais qu'il accueille une équipe commerciale de six personnes ainsi que deux personnes liées à l'activité logistique, l'ensemble des postes étant pourvus, l'un des huit postes ayant d'ailleurs été supprimé dans le cadre d'un appel à volontariat ; qu'en outre, aucun des sept postes restant n'était disponible ; qu'enfin, aucun des postes ne correspondait à la qualification de Françoise X..., s'agissant d'une activité distincte de négoce de petits moteurs ; qu'en conséquence, aucun poste ne pouvait être proposé à Françoise X... au sein de l'établissement de GENNEVILLIERS ; que Françoise X... fait également grief à la SAS GATE France de ne lui avoir proposé que des offres de reclassement peu sérieuses au sein du groupe ; qu'il convient au préalable de souligner, au regard de la note économique (pièce 1 de GATE FRANCE) que la situation du groupe en Europe était quasi identique à la situation de GATE France ; que plusieurs plans de restructuration étaient envisagés ou en cours dans les divisions APG (Groupe Produits Automobiles), avec suppression de postes, en Suisse, Allemagne, Hongrie, Chine, le site d'Italie étant quant à lui définitivement fermé en avril 2009 ; que dans ce contexte difficile, la SAS GATE France a toutefois justifié avoir effectué de nombreuses recherches sur les possibilités de reclassement au sein du groupe, par le versement aux débats de mails échangés entre la direction des ressources humaines et ses différents correspondants en Europe et dans le monde (pièces 22 à 32), mails établissant le sérieux des recherches effectuées ; que les seuls postes de production qui ont été proposés dans le groupe se trouvaient en Hongrie et en Chine ; que la SAS GATE FRANCE avait l'obligation légale de les proposer à Françoise X..., nonobstant son statut de travailleur handicapé ; qu'aucun élément versé aux débats ne permet de dire que ces propositions de poste en Hongrie ou en Chine ont été faites à des fins vexatoires ou humiliantes, et qu'elles n'étaient pas sérieuses ; que le respect des dispositions légales s'imposant à l'entreprise rendait obligatoire leur communication à la salariée ; qu'il apparaît ainsi que la recherche de reclassement effectuée par la SAS GATE FRANCE à l'égard de Madame Françoise X... était loyale et sérieuse ; qu'il apparaît en outre que la SAS GATE FRANCE a, dans le cadre et par application de son plan de sauvegarde de l'emploi (pièce 2) et des dispositions conventionnelles qui lui sont applicables, sollicité le reclassement de ses salariés et notamment pour un emploi d'agent de production correspondant à celui de Françoise X..., auprès de sociétés externes, en utilisant le site de la Métallurgie, « Métal Emploi » ; qu'elle n'a cependant reçu que de réponses négatives - environ 300 - (pièces 12, 33 et 34 de la SAS GATE FRANCE) ; qu'elle a également recherché le reclassement en externe des salariés, par le biais de l'Union des industries de Savoir, celle-ci ayant diffusé à tous ses membres les emplois recherchés (pièce 19 : lettre d'information de l'union des industries de Savoie) ; qu'il convient de souligner au surplus que la commission paritaire territoriale de l'emploi de la métallurgie de Savoir a régulièrement été informée des emplois susceptibles d'être supprimés pour lesquels des reclassements étaient recherchés (pièces 17 et 18), le dirigeant de l'entreprise SAS GATE FRANCE se rendant aux réunions de la commission ; qu'au surplus, il apparaît que la volonté de reclasser les salariés licenciés ressort aussi de la mise en place d'un dispositif d'accompagnement à la recherche d'emplois, confié à la société BPI ; qu'il apparaît en conséquence, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, que la SAS GATE FRANCE justifie d'une recherche loyale et sérieuse de reclassement de Françoise X... ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement économique de Françoise X... repose sur une cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ; »
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « selon l'article 233-3 du code du travail, constitue un licenciement économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'à cette définition légale, la jurisprudence a ajouté la réorganisation économique engagée dans l'intérêt de l'entreprise pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux énoncés dans celle-ci, peu important les motifs allégués antérieurement ou en cours de procédure ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement datée du 21 juillet 2009 précise notamment : « La société GATE FRANCE, comme la totalité du secteur automobile, est touchée de plein fouet par la crise économique démarrée au 4ème trimestre 2008. Notre chiffre d'affaire a baissé de 40%. Ces difficultés économiques et financières et la nécessité de sauvegarder notre compétitivité nous obligent à nous réorganiser. Cette réorganisation implique la suppression de vingt et un postes de production dont 18 postes d'agent de production. Après toutes nos recherches de reclassement menées au sein des autres usines du groupe et à l'externe, nous n'avons pas pu trouver de postes de reclassement raisonnables à vous proposer. » ; que les difficultés économiques ne sont pas contestées par les demandeurs et sont justifiées notamment au regard du rapport établi par le cabinet Société Méric et associés, société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre des experts-comptables de Lyon et de Paris ; que selon l'article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que les offres de reclassement sont écrites et précises ; qu'en l'espèce, il est constant que la société GATE France a, dès le début des difficultés tenté de trouver des solutions comme le chômage partiel, mis en place dès novembre 2008, solutions internes qui se sont avérées insuffisantes face à l'ampleur de la crise ; qu'elle a ensuite mis en place un PSE de 40 postes en partenariat avec les représentants syndicaux en favorisant les départs volontaires au nombre de 14 ; qu'il est par ailleurs justifié que l'entreprise a également cherché un reclassement en externe en faisant parvenir des informations sur la situation auprès du site Metalemploi ; qu'au sein du groupe, les quelques postes disponibles ont été proposés, en Europe comme à l'international : qu'ainsi Madame Françoise X... a reçu deux offres de reclassement au poste d'agent de production, l'une pour la Hongrie, l'autre pour la Chine ; que son frère n'occupant pas un poste similaire n'a pas reçu de proposition, conformément au récapitulatif en pièce 12 ; que la formule très extensive de la loi rend obligatoire pour l'employeur des propositions de reclassement au sein du groupe puisqu'il ne peut limiter ses offres à la volonté présumée de son salarié ; pour autant, la formule utilisée dans la lettre de licenciement (proposition raisonnable) permet de conclure à la bonne foi de l'employeur eu égard au contexte juridique rappelé ; qu'enfin, la société GATE a également sollicité la commission paritaire territoriale de l'emploi dès le 5 juin 2009 ; que de jurisprudence constante, l'employeur n'est pas tenu à une obligation de résultat de moyen renforcé en la matière ; que le conseil considère qu'il a loyalement tenté de chercher des solutions, de faire des propositions lorsqu'un poste était disponible mais que l'obligation de reclassement trouve nécessairement ses limites lorsque tout le secteur automobile est touché par cette crise ; »
ALORS QUE, premièrement, l'obligation de reclassement à la charge de l'employeur n'est remplie que s'il présente des offres précises de reclassement ; que pour être précises, ces offres doivent indiquer le montant de la rémunération ; que Madame X... faisait valoir que les offres de poste présentées par la SAS GATE n'étaient pas précises (conclusions, p. 5 alinéas 7-8 et p. 7 alinéa 6) ; qu'en ne se prononçant pas, comme il lui était demandé, sur le caractère précis de l'offre, la cour d'appel de CHAMBÉRY a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-4 du code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que Madame X... articulait un moyen faisant valoir que les offres de poste présentées par la SAS GATE n'étaient pas précises (conclusions, p. 5 alinéas 7-8 et p. 7 alinéa 6) et qu'en conséquence l'employeur n'avait pas rempli son obligation de reclassement ; que ni la cour d'appel de GRENOBLE ni le conseil de prud'hommes d'ALBERTVILLE n'ont répondu à ce moyen ; qu'ainsi les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-16403
Date de la décision : 07/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 10 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 2014, pourvoi n°13-16403


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16403
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