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14/05/2014 | FRANCE | N°13-16504

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mai 2014, 13-16504


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... s'est porté caution des engagements souscrits par Mme Y... au titre d'un contrat de bail ; qu'en cette qualité, il a acquitté une certaine somme dont il lui a demandé le remboursement ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, le jugement se borne à énoncer que Mme Y... était dans l'impossibilité morale d'établir une preuve littérale de son paiement en espèces d

ans la mesure où elle vivait avec M. X... à l'époque du paiement ;
Qu'en se ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... s'est porté caution des engagements souscrits par Mme Y... au titre d'un contrat de bail ; qu'en cette qualité, il a acquitté une certaine somme dont il lui a demandé le remboursement ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, le jugement se borne à énoncer que Mme Y... était dans l'impossibilité morale d'établir une preuve littérale de son paiement en espèces dans la mesure où elle vivait avec M. X... à l'époque du paiement ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir la preuve du fait allégué, la juridiction de proximité, qui n'a pas recherché si Mme Y... rapportait par tous moyens la preuve du paiement, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 septembre 2012, entre les parties, par la juridiction de proximité de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Lille ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes de condamnation formées à l'encontre de Mme Y....
AUX MOTIFS QUE : « l'article 1348 du Code civil énonce que « les règles ci-dessus reçoivent encore exception ... lorsque l'une des parties ... n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique .. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Annick Y... était dans l'impossibilité morale d'établir une preuve littérale de son paiement en espèces, dans la mesure où elle vivait à l'époque avec M. X..., ce que lui-même reconnait dans ses conclusions écrites, que la communauté de vie existant entre les parties établit l'exception probatoire » (jugement attaqué p. 3)
ALORS QUE 1°), la preuve du paiement, qui est un fait, peut être rapportée par tous moyens ; que les articles 1341 et 1348 du Code civil ne s'appliquent pas à la preuve du paiement ; qu'en énonçant néanmoins, pour débouter Monsieur X... de ses demandes, « qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Annick Y... était dans l'impossibilité morale d'établir une preuve littérale de son paiement en espèces (d'une somme de 876 ¿), dans la mesure où elle vivait à l'époque avec M. X... », la juridiction de proximité a violé l'article 1348 du Code civil par fausse application,
ALORS QUE 2°), il appartient à celui qui se prétend libérer de justifier du paiement allégué ; que cette preuve peut être rapportée par tous moyens ; qu'en déboutant Monsieur X... de ses demandes, aux motifs inopérants « qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Annick Y... était dans l'impossibilité morale d'établir une preuve littérale de son paiement en espèces, dans la mesure où elle vivait à l'époque avec M. X... », sans rechercher si Madame Y... avait été en mesure de rapporter par tous moyens la preuve du paiement qu'elle alléguait et dont la charge lui incombait, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-16504
Date de la décision : 14/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Douai, 03 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 mai. 2014, pourvoi n°13-16504


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16504
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