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14/05/2014 | FRANCE | N°13-16830

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mai 2014, 13-16830


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2012), que M. X... a conclu le 17 juillet 1990 avec la société ITM entreprises un contrat de franchise pour l'exploitation d'un magasin sous l'enseigne Ecomarché ; qu'ayant cédé les titres de la société qui exploitait ce commerce, M. X... a acquis ceux de la société Gardy avec laquelle il a conclu, le 17 août 2004, un autre contrat de franchise avec le même franchisseur pour l'exploitation

d'un magasin sous l'enseigne Intermarché ; que M. X... est devenu, le 19 mai 2...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2012), que M. X... a conclu le 17 juillet 1990 avec la société ITM entreprises un contrat de franchise pour l'exploitation d'un magasin sous l'enseigne Ecomarché ; qu'ayant cédé les titres de la société qui exploitait ce commerce, M. X... a acquis ceux de la société Gardy avec laquelle il a conclu, le 17 août 2004, un autre contrat de franchise avec le même franchisseur pour l'exploitation d'un magasin sous l'enseigne Intermarché ; que M. X... est devenu, le 19 mai 2000, associé de la société civile des Mousquetaires qui détient le capital de la société ITM entreprises, en souscrivant dix-huit parts sociales ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Gardy, M. X..., ayant cessé toute exploitation de la franchise de la société ITM entreprises, a fait l'objet d'une exclusion de la société civile des Mousquetaires, conformément aux statuts et règlement intérieur de celle-ci ; que M. X..., contestant la valeur de rachat de ses parts proposée par la société civile des Mousquetaires, a saisi le président d'un tribunal de grande instance aux fins de désignation d'un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil pour fixer la valeur des parts sociales ; que la société civile des Mousquetaires a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie en invoquant l'existence de la clause compromissoire figurant au contrat de franchise ;

Attendu que la société civile des Mousquetaires fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel-nullité de l'ordonnance présidentielle, de rejeter l'exception d'incompétence au profit du tribunal arbitral et de désigner un expert avec mission d'évaluer les parts sociales de M. X... ;

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la clause compromissoire, figurant au contrat de franchise conclu par M. X... et la société ITM entreprises, qui mettait à disposition de celui-ci sa réputation, son savoir-faire, son panonceau et ses services, sur le fondement de laquelle leur litige avait été porté devant le tribunal arbitral, ne couvrait pas la question de l'évaluation des parts sociales de la société des Mousquetaires en cas d'exclusion d'un associé, d'autre part, qu'ayant constaté que le tribunal arbitral n'avait pas été saisi de la demande de détermination de la valeur de ces droits et que les parties n'avaient pas soumis à l'arbitrage les litiges opposant la société civile à ses associés, la cour d'appel en a exactement déduit, la convention d'arbitrage étant manifestement inapplicable, que le président du tribunal de grande instance en désignant un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil n'avait pas commis d'excès de pouvoir ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile des Mousquetaires aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société civile des Mousquetaires

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel nullité de la SCM contre l'ordonnance du 13 septembre 2011 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Paris a rejeté l'exception tendant à ce qu'il se déclare incompétent au profit du tribunal arbitral et a désigné M. Y... avec mission de procéder à l'évaluation des dix-huit parts détenues par M. X... dans la SCM ;

Aux motifs que « l'appelante invoque d'abord l'existence d'une clause compromissoire et estime qu'en vertu du principe compétence-compétence, la juridiction arbitrale pouvait seule statuer sur la contestation relative à la compétence ; que l'intimé soutient que le président n'a pas commis d'excès de pouvoir ; qu'il indique que la clause compromissoire invoquée est indifférente au contrat litigieux, que les parties ont entendu confier à deux ordres de juridiction différents les contrats relevant du contrat d'enseigne et ceux intervenant entre l'associé et la société civile ; qu'il souligne que la dernière assemblée générale a modifié les statuts mentionnant que l'article 14 du contrat d'enseigne (clause compromissoire) est inapplicable aux rapports d'associés ; que la clause compromissoire invoquée figure à l'article 14 du contrat d'enseigne signé entre la société ITM et la société GARDY et les époux X... ; que ce contrat vise à régler les relations entre le groupement des MOUSQUETAIRES et ses membres, commerçants indépendants ; que le contrat concerne la mise à disposition par la société ITM de sa réputation, de son savoir-faire, de son panonceau et de ses services pour le fonds de commerce exploité par la société cocontractante ; que la demande actuelle porte sur le rachat des parts sociales de M. X..., personne physique dans le cadre de son adhésion aux statuts de la société civile à capital variable des MOUSQUETAIRES ; que la clause compromissoire invoquée par l'appelante ne concerne pas le présent litige et le premier juge en l'écartant, constatant au surplus que le tribunal arbitral saisi du litige entre la société ITM et la société GARDY et les époux X... en vertu du contrat d'enseigne n'avait pas pour mission d'estimer la valeur des parts sociales, la société civile des MOUSQUETAIRES n'étant pas visée dans la procédure, n'a pas commis d'excès de pouvoir ;

Et, à les supposer adoptés, aux motifs que « rappelant les dispositions de l'article 1458 du Code de procédure civile, la Société Civile des Mousquetaires fait valoir que le 17 août 2004, la société GARDY, M. et Mme X... et la société ITM Entreprises ont conclu un contrat d'enseigne, qui prévoit en son article 14 que tous les litiges auxquels il pourra donner lieu notamment au sujet de sa validité, de son interprétation, de son exécution et de sa résiliation, seront résolus par voie d'arbitrage ; qu'elle ajoute que le 24 novembre 2009, M. Jean-Michel X..., après avoir mis en oeuvre la procédure d'arbitrage et après constitution du Tribunal arbitral, a signé l'acte de mission ; que la S.C. des Mousquetaires considère que cette clause lui est applicable, dans la mesure où l'existence du contrat d'enseigne conditionne la qualité d'associé de la S.C. des Mousquetaires, et que l'exclusion de M. X... de la société est la conséquence de la résiliation du contrat d'enseigne due à la déconfiture de la société GARDY : elle en conclut que le présent litige est de la compétence de la juridiction arbitrale ; que M. Jean-Michel X... oppose les dispositions de l'article 2060 du Code civil, et le fait que celles de l'article 1843-4 du Code civil sont d'ordre public, auxquelles il n'est pas permis de déroger par compromis ; qu'il remarque que les statuts de la S.C. des Mousquetaires pas plus que le règlement intérieur, ou encore le contrat d'adhésion ne comportent une telle clause d'arbitrage ; qu'il souligne le fait qu'en réalité le litige porté devant le Tribunal arbitral est relatif à l'exécution du contrat d'enseigne, liant la société GARDY exploitant le magasin à son franchiseur et ses filiales ; que pour lui, le lien entre le maintien de l'associé au sein de la société civile des Mousquetaires et la poursuite de l'exploitation d'un magasin à l'enseigne des Mousquetaires résulte avant tout du contrat de société qui lie M. X... à cette société civile, et non du contrat d'enseigne faisant intervenir comme franchiseur une personne morale, ITM, distincte ; qu'enfin, il ne résulte pas à ses yeux de l'acte de mission une prorogation de la compétence du tribunal arbitral à la désignation demandée d'un expert pour fixer la valeur des parts dans le capital de la société civile ; que suivant le règlement intérieur de la S.C. des Mousquetaires, cette société civile ne comporte que des personnes physiques dirigeant ou administrant des affaires exploitant des Fonds de commerce sous enseignes qui sont la propriété de la société ITM ENTREPRISES, société qui dirige le Groupement connu sous le nom d'Intermarché ; que suivant l'article 3 de ce règlement, c'est cette société holding ITM ENTREPRISES qui conduit la politique du Groupement en question ; qu'ainsi, c'est cette société qui, le 17 août 2004, a conclu avec la S.A.S. GARDY et M. et Mme X... le contrat concédant l'enseigne INTERMARCHE comportant en son article 14 la clause compromissoire, qui évoque les litiges auxquels ce contrat peut donner lieu, notamment au sujet de sa validité, son interprétation, son exécution et sa résiliation ; qu'en particulier, il était loisible aux parties de recourir à l'arbitrage pour fixer le prix de vente du fonds de commerce ; qu'en réalité, il suffit de constater que l'acte de mission signé par les parties le 24 novembre 2009 circonscrit le litige existant entre les sociétés GARDY, ROXIMAGE, société holding, M. et Mme X... d'une part et les sociétés ITM ENTREPRISES, franchiseur, ITM ALIMENTAIRE EST filiale d'autre part ; que cette dernière avait livré pour 1 662 000 euros de marchandises à la société GARDY qui avait repris le magasin Intermarché de Vitry le François impayées, dont le règlement comptant était exigé ; que les sociétés GARD, ROXIMAGE, M. et Mme X... demandent pour l'essentiel que les sociétés ITM ENTREPRISES, ITM ALIMENTAIRE EST supportent les dettes de la société GARDY et ses pertes, lesquelles demandent le paiement des marchandises livrées ; que cette procédure est ainsi relative aux conditions d'exécution du contrat du 17 août 2004 ; qu'il peut être observé que par ailleurs le cours de cette procédure se trouve suspendue suite à un courrier du représentant des demandeurs en date du 22 décembre 2009, sans qu'il soit donné de savoir si celle-ci reprendra ; qu'il n'est quoi qu'il en soit nullement question dans la mission donnée au tribunal arbitral d'estimer la valeur des parts sociales détenues par M. X... dans la société civile des Mousquetaires, société à laquelle il n'est fait nulle référence dans le contrat du 17 août 2004 ; que le tribunal arbitral n' est donc nullement saisi de la présente demande ; que l'exception tendant à décliner notre compétence sera rejetée » ;

Alors, d'une part, que l'arbitre est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel ; que lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente ; que, pour rejeter le moyen pris de l'excès de pouvoir du premier juge qui avait statué en l'état d'une convention d'arbitrage entre les parties, la cour d'appel a retenu que cette convention devait s'interpréter comme étant seulement relative aux litiges nés du contrat de franchise à l'exclusion des autres rapports entre les parties ; que toutefois, dès lors qu'elle constatait que le tribunal arbitral était saisi, seul ce dernier pouvait, à ce stade, statuer sur sa compétence, de sorte qu'en refusant de décliner sa compétence, le tribunal a commis un excès de pouvoir que la cour d'appel a consacré excédant ainsi, elle-même, ses pouvoirs, en violation de l'article 1448 du code de procédure civile et le principe compétence-compétence ;

Alors, d'autre part, que l'arbitre d'ores et déjà saisi est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel ; que lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente ; que, pour rejeter le moyen pris de l'excès de pouvoir du premier juge qui avait statué en l'état d'une convention d'arbitrage entre les parties, la cour d'appel a tiré de l'acte de mission des arbitres que le tribunal arbitral saisi ne l'était pas du litige existant entre la SCM et M. X... relativement à l'évaluation de ses droits qui faisait l'objet de la présente demande ; que la cour d'appel, qui constatait que le tribunal arbitral était déjà saisi, ne pouvait, statuer sur l'étendue du pouvoir juridictionnel de ce dernier en se fondant sur l'acte de mission du tribunal arbitral, sans commettre un excès de pouvoir et violer l'article 1448 du code de procédure civile et le principe compétence-compétence.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel nullité de la SCM contre l'ordonnance du 13 septembre 2011 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Paris a rejeté l'exception tendant à ce qu'il se déclare incompétent au profit du tribunal arbitral et a désigné M. Y... avec mission de procéder à l'évaluation des dix-huit parts détenues par M. X... dans la SCM ;

Aux motifs que « l'appelante invoque d'abord l'existence d'une clause compromissoire et estime qu'en vertu du principe compétence-compétence, la juridiction arbitrale pouvait seule statuer sur la contestation relative à la compétence ; que l'intimé soutient que le président n'a pas commis d'excès de pouvoir ; qu'il indique que la clause compromissoire invoquée est indifférente au contrat litigieux, que les parties ont entendu confier à deux ordres de juridiction différents les contrats relevant du contrat d'enseigne et ceux intervenant entre l'associé et la société civile ; qu'il souligne que la dernière assemblée générale a modifié les statuts mentionnant que l'article 14 du contrat d'enseigne (clause compromissoire) est inapplicable aux rapports d'associés ; que la clause compromissoire invoquée figure à l'article 14 du contrat d'enseigne signé entre la société ITM et la société GARDY et les époux X... ; que ce contrat vise à régler les relations entre le groupement des MOUSQUETAIRES et ses membres, commerçants indépendants ; que le contrat concerne la mise à disposition par la société ITM de sa réputation, de son savoir-faire, de son panonceau et de ses services pour le fonds de commerce exploité par la société cocontractante ; que la demande actuelle porte sur le rachat des parts sociales de M. X..., personne physique dans le cadre de son adhésion aux statuts de la société civile à capital variable des MOUSQUETAIRES ; que la clause compromissoire invoquée par l'appelante ne concerne pas le présent litige et le premier juge en l'écartant, constatant au surplus que le tribunal arbitral saisi du litige entre la société ITM et la société GARDY et les époux X... en vertu du contrat d'enseigne n'avait pas pour mission d'estimer la valeur des parts sociales, la société civile des MOUSQUETAIRES n'étant pas visée dans la procédure, n'a pas commis d'excès de pouvoir ;

Et, à les supposer adoptés, aux motifs que « rappelant les dispositions de l'article 1458 du Code de procédure civile, la Société Civile des Mousquetaires fait valoir que le 17 août 2004, la société GARDY, M. et Mme X... et la société ITM Entreprises ont conclu un contrat d'enseigne, qui prévoit en son article 14 que tous les litiges auxquels il pourra donner lieu notamment au sujet de sa validité, de son interprétation, de son exécution et de sa résiliation, seront résolus par voie d'arbitrage ; qu'elle ajoute que le 24 novembre 2009, M. Jean-Michel X..., après avoir mis en oeuvre la procédure d'arbitrage et après constitution du Tribunal arbitral, a signé l'acte de mission ; que la S.C. des Mousquetaires considère que cette clause lui est applicable, dans la mesure où l'existence du contrat d'enseigne conditionne la qualité d'associé de la S.C. des Mousquetaires, et que l'exclusion de M. X... de la société est la conséquence de la résiliation du contrat d'enseigne due à la déconfiture de la société GARDY : elle en conclut que le présent litige est de la compétence de la juridiction arbitrale ; que M. Jean-Michel X... oppose les dispositions de l'article 2060 du Code civil, et le fait que celles de l'article 1843-4 du Code civil sont d'ordre public, auxquelles il n'est pas permis de déroger par compromis ; qu'il remarque que les statuts de la S.C. des Mousquetaires pas plus que le règlement intérieur, ou encore le contrat d'adhésion ne comportent une telle clause d'arbitrage ; qu'il souligne le fait qu'en réalité le litige porté devant le Tribunal arbitral est relatif à l'exécution du contrat d'enseigne, liant la société GARDY exploitant le magasin à son franchiseur et ses filiales ; que pour lui, le lien entre le maintien de l'associé au sein de la société civile des Mousquetaires et la poursuite de l'exploitation d'un magasin à l'enseigne des Mousquetaires résulte avant tout du contrat de société qui lie M. X... à cette société civile, et non du contrat d'enseigne faisant intervenir comme franchiseur une personne morale, ITM, distincte ; qu'enfin, il ne résulte pas à ses yeux de l'acte de mission une prorogation de la compétence du tribunal arbitral à la désignation demandée d'un expert pour fixer la valeur des parts dans le capital de la société civile ; que suivant le règlement intérieur de la S.C. des Mousquetaires, cette société civile ne comporte que des personnes physiques dirigeant ou administrant des affaires exploitant des Fonds de commerce sous enseignes qui sont la propriété de la société ITM ENTREPRISES, société qui dirige le Groupement connu sous le nom d'Intermarché ; que suivant l'article 3 de ce règlement, c'est cette société holding ITM ENTREPRISES qui conduit la politique du Groupement en question ; qu'ainsi, c'est cette société qui, le 17 août 2004, a conclu avec la S.A.S. GARDY et M. et Mme X... le contrat concédant l'enseigne INTERMARCHE comportant en son article 14 la clause compromissoire, qui évoque les litiges auxquels ce contrat peut donner lieu, notamment au sujet de sa validité, son interprétation, son exécution et sa résiliation ; qu'en particulier, il était loisible aux parties de recourir à l'arbitrage pour fixer le prix de vente du fonds de commerce ; qu'en réalité, il suffit de constater que l'acte de mission signé par les parties le 24 novembre 2009 circonscrit le litige existant entre les sociétés GARDY, ROXIMAGE, société holding, M. et Mme X... d'une part et les sociétés ITM ENTREPRISES, franchiseur, ITM ALIMENTAIRE EST filiale d'autre part ; que cette dernière avait livré pour 1 662 000 euros de marchandises à la société GARDY qui avait repris le magasin Intermarché de Vitry le François impayées, dont le règlement comptant était exigé ; que les sociétés GARD, ROXIMAGE, M. et Mme X... demandent pour l'essentiel que les sociétés ITM ENTREPRISES, ITM ALIMENTAIRE EST supportent les dettes de la société GARDY et ses pertes, lesquelles demandent le paiement des marchandises livrées ; que cette procédure est ainsi relative aux conditions d'exécution du contrat du 17 août 2004 ; qu'il peut être observé que par ailleurs le cours de cette procédure se trouve suspendue suite à un courrier du représentant des demandeurs en date du 22 décembre 2009, sans qu'il soit donné de savoir si celle-ci reprendra ; qu'il n'est quoi qu'il en soit nullement question dans la mission donnée au tribunal arbitral d'estimer la valeur des parts sociales détenues par M. X... dans la société civile des Mousquetaires, société à laquelle il n'est fait nulle référence dans le contrat du 17 août 2004 ; que le tribunal arbitral n' est donc nullement saisi de la présente demande ; que l'exception tendant à décliner notre compétence sera rejetée » ;

Alors, d'une part, que la juridiction étatique ne peut statuer sur un litige en relation avec une convention d'arbitrage, à moins qu'elle relève que la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ; qu'à supposer même que la cour d'appel ait pu estimer que le tribunal arbitral n'était pas déjà saisi, au prétexte que le litige relatif à l'exclusion de M. X... de la SCM et l'évaluation de ses droits sociaux n'avait pas encore été porté devant la juridiction arbitrale, elle ne pouvait écarter le moyen tiré de l'excès de pouvoir du premier juge qui avait statué en l'état d'une convention d'arbitrage, sans relever que cette convention, dont la validité n'était pas contestée, était manifestement inapplicable ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a outrepassé les limites de ses pouvoirs et a violé l'article 1448 du code de procédure civile et le principe compétence-compétence ;

Alors, d'autre part et à titre subsidiaire, que la clause d'arbitrage manifestement inapplicable est celle sans lien aucun avec le litige ; qu'une simple relation avec le litige suffit à exclure le caractère manifestement inapplicable de la clause d'arbitrage ; qu'en rejetant le moyen tiré de l'excès de pouvoir du premier juge qui avait statué en l'état d'une convention d'arbitrage, tout en constatant, par motifs propres et adoptés, que la clause compromissoire litigieuse contenue dans le contrat d'enseigne portait sur « tous les litiges auxquels le contrat pourra donner lieu, notamment au sujet de (¿) sa résiliation », et que la rupture du contrat d'enseigne entrainait l'exclusion de M. X... par application des dispositions du règlement intérieur de la société, ce dont il résultait que la clause d'arbitrage ne pouvait être réputée manifestement inapplicable dès lors que la perte de la qualité d'associé constituait l'une des conséquences de la résiliation du contrat d'enseigne, la cour d'appel a excédé l'étendue de ses pouvoirs et a violé l'article 1448 du code de procédure civile et le principe compétence-compétence.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-16830
Date de la décision : 14/05/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 mai. 2014, pourvoi n°13-16830


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16830
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